Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZQ23.045231
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 122/23 - 47/2024 ZQ23.045231 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 24 mars 2024


Composition : MmeP A S C H E , juge unique Greffière :Mme Jeanneret


Cause pendante entre : K.________, à [...], recourante, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée.


Art. 20 al. 1, 22 LACI ; 29 OACI

  • 2 - E n f a i t : A.K.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], mariée, mère d’un enfant né en [...], a travaillé dès le 15 février 2016 en qualité de comptable à 100 % pour P.________. En arrêt de travail dès le 16 novembre 2020 en raison d’un accident, elle a été licenciée pour le 31 juillet 2021. Informée que l’assurance perte de gain en cas d’accident de son employeur mettrait fin au versement des indemnités journalières au 31 janvier 2022, l’assurée s’est inscrite le 17 janvier 2022 auprès de l’Office régional de placement de [...], pour un taux d’activité de 100 % dès le 1 er février 2022. Le 26 janvier 2022, l’assurée a déposé une demande d’indemnités de chômage auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci- après : la Caisse ou l’intimée). Elle a fourni, notamment, un formulaire relatif à l’obligation d’entretien envers des enfants daté du 26 janvier 2022, signé et complété comme suit :

  • A la question 1, la rubrique « 1 er enfant » indique que l’assurée a un fils, G.________, scolarisé en 11 e année au collège de [...] ; une attestation d’inscription établie le 17 janvier 2022 par cet établissement scolaire a également été versé au dossier.

  • Sous le titre « Supplément pour les allocations familiales (allocations pour enfant et formation) », les réponses suivantes ont été données : o « non » à la question « 2 Percevez-vous actuellement un revenu d’une activité lucrative indépendante ou dépendante supérieur à CH 587.- par mois » ; o « oui » à la question « 3 Est-ce qu’une autre personne (p. ex. un autre parent) a droit aux allocations familiales ? C’est

  • 3 - toujours le cas lorsque cette personne obtient un revenu minimum de CHF 587.- par mois (état le 1 er janvier 2017) » ; o « non » à la question « 4 Faites-vous valoir le droit aux allocations familiales auprès de l’assurance-chômage ? Ce droit n’existe que si vous avez répondu « non » aux questions 2 et 3 ».

  • Dans l’espace prévu pour des « Remarques » figure la mention manuscrite « Le père ne travaille pas ». Le 1 er février 2022, la Caisse a informé l’assurée que son dossier était complet et qu’elle bénéficiait d’un droit aux prestations de l’assurance-chômage. Elle était dès lors invitée à remplir chaque mois le formulaire « Indications de la personne assurée (IPA) ». L’assurée a rempli en ligne le formulaire IPA de février 2022 le 24 février 2022. Aux questions 7a « Votre obligation d’entretien ou celle de votre conjoint(e) ou partenaire enregistré(e) envers des enfants de moins de 18 ans ou des enfants en formation a-t-elle été modifiée » et 7b « Est-ce qu’une autre personne (par ex. un autre parent) a droit à des allocations pour enfant et/ou à des allocations de formation », elle a coché les cases « Non ». Elle a donné les mêmes réponses à ces deux questions dans tous les formulaires IPA des mois suivants. Selon le décompte du 25 février 2022, l’indemnité journalière a été fixée à 455 fr. 30, calculé sur la base d’un gain assuré de 12'350 fr. réduit à 80 % et divisé par 21.7 jours de travail moyen. Calculée sur le nombre de jours donnant droit à une indemnité journalière, en l’occurrence 15 jours, l’indemnité était ensuite soumise à diverses cotisations sociales. Les décomptes des mois suivants présentaient le même calcul, variant en fonction du nombre de jours donnant droit à l’indemnité journalière pour le mois considéré. Par décision du 21 juillet 2022, la Caisse a fait valoir qu’un montant de 1’4014 fr. 60 serait compensé sur les prestations rétroactives

  • 4 - octroyées à l’assurée par l’assurance-invalidité (rente entière limitée dans le temps du 1 er décembre 2021 au 30 avril 2022). Elle a par ailleurs adressé à l’assurée des décomptes rectificatifs pour les mois de février à avril 2022, demandant la restitution de toutes les indemnités journalières allouées, soit respectivement 6'168 fr. 80 pour février, 9'458 fr. 80 pour mars et 8'636 fr. 30 pour avril 2022. Dans le courant du mois d’août 2022, l’assurée a versé au dossier de la Caisse une attestation établie le 18 août 2022 par le Gymnase [...], indiquant que son fils y était inscrit en qualité d’élève régulier du 1 er août 2022 au 31 juillet 2023. Le 20 février 2023, l’assurée a adressé un courriel à la Caisse avec l’objet « Demande d’allocations familiales » et le contenu suivant : « (...) Je m’aperçois que je n’ai pas fait la demande d’allocations familiales lors de mon inscription à l’ORP, par erreur de ma part (case mal cochée à cet effet). Suite à notre conversation téléphonique du 20/02/2023, je vous serais très reconnaissante de bien vouloir prendre en compte rétroactivement les 3 derniers mois comme expliqué. Les autres mois devant être pris en compte par la Caisse Cantonale de Vevey. » L’assurée a envoyé un nouveau courriel le 22 février 2023, avec le même objet, par lequel elle a demandé que les allocations familiales lui soient versées rétroactivement depuis février 2022. Elle a fait valoir que, lorsque la Caisse C.________ l’avait informée que le versement des allocations familiales allait cesser à compter du 1 er août 2021 en raison de son licenciement, elle avait déposé une demande auprès de la Caisse cantonale vaudoise d’allocations familiales. Celle-ci ne lui avait toutefois rien versé directement, laissant sa demande ouverte, de sorte qu’elle avait pensé que les allocations familiales étaient incluses dans les indemnités pour perte de gain à compter du 1 er août 2021. Elle avait toutefois repris contact avec la Caisse cantonale vaudoise d’allocations familiales et celle-ci devait verser les allocations familiales pour la période du 1 er août 2021 au 31 janvier 2022. L’assurée ajoutait qu’il y avait eu une erreur lors de l’ouverture de son dossier auprès de la Caisse de chômage.

  • 5 - Elle avait coché une mauvaise case pour une raison inconnue, alors que son mari n’avait jamais exercé d’activité lucrative en Suisse et qu’elle avait toujours perçu elle-même les allocations pour leur fils. Elle avait ensuite pensé que les allocations familiales étaient incluses dans l’indemnité journalière de chômage. Elle s’était aperçue de l’erreur en concluant un nouveau contrat de travail pour le 1 er mars 2023. L’assurée a joint, notamment, un courrier de la Caisse C.________ du 22 juillet 2021 annonçant l’arrêt du versement de l’allocation familiale pour l’enfant G.________ à compter du 1 er août 2021 Le même jour, la Caisse a établi trois nouveaux décomptes pour les mois de novembre 2022 à janvier 2023, afin d’inclure une allocation pour enfant en formation d’un montant de 405 fr. 55, pour 22 jours contrôlés durant chacun de ces mois. Le décompte du mois de février 2023, établi par la Caisse le 28 février 2023 puis rectifié le 1 er mars suivant, porte sur vingt jours indemnisables et octroie un montant de 368 fr. 65 à titre d’allocation de formation professionnelle. Par courriel du 28 février 2023, l’assurée a prié la Caisse de rendre une décision expliquant pour quel motif l’octroi rétroactif des allocations familiales concernait uniquement les mois de novembre 2022 à janvier 2023, et non la période débutant le 1 er février 2022, date de son inscription à la Caisse. La Caisse a rendu une décision le 2 mars 2023, refusant d’indemniser un supplément correspondant au montant des allocations familiales pour la période du 1 er février au 30 octobre 2022, au motif d’une revendication tardive. L’assurée a formé opposition contre cette décision le 11 mars

  1. Reprenant les éléments de faits déjà mentionnés dans son courriel du 22 février 2023, elle a exposé qu’elle avait commis une erreur en remplissant le formulaire sur l’obligation d’entretien envers des enfants lors de son inscription auprès de la Caisse. Elle ignorait pour quel motif elle avait coché les mauvaises cases, alors qu’elle avait fourni toutes les
  • 6 - informations relatives à son enfant et à sa scolarité. A cet égard, elle a relevé qu’elle n’avait pas reçu de copie de ce formulaire à son inscription. Par ailleurs, elle suivait encore divers traitements médicaux en lien avec son accident et était anxieuse en raison de ses problèmes de santé. Il y avait également eu divers correctifs dans les décomptes depuis son inscription, en lien avec la décision de l’assurance-invalidité, ce qui ne lui avait pas permis de se rendre compte de l’omission. Enfin, elle avait rempli chaque mois le formulaire en ligne, en attestant que sa situation familiale était inchangée. Elle avait ainsi pensé que les allocations familiales faisaient partie du montant des indemnités versées, ce qui expliquait qu’elle ne se soit pas aperçue plus rapidement de cette omission. Par décision sur opposition rendue le 21 septembre 2023 par son Autorité d’opposition, la Caisse a rejeté l’opposition et confirmé sa décision du 2 mars 2023. Elle exposait qu’à son inscription, l’assurée n’avait pas dûment requis le versement du supplément correspondant aux allocations familiales et n’avait déposé une demande en ce sens que le 20 février 2023. Le droit à l’indemnité se périmant dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle concernée, seuls les suppléments afférant aux mois de novembre 2022 à janvier 2023 pouvaient être versé. Par ailleurs, les motifs invoqués pour expliquer la demande tardive ne permettaient pas une restitution de délai car l’assurée ne s’était pas trouvée sans faute dans l’impossibilité de procéder, n’ayant en particulier subi aucune incapacité de travail durant toute la période considérée. L’intéressée ne pouvait en outre pas se prévaloir du principe de protection de la bonne foi, étant elle-même à l’origine de l’indication erronée dans le formulaire de demande d’indemnité tandis que les décomptes étaient clairs. B.K.________ a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte du 19 octobre 2023. Reprenant l’argumentation de son opposition, elle a ajouté que l’écriture sur le formulaire d’inscription n’était pas la sienne. Insistant sur sa bonne foi, elle a conclu à la réforme dans le sens de

  • 7 - l’octroi des allocations familiales du 1 er février au 31 octobre 2022. Elle a joint, en particulier, diverses attestations concernant la scolarisation obligatoire et post-obligatoire de son fils G.________, d’août 2016 à juillet

Dans sa réponse du 27 novembre 2023, par son Pôle juridique et Qualité, l’intimée a conclu au rejet du recours. Se référant à la décision sur opposition, elle a relevé que la recourante alléguait pour la première fois dans son écriture du 19 octobre 2023 qu’elle n’avait pas rempli le formulaire elle-même, alors qu’elle indiquait précédemment ne pas savoir pour quel motif elle avait coché les mauvaises cases du formulaire. Il n’en demeurait pas moins que la recourante savait n’avoir pas sollicité à son inscription le supplément correspondant aux allocations familiales et que les décomptes mensuels étaient parfaitement clairs. L’intéressée avait d’ailleurs elle-même cité dans son recours le Guide de la personne en recherche d’emploi, lequel indiquait que les allocations pour enfant étaient versées par la caisse de chômage en plus des indemnités de chômage. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les

  • 8 - autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.Le litige porte sur le droit de la recourante au supplément pour l’allocation familiale ou de formation en faveur de son fils G.________ pour la période du 1 er février au 31 octobre 2022. 3.a) Selon l’art. 22 al. 1 LACI, l’indemnité journalière pleine et entière s’élève à 80 % du gain assuré. L’assuré perçoit en outre, en sus de l’indemnité journalière, un supplément qui correspond au montant, calculé par jour, de l’allocation pour enfant et de l’allocation de formation professionnelle légales auxquelles il aurait droit s’il avait un emploi. Ce supplément n’est versé qu’aux conditions suivantes : a. les allocations ne sont pas versées à l’assuré durant la période de chômage ; b. aucune personne exerçant une activité lucrative ne peut faire valoir de droit aux allocations pour ce même enfant. b) En vertu de l’art. 20 al. 1, 1 re phrase, LACI, le chômeur exerce son droit à l’indemnité auprès d’une caisse qu’il choisit librement. Les modalités d’exercice du droit à l’indemnité sont précisées à l’art. 29 OACI. Ainsi, l’assuré fait valoir son droit à l’indemnité pour la première période de contrôle pendant le délai-cadre et chaque fois qu’il se retrouve en situation de chômage après une interruption de six mois au moins (art. 29 al. 1 OACI) en fournissant à la caisse de chômage la demande d’indemnité de chômage (let. a), les attestations d’employeurs des deux dernières années (let. b), le formulaire « Indications de la personne assurée » (let. c) et les autres informations que la caisse de chômage exige pour l’examen du droit à l’indemnité. Puis, afin de faire

  • 9 - valoir son droit à l’indemnité de chômage pour les périodes de contrôle suivantes (art. 29 al. 2 OACI), il fournit à la caisse de chômage le formulaire « Indication de la personne assurée » (let. a), les attestations de gain intermédiaire (let. b), et les autres informations que la caisse de chômage exige pour l’examen du droit à l’indemnité (let. c). Il est encore mentionné à l’art. 29 al. 3 OACI qu’au besoin, la caisse de chômage impartit à l’assuré un délai approprié pour compléter le dossier et le rend attentif aux conséquences d’un manquement de sa part. En outre, si l’assuré ne peut prouver, par des attestations, des faits permettant de juger du droit à l’indemnité, la caisse de chômage peut exceptionnellement prendre en considération une déclaration signée de l’assuré lorsque celle-ci paraît plausible (art. 29 al. 4 OACI). c) Aux termes de l’art. 20 al. 3 LACI, le droit s’éteint s’il n’est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Les indemnités qui n’ont pas été perçues sont périmées trois ans après la fin de ladite période. Selon la jurisprudence, le droit au supplément correspondant aux allocations familiales est soumis au délai de péremption de l’art. 20 al. 3 LACI. Le délai de trois mois fixé dans cette disposition ne peut être ni prolongé ni interrompu, mais peut faire l’objet d’une restitution (TF 8C_716/2010 du 3 octobre 2011 consid. 2). Ce délai de trois mois commence à courir à la fin de chaque période de contrôle (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/ Zurich/Bâle 2014, n° 15 et 16 ad art. 20, n° 18 ad art. 22 et la référence). La restitution d’un délai échu pour faire valoir un droit à des prestations de l’assurance-chômage peut être accordée s’il existe une excuse valable pour justifier le retard. La restitution peut également s’imposer eu égard au principe de la protection de la bonne foi, en particulier lorsque l’assuré n’a pas agi parce qu’il a été induit en erreur par de faux renseignements donnés par l’autorité. Un assuré ne saurait

  • 10 - toutefois se prévaloir de sa méconnaissance du droit (TF 8C_716/2010 du 3 octobre 2011 consid. 4, et les références citées). d) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). 4.a) En l’espèce, se fondant sur le formulaire « obligation d’entretien » daté du 26 janvier 2022 et signé, l’intimée a retenu que la recourante avait renoncé en toute connaissance de cause à solliciter le supplément d’allocation familiale pour son fils G.________. En conséquence, elle ne pouvait se prévaloir d’aucun motif permettant la restitution du délai pour demander le droit au supplément d’allocations familiales ou de formation. Pour sa part, la recourante a implicitement sollicité une restitution de délai fondée sur la protection de la bonne foi. Elle a fait valoir d’emblée que le formulaire portant sur l’obligation d’entretien envers des enfants, tel qu’il figure au dossier de l’intimée, ne reflétait pas sa volonté. Elle a émis diverses hypothèses quant aux circonstances dans lesquelles ledit formulaire avait été rempli à l’époque et a répété qu’elle n’avait jamais eu l’intention de renoncer à percevoir le supplément d’allocations familiales ou de formation. En d’autres termes, il y avait eu une erreur de plume dans le formulaire amenant la Caisse à considérer à tort qu’elle n’avait pas demandé le supplément d’allocation pour son fils, ce dont elle n’avait pris conscience qu’en février 2023.

  • 11 - b) Il s’agit ainsi d’examiner si l’intimée pouvait valablement considérer, au regard des pièces versées au dossier par la recourante au moment de son inscription et dans les jours qui ont suivi, que celle-ci a sollicité l’indemnité de chômage mais non le supplément d’allocation familiale ou de formation pour son fils. Cela revient à procéder à l’interprétation des pièces remises par la recourante lors de son inscription auprès de l’intimée selon les règles usuelles d’interprétation de la volonté des parties. Il convient ainsi de déterminer, sur la base d’indices, qu’elle était la volonté réelle de la recourante (interprétation subjective) puis, cas échéant, quel sens l’intimée pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté exprimées par l’intéressée (interprétation selon le principe de la confiance ; cf. ATF 148 V 70 consid. 5.1.1 ; TF 8C_646/2022 du 23 août 2023 consid. 4.1.3). c) Sur le plan de l’interprétation subjective, il faut constater à l’instar de la recourante que le formulaire « Obligation d’entretien envers des enfants » daté du 26 janvier 2022 a été rempli par deux personnes distinctes, car l’écriture dans la rubrique « Remarques » diffère passablement de celle utilisée pour remplir les informations concernant l’enfant G.________ (direction des lettres, forme des « l » et des « r »). Il apparait également que les réponses aux questions 2 à 4 ont été cochées au moyen d’une croix, alors que les cases d’autres rubriques sont validées par un « V ». Des différences de cette nature apparaissent également dans le formulaire de demande d’indemnité, suggérant que la recourante s’est renseignée auprès d’une tierce personne pour répondre à certaines questions plus « techniques ». Ces indices sont de nature à semer le doute quant à la volonté réelle de la recourante de répondre « non » à la question 4. Cette réponse et la réponse positive à la question 3 sont d’ailleurs contradictoires avec la remarque selon laquelle « Le père ne travaille pas ». Dans la mesure où la recourante touchait précédemment des allocations familiales de la caisse de son employeur parce que son mari n’a pas d’activité professionnelle, la réponse à la question 3 est

  • 12 - fausse. Il est donc plausible que les réponses aux questions 3 et 4 aient tout simplement été inversées. A cela s’ajoute qu’à la fin de chaque mois de contrôle, la recourante a coché « non » à la question 7b du formulaire IPA. La question 7b de ce formulaire portant sur le même objet que la question 3 du formulaire « Obligation d’entretien », il en découle que le formulaire du 26 janvier 2022 annonçait qu’il y avait un autre ayant-droit aux allocations familiales, alors que celui rempli le 23 février suivant indiquait qu’il n’y en avait pas, sans donner d’autre précision. Il faut enfin relever que la recourante a fourni une attestation de scolarité pour l’année en cours au moment de l’inscription à la Caisse, puis une nouvelle attestation au début de l’année scolaire suivante, en août 2022. Ces pièces sont inutiles lorsque les allocations familiales ne sont pas souhaitées. En conséquence, il existe suffisamment d’indices suggérant que la volonté subjective de la recourante n’était pas de renoncer à la perception du supplément d’allocation familiale ou de formation lorsqu’elle s’est inscrite fin janvier 2022, comme elle l’allègue. Le dépôt ultérieur des formulaire IPA mentionnant que les allocations n’étaient pas versées à l’autre parent ainsi que des pièces justifiant la scolarisation de l’enfant, sont autant d’éléments indiquant que sa volonté subjective était au contraire de percevoir ce supplément si elle y avait droit. Il reste ainsi à déterminer si, objectivement, l’intimée pouvait s’en rendre compte. d) L’interprétation selon le principe de la confiance ne peut faire abstraction des rôles respectifs des parties. Certes, il est constant que le formulaire « Obligation d’entretien envers des enfants » est daté et signé de la main de la recourante et que la réponse à la question 4 est négative. Il faut également admettre que la différence entre les écritures manuscrites n’est pas sensible au premier regard. Il n’en demeure pas moins que dans le formulaire signé par la recourante, les réponses aux questions 3 et 4 signifient que la recourante ne demandait pas le supplément d’allocations familiales de l’assurance-chômage (« non » à la question 4) parce qu’un autre ayant-droit touchait déjà des allocations

  • 13 - familiales (« oui » à la question 3). En conséquence, d’un point de vue objectif, l’intimée ne pouvait pas comprendre les réponses au formulaire comme une renonciation pure et simple au versement du supplément d’allocation familiale. Il faut également relever que le formulaire du 26 janvier 2022 constitue un élément parmi de nombreux autres dont une caisse de chômage doit tenir compte pour déterminer le droit aux prestations de la personne qui s’inscrit auprès d’elle. Ainsi, le versement des indemnités se fait à la fin du mois de contrôle, en tenant compte des informations données entretemps par l’assuré dans le formulaire IPA. Or, comme déjà dit, dès le mois de février 2022, mois d’ouverture du délai-cadre, la recourante a répondu « non » à la question 7b du formulaire IPA. Il s’agissait d’une information nouvelle, dont l’intimée n’a tiré aucune conséquence. Dans la mesure où le formulaire IPA ne pose pas directement la question de savoir si l’assuré souhaite obtenir le supplément d’allocation familiale, une modification de la réponse à cette question devait amener l’intimée à investiguer ce point conformément à son devoir général d’instruire (art. 43 LPGA). Il s’imposait en particulier d’interpeller la recourante sur les contradictions ressortant des formulaires déposés successivement. e) A cela s’ajoute que, dans le cadre de la détermination du droit à l’indemnité des assurés qui s’inscrivent auprès d’elles, les caisses doivent statuer sur leur droit au supplément d’allocation familiale lorsqu’ils ont des obligations d’entretien envers des enfants. A cet égard, endossant le rôle d’une caisse d’allocations familiales, elle doit s’assurer du respect des règles applicables dans cette matière et, notamment, vérifier que l’octroi de l’indemnité de chômage n’entraîne pas la naissance, ou au contraire l’extinction, du droit à l’allocation familiale d’un autre ayant- droit. Ce devoir est rappelé aux paragraphes C80 et suivants de la Directive LACI IC, établie par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) à l’intention des caisses de chômage et des offices régionaux de placement. Le paragraphe C82a prévoit en particulier ce qui suit :

  • 14 - « Autres ayants droit C82a Lorsqu’une personne s’annonce pour faire valoir son droit aux IC [indemnités de chômage], il convient de vérifier en se renseignant auprès du registre des allocations familiales si elle a droit à des allocations familiales de la part d’un employeur ou d’une caisse d’allocations familiales. Si le salaire mensuel atteint au moins 612 CHF/mois, la personne exerçant une activité lucrative doit faire valoir son droit aux allocations auprès de son employeur ou de sa caisse d’allocations familiales. D’autres conditions s’appliquent dans le cas d’une activité lucrative dans un Etat de l’UE / AELE (cf. directive IC 883 F31 ss.). Les allocations familiales pour le même enfant ne peuvent être versées qu’une fois. Les caisses de chômage doivent vérifier l’existence d’un autre droit. A cet effet, elles détermineront au moyen de la procédure d’appel dans le registre des allocations familiales si des allocations familiales sont déjà perçues pour l’enfant en question. Les employeurs sont tenus, en vertu de l’art. 18d, al. 2, OAFam, d’annoncer les employés qui quittent leur service dans un délai de 10 jours à leur caisse de compensation familiale. » De même, en sa qualité de caisse d’allocation familiale, l’intimée n’ignore pas que le supplément d’allocation familiale est versé subsidiairement aux allocations dues par un employeur, qu’il s’agisse d’une activité résiduelle de l’assuré ou de l’activité professionnelle de l’autre parent de l’enfant concerné (LACI IC, par. C81). Elle sait également que le supplément d’allocation familiale de l’assurance-chômage est en revanche prioritaire par rapport à l’allocation familiale versée à une personne sans activité lucrative (cf. LACI IC, par. C81). En vertu du système de priorités à trois niveaux posé par la législation applicable en matière d’allocations familiales ou de formation, les réponses figurant dans le formulaire du 26 janvier 2022 devaient amener la Caisse à faire des vérifications sur le droit aux allocations en faveur d’G.________. Il en résultait en effet qu’un autre ayant-droit percevait des allocations sans exercer d’activité lucrative, situation qui devait être remplacée par le versement du supplément aux indemnités de chômage. Dans ce contexte, la première mesure à entreprendre était de vérifier avec la recourante que les réponses données aux différents formulaires correspondaient bien à la réalité.

  • 15 - f) Il découle de ce qui précède que l’intimée n’a pas suffisamment instruit la demande d’indemnités déposée par la recourante en janvier 2022, sur le point de son droit au supplément d’allocation familiale ou de formation. Alors que la demande de la recourante ne pouvait être interprétée dans le sens d’une renonciation au supplément, le non- versement de cette prestation n’a pas été motivé dans les décomptes mensuels. L’absence d’octroi sans autre explication n’a pas permis à la recourante de faire valoir valablement son droit, étant relevé que plusieurs décomptes de cette période ont fait l’objet de correctifs, diminuant d’autant la lisibilité des prestations finalement accordées. Cette situation équivaut à un renseignement erroné justifiant la restitution du délai pour faire valoir son droit aux allocations familiales ou de formation pour la période du 1 er février au 31 octobre 2022. 5.a) Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision sur opposition litigieuse annulée. Il convient de renvoyer la cause à l’intimée, afin qu’elle complète l’instruction de la demande d’indemnités déposée le 26 janvier 2022 en examinant si les conditions d’octroi du supplément d’allocations familiales ou de formation étaient réunies pour la période du 1 er février au 31 octobre 2022, puis rende une nouvelle décision. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens, la partie recourante ayant procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b).

  • 16 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 21 septembre 2023 par la Caisse cantonale de chômage est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -K.________, -Caisse cantonale de chômage, Pôle juridique et Qualité, -Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Gesetze

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LACI

  • art. 1 LACI
  • art. 20 LACI
  • art. 22 LACI

LPA

  • art. 93 LPA
  • art. 94 LPA

LPGA

  • art. 43 LPGA
  • art. 56 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

OACI

  • art. 29 OACI

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