403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 119/23 - 73/2024 ZQ23.044914 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 28 mai 2024
Composition : M. N E U , juge unique Greffier :M. Genilloud
Cause pendante entre : W.________, à [...], recourante, et DIRECTION GENERALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHE DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée.
Art. 17 al. 1, 30 al. 1 let. c LACI ; 26 al. 2 et 45 al. 3 OACI
2 - E n f a i t : A.W., née en [...], titulaire d’un CFC de vendeuse, a notamment travaillé, depuis le mois septembre 2008, en qualité de « secrétaire principale » pour le compte de l’entreprise de paysagisme de son compagnon. Son activité a pris fin le 30 septembre 2020 à la suite de la séparation du couple. Elle s’est inscrite une première fois à l’Office régional de placement d’[...] (ci-après : l’ORP) le 1 er octobre 2020. Ayant été engagée par l’entreprise D. Sàrl en qualité de secrétaire-comptable à 50 % à compter du 1 er mars 2022, son inscription à l’ORP a été annulée. Le 31 décembre 2022, l’assurée a démissionné de ce dernier emploi avec effet au 31 janvier 2023, en raison du comportement irrespectueux de son employeur à son égard. Elle s’est donc à nouveau inscrite à l’ORP le 31 janvier 2023 et a requis le versement de l’indemnité journalière de chômage à compter du 1 er février 2023, en faisant état d’une disponibilité à 70 %. Un délai-cadre d’indemnisation échouant le 31 janvier 2025 a été ouvert. Dans un procès-verbal du 15 mai 2023 relatif à un entretien de conseil du même jour, la conseillère en personnel a indiqué qu’elle n’avait pas reçu les preuves des recherches d’emploi pour le mois d’avril 2023, précisant que l’assurée lui avait affirmé les lui avoir envoyées. Par décision du 16 mai 2023, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée), a prononcé à l’encontre de l’assurée une suspension de son droit à l’indemnité de chômage durant cinq jours à compter du 1 er mai 2023, au motif qu’elle n’avait effectué aucune recherche d’emploi durant le mois d’avril 2023. Par courrier du 24 mai 2023, la recourante a transmis à l’ORP notamment une copie du document contenant ses recherches d’emploi pour le mois d’avril 2023.
3 - Par pli du 13 juin 2023, l’assurée s’est opposée à cette décision. Elle faisait valoir qu’elle n’était pas fautive, respectivement pas responsable de la perte de son courrier par la Poste. Elle expliquait qu’elle avait bien adressé, le 3 mai 2023, en courrier A plus, ses recherches d’emploi pour le mois d’avril 2023 et qu’elle n’avait jusqu’alors jamais eu de problème d’envoi, notamment lors de l’envoi de ses recherches d’emploi des mois précédents. Elle indiquait en outre qu’elle se trouvait dans une situation financière précaire et qu’elle était suivie par un psychologue à cause de son dernier employeur. Par courrier du 7 août 2023, la DGEM a imparti à l’assurée un délai au 4 septembre 2023 pour lui fournir la preuve de son envoi du 3 mai 2023, « puisque le courrier A+ est traçable en utilisant le numéro de suivi ». L’assurée n’a pas répondu à ce courrier. Par courrier du 11 septembre 2023, la DGEM a informé l’assurée de son intention de modifier à son détriment la décision du 16 mai 2023 en prononçant une suspension de son droit à l’indemnité de chômage de dix jours en lieu et place de cinq jours, au motif qu’elle avait déjà été sanctionnée par le passé pour une absence de recherches d’emploi durant le mois de décembre 2021, ce dont la décision du 16 mai 2023 ne tenait pas compte. La DGEM a dès lors imparti à l’assurée un délai au 29 septembre 2023 pour lui indiquer si elle souhaitait maintenir son opposition ou la retirer, précisant qu’à défaut d’une réponse dans ledit délai, l’opposition serait considérée comme maintenue. L’assurée n’a pas réagi. Par décision sur opposition du 11 octobre 2023, la DGEM a rejeté l’opposition et réformé la décision du 16 mai 2023, en ce sens que la durée de la sanction est aggravée de cinq à dix jours. En substance, elle considérait que l’assurée n’avait pas apporté, sous l’angle de la
4 - vraisemblance prépondérante, la preuve de l’envoi, dans le délai légal, de ses recherches d’emploi relatives au mois d’avril 2023 et qu’elle devait par conséquent supporter cette absence de preuve. Bien que les recherches d’emploi pour le mois litigieux lui étaient parvenues le 30 mai 2023 et lors de l’opposition, elles n’avaient pas à être prises en compte, puisque tardives. L’assurée n’avait par ailleurs fait valoir aucun élément qui permettrait de lui accorder une restitution de délai. Quant à la quotité de la sanction, elle était conforme aux dispositions légales et directives en la matière, compte tenu notamment du fait que l’assurée avait déjà été sanctionnée en décembre 2021 en raison de l’absence de recherches d’emploi. B.Par acte reçu le 13 octobre 2023 par la DGEM, transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence, W.________ a déféré cette dernière décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, demandant son annulation. Elle reprenait pour l’essentiel les arguments développés dans le cadre de son opposition, ajoutant toutefois que le suivi des envois des courriers A plus ne mentionnait pas le destinataire. Par courrier du 30 octobre 2023, le juge instructeur a invité la recourante à lui fournir la quittance de son envoi du 3 mai 2023 ou une attestation écrite du buraliste postal qui se souviendrait de l’envoi et de la date à laquelle il a été effectué, et lui a imparti pour ce faire un délai au 13 novembre 2023. Ce courrier est demeuré sans réponse. Dans sa réponse du 10 janvier 2024, l’intimée a conclu au rejet du recours. E n d r o i t :
5 - 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.Le présent litige a pour objet le point de savoir si l’intimée était fondée à suspendre le droit de la recourante à l’indemnité de chômage pendant dix jours au motif qu’elle n’avait pas transmis, dans le délai légal, la preuve de ses recherches d’emploi pour le mois d’avril 2023.
6 - Ainsi, aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir un droit à des prestations de l’assurance-chômage doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment et doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. b) La personne assurée doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1). Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.2 et 3.3). c) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). d) Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition sanctionne les manquements aux obligations prévues par les art. 17 al. 1 LACI et 26 OACI (ATF 145 V 90 consid. 3.1 et la référence citée).
7 -
10 - Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est d’un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). L’art. 45 al. 5 OACI précise encore que la durée de suspension est prolongée en conséquence (première phrase) si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité, les suspensions subies pendant les deux dernières années étant le cas échéant prises en compte dans le calcul de la prolongation (seconde phrase). b) En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, valable dès le 1 er juillet 2023, ch. D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 4.1 et la référence citée). c) La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation. Le pouvoir d’examen du Tribunal cantonal s’étend à la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi qu’à l’opportunité de la décision attaquée. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.1 et 5.2 ; TF 8C_747/2019 du 20 mars 2019 consid. 4.2 et 4.3).
11 - d) En l’espèce, la durée de la suspension fixée à dix jours par l’intimée, au demeurant non contestée par la recourante, demeure dans le cadre défini par les art. 30 al. 3 LACI et 45 OACI et le barème des mesures de suspension élaboré par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) à l’attention des organes de l’assurance-chômage (Bulletin LACI IC, D79) et échappe donc à la critique. En effet, la remise tardive des preuves des recherches d’emploi sont pratiquement assimilées à l’absence de recherches d’emploi (ATF 133 V 89 consid. 6.2 ; Rubin, op. cit. n° 30 ad art. 17). Ainsi, au regard de l’échelle officielle des sanctions prévue en cas d’absence de recherches d’emploi (Bulletin LACI IC, D79, 1.D), une suspension de cinq à neuf jours doit ainsi être prononcée lors d’un premier manquement et de dix à dix-neuf jours lors d’un second manquement. Aussi, c’est à juste titre que l’intimée a tenu compte d’une précédente sanction entrée en force, prononcée – il y a moins de deux ans – le 21 janvier 2022 à l’endroit de la recourante qui n’avait pas remis ses recherches d’emploi pour le mois de décembre 2021 dans le délai légal. En tant que la sanction prononcée correspond au minimum prévu par ledit barème en cas de deuxième manquement, l'intimée n’a commis aucun abus ou excès de son pouvoir d’appréciation et a pleinement respecté le principe de la proportionnalité. Dès lors, la suspension de dix jours est appropriée, au vu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, si bien qu’il y a lieu de la confirmer. Pour le surplus, c’est le lieu de rappeler que la situation financière précaire de la recourante ne joue aucun rôle dans l’évaluation de sa faute (Boris Rubin, op. cit., n° 109 ad art. 30 LACI ; cf. aussi TFA C 21/05 du 26 septembre 2005 consid. 6) et ne saurait avoir une quelconque incidence sous l’angle de la quotité de la sanction. En définitive, la sanction prononcée par l’intimée est justifiée tant dans son principe que dans sa quotité, étant précisé que l’intimée a respecté les conditions d’une reformatio in pejus (art. 12 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11) puisqu’elle a donné l’occasion à la
12 - recourante de retirer son recours par pli du 11 septembre 2023, pli auquel la recourante n’a pas donné suite.