402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 104/23 - 62/2025 ZQ23.038842 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 23 avril 2025
Composition : M. T I N G U E L Y , président M.Neu et Mme Di Ferro Demierre, juges Greffier :M. Varidel
Cause pendante entre : V.________, à [...], recourante, représentée par CAP Compagnie d’Assurance de Protection Juridique SA, à Lausanne, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée.
Art. 27 LPGA ; 11 et 23 al. 1 LACI
2 - E n f a i t : A.a) V.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], a exercé, dès le 1 er mars 2021, comme éducatrice et spécialiste en coaching à 50 %, pour le compte de l’[...] (ci-après : l’employeuse), à [...]. Le contrat a été conclu pour une durée déterminée, à savoir jusqu’au 30 juin 2021, puis a été prolongé par la suite pour la période courant jusqu’au 31 décembre 2021. Durant cette période, l’assurée percevait un salaire mensuel fixe de 3'250 fr., treizième salaire en sus. À compter du 1 er janvier 2022, l’assurée a été engagée aux mêmes conditions pour une durée indéterminée. Par contrat conclu le 29 juillet 2022, l’employeuse a engagé l’assurée à un taux d’activité supplémentaire de 30 % pour une durée déterminée courant du 1 er septembre 2022 au 31 janvier 2023. Durant cette période, l’assurée travaillait ainsi à 80 %, pour un salaire mensuel fixe de 5'200 fr., treizième salaire en sus. b) Par courrier du 30 novembre 2022, l’employeuse a résilié, en raison d’une restructuration, le contrat de durée indéterminée (à 50 %) la liant à l’assurée. Par le même courrier, elle a annoncé à l’assurée que son contrat de durée déterminée (à 30 %) ne serait pas reconduit et prendrait également fin le 31 janvier 2023. À cette suite, du 6 décembre 2022 au 31 janvier 2023, l’assurée s’est trouvée en arrêt de travail, pour cause de maladie. B.Le 1 er février 2023, l’assurée s’est inscrite en tant que demandeuse d’emploi auprès de l’Office régional de placement (ci-après : ORP) de [...], sollicitant dès cette date l’octroi de l’indemnité de chômage. Selon la confirmation d’inscription établie par l’ORP le même 1 er février 2023, et signée par l’assurée, celle-ci disposait d’une disponibilité de travail (« Temps de travail en % ») de 80 % ; le document comportait la
3 - mention suivante : « Par votre signature, [...] vous confirmez que les données ci-dessus sont exactes ». Dans le formulaire « Demande d’indemnité de chômage », rempli et signé par l’assurée le 5 février 2023 et reçu par la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée) le 14 février 2023, l’assurée a indiqué être disposée à travailler à un taux de 80 %. Selon la confirmation d’inscription établie par l’ORP le 18 février 2023, mais non signée par l’assurée, celle-ci disposait d’une disponibilité de travail (« Temps de travail en % ») de 30 % ; le document comportait la mention suivante : « Par votre signature, [...] vous confirmez que les données ci-dessus sont exactes ». Par courriel du 20 février 2023, l’assurée a remis à la Caisse le certificat médical relatif à son arrêt de travail jusqu’au 31 janvier 2023 ainsi que ses douze dernières fiches de salaire. Elle a en outre indiqué ce qui suit (sic) : « [...] J’ai appris le 14 février que j'ai un délai de protection de 90 jours suite aux arrêts maladie, dont [l’employeuse] ne m’[a] pas informé. Le contrat de 50 % continue chez eux le temps de mon délai de protection et des futurs arrêts maladie, et je demande au chômage 30 % et non 80 %. Je serai en effet en arrêt dès le 22 février pour une opération, puis pour une 2 ème le 10 mars. Un arrêt qui se rajoute au premier et qui ira probablement jusqu’à fin mars selon mon médecin. Les certificats médicaux suivront. Ma conseillère a effectué les changements de % demandé à l’ORP. » Dans les formulaires « Attestation de l’employeur » adressés à la Caisse le 5 avril 2023, l’employeuse a indiqué ce qui suit sous la rubrique « Motif de la résiliation » : « Fin CDD [contrat de durée déterminée]. Remarque : [l’assurée] a deux contrats, un CDI [contrat de durée indéterminée] qui est toujours actuel car elle est en arrêt. Un CDD du 01/09/2022 au 31/01/2023. ». L’employeuse a en outre indiqué que le dernier salaire mensuel de l’assurée s’était élevé à 3'295 fr. 50, hors treizième salaire.
4 - C.a) Par décision du 30 mai 2023, la Caisse a nié le droit de l’assurée aux indemnités de chômage dès le 1 er février 2023 au motif que son emploi auprès de l’[...] lui avait procuré un salaire supérieur à l’indemnité de chômage à laquelle elle avait droit. La Caisse a observé que l’indemnité de chômage aurait dû être fixée à 1'913 fr. pour le mois de février 2023, alors que son salaire s’était élevé à 3'579 fr. 10 pour ce même mois. Par pli du 9 juin 2023, l’assurée, représentée par CAP Compagnie d’Assurance de Protection Juridique SA, s’est opposée à la décision précitée. Se fondant sur la Directive LACI IC (Bulletin LACI IC, éd. 2023, C123 s.), l’assurée a fait valoir que le gain assuré devait être calculé sur le total des revenus réalisés avant son inscription au chômage. En l’occurrence, le gain assuré devait couvrir le salaire résultant de son activité globale auprès de son employeur, soit le taux de 50 % et le taux de 30 %, en sorte que le gain assuré s’élevait à 5'200 fr. et le salaire provenant de son emploi à 50 % était pris en compte comme gain intermédiaire. Le 30 juin 2023, l’assurée a complété son opposition. Elle a fait valoir qu’elle s’était inscrite à 30 % dans l’intention de travailler à hauteur de 80 %, en complément à son emploi à 50 %, toujours en cours. b) Par courriel du 14 juillet 2023, la Caisse a interpellé l’ORP afin de savoir si la problématique du taux d’inscription de l’assurée et de ses conséquences avait été évoquée lors d’un entretien, sollicitant en particulier une copie du procès-verbal y relatif. Le 18 juillet 2023, l’ORP a répondu qu’elle n’était pas en mesure de répondre aux questions posées ni de fournir d’autres informations. c) Par décision sur opposition du 20 juillet 2023, la Caisse a rejeté l’opposition et confirmé sa décision du 30 mai précédent.
5 - D.Par acte du 12 septembre 2023, V.________, toujours représentée par CAP Compagnie d’Assurance de Protection Juridique SA, a interjeté recours contre la décision sur opposition précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’un délai-cadre d’indemnisation à compter du 1 er février 2023 était ouvert en sa faveur, sur la base d’un taux d’inscription au chômage à 80 % et d’un gain assuré de 5'281 francs. À titre subsidiaire, elle demandait l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans sa réponse du 19 octobre 2023, l’intimée a conclu au rejet du recours. En réplique, le 21 novembre 2023, la recourante a maintenu ses conclusions. E.A la suite d’une réorganisation de la composition des cours du Tribunal cantonal, intervenue au 1 er janvier 2025, le juge soussigné a repris l’instruction de la présente cause en avril 2025. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
6 - b) En l’occurrence, déposé en temps utile compte tenu de la suspension du délai durant les féries estivales (art. 38 al. 4 let. b et 60 al. 2 LPGA), auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2.Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée à refuser à la recourante l’ouverture d’un délai-cadre d’indemnisation de l’assurance-chômage à compter du 1 er février 2023 au motif qu’à cette date, elle n’avait subi ni perte de travail ni perte de gain. 3.a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage, entre autres conditions, s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 8 al. 1 let. a et 10 LACI) et s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 8 al. 1 let. b et 11 LACI). b) Aux termes de l’art. 10 al. 2 let. b LACI, est réputé partiellement sans emploi notamment celui qui occupe un emploi à temps partiel et cherche à le compléter par une autre activité à temps partiel. c) Selon l’art. 11 al. 1 LACI, il y a de lieu prendre en considération la perte de travail lorsqu’elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives. Il est tenu compte de la perte de travail des assurés partiellement sans emploi (cf. art. 10 al. 2 let. b LACI) lorsqu’elle s’élève au moins à deux jours entiers de travail en l’espace de deux semaines (art. 5 OACI). L’ampleur minimale de la perte de travail à prendre en considération, c’est-à-dire la perte de travail minimale indemnisable, est de 20 %. Cette fraction représente également le seuil minimal du volume de travail perdu propre à entraîner une indemnisation, ainsi que le seuil minimal de disponibilité qu’un assuré doit présenter pour pouvoir prétendre à une indemnisation (ATF 115 V 428 consid. 2c/aa ; Boris Rubin,
7 - Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 18 ad art. 11 LACI). Pour déterminer la perte de travail subie, il faut comparer le taux d’occupation du ou des derniers emplois exercés avec la disponibilité que l’assuré peut garantir une fois au chômage. Si la disponibilité une fois au chômage est inférieure au taux d’occupation du ou des derniers emplois exercés avant le chômage, la perte de travail à prendre en considération devra être réduite proportionnellement et le gain assuré devra subir une réduction dans les mêmes proportions (Rubin, op. cit., n° 20 ad art. 11 LACI). d) Aux termes de l’art. 23 al. 1, 1 ère phrase, LACI, est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l’AVS qui est obtenu normalement au cours d’un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l’exécution du travail. Le gain assuré est calculé sur la base du salaire moyen des six derniers mois de cotisation qui précèdent le délai-cadre d’indemnisation (art. 37 al. 1 OACI). Il est déterminé sur la base du salaire moyen des douze derniers mois de cotisation précédant le délai-cadre d’indemnisation si ce salaire est plus élevé que le salaire moyen visé à l’art. 37 al. 1 OACI (art. 37 al. 2 OACI). e) Selon l’art. 24 al. 1 LACI, est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d’une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle ; l’assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. Est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux (art. 24 al. 2, 1 ère phrase, LACI).
8 - Si un assuré ayant plusieurs emplois à temps partiel en perd un, les revenus des emplois restants sont considérés comme des gains intermédiaires. Son gain assuré est alors calculé sur le total des revenus réalisés avant son entrée au chômage (Directive LACI relative au domaine de l’indemnité de chômage du Secrétariat d’Etat à l’économie, dans son édition de janvier 2023 [ci-après : Directive LACI IC], C124). L’exemple suivant est cité à cet égard : « Un assuré a deux emplois à temps partiel, un à 40 % (revenu de 2'500 fr.), l'autre à 60 % (revenu de 4'000 fr.). Après avoir perdu son emploi à 40 %, il veut continuer à travailler à 100 %. Son gain assuré s'élève à 6'500 fr. ; le salaire de 4'000 fr. provenant de son emploi à 60 % est pris en compte comme gain intermédiaire » (cf. Directive LACI IC, C124). 4.a) À teneur de l’art. 27 al. 1 LPGA, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus, dans les limites de leur domaine de compétence, de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et leurs obligations. En matière d’assurance-chômage, cette obligation de renseigner est reprise par l’art. 22 OACI, l’al. 2 de cette disposition précisant que les caisses renseignent les assurés sur leurs droits et obligations découlant de leurs tâches. En fait notamment partie la détermination du droit aux prestations en tant que cette tâche n’est pas expressément réservée à un autre organe (art. 81 al. 1 let. a LACI). Le devoir de conseil de l'assureur social au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA n'implique pas que celui-ci donne à titre préventif des informations dont on peut admettre qu'elles sont connues de manière générale (TF 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.3 et la référence citée). En ce qui concerne l'obligation de l'intimée de donner des renseignements spécifiques, l'étendue de celle-ci dépend de la situation individuelle dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration (TF 8C_1041/2008 du 12 novembre 2009 consid. 6.2 et les références citées, Rubin, op.cit. n° 59 ad art. 17 LACI). L'art. 27 LPGA est étroitement lié au principe constitutionnel d'après lequel les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir conformément au principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.). Lorsque les circonstances concrètes du cas particulier
9 - auraient commandé une information de l'assureur, le défaut de renseignement est assimilé à une déclaration erronée de sa part qui peut, à certaines conditions, obliger l'autorité à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst (ATF 131 V 472 consid. 5). Parmi les conditions posées par la jurisprudence (voir ATF 131 II 627 consid. 6.1), il faut que l’absence de renseignement ou de conseil ait conduit l’assuré à adopter un comportement préjudiciable. b) L’existence des demandes et des réponses éventuelles, ainsi que le moment précis où elles sont intervenues, doivent être rendus hautement vraisemblables par les personnes intéressées, respectivement par les organes d’exécution. Il en va de même de la communication des demandes et des réponses. Les protagonistes doivent donc conserver leurs écrits, notes, procès-verbaux, afin, le cas échéant, de pouvoir les produire (Rubin, op. cit., n° 56 ad art. 17 LACI). c) L’office compétent mène un premier entretien de conseil et de contrôle avec l’assuré dans les 15 jours qui suivent la date d’inscription (art. 20a al. 1 OACI). Il consigne les jours où un entretien de conseil et de contrôle a eu lieu et dresse un procès-verbal de l’entretien (art. 21 al. 2 OACI). La caisse peut soumettre un cas à l’autorité cantonale pour décision, lorsqu’elle a des doutes quant à savoir si l’assuré a droit à l’indemnité (art. 81 al. 2 let. a LACI). 5.Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres
10 - possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées ; TF 9C_298/2020 du 28 septembre 2020 consid. 2.2). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de la personne assurée en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées). 6.a) En l’espèce, l’intimée a calculé le gain assuré de la recourante en prenant comme base son salaire moyen durant les six derniers mois de cotisation précédant la demande d’indemnité, soit du 1 er
août 2022 au 31 janvier 2023, période durant laquelle elle avait réalisé un salaire mensuel moyen de 5'281 fr., part au treizième salaire incluse, pour un taux d’occupation moyen de 75 % (50 % en août 2022, puis 80 % dès septembre 2022). Dès lors que, dans sa confirmation d’inscription du 18 février 2023, la recourante avait fait état d’un taux de disponibilité limité à 30 %, son gain assuré devait néanmoins être arrêté dans la même proportion, en sorte qu’il devait être fixé à 2'112 fr. (5'281 fr. x 30% / 75%). Cela étant, en février 2023, la recourante était encore au bénéfice d’un contrat de travail à 50 % avec l’[...], pour un salaire mensuel de 3'570 fr. 10, part au treizième salaire incluse. Or ce salaire était d’un montant supérieur à celui de l’indemnité de chômage à laquelle elle pouvait prétendre qui s’élevait en l’occurrence à 1'689 fr. 60, soit 80% du gain assuré fixé à 2'112 fr., ce qui excluait toute perte de travail ou perte de gain. En conséquence, selon la caisse intimée, la recourante n’avait pas droit à l’ouverture d’un délai-cadre d’indemnisation (cf. art. 9 al. 2 LACI) à compter du 1 er février 2023. b) Ce raisonnement ne peut pas être suivi. On observera en particulier que l’intimée s’est fondée, au moment de retenir un taux de disponibilité de 30 %, sur la seule
11 - confirmation d’inscription du 18 février 2023, non signée par la recourante, que l’ORP lui avait transmise. Or, comme la recourante l’a expliqué de manière constante dans la suite de la procédure, la mention de 30 % dans la confirmation d’inscription du 18 février 2023 paraît résulter d’un quiproquo, qui serait lié à des informations erronées ou inexactes qui lui auraient été fournies par l’ORP, son intention ayant toujours été celle de travailler à 80 %, comme cela avait été le cas avant son inscription à l’ORP. Selon la recourante, dans la mesure où elle avait appris, le 14 février 2023, que son contrat de travail à durée indéterminée (à 50 %) avait continué à déployer ses effets pour le mois de février 2023 (compte tenu de sa période d’incapacité de travail entre décembre 2022 et janvier 2023), le taux de 30 % mentionné dans la confirmation d’inscription du 18 février 2023 devait être compris en tant qu’il correspondait, non pas à celui de sa disponibilité (qui demeurait à 80 %), mais à celui pour lequel son contrat de durée déterminée n’avait pas été renouvelé et en relation duquel elle entendait donc percevoir une indemnité de chômage. c) Les explications de la recourante apparaissent crédibles. La version présentée par l’intéressée peut en particulier être déduite du courriel qu’elle avait subséquemment adressé à l’intimée le 20 février 2023, alors qu’elle ne connaissait pas encore les conséquences qui allaient être tirées du taux de 30 % indiqué dans la confirmation d’inscription du 18 février 2023. Il est de surcroît observé que, dans la confirmation d’inscription initialement établie le 1 er février 2023 par l’ORP, il était effectivement fait état d’un taux de 80 %, tout comme dans le formulaire « Demande d’indemnité de chômage » rempli le 5 février 2023 et reçu par l’intimée le 14 février 2023. Or, pour chacun de ces deux documents, et à l’inverse de ce qui prévaut pour la confirmation d’inscription du 18 février 2023, la recourante avait attesté, par sa signature, de l’exactitude des informations transmises.
12 - On ne saurait enfin faire abstraction du fait que l’intitulé de la rubrique contenue dans le document « Confirmation d’inscription », à savoir « Temps de travail en % », est susceptible, pour tout un chacun, de porter à équivoque dans la mesure où il ne se réfère pas expressément à la notion de disponibilité de l’assuré. d) Cela étant, compte tenu de ces éléments, et plutôt que de se fier à la seule confirmation d’inscription du 18 février 2023, il aurait, à tout le moins, appartenu à l’intimée de dissiper les éventuels doutes en interpellant la recourante dès la réception de son courriel du 20 février 2023, voire de soumettre le cas à l’autorité cantonale comme le prévoit l’art. art. 81 al. 2 let. a LACI. S’il apparaît certes que, par courriel du 14 juillet 2023, l’intimée a cherché à obtenir de l’ORP des explications quant aux raisons qui avaient présidé à la modification du taux entre les confirmations d’inscription des 1 er et 18 février 2023, l’ORP lui a répondu le 18 juillet 2023 qu’il n’était pas en mesure de lui fournir de plus amples informations. Aussi, dans un tel contexte, à défaut pour l’autorité de pouvoir établir que le taux de disponibilité de 30 % avait été déterminé sur la base de renseignements suffisants donnés à la recourante, la version crédible présentée par cette dernière aurait dû être retenue par l’intimée. e) Dès lors, dans la mesure où la recourante conservait une disponibilité de 80 % à la suite de son inscription, le calcul du gain assuré aurait dû être établi en prenant en considération le total des revenus réalisés durant les six derniers mois avant son entrée au chômage, le revenu tiré de l’emploi à 50% qu’elle avait conservé devant être considéré comme un gain intermédiaire. La situation de la recourante se présente à cet égard de la même manière que celle décrite dans l’exemple cité au ch. C124 de la Directive LACI IC, évoqué ci-avant (cf. consid. 3e supra).
13 - 7.a) En définitive, le recours doit être admis, la décision sur opposition annulée et la cause renvoyée à l’intimée pour qu’elle rende une nouvelle décision après avoir examiné si les conditions présidant à l’ouverture d’un délai-cadre d’indemnisation à compter du 1 er février 2023 sont pour le surplus réunies. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA). c) Obtenant gain de cause avec l’assistance d’un mandataire qualifié, la recourante a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA), qu’il convient d’arrêter à 1’500 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA ; BLV 173.36.5.1]), et de mettre à la charge de l’intimée, qui succombe. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 20 juillet 2023 par la Caisse cantonale de chômage est annulée, la cause étant renvoyée à cette dernière pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. IV. La Caisse cantonale de chômage versera à V.________ une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens.
14 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -CAP Compagnie d’Assurance de Protection Juridique SA, pour V.________, -Caisse cantonale de chômage, -Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies.
15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :