Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZQ23.038641
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 103/23 - 35/2025 ZQ23.038641 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 20 mars 2025


Composition : MmeL I V E T , juge unique Greffière:MmeToth


Cause pendante entre : S.________, à [...], recourant, représenté par le syndicat Unia Vaud, à Lausanne, et DIRECTION GÉNÉRALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL, DIRECTION DE L'AUTORITÉ CANTONALE DE L'EMPLO, à Lausanne, intimée.


Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 LACI ; art. 45 al. 3 OACI.

  • 2 - E n f a i t : A.S.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], s’est inscrit le 24 février 2023 auprès de l’office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) en qualité de demandeur d’emploi à 100 % et a sollicité des prestations de l’assurance-chômage à partir du 1 er mars 2023. Lors d’un premier entretien de contrôle avec une conseillère en personnel le 28 février 2023, l’assuré a expliqué, pièces à l’appui, avoir été licencié de son poste de collaborateur au [...] au sein de [...] SA le 29 novembre 2022 pour le 31 janvier 2023 ; en raison d’une incapacité de travail totale du 19 au 25 décembre 2022, le délai de congé avait été reporté au 28 février 2023. Il a indiqué chercher un travail à 100 % en qualité de [...]. La conseillère en personnel a signifié à l’assuré que la période de contrôle avant chômage s’étendait du 29 novembre 2022 au 28 février 2023, étant précisé qu’il était sous certificat médical du 19 au 25 décembre 2022, et que le formulaire relatif aux recherches d’emploi durant cette période devait être complété et lui être remis d’ici au 3 mars
  1. Elle a en outre informé l’assuré de son objectif mensuel de dix recherches d’emploi et pris note de pourparlers actuels avec un éventuel futur employeur, la [...] X.________ SA. Le 5 mars 2023, l’assuré a remis à l’ORP le formulaire électronique de preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi, sur lequel il a mentionné deux postulations effectuées les 13 et 23 novembre 2022, quatre postulations effectuées en décembre 2022, deux postulations effectuées en janvier 2023 et huit postulations effectuées en février 2023. Il ressort du procès-verbal d’entretien du 4 avril 2023 que la conseillère en placement a signifié à l’assuré que ses recherches d’emploi effectuées avant chômage étaient insuffisantes et qu’il ne devait pas indiquer sur le formulaire les relances effectuées en lien avec ses précédentes postulations.
  • 3 - Par décision du 4 avril 2023, l’ORP a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pour une durée de huit jours à compter du 1 er mars 2023 au motif que les recherches d’emploi effectuées avant l’éventuel droit à l’indemnité de chômage étaient insuffisantes. Par courrier électronique du 28 avril 2023, l’assuré a informé l’ORP qu’il avait signé un contrat de travail auprès de X.________ SA le 25 avril précédent pour un poste au 1 er mai 2023. Par courrier du 1 er mai 2023, l’ORP a confirmé à l’assuré l’annulation de son inscription auprès de son office, en raison d’un emploi trouvé par ses propres moyens dès ce jour. Le 1 er mai 2023, l’assuré, désormais représenté par le syndicat Unia Vaud, a formé opposition à l’encontre de la décision du 4 avril 2023 et conclu à son annulation. Il a fait valoir avoir tout mis en œuvre pour retrouver un emploi après son licenciement, en effectuant dix-huit postulations durant la période de préavis qui avait été prolongée au 28 février 2023. Il a expliqué n’avoir reçu aucune instruction de l’ORP concernant le nombre de recherches à effectuer au moment où il avait déposé ses candidatures, ce nombre ayant été fixé le 28 février 2023. De plus, il estimait avoir effectué des recherches d’emploi ciblées, répondant à des offres d’emploi en français et en allemand, par écrit ainsi que par quelques visites personnelles. Les nombreux contacts téléphoniques obtenus par la suite confirmaient d’ailleurs la qualité de ses démarches, qui avaient été consolidées par son engagement en tant que [...] à 100 % auprès de X.________ SA dès le 1 er mai 2023. L’assuré s’est en outre prévalu d’une jurisprudence selon laquelle une sanction ne se justifiait pas puisqu’il avait retrouvé un emploi dans un bref délai grâce à ses recherches. Par décision sur opposition du 7 juillet 2023, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail, Direction de l’autorité cantonale de l’emploi (ci-après : la DGEM ou l’intimée) a rejeté l’opposition formée par l’assuré et confirmé la décision contestée. Pour l’essentiel, elle

  • 4 - a relevé que l’intéressé avait effectué deux postulations au mois de novembre 2022, lesquelles ne pouvaient être prises en compte car effectuées hors de la période à examiner, quatre pour le mois de décembre 2022, deux pour le mois de janvier 2023 et huit pour le mois de février 2023. Elle a expliqué que si ces recherches pouvaient être considérées comme suffisantes pour le mois de février 2023, il n’en allait pas de même pour les deux mois précédents, de sorte qu’elles étaient globalement insuffisantes. La DGEM a exposé que le devoir de rechercher activement un emploi avant l’inscription au chômage était notoire et que l’on pouvait attendre d’un assuré qu’il se comporte comme si l’assurance- chômage n’existait pas ; or il ne faisait pas de doute que, dans une telle situation, l’opposant aurait recherché plus activement un emploi durant les trois mois concernés. Elle a en outre retenu que l’assuré ne pouvait se prévaloir de la jurisprudence selon laquelle une sanction ne se justifiait pas en dépit de recherches insuffisantes si l’assuré parvenait à mettre un terme à son chômage grâce à ses recherches dans un bref délai, à savoir un mois ; en effet, deux mois s’étaient écoulés entre l’inscription de l’assuré au chômage et sa désinscription liée à une prise d’emploi. B.Par acte du 11 septembre 2023, S., toujours représenté par le syndicat Unia Vaud, a interjeté recours à l’encontre de la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant principalement à son annulation et à ce que soit reconnu son droit au versement des huit indemnités journalières suspendues dès le 1 er mars 2023, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la durée de la suspension du droit au chômage est réduite. Dans un premier moyen, le recourant fait valoir que les recherches d’emploi effectuées avant chômage sont suffisantes par leur qualité, ayant effectué dix-huit postulations bien ciblées pour des postes de [...] ou [...], en français et en allemand et dans une large zone géographique. Il procédait en outre au suivi complet de ses candidatures en rappelant les potentiels employeurs, ce qui témoignait de son implication et de la qualité de ses recherches ; cela s’était d’ailleurs confirmé par son engagement auprès de X. SA au 1 er mai 2023, société auprès de laquelle il avait postulé durant la période litigieuse. Dans un deuxième moyen, le recourant

  • 5 - invoque être parvenu à mettre un terme à son chômage grâce à ses recherches dans un court délai, la jurisprudence ne se prononçant pas précisément sur la définition de celui-ci, de sorte qu’une sanction ne se justifiait pas. Enfin, le recourant allègue qu’il convient à tout le moins de revenir sur la quotité de la sanction. Il se prévaut d’un arrêt de la Cour de justice genevoise (ATAS/659/2018 du 10 juillet 2018), en vertu duquel la quotité de la sanction doit être proportionnelle au nombre de mois durant lesquels l’assuré a insuffisamment recherché un emploi, et non en fonction du délai de congé. Selon lui, il n’a pas effectué le nombre de recherches d’emploi nécessaire pendant un peu moins d’un mois, de sorte que sa faute doit être qualifiée de légère et la sanction se situer entre trois et quatre jours de suspension. Pour étayer ses dires, le recourant a produit des pièces figurant au dossier, ainsi que le formulaire « preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » pour la période avant chômage rempli à la main le 1 er mars 2023. Par réponse du 13 octobre 2023, l’intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision contestée. Le 6 novembre 2023, le recourant a maintenu ses conclusions, se référant pour le surplus à son mémoire de recours. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage

  • 6 - obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.Le litige porte sur le point de savoir si la suspension du droit du recourant à l’indemnité de chômage pendant huit jours pour recherches d'emploi insuffisantes durant la période précédant le chômage est justifiée. 3.a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références citées ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). b) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment.

  • 7 - L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier sitôt que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche. Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte que la personne assurée doit être sanctionnée même si elle n’a pas été renseignée précisément sur les conséquences de son inaction. A la fin d’un rapport de travail de durée indéterminée, la personne assurée doit donc s’efforcer de trouver un nouvel emploi pendant le délai de congé. L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi vaut également durant les derniers mois d’un rapport de travail de durée déterminée et de manière générale durant la période qui précède l’inscription au chômage (ATF 141 V 365 consid. 2.2 ; 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.1). Pour trancher le point de savoir si la personne assurée a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de la personne assurée au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.2). c) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a).

  • 8 - 4.a) En l’espèce, le recourant a reçu son congé le 29 novembre 2022 pour le 31 janvier 2023. En raison d’une incapacité de travail entre le 19 et le 25 décembre 2022, le délai de résiliation a été reporté au 28 février 2023. Le recourant était donc tenu d’effectuer des recherches d’emploi durant les mois de décembre 2022, hormis durant sa période d’incapacité de travail, ainsi que durant les mois de janvier et février

Durant cette période, il ressort du formulaire « preuves de recherches personnelles d’emploi » remis en version électronique le 5 mars 2023 à l’ORP, ainsi que du formulaire annexé au recours et rempli à la main par l’assuré le 1 er mars 2023, que ce dernier a effectué les postulations suivantes :

  • une postulation auprès de K.________ SA pour un poste de [...] par lettre ou courrier électronique le 2 décembre 2022 ;

  • une postulation auprès de M.________ SA pour un poste de [...] par courrier électronique et téléphone le 19 janvier 2023 ;

  • une postulation auprès de Q.________ SA pour un poste de [...] chez X.________ SA par courrier électronique et téléphone le 1 er février 2023, cette postulation ayant été renouvelée directement auprès de X.________ SA le 3 février suivant, sans que cet envoi ne puisse être considéré comme une nouvelle recherche d’emploi ;

  • une postulation auprès de [...] SA pour un poste de technicien par visite personnelle et téléphone le 15 février 2023 ;

  • une postulation auprès de Q.________ SA pour un poste de [...] chez [...] SA par téléphone le 17 février 2022 ;

  • une postulation auprès de Q.________ SA pour un poste de [...] chez [...] SA par téléphone le 28 février 2022.

  • 9 - A l’instar de ce qu’a retenu l’intimée, les deux postulations des 13 et 23 novembre 2022 auprès de T.________ ne peuvent pas être comptabilisées, puisqu’elles ont été effectuées hors de la période à examiner. En outre, le recourant a répertorié dans les formulaires des informations n’ayant pas à y figurer, comme cela lui a été expliqué par sa conseillère en personnel lors de l’entretien du 4 avril 2023. Ainsi, les relances téléphoniques relatives à des candidatures déjà déposées auprès de K.________ SA les 12 et 16 décembre 2022 et auprès de T.________ le 16 décembre 2022 ne peuvent être comptabilisées comme nouvelles recherches d’emploi. Il en va de même des entretiens d’embauche auxquels il s’est présenté ensuite de ses postulations le 23 janvier 2023 auprès de M.________ SA, le 2 février 2023 auprès de Q.________ et les 14 et 27 février 2023 auprès de X.________ SA. En définitive, la Cour de céans retiendra que le recourant a effectué une postulation au mois de décembre 2022, une postulation au mois de janvier 2023 et quatre postulations au mois de février 2023, ce qui est manifestement insuffisant au vu de la jurisprudence de notre Haute Cour, peu importe la qualité de ces démarches (cf. consid. 3b supra). b) Le recourant soutient être parvenu à mettre un terme à son chômage grâce à ses recherches dans un court délai, de sorte qu’une sanction ne se justifiait pas. Selon la jurisprudence, on peut renoncer à prononcer une sanction lorsque, en dépit de recherches d'emploi insuffisantes, l'assuré est parvenu à mettre un terme à son chômage grâce aux postulations effectuées au cours de la période de contrôle litigieuse. Pour qu'une sanction se justifie, il faut en effet que les efforts de travail insuffisants soient à l'origine de la prolongation du chômage, ce qui n'est pas le cas si l'assuré trouve malgré tout un nouvel emploi dans un délai raisonnable (TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 2.4 et les références citées ; Boris Rubin, op. cit., no 8 ad art. 17 LACI ; Thomas Nussbaumer,

  • 10 - Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3 e édition 2016, p. 2518 ch. 844). La notion de délai raisonnable n'est pas définie avec précision, le Tribunal fédéral ne la précisant pas. En doctrine, un seul auteur s'exprime sur ce point, en indiquant dans une note de bas de page sans référence « Pour autant que ce soit dans un bref délai (maximum un mois) » (cf. Boris Rubin, op. cit., no 8 ad art. 17 LACI). Dans le cas d'espèce, le laps de temps écoulé entre la période concernée par l'insuffisance de recherches d'emploi (décembre 2022 à février 2023) et l'engagement (le 25 avril 2023) parait trop long pour qu'on puisse considérer que la fin du chômage est intervenue dans un délai raisonnable au sens où l'entend le Tribunal fédéral et renoncer purement et simplement à toute suspension. On ne peut en effet considérer que l'insuffisance de recherches est restée sans incidence sur la durée du chômage et qu'un effort plus soutenu entre décembre 2022 et février 2023 n'aurait, quoi qu'il en soit, pas permis de sortir du chômage avant le 1 er mai 2023. c) Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’intimée a considéré que le recourant n’avait pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage au sens de l’art. 17 al. 1 LACI. La suspension de son droit à l’indemnité de chômage n’est donc pas critiquable sur le principe. 5.La sanction étant justifiée dans son principe, il convient d’en examiner la quotité. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes

  • 11 - d’exécution (Bulletin LACI IC, D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de la personne assurée compte tenu de toutes les circonstances, notamment personnelles, ainsi que de son attitude générale vis-à-vis de l’assurance-chômage (TF 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid. 3.2 et les références citées). Il résulte de ce barème que lorsque l’assuré a effectué des recherches d’emploi pendant le délai de congé mais en quantité insuffisante, la durée de la suspension est de 3 à 4 jours lorsque le délai de congé est d’un mois, de 6 à 8 jours lorsque le délai de congé est de deux mois, et de 9 à 12 jours lorsque le délai de congé est de trois mois et plus. b) En l’occurrence, le recourant invoque un arrêt de la Cour de justice genevoise (ATAS/659/2018 du 10 juillet 2018 consid. 7), selon lequel la quotité de la sanction doit être proportionnelle au nombre de mois durant lesquels l’assuré a insuffisamment recherché un emploi, et non en fonction du délai de congé. Il estime avoir uniquement failli à son obligation durant « un peu moins d’un mois », soit du 26 décembre 2022 au 19 janvier 2023, de sorte que la sanction devrait s’élever à 3 ou 4 jours de suspension au maximum. Il ressort toutefois du considérant précédent que les efforts fournis par le recourant en vue de retrouver un emploi ont été insuffisants durant les trois mois du délai de congé. La jurisprudence précitée ne lui est donc d’aucun secours. Ainsi, en tenant compte des sept jours d’incapacité de travail du 19 au 25 décembre 2022, la sanction fixée à huit jours de suspension par l’intimée ne paraît pas disproportionnée et peut être confirmée.

  • 12 - 6.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition entreprise confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 7 juillet 2023 par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail, direction de l'autorité cantonale de l'emplo est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Syndicat Unia Vaud (pour S.________), -Direction générale de l'emploi et du marché du travail, direction de l'autorité cantonale de l'emploi, -Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies.

  • 13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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