403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 98/23 - 118/2023 ZQ23.037812 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 30 octobre 2023
Composition : M. P I G U E T , juge unique Greffier :M. Germond
Cause pendante entre : A._________, à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée.
Art. 25 et 53 LPGA ; 95 LACI
Par courrier du 12 mars 2021, l’ORP a informé la Caisse que l’assuré s’était inscrit auprès de l’assurance-chômage pour un taux de disponibilité de 30 %. Dans la mesure où il avait toutefois déposé une demande de l’assurance-invalidité, il devait être indemnisé pour un taux de 100 % dans l’attente de la décision de l’Office de l’assurance-invalidité. L’assuré a été indemnisé par la Caisse jusqu’au 31 mars 2022. Le 26 avril 2022, la Caisse a pris connaissance du projet d’acceptation de rente du 3 juin 2021, par lequel l’Office de l’assurance- invalidité pour le canton de Vaud a fait part à l’assuré de son intention de lui reconnaître le droit à une demi-rente d’invalidité du 1 er novembre 2019 au 30 octobre 2020, puis à une rente entière dès le 1 er novembre 2020 (sur la base d’un degré d’invalidité de 100 %), ainsi que des décisions du 7 janvier 2022 confirmant ledit projet. Par décision du 5 mai 2022, confirmée sur opposition le 12 juillet 2022, la Caisse a déclaré l’assuré inapte au placement depuis le 1 er
juillet 2021 au motif qu’il présentait un degré d’invalidité de plus de 80 % depuis le 1 er novembre 2020. B.Par décision du 13 février 2023, annulant et remplaçant une première décision du 19 janvier 2023, la Caisse a exigé de l’assuré la restitution d’un montant de 24'381 fr. 55 versé à tort au cours de la période du 1 er juillet 2021 au 31 mars 2022.
La Caisse a, par décision du 21 juillet 2023, rejeté l’opposition formée le 22 février 2023 par l’assuré et confirmé sa décision de restitution du 13 février 2023. En substance, elle a constaté que l’assuré ne remplissait pas les conditions du droit aux indemnités de chômage pour la période allant du 1 er juillet 2021 au 31 mars 2022 et n’avait dès lors pas droit au versement de ces prestations. Les conditions d’une révision procédurale au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) étaient réalisées, la Caisse s’étant fondée sur un nouvel élément, soit l’inaptitude au placement de l’assuré, si bien qu’elle était en droit de revenir, dans les délais prévus par l’art. 25 al. 2 LPGA, sur les décomptes d’indemnités indépendamment du montant en jeu, et et de demander la restitution de la somme de 24'381 fr. 55. C. a) Par acte déposé le 5 septembre 2023 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, A._________ a recouru contre la décision sur opposition précitée en concluant à son annulation. Contestant être tenu à restitution du montant réclamé, il a fait valoir, en résumé, que la Caisse, dès lors qu’elle avait connaissance du projet de décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud au moment du versement des indemnités journalières litigieuses, avait tardé à agir, de
4 - sorte que le droit de demander la restitution était périmé au moment où elle lui avait adressé sa demande de restitution. b) Dans sa réponse du 6 octobre 2023, la Caisse a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée, rappelant que le préavis de l’assurance-invalidité n’avait été porté à sa connaissance qu’en date du 26 avril 2022, raison pour laquelle l’assuré avait été indemnisé jusqu’au 31 mars 2022. E n d r o i t : 1.a) La LPGA est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 38 al. 4 let. b LPGA) auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
5 - 2.a) Le litige a pour objet la restitution de la somme de 24'381 fr. 55 versée à tort durant la période du 1 er juillet 2021 au 31 mars 2022. b) La présente procédure n’est plus le lieu pour remettre en cause l’inaptitude au placement constatée par la Caisse intimée dans sa décision du 5 mai 2022, confirmée sur opposition le 12 juillet 2022, dès lors que cette décision, dont le recourant a pris connaissance au plus tard au mois de juin 2023, n’a pas été contestée. 3.a) Selon l’art. 95 al. 1 LACI, la demande de restitution est régie par l’art. 25 LPGA, à l’exception des cas relevant des art. 55 et 59c bis al. 4 LACI, lesquels ne sont toutefois pas applicables en l’espèce. b) Aux termes de l’art. 25 al. 1 première phrase LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Les prestations allouées sur la base d’une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peuvent toutefois être répétées que lorsque les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) sont remplies (ATF 142 V 259 consid. 3.2). c) Aux termes de l’art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution des prestations indûment touchées s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation ; si la créance naît d’un acte punissable, pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. Il s’agit là de délais – relatif et absolu – de péremption qui doivent être examinés d’office (ATF 140 V 521 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif de trois ans commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 140 V 521 consid. 2.1 ; 139 V 6 consid. 4.1). L'administration doit disposer de tous les
6 - éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 140 V 521 consid. 2.1 ; 111 V 14 consid. 3). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. A défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement s'il s'avère que les prestations en question étaient clairement indues (TF 8C_218/2015 du 7 septembre 2015 consid. 3.2 et la référence). 4.a) Dans le cas d’espèce, le recourant soutient en substance que la Caisse intimée a tardé à agir et, partant, que le droit de demander la restitution était périmé au moment où la Caisse intimée lui a adressé sa demande de restitution. Cela étant, il importe peu en l’occurrence de savoir quand la Caisse intimée a pris connaissance du projet de décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, dès lors que la Caisse intimée a, en tout état de cause, agi dans le délai de trois ans de l’art. 25 al. 2 LPGA. Elle était dès lors légitimement fondée à réclamer au recourant la restitution de la somme, non contestée, de 24'381 fr. 55 au titre des indemnités journalières de chômage versées à tort durant la période du 1 er juillet 2021 au 31 mars 2022. b) En tant que l’on peut déduire de l’argumentation du recourant qu’il entend se prévaloir du droit constitutionnel à la protection de la bonne foi, il y a lieu de souligner que le fait d’avoir dépensé des prestations pécuniaires perçues de bonne foi ne constitue pas, en soi, un acte de disposition irrévocable dont pourrait se prévaloir un assuré en invoquant le droit constitutionnel à la protection de la bonne foi (cf. TF 8C_796/2007 du 22 octobre 2008 consid. 3.1 et les références citées).
7 - c) Cela étant, il convient d’inviter la Caisse intimée, au regard des explications fournies par le recourant dans son opposition du 22 février 2023 en lien avec les difficultés de remboursement auxquelles il pourrait être éventuellement confronté, à rendre une décision formelle sur la question de la remise. 5.a) Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 21 juillet 2023 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -A._________, -Caisse cantonale de chômage, -Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),
8 - par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :