Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZQ23.035973
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 92/23 - 137/2023 ZQ23.035973 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 15 décembre 2023


Composition : M. N E U , juge unique Greffier :M. Dutoit


Cause pendante entre : E., à [...], recourant, et R., à Lausanne, intimée.


Art. 17 al. 1 et 3, art. 16 al. 2 let. i, 30 al. 1 let. d LACI ; art. 45 al. 3 et 4 OACI

  • 2 -

  • 3 - E n f a i t : A. E.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 19[...], a exercé divers emplois en qualité d’auxiliaire de santé. L’assuré s’est inscrit le 1 er octobre 2021 auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) comme demandeur d’emploi à 100 %. Par décision du 23 février 2022, l’ORP a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pendant trois jours à compter du 1 er

février précédent en raison de recherches d’emploi insuffisantes. Par acte du 1 er mars 2022, l’assuré a formé opposition à l’encontre de la décision précitée. Par décision non contestée du 18 mars 2022, l’ORP a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pendant neuf jours à compter du 18 février précédent en raison d’un rendez-vous manqué. Le 2 mai 2022, l’ORP a confirmé l’annulation de l’inscription au chômage de l’assuré avec effet au 3 mai suivant. Par décision non contestée du 5 mai 2022, l’ORP a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pendant seize jours à compter du 6 avril précédent en raison d’un rendez-vous manqué. Par décision sur opposition du 16 mai 2022, l’ORP a rejeté l’opposition de l’assuré et a confirmé la sanction prononcée le 23 février 2022. Par décision non contestée du 25 mai 2022, l’ORP a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pendant trente-un jours à compter du 22 avril précédent en raison d’un rendez-vous manqué.

  • 4 - Le 1 er décembre 2022, l’assuré s’est annoncé en tant que demandeur d’emploi à 100 % auprès de l’ORP. Par courriel du 21 décembre 2022, un conseiller en placement ORP a indiqué à l’assuré qu’il s’était entretenu avec une collaboratrice de l’agence de placement O.________ SA (ci-après : O.), laquelle souhaitait lui proposer un poste d’auxiliaire de santé au sein d’un EMS à Lausanne pour un taux d’occupation variant, au début, entre 20 % et 30 %, et pouvant déboucher sur un poste fixe après environ trois mois. Il demandait à l’intéressé d’envoyer un dossier de candidature par courriel à cette agence d’ici au lendemain et sollicitait une copie de la recherche d’emploi. En outre, il a rappelé à l’assuré son obligation d’accepter tout travail convenable et la possibilité d’être sanctionné en cas de refus. Par retour de courriel du même jour, l’assuré a indiqué à son conseiller en placement ORP qu’il avait eu la collaboratrice de l’agence O. au téléphone, mais que celle-ci n’avait pas voulu lui communiquer le taux d’occupation du poste à contrat de durée indéterminée à pourvoir après la période d’essai. Il a exposé qu’il n’avait aucune envie de s’engager pour trois mois auprès d’une « pseudo agence de placement » alors qu’il cherchait un travail sérieux, mais qu’il était prêt à se soumettre à cette demande à condition de connaître ce taux d’activité. Il a par ailleurs estimé qu’il s’agissait d’une « agence fantôme », les dernières offres d’emploi figurant sur le site Internet de cette dernière datant de trois ans et le registre du commerce faisant état de nombreux changements. Dans un courriel du 22 décembre 2022, le conseiller en placement ORP a rappelé à l’assuré ses obligations légales et a indiqué que le taux d’occupation évoqué par la collaboratrice de l’agence O.________ était de l’ordre de 80 %. Le 23 décembre 2022, l’assuré a adressé un courriel à son conseiller en placement ORP. Il y exposait qu’il s’était rendu dans les locaux de l’agence O.________ pour se présenter et obtenir des

  • 5 - informations sur l’emploi proposé. Il rapportait que, comme le montrait les photos qu’il avait prises, un unique local réunissait trois entreprises distinctes. La collaboratrice qu’il avait eu au téléphone n’étant pas disponible, il s’était entretenu avec une autre personne, qui n’avait pas pu lui répondre précisément concernant l’offre d’emploi ou une autre mission à effectuer dans le but d’obtenir un contrat de durée indéterminée, mais lui avait dit que s’il le souhaitait, il pouvait effectuer une mission le week- end suivant, soit celui de Noël. Par courriel du 9 janvier 2023 adressé au conseiller en placement ORP de l’assuré, un collaborateur de l’agence O.________ a indiqué que l’intéressé s’était rendu dans les bureaux de l’entreprise le 23 décembre précédent sans avoir préalablement averti, sollicitant avec insistance des informations au sujet d’un emploi fixe dont l’ORP lui avait parlé. Il lui avait répondu que le poste concernait un EMS situé à Lausanne recherchant plusieurs profils, ainsi que plusieurs pourcentages et qu’il n’était pas autorisé à communiquer le nom de l’établissement, mais que s’il souhaitait travailler, il pouvait commencer dès le week-end suivant, soit celui du 24 et 25 décembre 2023. Il lui avait indiqué que les missions avaient un caractère temporaire pour permettre à l’employeur et à l’employé de s’évaluer et que si les attentes concordaient, un emploi fixe pouvait ensuite être envisagé. Par ailleurs, cet employé a estimé que l’assuré ne semblait pas réellement vouloir travailler. Il a encore ajouté que ce dernier avait pris des photos de lui et de sa collègue sans leur consentement, puis avait refusé de supprimer les clichés, avant de quitter les lieux. Il demandait donc au conseiller en placement ORP de faire supprimer ces photos et a conclu qu’il ne souhaitait pas entrer en matière sur un engagement de l’intéressé. Selon le procès-verbal de l’entretien de conseil du 19 janvier 2023, l’assuré estimait que tout était faux dans cette agence de placement et qu’il ne s’agissait pas d’une proposition concrète d’emploi. Le 8 février 2023, l’ORP a adressé un avertissement à l’assuré, constatant que plusieurs courriels adressés à son conseiller en placement

  • 6 - contenaient des propos irrespectueux et qu’il se réservait la possibilité de prononcer une sanction, en cas de récidive. Répondant le 14 février 2023 à une demande du conseiller en placement ORP de l’assuré, une collaboratrice de O.________ a indiqué que le salaire horaire brut auquel ce dernier pouvait prétendre était de 32 fr., vacances, treizième salaire et jours fériés inclus. Par décision du 16 février 2023, l’ORP a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré pendant trente-un jours à compter du 24 décembre 2022 pour avoir refusé un emploi proposé par l’agence O.________ en qualité d’auxiliaire de santé. Par courrier du 28 février 2023, l’ORP a confirmé à l’assuré l’annulation de son inscription au chômage, au motif qu’il avait trouvé un emploi. Le 9 mars 2023 l’assuré a formé opposition à l’encontre de la décision du 16 février précédent, renvoyant, s’agissant des motifs, à son courriel du 23 décembre 2022. Par décision sur opposition du 22 mai 2023, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée) a partiellement admis l’opposition de l’assuré. Elle a retenu que le comportement de ce dernier lors de l’entretien d’embauche pour l’emploi litigieux était inadéquat, faisant échouer son engagement à un taux d’occupation de 20 % au minimum en qualité d’auxiliaire de santé. L’intéressé avait posé à de multiples reprises les mêmes questions et n’avait pas démontré son envie de retrouver un emploi, en prenant des photos des collaborateurs de l’agence sans leur consentement et en refusant ensuite de supprimer ces clichés. La DGEM a considéré que ce comportement constituait un premier refus d’emploi qu’il fallait qualifier de faute grave, confirmant la quotité de trente-un jours de suspension retenue par l’ORP dans sa décision du 16 février précédent. En outre, elle a constaté que l’emploi litigieux n’aurait pas permis à l’assuré de sortir du

  • 7 - chômage et qu’il s’agissait donc d’un gain intermédiaire. Elle en a déduit que la suspension ne devait pas être exécutée à concurrence de trente- une indemnités journalières pleines, mais à hauteur de la différence entre le montant de l’indemnité journalière à laquelle l’assuré a droit et le montant de l’indemnité compensatoire qu’il aurait touché. En conséquence, elle a reformé sa décision en ce sens que la durée de la suspension était de trente-un jours indemnisables, en tenant compte du fait que le salaire proposé pour l’emploi était de 1'069 francs. Selon le procès-verbal d’un entretien avec un conseiller en placement de l’ORP qui s’est tenu le 8 juin 2023, l’assuré s’était annoncé en tant que demandeur d’emploi à 100 % le 2 juin précédent, après avoir été licencié. Par courrier du 17 juillet 2023, l’ORP a confirmé à l’assuré l’annulation de son inscription au chômage, au motif qu’il avait trouvé un emploi. Par courriel du 25 juillet 2023, l’assuré a demandé à la DGEM des nouvelles au sujet de l’opposition du 22 mai précédent. Par retour de courriel du 26 juillet 2023, la DGEM a fourni à l’assuré une copie de la décision sur opposition du 22 mai 2023. Par décision du 31 août 2023, l’ORP a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré pendant vingt-deux jours à compter du 9 juin 2023 au motif que ce dernier avait perdu son emploi par sa propre faute. B.Par acte adressé le 22 août 2023, E.________ a recouru contre la décision sur opposition du 22 mai 2023 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation. Réitérant les arguments de son opposition, il a fait valoir, en substance, qu’il ne s’agissait pas d’une proposition concrète et sérieuse d’emploi. En outre, il a précisé qu’il avait contacté le potentiel employeur et qu’il avait convenu

  • 8 - d’un rendez-vous le jour suivant, auquel il s’était rendu. Il a rapporté que, sur place, se trouvaient trois personnes travaillant pour « trois arnaques » différentes et que l’entretien s’était mal déroulé. La personne qui l’avait reçu lui avait répondu qu’il travaillait principalement pour l’entreprise de vente d’appareils médicaux partageant les mêmes locaux, que personne n’était disponible pour répondre à ses questions et qu’il n’était pas au courant de cette offre d’emploi. L’intéressé a indiqué qu’il avait pris des photos pour pouvoir prouver son passage. Il a encore ajouté qu’il avait appris par hasard l’existence de la décision sur opposition litigieuse le 26 juillet 2023, en demandant des documents par courriel. Dans sa réponse du 25 septembre 2023, l’intimée a indiqué que les arguments avancés par l’assuré n’étaient pas de nature à modifier la décision sur opposition litigieuse, de sorte qu’elle a conclu au rejet du recours. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) A titre liminaire, il convient d’examiner la recevabilité ratione temporis du recours en tant qu’il est dirigé contre la décision sur opposition du 22 mai 2023.

  • 9 - aa) Pour être recevable, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision (art. 60 al. 1 LPGA). Le délai de recours commence à courir le lendemain de la communication de la décision attaquée (art. 38 al. 1 cum 60 al. 2 LPGA). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 cum 60 al. 2 LPGA). Le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 144 IV 57 consid. 2.3 ; 136 V 295 consid. 5.9). Selon ce principe, l’autorité supporte les conséquences de l’absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi. La preuve de la notification peut résulter d’un accusé de réception d’un envoi sous lettre-signature ou d’autres indices, par exemple d’un échange de correspondance ultérieur ou du comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 et 105 III 43 consid. 2a ; TF 9C_433/2015 du 1 er février 2016 consid. 4.1). bb) En l’occurrence, la décision sur opposition litigieuse porte la date du 22 mai 2023 et le recours celle du 22 août 2023. Prima facie, le recours semble tardif. Le recourant allègue avoir pris connaissance de la décision litigieuse le 26 juillet 2023, à l’occasion d’une demande de renseignements adressée par courriel à l’intimée. Rien dans les échanges ultérieurs à la date théorique de notification de la décision sur opposition ne suggère qu’elle soit entrée dans la sphère d’influence de l’intéressé plus tôt. En particulier, elle n’a pas été mentionnée lors de l’entretien de conseil qui a suivi la réinscription au chômage de l’assuré, le 8 juin 2023. De surcroît, l’intimée ne se détermine pas sur la question de la notification, alors que le fardeau de la preuve de celle-ci lui incombe. Dès lors, on s’en tiendra aux déclarations du recourant pour retenir que celui a agi en temps utile.

  • 10 - Au vu de ce qui précède, l’acte de recours ayant en outre été déposé auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) dans le respect des autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée, par sa décision sur opposition du 22 mai 2023, à suspendre le recourant dans son droit à l’indemnité de chômage pendant une période de trente- un jours indemnisables, en tenant compte d’un gain intermédiaire de 1'069 fr. qui aurait été réalisé, pour avoir refusé sans motif valable un poste auprès de l’agence de placement O.________. 3. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1, première et deuxième phrases, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. A cet effet, il est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3, première phrase, LACI). b) Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente notamment en refusant un travail convenable. Cette éventualité est réalisée non seulement lorsque la personne assurée refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsqu’elle s’accommode du risque que l’emploi soit occupé par quelqu’un d’autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid. 3 ; TF 8C_756/2020 du 3 août 2021 consid. 3.1 et les références).

  • 11 - c) Il en va de même lorsque l’assuré fait échouer la perspective de la conclusion d’un contrat de travail, ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou le fait tardivement, ou encore qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration. Une attitude hésitante peut en principe être qualifiée de fautive, si elle amène l’employeur à douter de la réelle volonté du chômeur de prendre l’emploi proposé. Un désintérêt manifeste pour un poste l’est a fortiori. D’une manière générale, le comportement d’un demandeur d’emploi devrait correspondre aux attentes de son interlocuteur tout au long des différents stades des pourparlers précontractuels et contractuels (TF 8C_476/2012 du 23 janvier 2013 consid. 2 ; 8C_379/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4.2 ; TFA C 81/05 du 29 novembre 2005 consid. 6.1). L’assuré qui déclare expressément, lors de l’entretien d’embauche, n’être pas intéressé par un emploi temporaire, contribue de manière décisive à la non-conclusion d’un contrat de travail. Il peut en effet être attendu de lui, dans le cadre de son devoir d’atténuation des dommages, qu’il prenne, ou du moins tente de prendre, un emploi temporaire correspondant à son activité professionnelle antérieure, dès lors qu’il lui reste possible de continuer à chercher un emploi durable tout en exerçant l’emploi temporaire (TFA C 81/02 du 24 mars 2003 consid. 3.2). d) Un travail est réputé convenable s’il respecte les critères de l’art. 16 LACI al. 2 LACI a contrario. Seuls les emplois ne répondant pas à ces exigences d’admissibilité peuvent être refusés sans qu’il puisse y avoir de sanction (ATF 124 V 62 consid. 3b et les références). En particulier, lorsque l’assuré a droit à l’indemnité versée en cas de gain intermédiaire (art. 24 LACI), il doit accepter tout emploi, même si la rémunération n’atteint pas 70 % du gain assuré et que ce travail ne met pas fin à la période de chômage (art. 16 al. 2 let. i ab initio LACI ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 45 ad art. 16 LACI).

  • 12 -

  1. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 139 V 176 consid. 5.3 ; 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 360 consid. 5b). En droit des assurances sociales, il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et 126 V 319 consid. 5a).
  2. En l’occurrence, il est reproché au recourant de ne pas avoir eu un comportement adéquat lors d’un échange du 23 décembre 2022, faisant échouer son engagement auprès de l’agence O.________. a) Pour qu’un comportement inadéquat ayant conduit à l’échec d’une prise d’emploi puisse faire l’objet d’une sanction, il faut que le recourant ait été soumis à l’obligation d’accepter ce travail, ce qui suppose qu’il ait été convenable. A cet égard, il convient de constater que les conditions de l’activité avaient été exposées à l’intéressé par son conseiller en placement ORP. Il s’agissait d’un emploi d’auxiliaire de santé auprès d’un EMS à Lausanne à un taux d’occupation de 20 % à 30 %, pouvant déboucher sur un engagement de durée indéterminée pour un taux d’occupation de l’ordre de 80 %, ce après trois mois environ. Dès lors que le recourant était tenu d’accepter tout activité lui permettant de diminuer le dommage à l’assurance, le fait que l’emploi en question puisse ou non déboucher sur un emploi fixe et faire sortir l’intéressé de l’assurance chômage était sans effet sur ses obligations, la seule perspective d’un gain intermédiaire étant suffisante pour que cet emploi eu été convenable.
  • 13 - Pour le surplus, le recourant soutient que l’agence O.________ n’était pas un employeur potentiel sérieux. Il sied de relever que les versions sont opposées sur ce point. Le recourant considère que l’entreprise de placement est une « agence fantôme » qui n’avait pas été en mesure de le renseigner sur l’emploi et que seule une mission pour le week-end de Noël lui avait été proposée. Quant au collaborateur de l’agence, il rapporte notamment qu’il avait exposé à l’assuré la possibilité de commencer cette activité dans un EMS à Lausanne dès le week-end de Noël. Quoi qu’il en soit, la collaboration de l’ORP avec les agences de placement est encadrée par la loi. Ces dernières sont en particulier tenues d’informer l’ORP de l’issue des démarches entreprises en vue du placement (art. 85 al. 1 LACI et et 119 al. 2 let. a OACI). Il s’ensuit que si l’agence de placement était effectivement « une arnaque », comme le soutient l’intéressé dans son recours, l’ORP s’en serait rapidement rendu compte. Au demeurant, le fait que plusieurs activités différentes soient menées par les collaborateurs de l’agence, l’absence d’annonces récentes sur son site Internet et des changements au registre du commerce ne suffisent pas pour conclure que O.________ ne procéderait pas réellement au placement de chômeurs en collaboration avec l’ORP. b) Pour qu’il puisse être sanctionné, il faut encore que ce soit par son comportement que le recourant ait fait échouer son engagement. En l’occurrence, l’attitude de l’intéressé a été manifestement inadéquate. D’abord, en réponse à la demande de son conseiller en placement ORP, le recourant a qualifié cet employeur potentiel de « pseudo agence de placement » et indiqué qu’il n’était prêt à se présenter qu’à condition de connaître le taux d’activité pour un poste fixe futur. Dès lors, il a d’emblée montré son désintérêt pour la proposition d’emploi temporaire (cf. courriel du 21 décembre 2022). Ensuite, lorsqu’il s’est présenté à l’entreprise, on peut une fois encore sérieusement douter de sa volonté d’accepter cette activité, se renseignant avec insistance sur le poste fixe potentiel. De surcroît, en prenant des photos des collaborateurs de l’agence sans leur consentement et en refusant ensuite de supprimer les clichés, il a adopté une conduite pour le moins

  • 14 - irrespectueuse, alors qu’il était tenu de conserver un comportement convenable tout au long de l’échange, le fait qu’il ait douté sincèrement du sérieux de la proposition n’y changeant rien. c) Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimée a confirmé la suspension du droit de la recourante à l’indemnité de chômage prononcée par l’ORP pour refus d’un emploi convenable. 6.La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Conformément à l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). Aux termes de l’art. 45 al. 4 OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou qu’il refuse un emploi réputé convenable. Un motif valable peut être lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 141 V 365 consid. 4.1 ; TF 8C_149/2023 14 août 2023 consid. 3.2 ; TF 8C_650/2017 du 25 juin 2018 consid. 7.1 ; TF 8C_268/2017 du 17 août 2017 consid. 4.1). Toutefois, l'admission de fautes moyennes ou légères doit rester l'exception (TFA C 161/06 du 6 décembre 2006 consid. 3.2 in fine). Ainsi, les motifs de s'écarter de la faute grave doivent être admis restrictivement (Rubin, op. cit., n° 117 ad art. 30 LACI). Par ailleurs, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l’administration ; il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.1 et 5.2 ; TF 8C_747/2019 du 20 mars 2019 consid. 4.2 et 4.3).

  • 15 - b) En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème indicatif à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79). Quand bien même de telles directives ne sauraient lier les tribunaux, elles constituent un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribuent à une application plus égalitaire dans les différents cantons (ATF 141 V 365 consid. 2.4 ; TF 8C_283/2021 du 25 août 2021 consid. 3.3 et l'arrêt cité). Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré en tenant compte de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.1 et la référence). En cas de refus d’un emploi convenable d’une durée déterminée de trois mois, le barème qualifie la faute de moyenne et préconise une suspension de vingt-trois à trente jours en cas de premier refus, durée majorée de 50 % en cas de deuxième refus (Bulletin LACI IC, D79/2.A.6). c) En l’espèce, l’intimée s’écarte du barème des mesures de suspension préconisé par le SECO en qualifiant le comportement du recourant de faute grave au motif qu’il s’agissait d’un premier refus d’emploi et a fixé la quotité de la suspension à trente-un jours. Il convient d’abord de constater que le comportement de l’intéressé ne procède pas d’un refus d’emploi de durée indéterminée, sanctionné, selon les directives précitées, d’une suspension de trente-un jours au minimum (Bulletin LACI IC, D79/2.B.1). Il s’agît du refus d’un contrat de durée déterminée de trois mois, pour lequel le SECO préconise une sanction de vingt-trois à trente jours (Bulletin LACI IC, D79/2.A.6). Toutefois, la faute s’apprécie au regard de l’ensemble des circonstances. Or, il ressort du dossier de l’ORP que le recourant avait déjà fait l’objet de nombreuses sanctions et qu’il a tenu des propos irrespectueux à l’occasion de courriels

  • 16 - adressés à son conseiller en placement (cf. avertissement du 8 février 2023). De plus, le taux réduit de l’activité était pleinement compatible avec la recherche d’un autre emploi qui aurait mieux convenu à ses attentes. Quant à son comportement à l’égard des collaborateurs de l’agence O.________, on rappellera qu’il a été particulièrement inapproprié (consid. 5b supra). Il en résulte que l’intimée n’a pas violé le droit fédéral en retenant une faute grave et en confirmant une suspension équivalente à la quotité minimum prévue par l’art. 45 al. 3 let. c OACI, soit trente-un jours. En outre, l’intimée a estimé que la suspension devait être exécutée à concurrence de la différence entre le montant de l'indemnité journalière à laquelle le recourant avait droit et celui de l'indemnité compensatoire qu'il aurait touchée. En tant que sanction relevant du droit des assurances, elle a pour but de faire participer de manière appropriée la personne assurée au dommage qu'elle a causé de manière fautive (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 122 V 40 consid. 4c). Dès lors, l’intimée a tenu compte à bon droit du gain intermédiaire qui aurait effectivement été réalisé, soit 1'069 francs. d) Dans ces conditions, force est de constater que l’intimé n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en confirmant la durée de suspension de trente et un jours et en réformant la décision rendue par l’ORP le 16 février 2023 pour tenir compte du fait que le salaire mensuel brut de l’emploi refusé s’élevait à 1'069 francs. Ainsi, la sanction prononcée peut être confirmée.

  1. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté. Partant, il convient de confirmer la décision sur opposition litigieuse. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).
  • 17 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 22 mai 2023 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du

  • 18 - L'arrêt qui précède est notifié à : -E., -R., -Secrétariat d’État à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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