Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZQ23.033429
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 85/23 - 9/2024 – 9/2024 ZQ23.033429 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 22 janvier 2024


Composition : MmeD U R U S S E L , juge unique Greffière:MmeCuérel


Cause pendante entre : O., à [...], recourant, représenté par [...], à [...], et G., à Lausanne, intimée.


Art. 16 al. 2, 17 al. 1 et 3, 30 al. 1 et 3 LACI ; art. 45 al. 3 et 4 OACI.

  • 2 -

  • 3 - E n f a i t : A.O.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], ayant travaillé comme machiniste ou maçon durant plusieurs années avant son licenciement au 30 avril 2022, s’est inscrit le 29 avril 2022 en qualité de demandeur d’emploi à 100 % auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : ORP ou office). Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert le 1 er mai 2022 par la L.. L’assuré a évoqué une problématique d’allergie au soleil avec son conseiller en placement, lors des entretiens des 11 mai, 16 juin, 15 juillet, 6 septembre, 3 novembre et 15 décembre 2022. A chaque fois, il a été rendu attentif à la nécessité de transmettre un certificat médical indiquant les limitations liées à ce problème de santé, faute de quoi cette spécificité ne pourrait pas être prise en compte par l’ORP. Il résulte des preuves de recherches d’emploi de l’assuré pour les mois de février 2022 à mars 2023, qu’il a notamment déposé de nombreuses candidatures pour des postes de maçon. O. a été engagé pour une mission temporaire dès le 23 août 2022, en qualité de machiniste à 100 % sur le chantier [...], à [...]. Il a ensuite effectué deux autres missions temporaires en qualité de machiniste à 100 %, sur un chantier à [...] dès le 2 septembre 2022, puis sur un chantier situé à [...], dès le 31 octobre 2022. Lors des entretiens du 15 décembre 2022 avec son conseiller en placement et du 23 janvier 2023 avec sa nouvelle conseillère, l’assuré a évoqué l’idée de créer sa propre entreprise. Par décision du 28 février 2023, l’assuré a été assigné à un stage d’essai, qu’il a effectué auprès de T.________Sàrl du 14 février au 3 mars 2023, au taux de 100 %. Cette société, inscrite au registre du commerce du canton de Vaud depuis le [...] 2022, a pour but l’achat, la

  • 4 - vente, la gérance, la location et le courtage de tous biens immobiliers dans les limites de la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger (LFAIE), ainsi que la construction, la transformation et la mise en valeur de tous biens immobiliers et la fonction d’entreprise générale. Il résulte du procès-verbal de l’entretien de conseil du 6 mars 2023 que T.Sàrl avait l’intention d’engager l’assuré à la suite du stage d’essai, mais attendait d’être affiliée à la convention collective de travail en vigueur dans le secteur principal de la construction pour pouvoir établir un contrat. O. a réitéré son souhait de devenir indépendant, ce à quoi sa conseillère en placement a répondu que la priorité était l’engagement par T.________Sàrl et qu’ils rediscuteraient cas échéant de sa mise à son compte lors de leur prochain entretien, si le poste ne lui était finalement pas attribué. Il résulte des informations consignées dans le système d’information en matière de placement et de marché du travail (PLASTA) que le 13 mars 2023, T.Sàrl a proposé à l’assuré la conclusion d’un contrat de travail de durée indéterminée. Ce contrat porte sur un poste de maçon au taux de 100 % dès le 1 er avril 2023. Son article 7, intitulé « base légale », mentionne la convention collective de travail « gros-œuvre » et le droit suisse. O. n’a pas donné suite à cette offre d’emploi. Par courrier du 21 mars 2023, l’ORP a imparti un délai de dix jours à l’assuré pour se déterminer par écrit au sujet du refus d’emploi susmentionné, l’a rendu attentif au fait qu’un tel refus pouvait constituer une faute vis-à-vis de l’assurance-chômage et conduire à une suspension de son droit aux indemnités et a précisé que tous les moyens de preuve éventuels devaient être joints à sa réponse.

  • 5 - Par courrier du 27 avril 2023, l’ORP a informé l’assuré qu’au vu de son absence aux deux précédents entretiens fixés, son inscription en tant que demandeur d’emploi était annulée avec effet immédiat. Par décision du 28 avril 2023, l’ORP a suspendu le droit de l’assuré à une indemnité de chômage pour une durée de trente-et-un jours dès le 9 février 2023, compte tenu du refus de l’offre d’emploi faite par T.________Sàrl. Par courrier du 6 mai 2023 à l’ORP, l’assuré a formé opposition contre cette décision. Il a justifié son refus de poste par le fait qu’il n’entrevoyait aucune stabilité d’emploi sur le long terme, dans la mesure où l’employeur avait constitué une société dans le seul but de construire un bâtiment pour sa famille. Il a également soutenu que l’employeur n’offrait pas de garanties de respect de la convention collective de travail en vigueur en matière de prévoyance professionnelle et d’indemnités journalières en cas de maladie ou d’accident, ce qui était insuffisant pour travailler dans un rapport de confiance. L’assuré a encore soulevé le problème de son allergie au soleil, nécessitant de devoir « si possible » travailler à l’intérieur, ou de nuit, comme c’était le cas auprès de son dernier employeur, [...]. Il est revenu sur son projet de devenir indépendant, dont il avait discuté avec son premier conseiller en placement, qui lui aurait permis de choisir des mandats portant sur des travaux de rénovation en intérieur. Il a ajouté que la nouvelle conseillère en placement, en charge de son dossier depuis début 2023, n’avait pas voulu l’accompagner dans cette démarche et n’avait pas tenu compte des éléments déjà discutés précédemment. Il a conclu en confirmant à l’ORP sa décision de devenir indépendant et de ne plus bénéficier des mesures du chômage. Par décision sur opposition du 10 juillet 2023, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée) a rejeté l’opposition et confirmé la décision contestée. Elle a en substance retenu que malgré les doutes exprimés par l’assuré au sujet de la stabilité sur le long terme de l’emploi en question, il s’était vu proposer

  • 6 - la conclusion d’un contrat de durée indéterminée par T.Sàrl, qui aurait permis sa désinscription auprès de l’ORP, et qu’il appartenait cas échéant à l’intéressé de poursuivre ses démarches de recherche d’emploi en parallèle, s’il avait des craintes que les rapports de travail ne s’inscrivent pas dans la durée. Elle a relevé qu’aucun certificat médical concernant l’allergie au soleil invoquée par l’assuré n’avait été transmis, malgré de réitérées demandes de l’ORP, de sorte que d’éventuelles limitations fonctionnelles y relatives ne pouvaient pas être prises en considération. La DGEM a également confirmé l’appréciation de l’office s’agissant de la quotité de la suspension. B.Par acte du 3 août 2023, remis à la poste suisse le 4 août 2023, O., représenté par F.Sàrl, a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant implicitement à son annulation et requérant la révision du dossier, soit le paiement des indemnités non perçues et l’annulation de la demande de restitution de la L., ainsi qu’à l’allocation des prestations promises lors de discussions avec le premier conseiller en placement. En substance, le recourant s’étonne tout d’abord qu’une suspension ait été prononcée le 28 avril 2023 alors que, par courrier du jour précédant, l’ORP avait annulé son inscription. Il fait ensuite valoir que le refus du poste de maçon était motivé par une allergie à une exposition prolongée au soleil, que l’ORP n’avait pas demandé de documenter. Il reproche en outre à la conseillère en placement qui a repris son dossier de ne pas avoir été à son écoute et de ne pas avoir pris en compte ce qui avait été discuté avec le précédent conseiller concernant sa volonté de travailler comme d’indépendant. Il a notamment produit les pièces suivantes, en sus de la décision querellée :

  • Une décision du 5 juillet 2023, par laquelle la L.________ a demandé la restitution de la somme de 5'214 fr. à l’assuré ;

  • Une attestation médicale établie le 18 juillet 2023 par le Dr [...], médecin chef au sein du service de médecine interne générale de l’Hôpital [...], dont il résulte qu’O.________ présente une affection cutanée photosensible, pour laquelle l’exposition

  • 7 - prolongée au soleil est à limiter dans la mesure des possibilités, des mesures de photoprotection étant appliquées. Par réponse du 6 septembre 2023, l’intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision sur opposition. Elle relève en substance que cette décision, bien que rendue le lendemain de la fermeture du dossier du recourant auprès de l’ORP, mentionne une suspension dès le 9 février 2023, date à laquelle il était toujours inscrit auprès de l’assurance-chômage. Revenant sur la question de l’allergie au soleil du recourant, elle a souligné que contrairement à ce que prétendait celui-ci, un certificat médical lui avait été demandé à de réitérées reprises, notamment lors d’entretiens avec son premier conseiller en placement. Elle en déduit qu’aucune limitation médicale ne pouvait être retenue en faveur du recourant, l’attestation médicale du 18 juillet 2023, intervenue tardivement, n'y changeant rien, d’autant plus qu’il ne ressort pas de celle-ci qu’une exposition au soleil serait totalement exclue. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les

  • 8 - autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé. Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 144 II 359 consid. 4.3; 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1). b) En l’occurrence, le litige porte sur le bienfondé d’une suspension des indemnités de l’assurance-chômage d’une durée de trente-et-un jours, pour refus d’un emploi convenable. Sont extrinsèques à l’objet de la contestation, tel que défini par la décision attaquée, les questions de la restitution de prestations objet de la décision rendue par la L.________ le 5 juillet 2023 et de l’octroi de mesures de soutien à l’activité indépendante. Les conclusions du recourant à cet égard sont par conséquent irrecevables. 3.a) Aux termes de l’art. 17 al. 1, première et deuxième phrases, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. A cet effet, il est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3, première phrase, LACI).

  • 9 - Un travail est réputé convenable s’il respecte les critères de l’art. 16 LACI al. 2 LACI a contrario. N’est notamment pas réputé convenable tout travail qui n’est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-types de travail (let. a), ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré ou de l’activité qu’il a précédemment exercée (let. b), ou encore ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré (let. c). Seuls les emplois ne répondant pas aux critères d’admissibilité mentionnés à l’art. 16 al. 2 LACI peuvent être refusés sans qu’il puisse y avoir de sanction (ATF 124 V 62 consid. 3b et les références). b) Un assuré qui entend se prévaloir d’un motif de santé pour quitter ou refuser un poste de travail doit en principe fournir un certificat médical circonstancié, reposant sur une analyse clinique et technique, indiquant précisément quelles activités sont contre-indiquées. Pour avoir force probante, le certificat médical ne doit en principe pas avoir été établi trop longtemps après la survenance de l’empêchement (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 37 ad art. 16 LACI ; ATF 124 V 234 consid. 4b ; TFA C 60/05 du 18 avril 2006 consid. 6). La compatibilité d’un emploi avec l’état de santé s'apprécie non pas par rapport à ce que pourrait ressentir un assuré mais sur la base de certificats médicaux (TFA C 151/03 du 3 octobre 2003 consid. 2.3.2 et la référence citée). Le fait qu’un emploi ne corresponde pas aux qualifications, aux prétentions salariales ou aux vœux professionnels d’une personne assurée n’autorise pas encore celle-ci à refuser cette opportunité de travail ; il appartient à la personne assurée d’accepter un tel poste jusqu’à ce qu’elle en trouve un qui corresponde mieux à ses attentes (TF 8C_950/2008 du 11 mai 2009 consid. 4.1 et les références).

  • 10 - c) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente notamment en refusant un travail convenable. Cette éventualité est réalisée non seulement lorsque la personne assurée refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsqu’elle s’accommode du risque que l’emploi soit occupé par quelqu’un d’autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid. 3 ; TF 8C_756/2020 du 3 août 2021 consid. 3.1 et les références). d) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). 4.a) Dans son opposition du 6 mai 2023, le recourant expliquait son refus d’emploi notamment par le fait que le poste envisagé n’était pas

  • 11 - voué à exister sur le long terme, puisque l’employeur avait créé son entreprise dans l’unique but de construire une maison pour sa famille. Il ajoutait que ce dernier ne présentait pas de garanties financières suffisantes en matière de prévoyance professionnelle, ni en cas d’accident ou de maladie, au motif que la convention collective de travail applicable n’était pas respectée. En lien avec le premier argument soulevé, on relèvera qu’aucun élément au dossier ne vient étayer cette thèse. T.________Sàrl est inscrite au registre du commerce depuis le [...] 2022 et a pour but l’achat, la vente, la gérance, la location et le courtage de biens immobiliers, la construction, la transformation et la mise en valeur de tous biens immobiliers, de même que la fonction d’entreprise générale. Ainsi, contrairement à ce que prétend le recourant, on ne saurait admettre que cette société aurait été constituée dans le but de construire un seul et unique immeuble familial. A cela s’ajoute que T.________Sàrl entendait engager le recourant pour une durée indéterminée, de sorte que les doutes de celui-ci n’étaient fondés sur aucun élément concret. S’il estimait que l’emploi proposé ne répondait pas à ses attentes personnelles en matière de longévité, il lui appartenait d’accepter le poste et de continuer ses recherches d’emploi en parallèle, s’il souhaitait obtenir un autre travail. Il en va de même s’agissant du second argument, soit le manque de garanties financières en matière de prévoyance professionnelle et d’indemnités en cas d’accident ou de maladie. Selon le procès-verbal d’entretien de conseil du 6 mars 2023, T.________Sàrl a attendu d’être affiliée à la convention collective de travail applicable. L’article 7 du contrat de travail établi par la suite mentionne expressément la convention collective de travail « gros- œuvre » comme base légale. En l’absence d’éléments permettant de douter du respect de la convention collective de travail en vigueur dans la branche concernée, le recourant n’était pas fondé à refuser l’emploi proposé en vertu de l’art. 16 al. 2 let. a LACI.

  • 12 - b) Dans le cadre de son recours, O.________ reproche à l’autorité intimée de ne pas avoir tenu compte de son état de santé et fait valoir qu’il était fondé à refuser le poste de maçon proposé en raison de son allergie au soleil. En premier lieu, il convient de constater que l’ORP a requis la transmission d’un certificat médical auprès du recourant à de nombreuses reprises, sans que celui-ci ne donne suite à ces sollicitations, alors que son attention avait été attirée sur les conséquences de l’absence d’un tel document dans son dossier. Il ne peut donc pas être reproché à l’autorité inférieure de ne pas avoir pris en compte l’état de santé du recourant. Reste à déterminer si le certificat médical du 18 juillet 2023 permettait au recourant de refuser l’emploi proposé par T.________Sàrl pour des motifs de santé. Le certificat médical établi le 18 juillet 2023 par le Dr [...] est peu circonstancié. Le médecin y signale succinctement qu’une exposition prolongée du recourant au soleil doit être évitée dans la mesure du possible et que des mesures de photoprotection sont appliquées. On peut en déduire qu’il est recommandé, lorsque cela est réalisable, d’éviter une exposition au soleil sur une longue durée, mais on ne saurait en conclure que l’état de santé du recourant exclut d’emblée une profession impliquant d’être en extérieur. Ce dernier ne soutient par ailleurs pas que l’emploi proposé par T.________Sàrl aurait impliqué une exposition particulièrement prolongée au soleil et donc que ce poste spécifique n’était pas compatible avec sa photosensibilité. A cela s’ajoute que l’on peut raisonnablement admettre que les mesures de photoprotection mentionnées par le Dr [...] permettent précisément de pallier les effets d’une exposition prolongée au soleil lorsqu’elle ne peut être évitée. Au demeurant, avant et pendant la période durant laquelle il a bénéficié des prestations de l’assurance-chômage, le recourant a déposé de nombreuses candidatures pour des emplois dans le domaine de la construction et a travaillé en qualité de machiniste ou de maçon, sans démontrer que ces emplois auraient impliqué des tâches s’effectuant

  • 13 - exclusivement à l’intérieur ou de nuit, notamment auprès de l’entreprise [...]. Il a en outre effectué trois missions temporaires entre les mois d’août et octobre 2023 sur des chantiers en qualité de machiniste, sans qu’une incapacité de travail n’en ait découlé. Après avoir refusé le poste de maçon qui lui était proposé, le recourant a de plus décidé de créer sa propre entreprise, avec pour objectif de réaliser divers travaux de rénovation, comme annoncé dans son courrier du 6 mai 2023 à l’ORP. Même si être indépendant pourrait éventuellement lui permettre d’obtenir quelques travaux à réaliser en intérieur ou de nuit, on peine à comprendre qu’il ait refusé un emploi de maçon en invoquant son allergie au soleil, mais qu’il entende tout de même rester actif dans le domaine du bâtiment. Il n’est ainsi pas exclu que la décision de se mettre à son compte ait joué un rôle dans son refus d’emploi. Dans ces conditions, il n’est pas démontré que l’allergie au soleil du recourant l’empêchait de travailler en qualité de maçon pour T.________Sàrl. Il n’était par conséquent pas fondé à refuser cet emploi en vertu de l’art. 16 al. 2 let. c LACI. c) Le recourant fait part de son mécontentement concernant le traitement de son dossier par la conseillère en placement en charge de son suivi dès le début de l’année 2023. Bien que d’éventuels griefs contre un conseiller en placement ne relèvent pas de la compétence de la Cour de céans puisqu’extrinsèques à l’objet de la contestation, on relèvera toutefois, sous l’angle de la bonne foi, qu’aucun élément du dossier ne met en lumière un éventuel comportement problématique de la conseillère en placement ayant repris le dossier du recourant. d) Le recourant s’étonne encore que la décision de suspension de l’ORP ait été rendue le 28 avril 2023 alors qu’il a été désinscrit du chômage le jour précédent, conformément au courrier de l’ORP du 27 avril

  1. Peu importe que la décision soit intervenue après la fin de son droit au chômage, puisque la sanction a été prononcée dès le 9 février 2023
  • 14 - pour une durée de trente-et-un jours, et concerne donc une période pendant laquelle le recourant était encore au bénéfice des prestations de l’assurance-chômage. e) Au vu de ce qui précède, la suspension est justifiée dans son principe. 5.Il reste à qualifier la faute, puis prononcer la quotité de la suspension. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Aux termes de l’art. 45 al. 4 OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (let. a) ou qu’il refuse un emploi réputé convenable (let. b). Un motif valable peut être lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 consid. 3.5 ; TF 8C_313/2021 du 3 août 2021 consid. 4.2). b) En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de la personne assurée compte tenu de toutes les circonstances, notamment personnelles, ainsi que de son attitude générale vis-à-vis de l’assurance-chômage (TF 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid. 3.2 et les références).

  • 15 - c) En l’espèce, l’intimée a qualifié de grave la faute commise par le recourant et a confirmé la durée de suspension décidée par l’ORP. La quotité de la sanction de trente-et-un jours, non contestée dans le cas d’espèce, demeure dans le cadre défini par l’art. 30 al. 3 LACI, l’art. 45 OACI et le barème des mesures de suspension élaboré par le SECO. Elle ne prête pas flanc à la critique dès lors qu’elle constitue la sanction minimale prévue par les dispositions précitées et peut être confirmée. 6.a) Le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision sur opposition querellée confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. La décision sur opposition rendue le 10 juillet 2023 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaire, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du

  • 16 - L'arrêt qui précède est notifié à : -F.Sàrl (pour O.), -Direction générale de l’emploi et du marché du travail, -Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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LACI

  • art. 1 LACI
  • art. 16 LACI
  • art. 17 LACI
  • art. 30 LACI

LPA

  • art. 93 LPA
  • art. 94 LPA

LPGA

  • art. 56 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

OACI

  • art. 45 OACI
  • art. 128 OACI

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