403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 82/23 - 38/2025 ZQ23.032752 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 20 mars 2025
Composition : MmeL I V E T , juge unique Greffière:MmeVulliamy
Cause pendante entre : H.________, à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée.
Art. 20 al. 1 et 3 et 22 al. 1 LACI ; 29 OACI
4 - g) Par courrier du 8 avril 2019, l’assuré a signalé à la Caisse que les allocations familiales ne lui avaient pas été versées et en a demandé le versement dès son inscription à l’ORP. En annexe, il a transmis le formulaire relatif à l’obligation d’entretien envers les enfants, rempli le 8 avril 2019, mentionnant sa fille, née le [...]. L’assuré a répondu par l’affirmative à la question de savoir s’il avait touché des allocations pour enfants et/ou de formation professionnelle jusqu’ici et s’il voulait maintenant les faire valoir auprès de l’assurance de chômage. h) Après avoir travaillé pour [...] SA du 29 avril au 27 novembre 2019, l’assuré s’est inscrit, le 19 décembre 2019, auprès de l’ORP de [...] pour un taux d’activité de 100 % dès le 1 er janvier 2020. Le 6 janvier 2020, l’assuré a déposé une nouvelle demande d’indemnité de chômage auprès de la Caisse et a transmis le formulaire relatif à l’obligation d’entretien envers sa fille, née le [...]. L’assuré a répondu par la négative à la question de savoir s’il percevait un revenu d’une activité lucrative indépendante ou dépendante supérieur à 587 fr. par mois, ainsi qu’à la question de savoir si une autre personne avait droit aux allocations familiales. Il a en revanche répondu par l’affirmative à la question de savoir s’il faisait valoir le droit aux allocations familiales auprès de l’assurance de chômage. L’assuré a rempli le formulaire IPA de janvier 2020. Aux questions 7a et 7b, il a coché les cases « Non » » (cf. supra consid. A. d). Il a donné les mêmes réponses à ces deux questions dans tous les formulaires IPA qu’il a ensuite remplis pour les mois suivants. i) Par décision du 2 juillet 2021, la Caisse a informé l’assuré que, selon le registre des allocations familiales, la Caisse de pension [...] lui avait versé des allocations pour son enfant du 7 au 8 décembre 2020, ce qu’elle-même avait également fait pour la même période. En conséquence, elle avait dû procéder à la correction des décomptes et il en ressortait qu’un montant de 19 fr. 40 lui avait été versé à tort.
5 - j) Le 9 juillet 2021, l’assuré a transmis à la Caisse un extrait de l’acte de naissance de sa fille D.________, née le [...]. Il a également transmis un formulaire de calcul du minimum vital rempli le 8 juillet 2021 dans lequel il a indiqué avoir deux filles, nées les [...] et [...]. k) Il ressort d’un courriel échangé le 15 juillet 2022 entre des collaboratrices de la Direction générale de l’emploi et du marché du travail et de la Caisse que l’assuré avait revendiqué le paiement d’allocations familiales lorsqu’il avait transmis l’acte de naissance de sa fille. l) Le 18 juillet 2022, la Caisse a procédé à la rectification des décomptes des mois d’avril à août 2021, pour tenir compte de la naissance de sa seconde fille, de la manière suivante :
pour le mois d’avril 2021, une allocation pour enfants de 608 fr. 30 était allouée à l’assuré au lieu de 304 fr. 15,
pour le mois de mai 2021, une allocation pour enfants de 580 fr. 65 était allouée à l’assuré au lieu de 290 fr. 30,
pour le mois de juin 2021, une allocation pour enfants de 470 fr. 05 était allouée à l’assuré au lieu de 235 fr.,
pour le mois de juillet 2021, une allocation pour enfants de 608 fr. 30 était allouée à l’assuré au lieu de 304 fr. 15,
pour le mois d’août 2021, une allocation pour enfants de 221 fr. 20 était allouée à l’assuré au lieu de 110 fr. 60. m) Le 15 septembre 2022, l’assuré s’est à nouveau inscrit auprès de l’ORP de [...] pour un taux d’activité de 100 % dès cette date et a fait parvenir à la Caisse, en date du 22 septembre 2022, une nouvelle demande d’indemnité de chômage et le formulaire relatif à ses obligations d’entretien envers ses filles. Il a rempli les formulaires IPA de septembre 2022 à janvier 2023 en répondant toujours non aux questions 7a et 7b » (cf. supra consid. A. d). n) Le 27 septembre 2022, la Caisse a réceptionné un extrait du registre civil de [...] concernant la première fille de l’assuré, née en [...],
6 - ainsi qu’un extrait de l’acte de naissance de sa seconde fille, D., née le [...]. o) Le 2 février 2023, l’assuré, par l’intermédiaire de sa sœur, a demandé des informations à la Caisse concernant les allocations familiales de ses enfants. p) Par courriel du 31 mars 2023, l’assuré a requis le versement des allocations familiales pour sa fille D., née le [...]. q) Par décision du 4 avril 2023, la Caisse a refusé d’indemniser un supplément correspondant au montant des allocations familiales du 1 er
juin 2020 au 31 mars 2021, au motif d’une revendication tardive, en précisant ce qui suit : « En date du 9 juillet 2021, nous avons reçu votre demande de versement du supplément correspondant au montant des allocations familiales, soit l’acte de naissance pour votre fille D.________ ([...]) pour la période d’indemnité du 1 er juin 2020 au 31 mars 2021, soit après la date de l’extinction du droit. » r) Le 8 mai 2023, l’assuré s’est opposé à cette décision. Il a expliqué qu’il avait été hospitalisé pendant quatre jours à la naissance de sa fille et que, pendant cette période, il avait rempli tous les documents de naissance nécessaires et les avait envoyés à l’Etat civil. A son envoi étaient notamment annexés un extrait de l’acte de naissance de sa fille D.________, son certificat de naissance et celui de sa femme, leur certificat
7 - de mariage, ainsi que l’acte de naissance de sa première fille, avec, si nécessaire, la traduction des documents espagnols en français. s) Par décision sur opposition rendue le 4 juillet 2023 par son autorité d’opposition, la Caisse a rejeté l’opposition et confirmé sa décision. Elle a exposé que l’assuré avait transmis l’extrait de l’acte de naissance de sa fille D.________ le 9 juillet 2021, soit plus d’une année après sa naissance. Dans l’intervalle, il n’avait pas indiqué le changement de sa situation familiale dans les différents formulaires IPA qu’il avait remplis, ni demandé de délai pour produire les documents nécessaires. Ainsi, il y avait lieu de confirmer que la revendication des allocations familiales pour la période de juin 2020 à mars 2021 était tardive. B.a) Par acte du 31 juillet 2023 (date du timbre postal), H.________ a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à sa réforme dans le sens où il avait droit au paiement des allocations familiales pour la période de juin 2020 à mars 2021. Il a fait valoir que le paiement de ces allocations était refusé parce qu’il avait fait une erreur en remplissant les formulaires IPA. Il a également expliqué que l’Etat civil avait eu du retard à cause de la pandémie et que la demande des actes de naissance en [...] et leur traduction avaient pris du temps. b) Dans sa réponse du 14 août 2023, le Pôle juridique et Qualité de l’intimée a conclu au rejet du recours en se référant à sa décision sur opposition du 4 juillet 2023. c) Les parties ne se sont pas déterminées plus avant. C. Le dossier de la cause a été repris par la juge soussignée à partir du 1 er mars 2024, à la suite du départ à la retraite de la magistrate alors en charge de celui-ci. E n d r o i t :
8 - 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.Le litige porte sur le droit du recourant au supplément pour l’allocation familiale ou de formation en faveur de sa fille D.________, née le [...], pour la période du 1 er juin 2020 au 31 mars 2021. 3.a) Aux termes de l'art. 22 al. 1 LACI, l’indemnité journalière pleine et entière s’élève à 80 % du gain assuré. L’assuré perçoit en outre un supplément qui correspond au montant, calculé par jour, de l’allocation pour enfant et l’allocation de formation professionnelle légales auxquelles il aurait droit s’il avait un emploi. Ce supplément n'est versé que si les allocations ne sont pas versées à l'assuré durant la période de chômage (let. a) et qu’aucune personne exerçant une activité lucrative ne peut faire valoir de droit aux allocations pour ce même enfant (let. b).
9 - b) En vertu de l’art. 20 al. 1, 1 re phrase, LACI, le chômeur exerce son droit à l’indemnité auprès d’une caisse qu’il choisit librement. Les modalités d’exercice du droit à l’indemnité sont précisées à l’art. 29 OACI. Ainsi, l’assuré fait valoir son droit à l’indemnité pour la première période de contrôle pendant le délai-cadre et chaque fois qu’il se retrouve en situation de chômage après une interruption de six mois au moins (art. 29 al. 1 OACI) en fournissant à la caisse de chômage la demande d’indemnité de chômage (let. a), les attestations d’employeurs des deux dernières années (let. b), le formulaire « Indications de la personne assurée » (let. c) et les autres informations que la caisse de chômage exige pour l’examen du droit à l’indemnité. Puis, afin de faire valoir son droit à l’indemnité de chômage pour les périodes de contrôle suivantes (art. 29 al. 2 OACI), il fournit à la caisse de chômage le formulaire « Indications de la personne assurée » (let. a), les attestations de gain intermédiaire (let. b), et les autres informations que la caisse de chômage exige pour l’examen du droit à l’indemnité (let. c). Il est encore mentionné à l’art. 29 al. 3 OACI qu’au besoin, la caisse de chômage impartit à l’assuré un délai approprié pour compléter le dossier et le rend attentif aux conséquences d’un manquement de sa part. En outre, si l’assuré ne peut prouver, par des attestations, des faits permettant de juger du droit à l’indemnité, la caisse de chômage peut exceptionnellement prendre en considération une déclaration signée de l’assuré lorsque celle-ci paraît plausible (art. 29 al. 4 OACI). c) D’après la jurisprudence en la matière, le droit au supplément correspondant aux allocations familiales mentionné à l’art. 22 al. 1 LACI est soumis au délai de péremption de l'art. 20 al. 3 LACI, qui prévoit que le droit s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de chaque période de contrôle du chômage à laquelle il se rapporte, étant précisé que chaque mois civil constitue une période de contrôle (Bulletin LACI IC, établi par le Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO], chiffre B 89). Les indemnités qui n’ont pas été perçues sont périmées trois ans après la fin de ladite période. Ce délai de trois mois ne peut être ni
10 - prolongé ni interrompu, mais peut faire l'objet d'une restitution (TF 8C_176/2010 du 3 octobre 2011 consid. 2 et les références citées ; cf. également TF 8C_950/2009 du 29 janvier 2010 consid. 2.1). La restitution d’un délai échu pour faire valoir un droit à des prestations de l’assurance-chômage peut être accordée s’il existe une excuse valable pour justifier le retard. La restitution peut également s’imposer eu égard au principe de la protection de la bonne foi, en particulier lorsque l’assuré n’a pas agi parce qu’il a été induit en erreur par de faux renseignements donnés par l’autorité. Un assuré ne saurait toutefois se prévaloir de sa méconnaissance du droit (TF 8C_716/2010 du 3 octobre 2011 consid. 4 et les références citées). d) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).
11 - naissance, le contrat d'apprentissage, une attestation de l'institut de formation et/ou le diplôme) », le recourant a clairement coché « Non ». Il a également répondu par la négative à cette question dans tous les formulaires IPA remplis après la naissance de D.________. Ce n’est que le 9 juillet 2021 que le recourant a annoncé la naissance de sa fille en transmettant une copie de son extrait de naissance à l’intimée. Ainsi, conformément à ce que prévoit l’art. 20 al. 3 LACI, le droit aux allocations familiales ne pouvait débuter qu’à partir du mois d’avril 2021, soit trois mois avant l’annonce de la naissance. C’est ainsi à bon droit que, le 18 juillet 2022, la Caisse a modifié les décomptes d’avril à août 2021 pour tenir compte du supplément en faveur de la deuxième fille du recourant, qui ne saurait en revanche prétendre au versement de ce supplément pour les mois précédant le mois d’avril 2021, le délai de trois mois étant échu pour ces mois-là. b) Bien que le recourant ne le requiert par expressément, se pose la question d’une éventuelle restitution du délai de l’art. 20 al. 3 LACI (cf. consid. 3c supra). En l’occurrence, le recourant fait valoir que l’Etat civil a connu des retards dans la délivrance des actes de naissance à cause de la pandémie et qu’il lui a fallu du temps pour obtenir certains documents en [...]. Si l’on peut reconnaître, à l’instar de l’intimée, que l’année 2020 a pu engendrer des difficultés de cet ordre, le recourant aurait toutefois dû annoncer la naissance de sa fille en répondant oui à la question 7a du formulaire IPA du mois de juin 2020 – puis dans tous les formulaires suivants – et, dans le même temps, solliciter un délai pour produire les pièces utiles (cf. art. 29 al. 3 OACI). On relèvera ici qu’il n’est pas reproché au recourant de ne pas avoir produit l’acte de naissance à temps, mais bien de ne pas avoir annoncé la naissance de sa fille à temps, notamment en indiquant dans le formulaire IPA du mois de juin 2020 – et dans tous les suivants – que son obligation d’entretien envers des enfants s’était modifiée. On notera encore que le recourant avait déjà des enfants avant la naissance de sa seconde fille et avait déjà eu des échanges avec l’intimée au sujet des allocations familiales (cf. courriers des 8 avril 2019 et 2 juillet 2021). Si le recourant évoque une possible erreur dans le formulaire IPA, il ne prétend toutefois pas qu’il aurait été induit en erreur
12 - par l’autorité, ce qui ne ressort en effet pas du dossier. Au contraire, le formulaire intitulé « Indications de la personne assurée » complété chaque mois comprend une question parfaitement intelligible demandant si l’obligation d’entretien de la personne assurée ou celle de son conjoint(e) ou partenaire enregistré(e) envers des enfants de moins de dix-huit ans ou des enfants en formation a été modifiée. En outre, la question 7a précise qu’en cas de réponse positive, un acte de naissance, contrat d’apprentissage ou attestation de l’institut de formation et/ou le diplôme doit être joint, laissant ainsi penser au recourant que la naissance de sa fille faisait partie des changements propres à modifier son obligation de contribution. Cette formulation est suffisamment claire et aurait permis à l’assuré, s’il avait correctement répondu à cette question, de demander le supplément correspondant à l’allocation familiale (cf. Bulletin LACI IC chiffre C 192). Au demeurant, on rappellera que l’ignorance du droit ne peut pas donner lieu à une restitution de délai (TF 8C_716/2010 du 3 octobre 2011 consid. 4 et 5). Dans ces circonstances, le délai de l’art. 20 al. 3 LACI, première phrase, ne peut pas être restitué. C’est dès lors à juste titre que l’intimée a refusé l’octroi des allocations familiales pour la période courant du 1 er juin 2020 au 31 mars 2021. 5.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique
13 - p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 4 juillet 2023 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -H.________, -Caisse cantonale de chômage, -Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :