403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 53/23 - 53/2024
ZQ23.019803
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 15 avril 2024
Composition : MmeG A U R O N - C A R L I N , juge unique
Greffière:MmeVulliamy
Cause pendante entre :
M.________, à [...], recourant, représenté par le Syndicat Unia Région Vaud,
à Lausanne,
et
DIRECTION GÉNÉRALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL, à
Lausanne, intimée.
Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 LACI ; 26 al. 2, 27a et 45 al. 3 OACI
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E n f a i t :
A. M.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], s'est
inscrit le 15 novembre 2022 auprès de l'Office régional de placement de
[...] (ci-après : l'ORP) avec effet dès cette date à 50 % à la suite de la
résiliation de ses rapports de travail avec [...] SA en date du 14 novembre
Le 28 novembre 2022, un premier entretien a eu lien entre
l'assuré et sa conseillère ORP au cours duquel un objectif de deux
recherches d’emploi par semaine et de minimum huit par mois réparties
du 1
er
au dernier jour du mois a été fixé. En outre, la confirmation
d'inscription a été réimprimée pour modifier le temps de travail de 50 à
100 %, l'assuré bénéficiant d'un arrêt de travail à 50 % du 29 octobre au
31 décembre 2022. Lors de ce premier entretien, une « stratégie de
réinsertion » a été élaborée qui prévoyait notamment « l’activation du
réseau et RE (2-3/sem. min. 10/mois, réparties du 1
er
au dernier jour du
mois, de manière quantitative et qualitative via offres spontanées,
réponses annonces, réseau, agences de placement, visites, téléphones) ».
Le 19 décembre 2022, l’ORP a reçu les recherches d'emploi de
l'assuré pour le mois de décembre 2022 comportant dix démarches datées
des 5 décembre (deux postulations), 6 décembre (quatre postulations), 12
décembre (une postulation) et 14 décembre 2022 (trois postulations).
Par décision du 9 janvier 2023, la Direction générale de
l’emploi et du marché du travail (ci-après : DGEM ou l'intimée) a suspendu
le droit aux indemnités journalières de l’assuré pendant trois jours
indemnisables à compter du 1
er
janvier 2023. Cette décision était motivée
par le fait que les recherches d’emploi présentées par l’intéressé pour le
mois de décembre 2022 étaient insuffisantes.
Le procès-verbal d'un entretien de conseil avec la conseillère
ORP du 11 janvier 2023 indiquait que les recherches d'emploi de
décembre 2022 étaient insuffisantes car stoppées le 14 décembre 2022.
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Par courrier du 13 janvier 2023 à la DGEM, l’assuré a déclaré
s’opposer à la décision du 9 janvier 2023 qu’il ne comprenait pas dans la
mesure où il avait effectué les dix recherches d’emploi demandées par sa
conseillère pour le mois de décembre 2022. Il a également précisé qu’il
avait dû condenser ses recherches au vu de la fermeture annuelle des
entreprises entre la mi-décembre et la mi-janvier, voire la fin du mois de
janvier.
Le 2 février 2023, l'assuré a transmis ses recherches d'emploi
pour le mois de janvier 2023 faisant état de douze postulations effectuées
du 3 au 31 janvier 2023.
Par décision sur opposition du 24 mars 2023, la DGEM a rejeté
l’opposition formée par l’assuré à l’encontre de la décision du 9 janvier
- En substance, elle a constaté que l'assuré avait reçu, lors de
l'entretien du 28 novembre 2022, l'objectif d'effectuer au minimum deux
recherches d'emploi par semaine et huit par mois réparties du premier au
dernier de chaque mois, ce qui n'avait pas été respecté par l'assuré. De
plus, les instructions données étaient claires et raisonnables. S’agissant de
la fermeture des entreprises durant les fêtes de fin d’année, on était en
droit d’attendre de l’assuré qu’il poursuive ses recherches d’emploi en
élargissant si nécessaire ses postulations à d’autres domaines et en
procédant au moyen d’offres spontanées. Enfin, la sanction prononcée à
l’encontre de l’assuré, de trois jours, respectait le principe de la
proportionnalité et les directives applicables en la matière.
B. Par acte du 5 mai 2023, M.________, représenté par le Syndicat
Unia Région Vaud, a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition du 24 mars
2023 concluant à son annulation. En substance, il a exposé avoir présenté
dix recherches au lieu de huit durant le mois litigieux et qu’une sanction
basée sur une recherche d’emploi insuffisante d’un point de vue
hebdomadaire était illicite. Il a encore fait valoir que l’ORP ne lui avait pas
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indiqué, avant un entretien du mois de février 2023, que ses recherches
devaient être de deux par semaine réparties sur l’ensemble du mois.
Dans sa réponse du 2 juin 2023, l’intimée a conclu au rejet du
recours et à la confirmation de sa décision sur opposition du 24 mars
Par réplique du 30 juin 2023, le recourant a relevé que
l’exigence de deux recherches par semaine telle que décrite dans le
procès-verbal du 28 novembre 2022 ne se retrouvait pas dans ceux des
entretiens suivants de janvier, février et mars 2023. Il a pour le surplus
confirmé ses conclusions.
Par duplique du 16 août 2023 et écriture du 1
er
septembre
2023, les parties ont maintenu leurs conclusions.
E n d r o i t :
- a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation
expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte
peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI
[ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours
suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal
compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les
autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), le recours est recevable.
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c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de
la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige a pour objet le point de savoir si l’intimée était fondée
à prononcer une suspension du droit à l’indemnité de chômage pour une
durée de trois jours au motif de l’insuffisance des recherches d’emploi du
recourant pour le mois de décembre 2022.
- a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un
certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des
assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225
consid. 2b et les références ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid.
3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-
chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si
cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur
l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI).
Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des
prestations d’assurance doit entreprendre tout ce qu’on peut
raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui
incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la
profession qu’il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des
efforts qu’il a fournis (art. 17 al. 1 LACI), raison pour laquelle une formule
doit être remise à l’ORP pour chaque période de contrôle (art. 26 al. 2
OACI).
b) Pour trancher le point de savoir si la personne assurée a
fourni des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir
compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches
entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe
suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique
à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des
démarches de la personne assurée au regard des circonstances concrètes
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(ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid.
3.2).
En matière de contrôle des recherches d’emploi, la période
déterminante s’entend par mois civil entier (art. 27a OACI), c’est-à-dire du
premier au dernier jour du mois concerné (TF 8C_683/2021 du 13 juillet
2022 consid. 3.3.4 ; TF 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.1 ; TF
8C_136/2007 du 23 novembre 2007 consid. 2.1). Le nombre des
recherches d’emploi à effectuer est fixé par le conseiller en personnel de
l’ORP (Boris Rubin, op. cit., n° 24 ad art. 17 LACI). La personne assurée
devrait en principe déployer des efforts continus pour rechercher un
emploi, à savoir sur l’ensemble de chaque période de contrôle. Pour
autant, on ne saurait suspendre le droit à l’indemnité à raison de
recherches insuffisante uniquement car la personne assurée aurait
concentré ses offres de service sur une très courte période (TFA C 369/99
du 16 mars 2000 et la référence). Selon la jurisprudence, si la continuité
des démarches joue il est vrai un certain rôle, on ne saurait néanmoins
exiger d’emblée que l’intéressé répartisse ses démarches sur toute une
période de contrôle (TFA C 6/05 du 6 mars 2006 consid. 3.2). S’agissant
d’offres écrites, il peut au contraire être rationnel et judicieux de préparer
ses postulations de manière concentrée sur quelques jours dans le mois,
eu égard à la périodicité des offres d’emploi et compte tenu du fait que les
délais de postulation sont en général relativement longs (TFA C 319/02 du
4 juin 2003 consid. 4.2). Toutefois, il faut relever que la périodicité des
offres d’emploi mentionnée par notre Haute Cour dans les arrêts précités
visait uniquement celles paraissant dans les journaux. Aussi, la portée de
cet argument doit être relativisée, une vingtaine d’années après la
publication desdits arrêts, compte tenu de la publication continue et
croissante d’offres d’emploi sur internet. Au demeurant, cela ne concerne
que les postulations à des offres d’emploi et ne concerne pas les offres
spontanées.
c) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut
donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30
al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est
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destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer
des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu
éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de
faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du
préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF
133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a).
Contrairement aux régimes des autres branches de la sécurité
sociale, celui de l’assurance-chômage permet, du moins pour certains
motifs de suspension (let. c, d et g de l’art. 30 al. 1 LACI), de prononcer
une telle mesure non seulement en cas de faute intentionnelle, mais aussi
en cas de négligence, même légère. D’une manière générale, un
comportement simplement évitable justifie une suspension (Rubin, op. cit.,
n° 15 ad art. 30 LACI et la référence citée).
4.a) En l’espèce, le recourant a, contrairement à ce qu'il
soutient, été informé déjà lors de son premier entretien de conseil du 28
novembre 2022 qu'un double objectif minimal de postulation était attendu
de lui, à savoir deux par semaine et huit par mois. En outre, une "stratégie
de réinsertion" a été mise en place avec sa conseillère ORP lors de
l'entretien précité qui précisait également que les recherches d'emploi
devaient être réparties du premier au dernier jour du mois. Ainsi, au
moment de commencer ses recherches d'emploi pour le mois de
décembre 2022, le recourant connaissait l'objectif fixé et celui-ci venait
récemment d’être fixé. Or, force est de constater que le recourant a
uniquement effectué ses postulations entre le 5 et le 14 décembre 2022
condensant ainsi ses recherches sur les deux premières semaines du
mois, plus précisément sur seulement dix jours, avec pour corollaire qu'il
n'a effectué aucune démarche dès le 15 décembre 2022, ce qui n'apparaît
pas conciliable avec les obligations générales applicables aux bénéficiaires
de l'assurance-chômage (cf. consid. 3a supra). On relèvera encore que
l'argument du recourant selon lequel il n'aurait été informé qu'en février
2023 de son obligation de répartir ses recherches d'emploi est infirmé par
le fait qu'il a réparti ses recherches de janvier 2023 du 3 au 31 janvier et
par la mention au procès-verbal de l'entretien de conseil du 11 janvier
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2023 du fait que les recherches de décembre 2022 étaient insuffisantes du
moment qu'elles avaient été stoppées le 14 décembre 2022 déjà.
Par ailleurs, aucune circonstance particulière ne permet de
retenir que les objectifs fixés auraient été excessifs ou inatteignables, ce
que le recourant ne soutient au demeurant pas. Le point de savoir si c'est
un nombre de postulations de huit ou de dix qui devait être atteint ne
change rien au fait que les postulations pour le mois de décembre 2022
n'ont pas été réparties sur tout le mois et n'a pas à être discutée ici.
b) Au stade de l'opposition, le recourant avait fait valoir que la
période de décembre et de janvier était particulièrement calme sur le
marché du travail, raison pour laquelle il avait condensé ses recherches au
début du mois de décembre. S'il n'a pas repris cet argument dans le cadre
de son recours, il y a tout de même lieu de relever que si certaines
entreprises ferment entre Noël et le jour de l'An, il s'agit tout au plus d'une
semaine (entre le 24 et le 31 décembre) et rien ne justifie dès lors de
cesser ses recherches déjà dix jours avant. En outre, le fait qu'il existe
moins d'offres d'emploi pendant une période de l'année ne dispense pas le
recourant d'effectuer un nombre suffisant de recherches d'emploi (ATF
139 V 524 consid. 4.2). On rappellera ici que ce n’est pas l’absence de
résultat qui est sanctionné, mais bien le manque d’efforts déployés pour
retrouver un emploi. Ainsi, le ralentissement de l’activité des entreprises
ou une période creuse n’autorise pas l'assuré à s’abstenir de leur adresser
des postulations, spontanées par exemple, au seul motif que la réponse ne
sera pas immédiate ou qu’elle risque d’être négative. Une telle situation
doit au contraire amener le demandeur d’emploi à intensifier ses
démarches et à étendre son champ de recherches (cf. notamment ATF
133 V 89 consid. 6.1.1).
c) Ainsi, c’est à juste titre que l’intimée a retenu que le
recourant n’avait pas fourni tous les efforts que l’on pouvait
raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage au sens de l’art. 17
al. 1 LACI. Sur le principe, la suspension de son droit à l’indemnité de
chômage n’est donc pas critiquable.
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- La suspension étant justifiée dans son principe, reste à en
examiner la quotité.
a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est
proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours
par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la
suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est d’un à quinze jours
en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de
gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute
grave (let. c).
En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à
l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes
d’exécution (Bulletin LACI IC, D79). Un tel barème constitue un instrument
précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et
contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense
cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement
de la personne assurée compte tenu de toutes les circonstances,
notamment personnelles, ainsi que de son attitude générale vis-à-vis de
l’assurance-chômage (TF 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid. 3.2 et les
références). En cas de recherches d’emploi insuffisantes pendant le la
période de contrôle, le barème prévoit une suspension de trois à quatre
jours la première fois (faute légère), respectivement de cinq à neuf jours la
deuxième fois (faute légère) et de dix à dix-neuf jours la troisième fois
(faute légère à moyenne ; Bulletin LACI IC, D79, n° 1.C).
La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage
dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir
d’appréciation. Le pouvoir d’examen du Tribunal cantonal s’étend à la
violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation,
ainsi qu’à l’opportunité de la décision attaquée. Le juge des assurances
sociales ne peut toutefois, sans motif pertinent, substituer sa propre
appréciation à celle de l’administration. Il doit s’appuyer sur des
circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme
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la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.1 et 5.2 ; TF 8C_712/2020 du
21 juillet 2021 consid. 4.3 et 4.4).
b) En l’occurrence, en fixant une durée de suspension
correspondant au nombre de jours minimum prévu par le barème du SECO
en cas de recherches d’emploi insuffisantes lorsqu’il s’agit de la première
insuffisance, l'intimée a correctement tenu compte de l'ensemble des
circonstances du cas d'espèce et, partant, a respecté le principe de la
proportionnalité. Ainsi, en l’absence de circonstances particulières, la
suspension du droit à l’indemnité de chômage du recourant pendant trois
jours n’apparaît pas critiquable ni excessive dans sa quotité.
- a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur
opposition attaquée confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la loi
spéciale ne le prévoyant pas (art. 61 let. f
bis
LPGA), ni d’allouer de dépens
à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g
LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 24 mars 2023 par la
Direction générale de l’emploi et du marché du travail est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Syndicat Unia Région Vaud (pour M.________),
-Direction générale de l’emploi et du marché du travail,
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :