403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 49/23 - 108/2023 ZQ23.018684 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 5 octobre 2023
Composition : M. W I E D L E R , juge unique Greffier :M. Germond
Cause pendante entre : C.________, [...], recourante, et DIRECTION GÉNÉRALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée.
Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI ; 45 al. 3 let. a OACI
2 - E n f a i t : A.a)C.________ s’est inscrite à l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) le 16 septembre 2022 et a revendiqué des indemnités de chômage à compter du 1 er décembre 2022. b) Par décision du 2 février 2023, l’ORP a prononcé à l’encontre de la précitée une suspension de son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de trois jours, au motif qu’elle avait accompli des recherches d’emploi insuffisantes durant le mois de décembre 2022. Par acte du 14 février 2023, complété le 30 mars 2023, C.________ a formé opposition à l’encontre de la décision susmentionnée. Elle a fait valoir, en substance, avoir accompli des postulations insuffisantes au mois de décembre 2022, car elle était fragilisée par son emploi précédent. De plus, elle a précisé qu’il n’était pas facile de trouver des offres d’emploi au vu de son âge et du type d’emploi qu’elle recherchait. Par décision sur opposition du 12 avril 2023, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM) a rejeté l’opposition formée par C.________ et a confirmé la décision de l’ORP du 2 février 2023. B.a) Par acte du 20 avril 2023, C.________ (ci-après : la recourante) a contesté la décision sur opposition du 12 avril 2023 auprès de la DGEM (ci-après, aussi : l’intimée), qui l’a transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en tant qu’éventuel objet de sa compétence. b) Dans sa réponse du 7 juin 2023, la DGEM a conclu au rejet du recours, renvoyant aux considérants de la décision attaquée. E n d r o i t :
3 - 1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), sauf dérogations expresses (art. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du Tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence d’un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.Le litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que la recourante s’est vu infliger une suspension de trois jours de son droit à l’indemnité de chômage, au motif qu’elle n’avait pas effectué suffisamment de recherches d’emploi au mois de décembre 2022. 3.a) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait
4 - précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. b) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La sanction est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire en faisant répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance- chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.1.1 et 6.2.2 ; 126 V 130 consid. 1 ; TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 2.3). Le droit à l’indemnité de chômage a en effet pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références ; TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance- chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). Ainsi, selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Ce motif de suspension permet de sanctionner non seulement en cas de faute intentionnelle, mais aussi en cas de négligence, même légère (RUBIN, op. cit., n° 15 ad art. 30 LACI). c) L’assuré doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1).
5 - Pour trancher le point de savoir si la personne assurée a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de la personne assurée au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.2). 4.a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 ; 121 V 45 consid. 2a et les références citées). b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge, dont la portée est toutefois restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 ; 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 130 I 180 consid. 3.2 ; 125 V 193 consid. 2 ; TF 9C_694/2014 du 1 er avril 2015 consid. 3.2). 5.a) En l’espèce, il y a lieu de constater que les recherches d’emploi effectuées par la recourante durant le mois de décembre 2022
6 - n’étaient pas satisfaisantes sur le plan quantitatif, ce que l’intéressée ne conteste pas d’ailleurs. En effet, il ressort du formulaire de preuves des recherches d’emploi pour le mois de décembre 2022 et des explications de la recourante que celle-ci a effectué huit recherches d’emploi au cours dudit mois. Or, la conseillère en placement avait constamment demandé à la recourante d’effectuer trois recherches par semaine au minimum (cf. procès-verbaux des entretiens de conseil des 3 octobre 2022, 14 novembre 2022 et 15 décembre 2022), ce qui correspond à minimum treize recherches pour le mois de décembre 2022. Au surplus, la recourante ne soutient pas devant le Tribunal de céans qu’il existerait de justes motifs qui auraient pu excuser le manquement qui lui est reproché. Devant l’autorité intimée, elle a fait valoir qu’elle n’avait pas réussi à respecter le nombre de postulations requises, car elle était fragilisée par son précédent emploi et qu’il n’était pas facile de trouver des offres d’emploi au vu de son âge et du type d’emploi qu’elle recherchait. Or, comme l’a retenu à juste titre la DGEM, ces éléments ne sauraient être déterminants. En effet, la recourante n’a pas produit de certificat médical qui établirait qu’elle était partiellement ou totalement inapte à travailler et à chercher un poste après avoir quitté son précédent emploi, de sorte qu’on ne saurait retenir cet élément. En outre, les objectifs mis en place par la conseillère en placement tenaient compte de l’âge de la recourante et du type d’emploi qu’elle recherchait, si bien que ces éléments ne sauraient non plus constituer des justes motifs au sens précité. b) Au final, il y a lieu de constater que l’autorité intimée n’a pas violé le droit fédéral en considérant que la recourante n’avait pas fourni, durant le mois de décembre 2022, tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour abréger le chômage au sens de l’art. 17 al. 1 LACI et en décidant de sanctionner son comportement.
7 - 6.La suspension étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). b) En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) – autorité de surveillance en matière d’exécution de la LACI et d’application uniforme du droit – a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution. Ce barème prévoit en particulier une suspension de trois à quatre jours dans l’exercice du droit à l’indemnité pour le premier cas de recherches insuffisantes pendant la période de contrôle (Bulletin LACI-IC, chiffre D79/1.C). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de la personne assurée compte tenu de toutes les circonstances, notamment personnelles, ainsi que de son attitude générale vis-à-vis de l’assurance-chômage (TF 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid. 3.2 et les références). c) Les tribunaux cantonaux des assurances peuvent contrôler l’exercice, par les organes d’exécution compétents, du pouvoir d’appréciation dont ceux-ci jouissent lors de la fixation du nombre de jours de suspension. Toutefois, en l’absence d’un excès ou d’un abus de pouvoir d’appréciation – constitutif d’une violation du droit –, les tribunaux cantonaux des assurances ne peuvent, sans motif pertinent, substituer leur propre appréciation à celle de l’administration. Ils doivent s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître leur propre appréciation
8 - comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 et 126 V 75 consid. 6 ; TF 8C_285/2011 du 22 août 2011 consid. 3.1). d) En l’espèce, l’intimée a retenu une faute légère au sens de l’art. 45 al. 3 let. a OACI et a prononcé une suspension de trois jours dans l’exercice du droit de la recourante à l’indemnité de chômage, correspondant au minimum prévu par le barème du SECO pour un premier cas de recherches insuffisantes pendant la période de contrôle. Ce faisant, l’intimée a correctement tenu compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce et n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation. Partant, la suspension du droit à l’indemnité de chômage n’apparaît pas critiquable ni excessive dans sa quotité et il y a lieu de confirmer la sanction prononcée. 7.a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la loi spéciale, en l’occurrence la LACI, ne le prévoyant pas (art. 61 let. f bis
LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la partie recourante n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e :