Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZQ23.015689
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 40/23 - 101/2023 ZQ23.015689 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 19 septembre 2023


Composition : M. N E U , juge unique Greffier :M. Addor


Cause pendante entre : S., à N., recourant, et DIRECTION GÉNÉRALE DE L’EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée.


Art. 17 al. 3 let. a et 30 al. 1 let. d LACI ; 45 al. 4 OACI

  • 2 - E n f a i t : A.a) S.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1993, a travaillé à compter du 4 février 2021 en qualité d’agent call center pour le compte du Secrétariat général de la Direction de la santé et des affaires sociales du canton de Fribourg. Après plusieurs prolongations successives, l’engagement de l’assuré a pris fin le 28 février 2022. Après une première inscription à l’assurance-chômage en date du 5 mai 2022, annulée le 31 mai suivant, l’assuré s’est annoncé le 11 juillet 2022 en tant que demandeur d’emploi à 100 % auprès de l’Office régional de placement de N.________ (ci-après : l’ORP). Le 4 août 2022, l’ORP a adressé à l’assuré une proposition d’emploi en qualité de collaborateur call center (mission temporaire de 8 mois) à 100 % auprès de G.________ SA pour laquelle il devait soumettre sa candidature par courriel jusqu’au 6 août 2022. Le même jour, l’ORP a adressé à l’assuré une seconde proposition d’emploi en tant qu’agent call center à 100 % (mission temporaire de 3 à 4 mois) auprès de M.________ SA pour laquelle il devait soumettre sa candidature, par courriel ou par téléphone, jusqu’au 6 août

Par décision du 17 août 2022, l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pendant 12 jours à compter du 11 juillet 2022, au motif qu’il n’avait effectué aucune recherche d’emploi pendant la période précédant son éventuel droit à l’indemnité de chômage. Par décision du 26 août 2022, l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pendant 3 jours à compter du 1 er août 2022, au motif qu’il n’avait pas remis ses recherches d’emploi relatives au mois de juillet 2022 dans le délai légal.

  • 3 - Par décision du 1 er septembre 2022, l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pendant 9 jours à compter du 20 juillet 2022 pour ne pas s’être présenté à l’entretien de conseil du 19 juillet 2022. Par décision du 15 septembre 2022, l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pendant 10 jours à compter du 1 er septembre 2022, au motif qu’il n’avait pas remis ses recherches d’emploi relatives au mois d’août 2022 dans le délai légal. Ensuite d’un entretien de conseil du 16 septembre 2022, l’ORP a, par courriers séparés du même jour, invité l’assuré à se déterminer sur les refus d’emploi auprès de M.________ SA et de G.________ SA en l’avertissant que ce comportement pouvait constituer une faute vis-à-vis de l’assurance-chômage et conduire à une suspension de son droit aux indemnités de chômage. Aussi un délai de 10 jours lui était imparti pour exposer son point de vue par écrit, faute de quoi l’ORP statuerait sur la base des pièces en sa possession. Dans un courrier non signé du 21 septembre 2021 (recte : 2022), l’assuré n’a pris position que sur l’emploi auprès de G.________ SA. A cet égard, il a fait valoir qu’il ne disposait pas des compétences requises pour le poste proposé, lequel impliquait une formation dans le domaine commercial ou paramédical, qu’il ne possédait pas. S’agissant des recherches d’emploi remises hors délai, il a expliqué qu’il usait d’une méthode de postulation toute personnelle mais néanmoins efficace, à savoir qu’il se rendait en personne auprès des employeurs potentiels afin d’y nouer un premier contact. Celui-ci constituait une sorte de « semi- entretien d’embauche », lequel était à son avis préférable à une paperasserie n’offrant guère de garantie d’engagement. Dans ces conditions, il lui était difficile de prouver les recherches effectuées, quand bien même il affirmait être sur le point de signer un contrat de travail de durée indéterminée. Il a par ailleurs fait état de la précarité de sa situation financière et personnelle, en ce sens qu’il avait été expulsé de son logement pour ne pas en avoir payé le loyer. En outre, il avait entrepris une formation en informatique qui le mettait sous pression, de même qu’il

  • 4 - se disait stressé en vue de l’examen pratique du permis de conduire. En dépit de ses difficultés, l’assuré demeurait pleinement motivé à retrouver un emploi afin « d’avoir une stabilité financière sur la longue durée ». Ce courrier a été enregistré comme une triple opposition, non signée, aux décisions des 17 août, 26 août et 15 septembre 2022, l’assuré étant invité, par courrier du 28 septembre 2022, à signer l’acte d’opposition dans un délai au 13 octobre 2022. Par décision du 12 octobre 2022, l’ORP a assigné l’assuré à un programme d’emploi temporaire en tant que vendeur à 100 % auprès de L.________ pour la période du 18 octobre 2022 au 17 janvier 2023. Il lui était demandé de se présenter le premier jour de la mesure à 9 heures. Par courrier du 18 octobre 2022, l’ORP a constaté que l’assuré n’avait pas donné suite à l’obligation de débuter le programme d’emploi temporaire en tant que vendeur auprès de L.. Tout en l’avertissant que son comportement pouvait constituer une faute vis-à-vis de l’assurance-chômage et conduire à une suspension de son droit aux indemnités de chômage, l’ORP lui a imparti un délai de 10 jours afin d’exposer son point de vue par écrit. A défaut, il serait statué sur la base des pièces au dossier. Par décision sur opposition du 21 octobre 2022, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée) a déclaré irrecevable l’opposition non signée formée par l’assuré le 21 septembre 2022, si bien qu’elle a confirmé les décisions de suspension rendues les 17 août, 26 août et 15 septembre 2022. Dans un courrier du 28 octobre 2022, l’assuré a expliqué qu’il n’avait pas eu connaissance de l’assignation pour un poste de vendeur auprès de L. avant le 19 octobre 2022, date d’un entretien avec son conseiller ORP, car sa messagerie électronique était surchargée. De plus, l’adresse postale n’avait pas été « mentionnée correctement sur la lettre d’inscription à la mesure ». Se disant « triste » d’avoir manqué le premier jour de la mesure, l’assuré a téléphoné à L.________ pour savoir si

  • 5 - elle pouvait toujours être effectuée. Or le refus « catégorique » exprimé par son conseiller ORP a suscité son incompréhension, car il avait malgré tout fait tout son possible pour être à même de participer à cette mesure. b) Par décision du 3 novembre 2022 (n° [...]), l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pendant 16 jours à compter du 19 octobre 2022, au motif qu’il avait refusé de participer au programme d’emploi temporaire organisé auprès de L.. Par courrier non signé daté du 30 novembre 2022, l’assuré s’est opposé à cette décision. En substance, il déplorait que les difficultés de communication avec son conseiller ORP telles que relatées dans sa lettre du 28 octobre 2022 n’aient pas été prises en considération. Le 7 décembre 2022, la DGEM a avisé l’assuré que son acte d’opposition du 30 novembre 2022 présentait une irrégularité et lui a imparti de ce fait un délai au 23 décembre 2022 pour y remédier et lui retourner l’acte en question signé, faute de quoi son opposition serait déclarée irrecevable. L’assuré n’a pas donné suite à cette injonction. Par décision sur opposition du 17 janvier 2023, la DGEM a déclaré irrecevable l’opposition formée par l’assuré le 30 novembre 2022. Elle a retenu qu’en ne répondant pas au courrier du 7 décembre 2022 l’invitant à signer son opposition, celle-ci demeurait entachée d’un vice de forme, si bien qu’elle ne satisfaisait pas aux exigences légales. c) Par décision du 15 décembre 2022 (n° [...]), l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pendant 31 jours à compter du 7 août 2022, au motif qu’il avait refusé l’emploi de collaborateur call center (mission temporaire de 8 mois) à 100 % auprès de G. SA. Il a au demeurant précisé que ce poste correspondait à

  • 6 - ses capacités professionnelles et qu’il était convenable à tout point de vue. Le 9 janvier 2022 (recte : 2023), l’assuré s’est opposé à cette décision, en faisant valoir qu’il avait postulé pour l’emploi en question mais que cette postulation n’avait pas été reportée « dans [s]on tableau de bord sur Job-Room ». A l’appui de ses allégations, il a joint une copie d’un courrier du 13 décembre 2022 non signé adressé à G.________ SA et concernant une « candidature pour un poste en tant que agent call center ». Par décision sur opposition du 15 mars 2023, la DGEM a rejeté l’opposition formée par l’assuré. Tout d’abord, elle a fait observer que l’assuré avait fourni deux versions différentes pour expliquer son refus d’avoir donné suite à l’emploi assigné auprès de G.________ SA ; alors que dans son courrier du 21 septembre 2022 il avait soutenu ne pas être au bénéfice des qualifications requises pour ce poste, il avait au contraire prétendu, dans son opposition du 9 janvier 2023, avoir offert ses services à l’employeur, joignant à cet égard copie du courrier de candidature du 13 décembre 2022 ; or il convenait, selon la jurisprudence relative aux « premières déclarations », de privilégier les premières explications. Ensuite, elle a souligné que l’expérience professionnelle de l’assuré correspondait aux exigences du poste et que le fait que celui-ci ne réponde pas exactement à ses vœux ou à ses prétentions salariales ne l’autorisait pas encore à refuser cette occasion de travail. Cela étant, quand bien même les allégations avancées par l’assuré dans son acte d’opposition seraient retenues, il n’était pas possible d’apprécier la situation sous un autre angle. En effet, l’assuré n’amenait aucun élément permettant d’établir qu’il avait postulé à l’emploi en question. Qui plus est, le courrier du 13 décembre 2022 était en tout état de cause tardif puisqu’un délai au 6 août 2022 lui avait été fixé pour adresser son dossier de candidature. Au vu de ces éléments, la DGEM a considéré que, par un comportement qualifié d’inadéquat, l’assuré avait manqué une occasion de conclure un contrat de travail et, par là, de diminuer le dommage causé à l’assurance-chômage. En outre, l’emploi assigné devait être qualifié de

  • 7 - convenable. C’était donc à juste titre que l’ORP avait prononcé une suspension de son droit à l’indemnité de chômage. En qualifiant la faute de grave et en retenant une suspension égale au minimum prévu en pareil cas, l’ORP avait correctement tenu compte des circonstances du cas d’espèce, si bien qu’il n’avait pas abusé de son pouvoir d’appréciation et que la quotité de la sanction n’était pas critiquable. d) Par décision du 15 décembre 2022 (n° [...]), l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pendant 46 jours à compter du 7 août 2022, au motif qu’il avait refusé le poste d’employé en télémarketing auprès de M.________ SA. Il a au demeurant précisé que ce poste correspondait à ses capacités professionnelles et qu’il était convenable à tout point de vue. Le 9 janvier 2022 (recte : 2023), l’assuré s’est opposé à cette décision, en faisant valoir qu’il avait postulé pour l’emploi en question mais que cette postulation n’avait pas été reportée « dans [s]on tableau de bord sur Job-Room ». A l’appui de ses allégations, il a joint une copie d’un courrier du 13 décembre 2022 non signé adressé à M.________ SA et concernant une « candidature pour un poste en tant que agent call center ». Par décision sur opposition du 15 mars 2023, la DGEM a rejeté l’opposition formée par l’assuré. Elle a relevé que les arguments invoqués par l’assuré à l’appui de son opposition ne permettaient pas de remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée. En effet, l’intéressé n’avait amené aucun élément permettant d’établir qu’il avait postulé à l’emploi auprès de M.________ SA. Dans ces conditions, l’assuré devait supporter la conséquence de cette absence en ce qui concernait la remise des cartes de contrôle ou d’autres pièces nécessaires pour faire valoir son droit à l’indemnité. Par ailleurs, la seule présence au dossier d’une copie d’une lettre n’autorisait pas encore à conclure à l’envoi effectif de ce courrier à son destinataire. Quoi qu’il en soit, daté du 13 décembre 2022, le courrier de candidature devait être considéré comme tardif puisque l’assuré disposait d’un délai au 6 août 2022 pour déposer son dossier de

  • 8 - candidature. Au vu de ces éléments, la DGEM a considéré que, par un comportement qualifié d’inadéquat, l’assuré avait manqué une occasion de conclure un contrat de travail et, par là, de diminuer le dommage causé à l’assurance-chômage. En outre, l’emploi assigné devait être qualifié de convenable. C’était donc à juste titre que l’ORP avait prononcé une suspension de son droit à l’indemnité de chômage. En qualifiant la faute de grave et en retenant une suspension de 46 jours, l’ORP avait correctement tenu compte des circonstances du cas d’espèce, à savoir que l’assuré avait fait l’objet d’une sanction pour avoir refusé un emploi en qualité de collaborateur call center auprès de G.________ SA. Partant, il fallait admettre que l’ORP n’avait pas abusé de son pouvoir d’appréciation et que la décision litigieuse était également justifiée du point de vue de la quotité de la suspension. B.a) Par acte du 30 mars 2023 intitulé « Signature – opposition décision du 15 décembre 2022 » et adressé à la DGEM, S.________ a présenté ses excuses pour avoir signé tardivement les documents qui lui avaient été retournés par l’administration, en expliquant que ce retard était dû « à des problèmes de santé importants ». A cela s’ajoutait qu’il était désormais sans domicile fixe, ce qui avait affecté la réception des courriers qui lui étaient destinés. Pour le reste, il a joint une copie de ses courriers des 28 octobre 2022, 30 novembre 2022 et 9 janvier 2023 (cette dernière date ayant entre-temps été rectifiée de la main de l’assuré), en demandant que soient prises en considération les circonstances exceptionnelles dans lesquelles il se trouvait. b) Par courrier du 6 avril 2023, la DGEM a transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois comme éventuel objet de sa compétence le courrier de l’assuré du 30 mars 2023 accompagné de ses annexes, qu’elle a enregistré comme recours. A cette lettre, la DGEM a joint un pli adressé le même jour à l’assuré, dans lequel elle indiquait qu’après lecture de sa correspondance du 30 mars 2023, elle n’entendait pas modifier ses décisions sur opposition des 17 janvier et 15 mars 2023.

  • 9 - c) Dans sa réponse du 17 mai 2023, la DGEM a conclu au rejet du recours. S’agissant de la décision sur opposition du 17 janvier 2023, elle a relevé que, bien que sensible aux problèmes de santé invoqués par l’assuré, il ne ressortait toutefois pas du dossier que celui-ci se trouvait dans un état qui l’aurait empêché de se conformer dans le délai imparti à la requête figurant dans le courrier du 7 décembre 2022. S’agissant des deux décisions sur opposition du 15 mars 2023 concernant un refus d’emploi convenable, la DGEM a relevé que l’assuré n’avait soulevé aucun argument nouveau, si bien qu’elle renvoyait aux considérants développés dans les décisions attaquées. Elle a, au surplus, ajouté que les conditions permettant de retenir une unité d’action dans les faits et dans le temps n’étaient pas réunies. d) L’assuré a renoncé à répliquer. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). b) A titre liminaire, il convient d’examiner la recevabilité ratione temporis du recours en tant qu’il est dirigé contre la décision sur opposition du 17 janvier 2023. aa) Pour être recevable, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision (art. 60 al. 1 LPGA). Le

  • 10 - délai de recours commence à courir le lendemain de la communication de la décision attaquée (art. 38 al. 1 cum 60 al. 2 LPGA). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 cum 60 al. 2 LPGA). bb) En l’occurrence, la décision sur opposition concernant le refus de l’assuré de participer à un programme d’emploi temporaire en qualité de vendeur auprès de L.________ est datée du 17 janvier 2023. Selon la vraisemblance prépondérante, l’intimée lui a adressé cette décision par voie postale le jour même, par courrier B dans l’hypothèse la plus favorable au recourant, de sorte qu’il a pu en prendre connaissance dans les trois jours ouvrables suivants au plus tard, vu le mode d’expédition et les délais d’acheminement usuels de la Poste, soit le vendredi 20 janvier 2023. Même à supposer que la décision lui a été adressée le lendemain de la date apposée sur sa première page, avec un délai d’acheminement postal plus long, il doit malgré tout être admis, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant a dû recevoir le pli au plus tard une semaine après, soit le 25 janvier 2023. La période de réception vraisemblable susmentionnée n’est pas concernée par des féries judiciaires ou des jours fériés et n’est de surcroît pas contestée par le recourant (TF 9C_433/2015 du 1 er février 2016 consid. 4.1). Le délai de recours est ainsi arrivé à échéance au plus tard le 27 février 2023. Le délai de recours était donc échu lorsque le recourant a formé son recours le 30 mars 2023, nonobstant le fait qu’il ait porté sa contestation devant l’autorité intimée (art. 39 al. 2 LPGA). Le recours doit donc être déclaré irrecevable en tant qu’il est dirigé contre la décision sur opposition du 17 janvier 2023, sans que le recourant n’ait du reste fait valoir un motif légitime de restitution du délai de recours (art. 41 LPGA). Ses problèmes de santé, au demeurant non documentés, et la situation personnelle difficile invoquée ne l’empêchaient nullement de prendre toute disposition utile pour agir dans le délai légal, ce dont il ne disconvient du reste pas, se bornant à s’excuser d’avoir signé tardivement les documents qui lui avaient été retournés par l’administration.

  • 11 - c) Au vu de l’objet du litige (cf. considérant 2 ci-dessous), on peut douter de la recevabilité du recours en tant qu’il est dirigé contre les décisions sur opposition du 15 mars 2023. En effet, les arguments invoqués portent essentiellement sur le fait de ne pas avoir signé l’opposition du 30 novembre 2022 formée contre la décision du 3 novembre 2022 (n° [...]) concernant la suspension prononcée ensuite du refus du recourant de participer au programme d’emploi temporaire organisé auprès de L., ayant donné lieu à la décision sur opposition du 17 janvier 2023. Or le recours a été déclaré irrecevable en tant qu’il est dirigé contre cette décision sur opposition. Néanmoins, le recourant a produit à l’appui de sa contestation diverses pièces (courriers des 28 octobre 2022, 30 novembre 2022 et 9 janvier 2023) dont il entend déduire l’existence de démarches utiles concernant les postes auprès de G. SA et de M.________ SA. Il y a donc lieu d’entrer en matière. d) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée, par ses deux décisions sur opposition du 15 mars 2023, à suspendre le recourant dans son droit à l’indemnité de chômage pendant 77 jours au total pour avoir refusé sans motif valable un poste auprès de G.________ SA et de M.________ SA. 3.a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance- chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). b) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail

  • 12 - compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Selon l’art. 17 al. 3 let. a LACI, il a notamment l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement. Selon l’art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a) ; de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b) ; de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) ; de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (let. d). c) L’injonction de participer à une mesure de marché du travail a lieu sous forme d’assignation, qui est un acte ayant une portée juridique. L’assignation en tant que telle n’est pas sujette à opposition, faute d’intérêt digne de protection. Seule l’éventuelle décision de suspension de l’indemnité pour non-présentation à une telle mesure peut l’être. Dans ce cas, la validité de l’assignation est examinée à titre préalable (TFA C 85/03 du 20 octobre 2003 consid. 2.2 ; Rubin, op. cit., n° 58 ad art. 30 LACI, n° 10 ad art. 102 LACI et les références, notamment DTA 2001 p. 85 et TFA C 221/03 du 18 décembre 2003 consid. 3.2). Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO) prescrit que l’assignation ne doit pas être notifiée sous forme de décision mais simplement par lettre (SECO Bulletin LACI IC [Indemnité de chômage], B304 et D36). La doctrine précise que l’assignation doit être rédigée de manière que le caractère officiel et obligatoire de l’injonction qu’elle contient ne puisse prêter à confusion, l’organe qui assigne devant être reconnaissable et l’objet de l’assignation devant être suffisamment précis. Dans la pratique, les assignations par « sms » manquent parfois de clarté (Rubin, op. cit., note de bas de page n° 45, ad art. 30 LACI).

  • 13 - d) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. Cette disposition s’applique en particulier lorsque la personne assurée ne participe pas à une mesure décidée par l’ORP (ATF 125 V 197 consid. 6b ; Rubin, op. cit. n° 88 ad art. 17 LACI). La non-présentation de l’assuré à une mesure de marché du travail ou son interruption débouchent sur une sanction sous forme de suspension du droit. En revanche, en cas d’absence injustifiée, seul un non-versement de l’indemnité entre en considération (art. 59b al. 1 LACI et 87 OACI ; TF 8C_64/2020 du 19 novembre 2020 consid. 4.2 ; Rubin, op. cit., n° 74 ad art. 30 LACI). e) Contrairement aux régimes des autres branches de la sécurité sociale, celui de l’assurance-chômage permet, du moins pour certains motifs de suspension (let. c, d et g de l’art. 30 al. 1 LACI), de prononcer une telle mesure non seulement en cas de faute intentionnelle, mais aussi en cas de négligence, même légère. D’une manière générale, un comportement simplement évitable justifie une suspension (Rubin, op. cit., n° 15 ad art. 30 LACI et la référence).

  • 14 - 4.a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de la personne assurée en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références). b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références). 5.a) En l’espèce, le recourant a été assigné, en date du 4 août 2022, à deux emplois différents, à savoir en tant que collaborateur call center auprès de G.________ SA et agent call center auprès de M.________ SA. b) Le recourant admet ne pas avoir donné suite aux assignations claires de l’ORP en ne prenant pas contact avec chacun de ces employeurs dans le délai et le respect de la forme posés. Il se borne à soutenir qu’il a ultérieurement effectué ces deux postulations au moyen

  • 15 - d’une lettre de motivation adressée à G.________ SA et à M.________ SA le 13 décembre 2022. c) Ce raisonnement ne peut être suivi. En effet, les informations figurant sur les propositions d’emploi transmises au recourant le 4 août 2022 indiquaient clairement que le recourant devait adresser ses offres de service jusqu’au 6 août 2022 par courriel, voire par téléphone pour le poste auprès de M.________ SA. Elles comportaient l’avertissement usuel, au sens des art. 16 et 30 al. 1 LACI, selon lequel il avait l’obligation d’accepter immédiatement tout travail convenable, sous peine de sanction dans son droit aux indemnités, singulièrement s’il ne remettait pas un dossier adéquat et complet ou ne respectait pas le délai de postulation. Or, comme le soutient à juste titre l’intimée, outre que les copies des courriers du 13 décembre 2022 telles que versées au dossier ne sont pas signées et que rien n’atteste de leur envoi effectif, force est de constater que l’assuré n’a pas agi dans le délai utile qui lui avait été imparti pour prendre contact avec les employeurs, et éviter ainsi le risque de ne pas obtenir un emploi en l’occurrence manifestement convenable au regard des compétences de l’intéressé. d) Sur le vu de ce qui précède, les arguments du recourant sont mal fondés. Au surplus, il ressort du dossier que le recourant a fait l’objet de nombreuses sanctions entrées en force pour divers motifs. Ainsi, il a été sanctionné pour n’avoir effectué aucune recherche d’emploi pendant la période précédant son éventuel droit à l’indemnité de chômage. Il a également été sanctionné à deux reprises pour ne pas avoir remis ses offres d’emploi dans le délai légal. Enfin, il a été sanctionné pour ne pas s’être présenté à un entretien de conseil. Ces nombreuses sanctions figurant au dossier dénotent un manque certain de volonté du recourant de se conformer aux obligations découlant de son inscription à l’assurance-chômage, en particulier celle de diminuer le dommage. e) Ainsi et à l’instar de l’intimée, il y a lieu de retenir qu’en ne postulant pas aux emplois assignés, le recourant a commis des manquements assimilables à des refus d’emploi. De tels comportements

  • 16 - justifient donc la suspension du droit à l’indemnité de chômage sur la base de l’art. 30 al. 1 let. d LACI. 6.La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Conformément à l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). Aux termes de l’art. 45 al. 4 OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou qu’il refuse un emploi réputé convenable. Un motif valable peut être lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 consid. 3.3.3 ; TF 8C_650/2017 du 25 juin 2018 consid. 7.1 ; TF 8C_268/2017 du 17 août 2017 consid. 4.1). Toutefois, l'admission de fautes moyennes ou légères doit rester l'exception (TFA C 161/06 du 6 décembre 2006 consid. 3.2 in fine). Ainsi, les motifs de s'écarter de la faute grave doivent être admis restrictivement (Rubin, op. cit., n° 117 ad art. 30 LACI). Par ailleurs, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l’administration ; il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.1 et 5.2 ; TF 8C_747/2019 du 20 mars 2019 consid. 4.2 et 4.3). Aux termes de l’art. 45 al. 5 OACI, si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence (première phrase). Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (seconde phrase).

  • 17 - b) La suspension du droit à l'indemnité de chômage prévue à l'art. 30 LACI n'a pas un caractère pénal. Elle constitue une sanction de droit administratif destinée à combattre les abus en matière d'assurance- chômage. Comme telle, cette mesure peut être prononcée de manière répétée, sans que soit applicable l’art. 49 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.1 ; ATF 123 V 150 consid. 1c). Plusieurs mesures de suspension distinctes peuvent ainsi être prononcées, sauf – et exceptionnellement – en présence de manquements qui procèdent d'une volonté unique et qui, se trouvant dans un rapport étroit de connexité matérielle et temporelle, apparaissent comme l'expression d'un seul et même comportement (TF 8C_306/2008 du 26 septembre 2008 consid. 3.2). Une telle situation peut notamment se produire lorsqu’un assuré refuse plusieurs emplois convenables le même jour, pour le même motif et sur la base d'une volonté unique (TF 8C_211/2022 du 7 septembre 2022 consid. 4.3.1 et les références ; TF 8C_306/2008 précité consid. 3.2 ; TFA C 196/02 du 23 avril 2003 consid. 4). c) En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ceux-ci lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.1 et la référence). En cas de refus d’un emploi convenable d’une durée déterminée de quatre mois, le barème qualifie la faute de moyenne à grave et arrête une suspension de vingt-sept à trente-quatre jours en cas de premier refus, durée majorée de 50 % en cas de deuxième refus (Bulletin LACI IC, D79/2.A.7 et 2.A.10). S’agissant de refus d’emploi convenable à durée indéterminée, le barème rappelle qu’il s’agit d’une

  • 18 - faute grave et indique une durée de suspension de trente et un à quarante-cinq jours en cas de premier refus, respectivement de quarante- six à soixante jours en cas de deuxième refus (Bulletin LACI IC, D79/2.B.1 et 2.B.2). d) En l’espèce, les quotités de chacune des deux sanctions prononcées à raison de 31 jours et de 46 jours, par ailleurs non contestées, demeurent dans le cadre défini par l’art. 30 al. 3 LACI, l’art. 45 OACI et le barème des mesures de suspension élaboré par le Secrétariat d’Etat à l’économie à l’attention des organes de l’assurance-chômage (cf. considérant 6c ci-dessus). Elles ne prêtent pas flanc à la critique dès lors qu’elles constituent la sanction minimale prévue par les dispositions précitées, si bien qu’elles peuvent être confirmées. 7.En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable en tant qu’il est dirigé contre la décision sur opposition du 17 janvier 2023. Il est rejeté dans la mesure de sa recevabilité en tant qu’il est dirigé contre les décisions sur opposition du 15 mars 2023, sanctionnant le refus d’emploi, d’une part, auprès de G.________ SA et, d’autre part, auprès de M.________ SA. 8.Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis

LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).

  • 19 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable en tant qu’il est dirigé contre la décision sur opposition rendue le 17 janvier 2023 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail. II. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité en tant qu’il est dirigé contre les décisions sur opposition rendues le 15 mars 2023 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail. III. La décision sur opposition rendue le 15 mars 2023 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail, sanctionnant le refus d’emploi de S.________ auprès de G.________ SA, est confirmée. IV. La décision sur opposition rendue le 15 mars 2023 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail, sanctionnant le refus d’emploi de S.________ auprès de M.________ SA, est confirmée. V. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :

  • 20 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : -M. S.________, -Direction générale de l’emploi et du marché du travail, -Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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