403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 34/23 - 146/2024 ZQ23.014065 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 27 septembre 2024
Composition : MmeL I V E T , juge unique Greffier :M. Varidel
Cause pendante entre : V.________, à [...], recourante, représentée par Me Edona Ibrahimi, avocate à Lausanne, et DIRECTION GÉNÉRALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée.
Art. 17 al. 1 et 3 et 30 al. 1 et 3 LACI ; 26 al. 2 et 45 al. 1, 3, 4 let. b et 5 OACI
2 -
3 - E n f a i t : A.a) V.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], domiciliée à [...], titulaire d’un certificat de capacité (CFC) de coiffeuse, obtenu en juin 2021, s’est inscrite, le 16 mars 2022, comme demandeuse d’emploi auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci- après : l’ORP). b) La Caisse de chômage J.________ (ci-après : la Caisse) lui a ouvert un délai cadre d’indemnisation à compter du 16 mars 2022. c) Le 18 mai 2022, l’ORP a assigné à l’assurée un poste en qualité de coiffeuse mixte auprès du salon E., (ci-après également : l’employeur), sis au [...]. Il s’agissait d’un emploi de durée indéterminée pour un taux d’activité de 60 à 100 %, avec une entrée en fonction au 1 er juillet 2022. L’assurée devait envoyer son dossier de candidature à l’employeur par courriel dans un délai au 20 mai 2022. Elle était en outre avertie qu’elle avait l’obligation de s’y conformer et qu’à défaut, elle s’exposerait à une sanction dans son droit aux indemnités de chômage. d) Le 7 octobre 2022, l’ORP a imparti un délai de dix jours à l’assurée pour exposer son point de vue, concernant son refus d’emploi auprès du salon E., lui rappelant que cela pouvait constituer une faute vis-à-vis de l’assurance-chômage et conduire à une suspension du droit aux indemnités. L’assurée n’a pas donné suite au courrier précité. e) Par deux décisions séparées du 20 octobre 2022 (n° [...] et [...]), l’ORP a suspendu le droit de l’assurée à l’indemnité de chômage, respectivement, pendant 31 jours à compter du 8 avril 2022, au motif qu’elle avait refusé un poste en qualité de coiffeuse auprès de la société R.________ et, pendant 46 jours à compter du 17 avril 2022, au motif qu’elle avait refusé un poste en qualité de coiffeuse auprès de la société
4 - A.. Ces deux décisions ont fait l’objet d’oppositions de la part de l’assurée le 26 octobre 2022. f) Par décision du 31 octobre 2022 (n° [...]), l’ORP a suspendu le droit de l’assurée à l’indemnité de chômage pendant 46 jours à compter du 21 mai 2022, en tenant compte que le salaire de l’emploi refusé s’élevait à 2’280 fr., au motif qu’elle avait refusé un poste en qualité de coiffeuse auprès de la société E.. g) Par décision du 2 novembre 2022, la Caisse a ordonné la restitution, par l’assurée, d’un montant de 9'436 fr. 50. h) Par acte du 11 novembre 2022, l’assurée a formé opposition contre la décision du 31 octobre 2022. i) Le 15 décembre 2022, l’assurée a demandé l’annulation de son inscription au chômage, effective pour la fin du mois de décembre
j) Par décisions des 16 et 30 janvier 2023, la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée) a rejeté les oppositions formées contre les deux décisions du 20 octobre 2022 et a confirmé celles-ci. k) Par décision sur opposition du 27 février 2023, la DGEM a rejeté l’opposition formée contre la décision du 31 octobre 2022 et a confirmé celle-ci. En résumé, elle a retenu que la recourante n’avait pas postulé, par courriel, à l’emploi assigné et n’avait pas non plus établi avoir postulé, par courrier, comme elle le prétendait. S’agissant de la quotité de la sanction, elle était proportionnelle à la faute grave commise par l’assurée, en tenant par ailleurs compte du fait qu’il s’agissait d’un troisième refus d’emploi. En effet, l’assurée avait été sanctionnée par deux décisions du 20 octobre 2022 pour avoir refusé un emploi auprès du salon R.________ et un autre auprès du salon A.. Le salaire proposé auprès d’E. n’aurait toutefois pas permis à l’assurée de sortir du
5 - chômage et aurait constitué un gain intermédiaire, ce dont la Caisse devait tenir compte dans l’établissement des décomptes d’indemnité journalière. Il convenait en l’espèce de tenir compte d’un salaire proposé de 2'280 fr., ce qu’avait correctement indiqué l’ORP dans sa décision du 31 octobre 2022. B.a) Par actes séparés des 16 février et 1 er mars 2023, V., représentée par Me Edona Ibrahimi, a formé recours contre les décisions sur opposition des 16 et 30 janvier 2023 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Il est statué, par deux arrêts de ce jour, dans les causes précitées (ACH 15/23 – 144/2024 et ACH 21/23 – 145/2024). b) Par acte du 1 er mars 2023, V., représentée par Me Ibrahimi, a déféré la décision sur opposition du 27 février 2023 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de la décision sur opposition précitée en ce sens que la décision de suspension n° [...] rendue le 31 octobre 2022 est annulée, subsidiairement en ce sens que la suspension du droit à l’indemnité est fixée à trois jours. Plus subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. A titre préalable, elle a requis l’octroi de l’effet suspensif. En substance, la recourante a soutenu avoir postulé par courrier dans le délai imparti auprès de E.________ mais ne pas avoir été retenue pour le poste. Elle a en outre fait valoir que la décision de suspension du 31 octobre 2022 et la décision de restitution du 2 novembre 2022 avaient fait l’objet d’opposition et n’avaient toujours pas été exécutées. Le délai de péremption étant intervenu le 23 novembre 2022, à savoir six mois après l’acte qui lui était reproché d’avoir omis le 23 mai 2022, le droit d’exiger l’exécution de la suspension était périmé au moment du dépôt du recours. L’intimée avait donc violé le droit en confirmant, le 27 février 2023, la décision du 31 octobre 2022, qui devait être annulée tout comme la décision de restitution du 2 novembre 2022 dont le montant devait être réduit. Par ailleurs, la recourante a reproché à l’ORP d’avoir failli à son devoir de contrôle et violé le principe de la bonne
6 - foi en attendant plus de cinq mois pour la sanctionner alors que cette autorité avait reçu les preuves de recherches d’emploi du mois de mai dans le délai légal, à savoir au 30 mai 2022. Si l’ORP avait immédiatement réagi, la recourante aurait été en mesure de prouver qu’elle avait bien postulé, par courrier. En outre, elle a soutenu que l’emploi assigné n’était pas convenable, dans la mesure où il était exigé trois ans d’expérience, qu’elle n’avait pas, et un domicile proche du salon. Enfin, elle a contesté la quotité de la suspension, reprochant à l’autorité une violation du principe de la proportionnalité. c) Dans sa réponse du 11 mai 2023, l’intimée a conclu au rejet du recours, renvoyant à la motivation de la décision attaquée et soulignant que la recourante n’invoquait aucun élément susceptible de conduire à une analyse différente du dossier ou propre à établir sa postulation. d) Par réplique du 15 juin 2023, la recourante a maintenu ses conclusions, soulignant que la restitution du montant réclamé la placerait dans une situation précaire. e) L’intimée a dupliqué par courrier du 7 juillet 2023, écriture qui a été transmise pour information à la recourante. C.Le dossier de la cause a été repris par la juge soussignée à partir du 1 er mars 2024, à la suite du départ à la retraite de la magistrate alors en charge de celui-ci. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition
7 - et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 119 al. 1 et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, le recours, en tant qu’il est dirigé contre la décision sur opposition du 27 février 2023, a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD ; BLV 173.36]) et respecte pour le surplus les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable. c) Bien qu’elle ne prenne pas de conclusion formelle à cet égard, la recourante, défendue par une mandataire professionnelle, a indiqué que la décision du 2 novembre 2022 ordonnant la restitution d’un montant de 9'436 fr. 50 devait également « être annulée » et le montant à restituer réduit. Toutefois, conformément à l’art. 56 al. 1 LPGA, seules les décisions sur opposition sont sujettes à recours. Or la décision du 2 novembre 2022 n’est pas une décision sur opposition. En tant que l’on devrait considérer que le recours est dirigé contre celle-ci, il est irrecevable. d) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.En l’espèce, le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée à ordonner la suspension, pour 46 jours, du droit à l’indemnité de chômage de la recourante. 3.a) Aux termes de l’art. 17 al. 1, première et deuxième phrases, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il
8 - lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. A cet effet, il est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3, première phrase, LACI). b) La notion de travail convenable est définie a contrario à l’art. 16 al. 2 LACI. N'est en particulier pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'accepter, tout travail qui ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée (art. 16 al. 2 let. b LACI) ou qui nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l’aller et de plus de deux heures pour le retour (art. 16 al. 2 let. f LACI). L’art. 16 al. 3bis LACI rend toutefois les principes de l’art. 16 al. 2 let. b LACI inapplicables aux personnes âgées de moins de 30 ans. Ainsi, une flexibilité accrue est exigée de cette catégorie d’assurés, ceux- ci devant accepter tous les emplois qui sont convenables par ailleurs (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 29 ad art. 16 LACI). c) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). d) Conformément à l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente notamment en refusant un travail convenable. Cette éventualité est réalisée non seulement lorsque la personne assurée
9 - refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsqu’elle s’accommode du risque que l’emploi soit occupé par quelqu’un d’autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid. 3 ; TF 8C_756/2020 du 3 août 2021 consid. 3.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, est assimilé à un refus d'emploi convenable le fait de ne pas donner suite à une assignation à un travail réputé convenable (ATF 122 V 34 consid. 3b ; TF 8C_283/2021 du 25 août 2021 consid. 3.1 ; 8C_756/2020 du 3 août 2021 consid. 3.1 et les références citées). e) Aux termes de l'art. 30 al. 3, quatrième phrase, LACI, l'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension, lequel est fixé selon les critères de l'art. 45 al. 1 OACI (Rubin, op. cit., n° 127 ad art. 30 LACI). Selon cette disposition, le délai de suspension du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute (let. a), et, dans les autres situations, à partir du premier jour qui suit l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision (let. b ; Rubin, op. cit., n° 133 ad art. 30 LACI). Pour pouvoir être exécutée, une sanction doit en règle générale être prononcée durant la période débutant le premier jour selon les critères de l'art. 45 al. 1 OACI et se terminant six mois plus tard ; après l'écoulement du délai de six mois, le droit d'exiger l'exécution de la suspension est périmé (ATF 124 V 82 consid. 5b ; 114 V 350 consid. 2d ; TF 8C_233/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.2 ; Rubin, op. cit., n° 127 ad art. 30 LACI). f) La péremption du droit d'exiger l'exécution n'est pas sans effet sur la possibilité, pour les organes de l'assurance-chômage, de suspendre après coup le droit à l'indemnité. En effet, si les indemnités litigieuses ont été payées à l'assuré, il n'y a plus lieu de prendre une mesure de suspension après l'échéance du délai d'exécution, la restitution des prestations indûment versées (art. 95 LACI) ne pouvant de toute façon plus être exigée en vue de faire exécuter la sanction. En revanche, si
10 - l'assuré n'a pas encore perçu les indemnités litigieuses, rien ne s'oppose au prononcé d'une mesure de suspension après l'échéance du délai de l'art. 30 al. 3, 4 e phrase, LACI. Tel sera par exemple le cas lorsque l'aptitude au placement a été longtemps niée, avant d'être finalement admise (ATF 114 V 350 consid. 2b ; TF 8C_233/2022 précité consid. 3.3 ; 8C_309/2015 du 21 octobre 2015 consid. 3.2 ; 8C_1021/2012 du 10 mai 2013 consid. 4.3). g) Le délai de six mois de l’art. 30 al. 3 LACI délimite la période durant laquelle les indemnités journalières peuvent être supprimées en exécution d’une sanction. Si l’assuré a déjà été indemnisé et n’a pas suffisamment d’indemnités journalières à son actif pour que la sanction puisse être exécutée sur les prestations futures, la suspension peut être exécutée par demande de restitution des prestations (art. 25 LPGA). L’étendue de la restitution sera le cas échéant limitée par le délai de six mois. La restitution ne pourra concerner que les indemnités qui auraient pu être versées (si l’assuré n’avait pas été sanctionné) pour la période débutant le premier jour selon les critères de l’art. 45 al. 1 OACI et se terminant six mois plus tard. La caisse de chômage devra demander la restitution dans le délai prévu par l’art. 25 al. 2 LPGA (Rubin, op. cit., n° 128 ad art. 30 LACI ; cf. également TFA C 343/05 du 20 décembre 2006 consid. 4). 4.a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Il n’existe aucun principe juridique dictant à
11 - l’administration ou au juge de statuer en faveur de la personne assurée en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références). b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 145 V 90 consid. 3.2 et les références citées). 5.A titre liminaire, il convient d’examiner si l’autorité a rendu sa décision dans le respect du délai de péremption du droit d’exiger l’exécution de la suspension. A cet égard, il ressort de la décision attaquée que la suspension de 46 jours du droit à l’indemnité de chômage de la recourante a été prononcée au motif qu’elle n’avait pas donné suite à une assignation de l’ORP pour un emploi alors qu’elle disposait d’un délai au 20 mai 2022 pour envoyer son dossier de candidature. L’acte omis reproché à la recourante qui a donné lieu à la suspension de son droit à l’indemnité de chômage aurait ainsi dû avoir lieu le 20 mai 2022, de sorte que le délai de l’art. 30 al. 3 LACI courait dès le 21 mai 2022 pour échoir le 21 novembre 2022. La décision ordonnant la suspension a été rendue le 31 octobre 2022. A cette date, le droit d’exiger l’exécution de la suspension n’était pas périmé si bien que l’autorité était en droit de rendre une décision de suspension. En outre, dans la mesure où, conformément à l’art. 100 al. 4 LACI, l’opposition à une décision de suspension n’a pas d’effet suspensif, l’intimée n’a pas non plus violé le droit en confirmant la suspension le 27 février 2023. 6.Il y a lieu d’examiner si la sanction se justifiait sur le fond.
12 - a) La recourante prétend avoir postulé, par courrier, auprès de l’employeur désigné dans l’assignation. Toutefois, elle n’a produit aucune preuve d’une telle postulation (pas même son prétendu courrier de postulation), ni durant la procédure administrative, ni durant la procédure de recours. Elle n’a d’ailleurs pas mentionné cette prétendue postulation sur le formulaire de recherches d’emploi relatif au mois de mai 2022 et ne l’a pas non plus mentionné dans le délai de détermination avant sanction. On retiendra donc que la recourante n’a pas établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, avoir postulé dans le délai imparti au poste assigné par son conseiller ORP. b) La recourante fait grief à l’ORP d’avoir violé le principe de la bonne foi en attendant cinq mois avant de la sanctionner pour ce manquement alors que cette autorité disposait de son formulaire de recherches d’emploi dès le 30 mai 2022. Elle soutient que ce délai l’aurait empêché de prouver sa postulation. Toutefois, il incombe à l’assuré de prouver ses recherches d’emploi (art. 17 al. 1, troisième phrase, LACI et 26 al. 2 OACI), en remettant à l’ORP copie des lettres de postulation et des éventuelles réponses, ainsi que les timbres des entreprises sollicitées (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 28 ad art. 17 LACI et les références citées). Ainsi, contrairement à ce que soutient la recourante, il n’incombait pas à l’autorité de vérifier que les postulations relatives aux emplois assignés figuraient bien sur le formulaire de recherches d’emploi, pas plus qu’elle devait requérir une copie de la postulation de la recourante pour l’emploi assigné, dès remise du formulaire incomplet. Bien au contraire, la recourante supporte le fardeau de la preuve de ses postulations. En outre, il n’apparaît pas contraire à la bonne foi d’exiger d’une assurée qu’elle garde les preuves de ses postulations, à tout le moins durant quelques mois. La critique de la recourante doit par conséquent être écartée. c) La recourante prétend que l’emploi assigné n’aurait pas été un emploi convenable puisqu’il était demandé trois ans d’expérience, qu’elle n’avait pas, ayant obtenu son CFC en juin 2021 et n’ayant travaillé que quelques mois depuis. En outre, il était demandé d’être domicilié dans
13 - un périmètre raisonnable à proximité du salon, ce qui n’était pas le cas de la recourante puisque le trajet en transports publics entre son domicile et le salon aurait pris environ une heure. A cet égard, au vu de l’âge de la recourante, l’art. 16 al. 2 let. b LACI ne lui est pas applicable, si bien qu’elle ne saurait se prévaloir du fait que l’emploi auquel elle était assignée ne tenait pas raisonnablement compte de ses aptitudes. Quant au lieu de travail, il se situait au [...] alors que la recourante était domiciliée à [...]. Ces lieux sont séparés d’une dizaine de kilomètres à peine si bien que l’on peut raisonnablement considérer que le domicile de la recourante se situait « dans un périmètre raisonnable à proximité du salon ». En outre, le temps de trajet d’une heure évoqué par la recourante pour se rendre sur le lieu de travail est encore bien loin des deux heures prévues à l’art. 16 al. 2 let. f LACI, si bien qu’elle ne peut rien en déduire. Partant, l’emploi refusé par celle-ci doit être qualifié de convenable. d) Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimée a retenu que la recourante n’avait pas donné suite à une assignation à un emploi convenable, ce comportement étant assimilé à un refus d’un emploi convenable, ce qui constituait une faute vis-à-vis de l’assurance- chômage et devait conduire à une suspension du droit aux indemnités. 7.La sanction étant justifiée dans son principe, reste à en examiner la quotité. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). b) Aux termes de l’art. 45 al. 4 let. b OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré refuse un emploi réputé convenable.
14 - Un motif valable peut être lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 consid. 3.5 ; TF 8C_313/2021 du 3 août 2021 consid. 4.2). Aux termes de l’art. 45 al. 5 OACI, si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence (première phrase). Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (seconde phrase). c) En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de la personne assurée compte tenu de toutes les circonstances, notamment personnelles, ainsi que de son attitude générale vis-à-vis de l’assurance-chômage (TF 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid. 3.2 et les références citées). d) La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation. Le pouvoir d’examen du Tribunal cantonal s’étend à la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi qu’à l’opportunité de la décision attaquée. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.1 et 5.2 ; TF 8C_712/2020 du 21 juillet 2021 consid. 4.3 et 4.4). e) En l’occurrence, l’intimée a retenu une faute grave, conformément à ce que prévoit l’art. 45 al. 4 let. b OACI, en cas de refus d’un emploi réputé convenable sans motif valable. A cet égard, la
15 - recourante ne fait valoir aucun motif valable lié à sa situation subjective ou aux circonstances objectives du cas d’espèce – autre que le fait qu’elle aurait postulé par courrier à l’emploi assigné, ce qu’elle n’a pas établi (cf. supra consid. 5a) – qui justifierait de s’écarter de l’appréciation de l’intimée quant à la gravité de la faute. Par ailleurs, l’intimée a tenu compte du fait que la recourante avait déjà fait l’objet de deux sanctions pour refus d’emploi, à savoir celles prononcées par décision du 20 octobre
16 - frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de la mettre intégralement à la charge de l’intimée. d) La cause étant jugée, la demande d’effet suspensif n’a plus d’objet. Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I.Le recours est admis en tant qu’il est dirigé contre la décision sur opposition du 27 février 2023. II.La décision sur opposition rendue le 27 février 2023 par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail est réformée en ce sens que la suspension du droit à l’indemnité de chômage de la recourante est fixée à 31 jours dès le 21 mai 2022, en tenant compte que le salaire de l’emploi refusé s’élevait à 2’280 francs. III.Le recours est irrecevable en tant qu’il est dirigé contre la décision rendue le 2 novembre 2022 par la Caisse de chômage J.. IV.Il n’est pas perçu de frais judiciaires. V.La Direction générale de l'emploi et du marché du travail versera à V. une indemnité de 1’000 fr. (mille francs) à titre de dépens. La juge unique : Le greffier :
17 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Edona Ibrahimi, pour V.________, -Direction générale de l'emploi et du marché du travail, -Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :