403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 9/23 - 94/2023 ZQ23.004481 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 30 août 2023
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique Greffière :Mme Neurohr
Cause pendante entre : N.________, à [...], recourante, et DIRECTION GÉNÉRALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL, Direction de l'autorité cantonale de l'emploi, à Lausanne, intimée.
Art. 17 al. 3 et 30 al. 1 let d. LACI.
2 - E n f a i t : A.a) N.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], au bénéfice d’une formation d’employée de bureau, a notamment occupé des postes d’employée de commerce dans la téléphonie avant d’exercer en tant que styliste ongulaire indépendante. Elle a ensuite travaillé pour le compte de K., d’abord comme monitrice de fitness dès le 1 er mars 2013, puis gérante à partir du 1 er janvier 2016 et enfin « site manager » à partir du 1 er novembre 2019. L’assurée s’est fait licencier le 21 juillet 2021, avec effet au 30 septembre 2021. Elle s’est inscrite, le 23 juillet 2021, en qualité de demandeuse d’emploi à 100 % auprès de l’Office régional de placement [...], sollicitant des prestations de l’assurance-chômage dès le 1 er octobre 2021. Le 14 septembre 2021, l’assurée a signé un contrat de durée indéterminée avec E. Sàrl en tant que « assistante bureaux » à plein temps, dès le 4 octobre 2021. Le 17 septembre 2021, l’ORP a procédé à l’annulation de l’inscription de l’assurée auprès de son office, au motif qu’elle avait trouvé un emploi par ses propres moyens. Le 25 mai 2022, l’assurée a signé un avenant à son contrat de travail au terme duquel son taux serait réduit à 60 % dès le 1 er juillet 2022, en raison de la conjoncture. b) Le 13 juin 2022, l’assurée s’est à nouveau inscrite auprès de l’ORP en tant que demandeuse d’emploi à 100 %, sollicitant des prestations dès le 1 er juillet 2022. Lors du premier entretien de conseil du 21 juin 2022, l’assurée a expliqué à sa conseillère en placement que son inscription au chômage était motivée par une diminution de son taux d’activité auprès de son employeur. Elle cherchait une activité à 100 % en tant qu’instructrice de
3 - fitness ou d’employée de commerce, auprès des petites et moyennes entreprises ou fitness de la région. Les droits et obligations de l’assuré ont été rappelés à l’intéressée. Le 11 août 2022, l’assurée s’est rendue à un second entretien de conseil à l’ORP, à 10 h 30. Lors de cet entretien, le conseiller en placement a regardé avec l’assurée les emplois disponibles sur Job-Room et lui a remis deux assignations, l’une pour un emploi d’assistante d’exploitation auprès de la succursale vaudoise de T.________ SA, et l’autre pour un emploi de gestionnaire de dossiers auprès de U., tous les deux au taux de 100 %. Les propositions d’emploi précisaient que la candidature devait être adressée par courriel aux différents employeurs, jusqu’au 12 août 2022. Selon les preuves de recherches d’emploi du mois d’août 2022, l’assurée a répondu aux assignations le 18 août 2022. Dans deux courriers séparés du 6 octobre 2022, l’ORP a invité l’assurée à lui fournir des renseignements quant aux raisons qui l’ont conduite à adresser sa candidature aux postes assignés le 18 août 2022, hors délai. Ce comportement était assimilé à un refus d’observer les instructions et pouvait constituer une faute et conduire à une suspension. Lors d’un entretien de contrôle du 7 octobre 2022, l’assurée a transmis à son conseiller en placement un avenant à son contrat de travail, signé avec E. Sàrl, au terme duquel son taux serait augmenté à 100 % à partir du 17 octobre 2022. Le 11 octobre 2022, l’assurée a exposé que sa période de chômage n’avait été que temporaire, du 12 juin au 16 octobre 2022. Elle n’avait jamais cessé de travailler pour son employeur et avait réussi à être engagée à 100 % par celui-ci grâce à son implication. Elle avait toujours respecté ses obligations et n’avait raté aucun rendez-vous. Elle a ajouté que le délai pour postuler était presque impossible à respecter et que son employeur lui avait demandé de faire des heures supplémentaires en
4 - travaillant le 12 août 2022. Elle avait ensuite repris ses jours de travail habituels les 15, 16 et 17 août 2022. Ce n’était que le 18 août 2022, jour où elle ne travaillait pas, qu’elle avait fait le nécessaire pour postuler. Elle avait ainsi privilégié son travail, ce d’autant que les emplois assignés ne correspondaient pas à son profil, ce que son conseiller en placement avait également admis. Elle s’est encore prévalue de sa situation financière. Par décision du 14 octobre 2022, l’ORP a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assurée pendant 5 jours à compter du 13 août 2022, au motif qu’elle avait adressé hors délai sa candidature en tant qu’assistante d’exploitation auprès de T.________ SA. Par décision du même jour, l’ORP a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assurée pendant 10 jours à compter du 13 août 2022, pour ne pas avoir respecté les instructions de l’office en postulant hors délai au poste assigné auprès de U.________. Le 24 octobre 2022, l’assurée a formé opposition à l’encontre des décisions du 14 octobre 2022. Elle a contesté avoir refusé d’observer les instructions, mais avoir au contraire respecté la condition première de tout faire pour sortir du chômage en signant un contrat de travail à 100 % auprès de son employeur actuel. La sanction infligée était en outre disproportionnée, ce d’autant que les offres ne correspondaient pas à son profil. Ses candidatures avaient d’ailleurs été refusées. Par décision sur opposition du 26 janvier 2023, la Direction générale de l'emploi et du marché du travail, Direction de l'autorité cantonale de l'emploi (ci-après : DGEM ou l’intimée), a admis partiellement l’opposition de l’assurée et réformé les décisions contestées en ce sens qu’une unique suspension d’une durée de 10 jours était prononcée. Elle a retenu que l’assurée n’avait pas respecté les instructions de l’ORP, sans motif d’excuse valable. L’assurée n’avait pas prouvé qu’elle avait travaillé le 12 août 2022. Cela étant, même en travaillant ce jour-là, l’assurée était raisonnablement en mesure d’envoyer les courriels de candidature attendus de sa part le 11 août 2022, après son entretien à l’ORP, et le 12
5 - août 2022, après son emploi en gain intermédiaire. Le fait d’avoir occupé un emploi en gain intermédiaire et d’avoir réussi à mettre fin au chômage le 17 octobre 2022 ne permettait pas d’excuser le manquement reproché. La sanction était donc fondée sur le principe. S’agissant de la quotité, les manquements reprochés procédaient d’une volonté unique et se trouvaient dans un rapport de connexité. Il se justifiait donc de ne prononcer qu’une seule suspension pour sanctionner les deux manquements, d’une quotité de 10 jours. B.Par acte du 1 er février 2023, N.________ a formé recours à l’encontre de la décision sur opposition précitée, par-devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation. Elle a exposé que si elle n’avait pas respecté le délai de postulation, les raisons pouvaient s’expliquer ; elle avait décidé de travailler pour son employeur afin de lui montrer son implication, dans l’espoir d’obtenir un contrat de durée indéterminée – qu’elle avait d’ailleurs signé le 17 octobre suivant – plutôt que de répondre aux assignations dans le délai de 24 heures imposé. Elle a répété que les emplois assignés – envoyés par SMS par son conseiller – ne correspondaient pas à son profil et s’étaient d’ailleurs soldés par des refus. Elle a regretté qu’il eut été préférable d’annoncer une maladie que de justifier son inaction par son investissement à travailler. Par réponse du 8 mars 2023, l’intimée a conclu au rejet du recours. Elle a relevé que malgré l’exercice d’un emploi en gain intermédiaire, la recourante était inscrite à l’ORP et bénéficiait ainsi de droits mais était également soumise à des devoirs. Elle ne pouvait décider de son propre chef, au détriment de ses obligations, qu’il lui était plus profitable de privilégier son emploi en gain intermédiaire. Les emplois assignés étaient en outre convenables et immédiatement disponibles, ce qui pouvait permettre à l’assurée de mettre fin à son chômage sans délai. Le fait d’avoir finalement vu sa postulation rejetée n’était pas pertinent. Enfin, le fait d’avoir mis fin au chômage le 17 octobre 2022 ne permettait pas d’excuser la faute commise le 12 août précédent.
6 - Répliquant le 17 avril 2023, la recourante a réitéré ses arguments et joint un courriel adressé par X.________ SA, le 18 août, refusant sa candidature. Elle a précisé que son conseiller en placement lui aurait dit que les emplois, objets des assignations, ne correspondaient pas à son profil. Elle a ajouté que la sanction était trop conséquente et représentait une perte importante dans son budget familial. Par duplique du 17 mai 2023, l’intimée a relevé que le document joint par la recourante à sa réplique était étranger à la cause, s’agissant de la réponse négative d’un employeur à l’une de ses autres postulations, X.________ SA. Se déterminant le 24 mai 2023, la recourante a adressé à nouveau le courriel de refus émanant de X.________ SA qu’elle avait déjà produit, ainsi qu’une copie d’un courrier daté du 21 mars 2023 dont le contenu reprenait celui de sa réplique. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les
7 - autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée à suspendre le droit de la recourante à l’indemnité de chômage pour une durée de 10 jours au motif qu’elle n’a pas répondu à deux assignations dans le délai imparti, ne respectant ainsi pas les instructions de l’ORP. 3.a) L’art. 8 al. 1 let. f LACI, relatif au droit à l’indemnité de chômage, prévoit que l’assuré y a droit notamment s’il satisfait aux exigences de contrôle (art. 17). Les obligations de contrôle découlent de l’art. 17 al. 2 LACI et son précisées par les art. 18 à 27a OACI (ordonnance sur l’assurance- chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 3 août 1983 ; RS 837.02). b) Aux termes de l’art. 17 al. 1, première et deuxième phrases, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. A cet effet, il est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3, première phrase, LACI). La notion de travail convenable est définie a contrario à l'art. 16 al. 2 LACI, qui dresse la liste des emplois réputés non-convenables qui sont exclus de l’obligation d’être acceptés, étant précisé que cette liste est exhaustive (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 4 ad art. 16).
8 - Selon la jurisprudence, est assimilé à un refus d'emploi convenable le fait de ne pas donner suite à une assignation à un travail réputé convenable (ATF 122 V 34 consid. 3b ; TF C 141/06 précité consid. 3 ; TFA C 136/06 du 16 mai 2007 consid. 3 et les références citées). c) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente notamment en refusant un travail convenable. Cette éventualité est réalisée non seulement lorsque la personne assurée refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsqu’elle s’accommode du risque que l’emploi soit occupé par quelqu’un d’autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid. 3 ; TF 8C_756/2020 du 3 août 2021 consid. 3.1 et les références). 4.a) En l’espèce, la recourante ne conteste pas avoir répondu aux assignations que lui avait transmises son conseiller en placement après le délai de 24 heures imparti, mais se prévaut de justes motifs. Elle justifie son retard par le fait qu’elle a préféré démontrer son intérêt à son employeur en gain intermédiaire dans le but de décrocher un emploi à plein temps auprès de celui-ci. Elle soutient également que le délai pour postuler était trop court et que les assignations auxquelles elle devait répondre ne correspondaient pas à son profil.
9 - b) La recourante ne saurait toutefois être suivie dans ses arguments. En effet, rien ne l’empêchait de répondre aux assignations en adressant ses candidatures dans le délai imparti tout en démontrant son intérêt pour son employeur actuel en travaillant pour celui-ci ; ces deux actions n’apparaissent pas incompatibles. La recourante expose cependant qu’elle a privilégié son emploi en gain intermédiaire en acceptant de travailler un jour supplémentaire pour son employeur, le 12 août 2022, et qu’elle a ensuite repris son horaire habituel en travaillant les 15, 16 et 17 août 2022, de sorte qu’elle n’a effectué les démarches pour répondre aux assignations que le jour suivant. Or, l’assurée a reçu ces assignations lors de son entretien de contrôle, le 11 août 2022. Selon ses propres déclarations, il ne s’agissait pas d’un jour où elle travaillait. Elle était donc disponible le 11 août 2022 pour y répondre, ce d’autant que l’entretien de contrôle s’est déroulé dans la matinée, ce qui lui laissait une demi-journée pour agir. Au demeurant, rien n'atteste que l’assurée a bien travaillé le 12 août 2022 ni qu’elle aurait été empêchée de postuler ce jour-là, à l’issue de sa journée de travail. Elle ne se prévaut d’ailleurs pas d’un empêchement non fautif d’agir au sens de l’art. 41 LPGA (cf. ATF 119 II 86 consid. 2a). En répondant aux assignations au-delà du délai imparti, la recourante n’a pas suivi les instructions de l’ORP. S’agissant du caractère non convenable des postes assignés, il ne ressort pas du dossier que le conseiller en placement aurait dit à l’assurée que ces assignations ne correspondaient pas à son profil, comme elle le prétend. De plus, les deux assignations concernaient des postes de secrétariat, soit un domaine dans lequel l’assurée a effectué environ la moitié de ses recherches d’emploi (cf. preuves de recherches personnelles d’emploi pour les mois de juin, juillet et août 2022). Par ailleurs, la recourante occupait alors un emploi à mi-temps en gain intermédiaire – pour lequel elle a par la suite été engagée à plein temps – en qualité d’assistante de bureau, soit un poste équivalent à ceux qui sont l’objet des assignations. Le grief de la recourante doit ainsi être rejeté. La recourante soutient encore que ces assignations ont quoi qu’il en soit débouché sur un refus d’emploi. A l’appui de ses allégations,
10 - elle produit un courriel de refus d’embauche adressé par X.________ SA. Il apparait que la candidature pour le poste d’assistante d’exploitation auprès de T.________ SA, objet de l’une des assignations, devait être adressée par courriel à l’adresse recrutement@X..ch. Le courriel de refus produit en procédure concerne toutefois un emploi dont le numéro de référence est différent de celui du poste assigné. En ce sens, il ne peut attester du refus de la candidature de l’assurée au poste assigné auprès de T. SA. Quoi qu’il en soit, même si ce refus d’emploi concernait bien le poste assigné par l’ORP, l’assurée a contrevenu à ses obligations en adressant sa candidature après le délai imparti. Elle a ainsi pris le risque de faire échouer la perspective de conclure un contrat de travail avec T.________ SA, ce qui lui aurait permis de sortir immédiatement du chômage. Au demeurant, le fait d’avoir conclu par la suite un contrat de travail ne justifie pas le comportement des 11 et 12 août 2022, qui doit par conséquent être sanctionné. Enfin, si le délai pour adresser les assignations était certes court, l’assurée ne se prévaut pas de motif qui l’aurait empêché d’agir à temps. De plus, les assignations devaient être adressées par courriel, de sorte que cela pouvait se faire aisément le 11 août 2022, après l’entretien de contrôle, ou le 12 août 2022, après sa journée de travail. c) Vu ce qui précède, l’intimée était légitimée à sanctionner le comportement de l’assurée. 5.La suspension étant justifiée dans son principe, reste à en examiner la quotité. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).
11 - b) La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation. Le pouvoir d’examen du Tribunal cantonal s’étend à la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi qu’à l’opportunité de la décision attaquée. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.1 et 5.2 ; TF 8C_712/2020 du 21 juillet 2021 consid. 4.3 et 4.4). 6.En l’espèce, l’intimée avait prononcé deux sanctions, de 5 et 10 jours, à l’encontre de la recourante, pour non-respect des instructions au regard d’un premier et d’un second manquement. Dans la décision sur opposition, elle a réduit la suspension en prononçant une sanction unique de 10 jours. Elle a considéré que les manquements commis procédaient d’une volonté unique et se trouvaient dans un rapport étroit de connexité matérielle et temporelle, de sorte qu’ils apparaissaient comme l’expression d’un seul et unique comportement. Il apparait qu’en procédant ainsi et en prononçant une suspension de 10 jours, correspondant à une faute légère, l’intimée a correctement tenu compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, sans abuser de son pouvoir d’appréciation. La recourante invoque encore ses difficultés financières en relation avec la suspension de son droit à l’indemnité de chômage. Il ne s’agit toutefois pas d’un critère à prendre en compte dans l’évaluation de la gravité de la faute (TF C 21/05 du 26 septembre 2005 consid. 6 et les références citées). La suspension du droit à l’indemnité de chômage n’apparait pas critiquable ni excessive dans sa quotité. Elle doit être confirmée. 7.a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.
12 - b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 26 janvier 2023 par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail, Direction de l'autorité cantonale de l'emploi, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :
13 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : -N.________, -Direction générale de l'emploi et du marché du travail, Direction de l'autorité cantonale de l'emploi, -Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :