Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZQ23.001903
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 6/23 - 103/2023 ZQ23.001903 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 26 septembre 2023


Composition : MmeB E R B E R A T , juge unique Greffière:MmeChaboudez


Cause pendante entre : Z., c/o F. à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée.


Art. 8 al. 1 let. c LACI ; 25 al. 1 LPGA

  • 2 - E n f a i t : A.Z.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), de nationalité française et titulaire d’un permis de séjour, a travaillé dès le 16 novembre 2020 en qualité de majordome et gardien du Château de D., où il était logé en colocation selon son contrat de travail. Son adresse était la suivante : chemin de [...] à D.. Par lettre du 25 octobre 2021, son employeur a résilié le contrat de travail pour le 30 novembre 2021 et précisé que la chambre en colocation que l’assuré occupait était à libérer pour la même date. Compte tenu de la résiliation de son contrat de travail, l’assuré s’est inscrit au chômage et a sollicité l’octroi d’indemnités auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée). Un délai- cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur du 1 er décembre 2021 au 30 novembre 2023. Dans les formulaires « Indications de la personne assurée » des mois de décembre 2021 à avril 2022, l’assuré a indiqué son adresse à D.. Les décomptes d’indemnités de chômage des mois de décembre 2021 à février 2022 lui ont été communiqués à cette adresse. Les décomptes des mois de mars et avril 2022 ont été retournés à la Caisse par la Poste avec la mention suivante : « Le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ». Par courriel du 18 mai 2022, l’assuré a communiqué à la Caisse sa nouvelle adresse, dans le canton de Genève : c/o F., route de [...] à X.. Selon l’extrait du registre des personnes imprimé par la Caisse le 28 juin 2022, l’assuré était parti de la commune de D. le 31 mars 2022 pour une destination inconnue. Par courrier du 21 juin 2022, la Caisse a fait savoir à l’assuré qu’elle était appelée à réexaminer son droit aux prestations dès le 1 er avril

  • 3 - 2022 dans la mesure où, selon les renseignements en sa possession, l’assuré n’avait plus sa résidence principale en Suisse du 1 er avril au 1 er

juin 2022. Elle l’a invité à fournir à cet égard une copie de sa police d’assurance-maladie, de son contrat de bail à loyer, de ses dernières factures d’électricité, d’attestations de garde d’enfants, de scolarité ou d’études et de sa déclaration d’impôt ou de sa dernière décision de taxation. Dans un courriel du 28 juin 2022, l’assuré a indiqué qu’il avait séjourné dans le canton de Vaud jusqu’au mois de mai 2022, où il avait décidé de changer de canton pour avoir plus de possibilités de trouver un emploi. Il n’avait jamais consenti à ce que la commune de D.________ « supprime [s]on adresse et renvoie [s]es courriers ». Il a expliqué que son dossier avait systématiquement été refusé par les régies immobilières parce qu’il n’était pas en mesure de présenter ses bulletins de salaire à cause du chômage. Par décision du 28 juin 2022, la Caisse a demandé à l’assuré la restitution de 3'666 fr. 85 d’indemnités versées à tort au motif qu’il ne remplissait plus les conditions du droit à l’indemnité de chômage dès le 1 er

avril 2022. L’assuré s’est inscrit auprès de l’Office cantonal de l’emploi de Genève le 1 er juin 2022, en indiquant son adresse de domiciliation à X.. La décision du 28 juin 2022, envoyée à l’adresse à X., est venue en retour avec la mention « Le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ». Faute de domicile connu, la Caisse a fait notifier cette décision dans la Feuille des avis officiels du 15 juillet 2022. Par courrier du 11 juillet 2022, la Caisse s’est adressée au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) pour connaître l’adresse actuelle de l’assuré.

  • 4 - Par acte du 2 août 2022, l’assuré s’est opposé à la décision rendue par la Caisse par le biais d’un mandataire situé en République slovaque. Il a pour l’essentiel fait valoir qu’il avait séjourné dans le canton de Vaud jusqu’à fin mai 2022, puis s’était installé dans le canton de Genève pour avoir plus de possibilités pour trouver un emploi. Le 23 août 2022, le SEM a informé la Caisse que l’assuré était parti pour l’étranger le 30 novembre 2021 et que son adresse à l’étranger ne lui était pas connue. Par courriel du 10 novembre 2022, la Caisse a invité l’assuré à indiquer précisément où il séjournait pendant la période litigieuse du 1 er

avril au 31 mai 2022, en produisant tous les documents permettant d’attester son séjour. Elle lui a également demandé de transmettre sa police d’assurance maladie. Dans un courriel du 14 novembre 2022, la Caisse cantonale genevoise de chômage a indiqué que l’assuré n’avait toujours pas de domicile fixe déterminé par l’Office cantonal de la population et des migrations de Genève. Par courriel du 17 novembre 2022, l’assuré a produit une attestation de l’Office cantonal de la population et des migrations de Genève du 28 octobre 2022 selon laquelle il avait transmis, dans le cadre de sa demande d’autorisation de séjour, une adresse auprès de M. F.________ à X.. Il a considéré ce document comme une attestation de résidence en Suisse et a précisé que le délai d’inscription en cas de changement de canton était extrêmement long. Dans un courriel du 28 novembre 2022, la commune de D. a exposé avoir procédé à un « départ sans laisser d’adresse » pour l’assuré en date du 31 mars 2022 après avoir appris du propriétaire de son logement que l’assuré ne logeait plus à cette adresse, où un nouveau locataire était d’ailleurs inscrit. Elle a transmis une copie de l’attestation qu’elle avait établie le 11 mai 2022 dans ce contexte, qui

  • 5 - pouvait faire l’objet d’un recours dans un délai de 30 jours dès sa notification. Par décision sur opposition du 8 décembre 2022, la Caisse a rejeté l’opposition formée par l’assuré et confirmé sa décision du 28 juin
  1. Elle a retenu qu’il n’était plus inscrit au registre des personnes du canton de Vaud depuis le 1 er avril 2022, qu’il n’avait donné aucune indication sur les lieux où il avait séjourné pendant les mois d’avril et mai 2022 ou sur ses activités pendant ces deux mois, ni n’avait répondu aux questions relatives à ses intérêts personnels ou produit un document permettant d’attester un séjour en Suisse pendant cette période. Il ne remplissait donc pas les conditions de domicile en Suisse et n’avait pas droit à l’indemnité de chômage pour les mois d’avril et mai 2022. La Caisse s’était fondée sur les indications de l’assuré du 28 juin 2022, selon lesquelles il avait été radié du registre des personnes par la commune de D., et sur la consultation dudit registre pour procéder à une révision procédurale du décompte du mois d’avril 2022 et demander le remboursement des prestations versées à tort pour ce mois-là. B.Par acte de son mandataire, rédigé en République slovaque le 11 janvier 2023 et réceptionné le 23 janvier 2023 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, Z. a recouru contre cette décision sur opposition, concluant implicitement à son annulation et au versement des indemnités de chômage du mois de mai 2022. Il a maintenu qu’il avait séjourné en Suisse sans interruption et a fait valoir qu’il ne pouvait être tenu pour responsable de la non-distribution des courriers par la Poste et de leur retour par la commune de D., précisant qu’il avait régulièrement insisté auprès de cette dernière « pour arrêter ce comportement fautif et condamnable ». Il a estimé que la Caisse devait apporter la preuve qu’il avait quitté la Suisse et que l’information provenant du SEM relevait de la calomnie et de la diffamation. Il a confirmé que la Suisse était son unique centre d’intérêt depuis plusieurs années. Il a expliqué qu’il avait habité chez M. M. à C.________ pendant les mois d’avril et mai 2022. Il a produit une attestation rédigée par ce dernier le 15 janvier 2023, qui indiquait qu’il
  • 6 - avait mis à disposition de l’assuré une de ses propriétés sur la commune de B.________ pendant la période du 1 er au 29 mai 2022. Invité à communiquer une adresse de notification en Suisse par ordonnance de la juge instructrice du 7 mars 2023, le recourant a indiqué l’adresse chez F.________ à X.________, par courrier du 15 mars
  1. Il y a joint un courrier de l’Office régional de placement de [...] du 19 mai 2022 selon lequel il avait annoncé son prochain déménagement pour le canton de Genève. Dans sa réponse du 28 mars 2023, la Caisse a considéré que l’attestation produite ne permettait pas d’établir que le recourant avait séjourné de fait en Suisse pendant les mois d’avril et mai 2022. Elle a conclu au rejet du recours. Dans sa réplique du 30 avril 2023, le recourant a réitéré qu’il avait été désinscrit à tort du registre des personnes de la commune de D., sans son accord. Il a fait remarquer qu’il était accusé d’avoir quitté la Suisse alors que l’administration communiquait avec lui uniquement via des courriers envoyés à son adresse en Suisse. Il a indiqué qu’il avait annoncé son arrivée dans le canton de Genève à l’administration fiscale, qu’il avait été systématiquement déclaré en Suisse depuis des années, qu’il payait l’impôt à la source et que son adresse était mentionnée sur son permis B. Il a précisé qu’il avait apporté la preuve qu’il était domicilié en Suisse chez M. durant le mois d’avril 2022, estimant que l’attestation produite constituait un justificatif de domicile. Il a relevé que, malgré ses demandes, il n’avait jamais reçu aucune preuve ou justification comme quoi il avait quitté la Suisse. Il a fait savoir qu’il était en mesure, si nécessaire, de fournir des justificatifs d’utilisation de sa carte bancaire en Suisse en vue d’y prouver sa présence. Il a produit des extraits de compte partiels relatifs aux mois de juillet à septembre 2022 qui montraient des paiements effectués en Suisse au début de chacun des mois en question.
  • 7 - Dans sa duplique du 22 mai 2023, la Caisse a maintenu sa position. Le 26 mai 2023, le recourant a produit deux attestations. La première a été établie le 1 er mai 2023 par un dénommé K.________ qui certifiait avoir mis à disposition du recourant une chambre à N.________ à titre gracieux et pour une durée indéterminée, y compris pendant les mois d’avril et mai 2022 quand il préparait son déménagement du canton de Vaud vers celui de Genève. La seconde, datée du 24 mai 2023, était signée au nom de F.________, lequel confirmait avoir hébergé chez lui le recourant pendant la « période de transition » du canton de Vaud. Tous deux ont précisé que les informations selon lesquelles le recourant aurait quitté la Suisse ne correspondaient pas à la réalité. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) en temps utile compte tenu des féries (art. 38 al. 4 let. c LPGA) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

  • 8 - c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.Le litige a pour objet le droit du recourant à l’indemnité de chômage du 1 er avril au 31 mai 2022, eu égard à la question de son domicile, ainsi que la restitution de la somme de 3’666 fr. 85, correspondant aux indemnités de chômage qu’il aurait perçues à tort pour le mois d’avril 2022. 3.a) L’art. 8 al. 1 LACI énumère les conditions cumulatives dont dépend le droit à l’indemnité de chômage. Parmi celles-ci, l’assuré doit notamment être domicilié en Suisse (let. c).

L’art. 12 LACI prévoit qu’en dérogation à l’art. 13 LPGA, les étrangers sans permis d’établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu’ils y habitent, s’ils sont au bénéfice soit d’une autorisation de séjour leur permettant d’exercer une activité lucrative, soit d’un permis de saisonnier.

Le droit à l’indemnité suppose une résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de la conserver pendant un certain temps et d’en faire, durant toute cette période, le centre de ses relations personnelles. Cette condition de résidence implique la présence physique de l’assuré en Suisse (dans le sens d’un séjour habituel), ainsi que l’intention de s’y établir et d’y créer son centre de vie (ATF 148 V 209 consid. 4.3 ; 115 V 448 consid. 1 ; TF 8C_632/2020 du 8 juin 2021 consid. 4 et les références). L’assuré doit remplir la condition de la résidence en Suisse non seulement au début du chômage, mais également durant toute la période d’indemnisation (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 8 ad art. 8 LACI). Le domicile fiscal, le lieu où les papiers d’identité et autres documents officiels ont été déposés (déclaration d’arrivée), ainsi que d’éventuelles indications dans des documents officiels ou des décisions

  • 9 - judiciaires ne sont que des indices permettant de déterminer le lieu de domicile (ATF 136 II 405 consid. 4.3 ; TF 8C_632/2020 précité consid. 4 et les références). Pour pouvoir localiser le centre des intérêts personnels, il convient notamment de chercher à savoir où se trouvent la famille, les amis, les activités professionnelles et sociales, le logement, le mobilier et les affaires personnelles de l’intéressé. Une visite des lieux est parfois indispensable. Par ailleurs, le lieu où les enfants sont scolarisés joue un rôle (Boris Rubin, op. cit., n° 10 ad art. 8 LACI). Il convient de donner davantage de poids aux critères objectifs tels que le lieu du logement et celui des activités professionnelles. Les critères subjectifs, tels que l’intention de s’établir et d’y créer un centre de vie passent au second plan, car ils sont difficiles à vérifier (ATF 148 V 209 consid. 4.3 et les références). Il est parfois nécessaire d’instruire au mieux l’élucidation des aspects subjectifs tels que les motifs de licenciement ou les raisons d’un changement de domicile (TFA C 339/05 du 12 avril 2006 consid. 2). Un séjour éphémère ou de pur hasard en Suisse, de même que l’occupation, dans ce pays, d’un pied-à-terre une à deux fois par semaine, ne suffisent pas à démontrer que la résidence est en Suisse. Par contre, un séjour prolongé permanent et ininterrompu n’est pas indispensable. Cas échéant, un lien étroit avec le marché du travail suisse est exigé (TF 8C_270/2007 du 7 décembre 2007 consid. 2.2 ; Boris Rubin, op. cit., n° 11 ad art. 8 LACI).

b) Selon l’art. 95 al. 1 LACI, la demande de restitution est régie par l’art. 25 LPGA, à l’exception des cas relevant des art. 55 et 59c bis al. 4 LACI, lesquels ne sont toutefois pas applicables en l’espèce. Aux termes de l’art. 25 al. 1 première phrase LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Les prestations allouées sur la base d’une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peuvent toutefois être répétées que lorsque les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) sont remplies (ATF 142 V 259 consid. 3.2).

  • 10 - Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si la personne assurée ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (révision procédurale ; art. 53 al. 1 LPGA). L’assureur peut également revenir sur de telles décisions, indépendamment des conditions mentionnées ci-avant, lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (reconsidération ; art. 53 al. 2 LPGA). Les mêmes conditions s’appliquent pour le réexamen d’une décision rendue en procédure simplifiée (art. 51 LPGA) qui n’a pas été contestée dans un délai raisonnable (ATF 143 V 105 consid. 2.1 ; 138 V 324 consid. 3 ; 134 V 145 consid. 5.3.1 ; 129 V 110). c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de la personne assurée en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées). d) La procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n'est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du

  • 11 - litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références citées). 4.a) En l’occurrence, la Caisse a nié le droit du recourant aux indemnités de chômage pendant les mois d’avril et mai 2022 au motif qu’il ne remplissait pas la condition de domicile de l’art. 8 al. 1 LACI à cette période. b) Il ressort clairement des pièces au dossier que le recourant n’occupait plus le logement sis au chemin de [...] à D.________ en avril et mai 2022. Il s’agissait en effet d’une chambre en colocation qui était liée à son contrat de travail de gardien et la lettre de résiliation précisait explicitement que le recourant devait quitter ce logement à la fin de son contrat, le 30 novembre 2021. Le fait que le recourant ait continué à utiliser cette adresse ne permet pas de rendre vraisemblable son séjour en Suisse. Selon les renseignements obtenus par la commune de D.________ (courriel du 28 novembre 2022), le recourant n’habitait plus là et un autre locataire avait d’ailleurs été inscrit pour le même logement. La commune de D.________ a par conséquent mentionné le départ du recourant de la commune pour une adresse inconnue au 31 mars 2022. Quoi qu’en dise le recourant, la commune de D.________ était tout à fait légitimée à procéder de la sorte sans devoir préalablement lui demander son accord. Le registre communal des habitants doit en effet contenir tout changement de situation, tel qu’un déménagement ou un changement d’adresse (art. 5 LCH [loi cantonale vaudoise du 9 mai 1983 sur le contrôle des habitants ; BLV 142.01]). A noter également qu’il appartient à celui qui cesse de résider dans la commune ou dont la durée du séjour n'atteint plus trois mois par an, d'annoncer sans délai son départ, la date et sa destination (art. 6 LCH). La commune de D.________ avait ainsi l’obligation de mettre les données du registre des personnes à jour. Le recourant n’habitait en effet manifestement plus à la route de [...] à D.________ en avril 2022. Il ressort même des informations transmises par le SEM qu’il avait quitté la Suisse depuis le 30 novembre 2021.

  • 12 - c) Comme mentionné ci-dessus, le principe inquisitoire n’est pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir de l’assuré d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé de lui, les preuves nécessaires, faute de quoi il risque de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (consid. 3d supra). Contrairement à ce que soutient le recourant, il n’appartient pas en l’espèce à la Caisse de prouver qu’il séjournait à l’étranger, mais c’est à lui de rendre vraisemblable que, malgré les éléments contraires ressortant du dossier (registre des personnes, informations du SEM), il aurait néanmoins continué à séjourner en Suisse en avril et mai 2022. La Caisse a par ailleurs tenté d’obtenir des informations à ce sujet de la part du recourant par son courrier du 21 juin 2022, dans lequel elle l’a invité également à fournir différentes pièces, propres à attester un séjour en Suisse. d) Force est de constater que le recourant n’a pas rendu vraisemblable qu’il résidait en Suisse durant les mois litigieux. Il s’est en effet contenté d’affirmer que tel était le cas, mais sans donner d’explications concrètes et cohérentes sur son lieu de séjour. Certes, il a produit plusieurs attestations de personnes qui auraient mis à sa disposition un logement ou une chambre. Celles-ci ne sauraient toutefois, pour les raisons qui suivent, constituer la preuve de son séjour en Suisse durant la période litigieuse. En premier lieu, il faut relever que le recourant, alors qu’il était expressément interrogé par la Caisse au sujet de son lieu de séjour, a, durant toute la procédure administrative, seulement fait part des difficultés qu’il aurait rencontrées à louer un logement en raison de sa période de chômage (cf. courriel du 28 juin 2022 et opposition du 2 août 2022) mais sans jamais mentionner qu’il aurait logé chez les personnes signataires des attestations, ni indiquer ses lieux de séjour concrets. Ce n’est qu’au stade de la procédure de recours qu’il a produit les différentes attestations. Il a tout d’abord transmis celle de M. M.. Il faut cependant constater que ses explications n’ont pas été cohérentes avec le contenu de cette attestation. Dans son recours, le recourant indique en effet avoir habité à C. chez M. M.________ aux mois d’avril et mai 2022. Or, selon l’attestation produite, M. M.________ ne

  • 13 - mentionne nullement avoir logé le recourant chez lui, mais fait savoir qu’il aurait mis à sa disposition un logement qui lui appartient, sis dans une autre commune, celle de B.________ (située dans le canton de Fribourg), du 1 er au 29 mai 2022, et sans rien indiquer s’agissant du mois d’avril 2022. Dans sa réplique du 30 avril 2023, le recourant a de nouveau indiqué, contrairement à ce qui figure dans cette attestation, qu’il aurait séjourné chez M.M.________ au mois d’avril 2022. A la fin de l’échange d’écritures, le recourant a produit deux autres attestations, l’une de M. K.________ qui lui aurait mis à disposition une chambre à N.________ pendant les mois d’avril et mai 2022, et l’autre de M. F., indiquant avoir hébergé chez lui le recourant pendant la « période de transition » du canton de Vaud. Il ressort de ces attestations que le recourant aurait déjà résidé dans le canton de Genève – du moins en partie – en avril et mai 2022 alors que, dans toutes ses écritures, il n’a cessé d’affirmer qu’il avait séjourné dans le canton de Vaud jusqu’à fin mai 2022. Il convient également de faire remarquer que l’attestation qui aurait été rédigée par M. F. comporte un passage couvert par du ruban correcteur dans l’indication de l’adresse : les données figurant en dessous restent lisibles et on peut y voir que le prénom [...] y avait été inscrit, au lieu de celui de [...], ce qui laisse planer les plus grands doutes sur l’authenticité de ce document. Afin de prouver sa présence en Suisse, le recourant a également versé en cause des extraits des mouvements sur son compte bancaire. Ces extraits ne concernent toutefois pas la période litigieuse, mais les mois de juillet à septembre 2022 et seulement une partie des mois en question. Ils ne sauraient donc être pertinents en l’espèce. Malgré les demandes de la Caisse des 21 juin et 10 novembre 2022, le recourant n’a en revanche pas produit sa police d’assurance maladie pour la période litigieuse. Finalement, les arguments relatifs à son installation dans le canton de Genève et le temps que nécessiteraient les changements à

  • 14 - effectuer ne sont pas déterminants puisqu’ils concernent la période à compter du 1 er juin 2022 alors que la période litigieuse en l’occurrence s’étend du 1 er avril au 31 mai 2022. e) Au vu de ce qui précède, la Caisse était légitimée à conclure, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant ne séjournait pas en Suisse aux mois d’avril et mai 2022. g) Il convient encore de préciser que la question du domicile du recourant en Suisse au sens de l’art. 8 al. 1 let. c LACI, qui concerne le fond du litige, est distincte de la nécessité pour la partie qui introduit une procédure devant la Cour des assurances sociales depuis l’étranger de transmettre une adresse en Suisse à laquelle les notifications peuvent lui être adressées. Il s’agit-là d’une règle procédurale, sans influence sur le fond du litige, due au fait que la notification d’actes officiels à l’étranger n’est pas possible, à moins qu’une convention internationale l’autorise explicitement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, étant donné que la République slovaque n’est pas partie à la Convention européenne du 24 novembre 1977 sur la notification à l’étranger des documents en matière administrative (entrée en vigueur pour la Suisse le 1 er octobre 2019 ; RS 0.172.030.5). h) La Caisse était donc fondée à nier le droit du recourant aux indemnités de chômage pour les mois d’avril et mai 2022, celui-ci ne remplissant pas la condition du domicile de l’art. 8 al. 1 let. c LACI.

  1. La connaissance par la Caisse de l’absence de domicile du recourant en Suisse pendant le mois d’avril 2022 était un élément nouveau important au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA, justifiant la révision de son droit aux indemnités de chômage et, par là-même, la restitution des indemnités versées à tort pour ce mois-là, d’un montant de 3'666 fr. 85. La demande de restitution est par ailleurs intervenue en temps utile (art. 25 al. 2 LPGA). 6.a) Le recours doit par conséquent être rejeté.
  • 15 - b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 8 décembre 2022 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -M. Z.________, -Caisse cantonale de chômage, Division juridique, -Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies.

  • 16 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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