Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZQ23.001333
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 2/23 - 43/2023 ZQ23.001333 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 31 mars 2023


Composition : MmeG A U R O N - C A R L I N , juge unique Greffier :M. Addor


Cause pendante entre : H., à L. (Portugal), recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Pôle juridique et Qualité, à Lausanne, intimée.


Art. 30 al. 1 et 3 LACI ; 44 al. 1 et 45 OACI

  • 2 - E n f a i t : A.H.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le [...] 1980, a été engagé dès le 1 er septembre 2019 par C.________ SA en qualité de chef d’équipe création (paysagiste). H.________ a remis sa démission à son employeur le 28 juillet 2022, avec effet au 30 septembre 2022 (congé ordinaire), exposant qu’il donnait son congé « pour des raisons personnelles ». L’assuré s’est inscrit à l’Office régional de placement de X.________ (ci-après : l’ORP) et a sollicité le versement des prestations de l’assurance-chômage à compter du 3 octobre 2022, indiquant qu’il avait démissionné pour « un motif personnel dû à un problème de santé lié à la profession ». Interrogé par la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse) sur les motifs de sa démission, l’assuré a expliqué avoir développé un cancer de la peau par l’exposition constante au soleil et dès lors que plusieurs membres de sa famille avaient été atteints d’un cancer, il avait décidé de résilier son contrat de travail, de peur de développer à nouveau la maladie. L’assuré a joint un certificat médical établi le 7 octobre 2022 par le Dr A., spécialiste en dermatologie et vénéréologie, à teneur duquel ce médecin atteste que H. « a été opéré en 2020 d’un carcinome basocellulaire du nez en relation avec des expositions solaires assez importantes », que « son métier actuel de paysagiste est un facteur favorisant de l’apparition de telles lésions », et qu’il « serait souhaitable d’envisager un reclassement professionnel ou une adaptation de poste », en « évitant les travaux extérieurs ». Par décision du 25 octobre 2022, la caisse a prononcé une pénalité de 31 jours de suspension dans le versement des indemnités de chômage, dès le 3 octobre 2022, retenant une faute grave à l’encontre de l’assuré, dès lors que la cessation des rapports de travail n’avait pas été prescrite par son médecin.

  • 3 - L’assuré a formé opposition le 8 novembre 2022, arguant avoir reçu le conseil de son médecin de changer de métier et après avoir vainement cherché une autre profession, il avait dû se résoudre à résilier son contrat de travail. Par décision sur opposition du 2 décembre 2022, la caisse intimée a rejeté l’opposition et maintenu le prononcé d’une pénalité de 31 jours. B.a) Par acte posté à l’étranger le 9 janvier 2023, parvenu à la Poste suisse le 11 janvier 2023 et acheminé à la Cour de céans le 13 janvier 2023, H.________ exerce un recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à la réforme de la décision déférée en ce sens qu’au maximum une suspension pour faute légère soit prononcée, considérant qu’il a agi avec un motif valable. b) La caisse a répondu le 6 février 2023, en maintenant sa décision. c) Le recourant n’a pas fait usage du délai de réplique qui lui avait été accordé au 13 mars 2023. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI ; 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et

  • 4 - l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les 30 jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr. (31 indemnités journalières à 239 fr. 65 = 7'429 fr. 15), la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.Le litige a pour objet la suspension du droit à l’indemnité de chômage de 31 jours prononcée à l’encontre du recourant au motif qu’il a commis une faute grave en quittant son emploi. 3.Doit en premier lieu être examiné le point de savoir si, en mettant fin aux rapports de travail, le recourant a, sur le principe, commis une faute justifiant une sanction sous la forme d'une suspension du versement de ses indemnités de chômage, ou si, au contraire, la poursuite des rapports de travail n'était quoi qu'il en soit plus exigible. En l’occurrence, le recourant se plaint de la violation de l’art. 30 LACI par l’autorité intimée, dès lors qu’il a fourni les efforts que l’on pouvait attendre de lui et que la continuation des relations de travail n’était plus exigible au regard de son état de santé. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références ; TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance

  • 5 - n’existait pas (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance- chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). Selon l’art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Tel est en principe le cas de l’employé qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI). Il y a lieu d’admettre de façon restrictive les circonstances pouvant justifier l’abandon d’un emploi (ATF 124 V 234 consid. 4b ; TFA C 18/89 du 12 juillet 1989 consid. 1a et les références in : DTA 1989 n° 7 p. 88). Des conditions de travail difficiles (chantiers, centres d’appels, etc.), des relations tendues avec des supérieurs ou des collègues de travail, une mauvaise atmosphère de travail, des problèmes de santé non attestés médicalement ou encore une hiérarchie pas toujours à la hauteur des tâches, ne suffisent pas à faire admettre que la continuation des rapports de travail n’était pas exigible. Dans ces circonstances, on doit au contraire attendre de l’assuré qu’il fasse l’effort de garder sa place jusqu’à ce qu’il ait trouvé un autre emploi. En revanche, on ne saurait en règle générale exiger de l’employé qu’il conserve son emploi, lorsque les manquements d’un employeur à ses obligations contractuelles atteignent un degré de gravité justifiant une résiliation immédiate (TF 8C_510/2017 du 22 février 2018 consid. 3.1 ; 8C_12/2010 du 4 mai 2010 consid. 3.1 et les références citées), au sens de l’art. 337 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 124 V 225 consid. 2b).

  • 6 - b) En l’espèce, il est incontestable que le recourant s'est retrouvé sans travail de son propre fait, à la suite de la résiliation de son propre chef de son contrat de travail (art. 44 al. 1 OACI), en sorte que la présente situation entre dans le champ d'application de l'art. 30 al. 1 let. a LACI. Les éléments au dossier ne permettent ensuite pas d'admettre que la poursuite des rapports de travail, au jour où l’assuré a donné sa démission en juillet 2022, n’était plus exigible. Lorsqu'il a démissionné, le recourant n'avait en effet conclu aucun autre contrat de travail lui permettant d'éviter d'émarger au chômage dès le 1 er octobre 2022. Selon la jurisprudence, il convient de se montrer particulièrement restrictif lorsqu'il s'agit d'examiner si des circonstances permettent d'admettre que la continuation des rapports de travail n'était pas exigible. En tant que le recourant fait valoir que son état de santé primait sa recherche fructueuse d’emploi, au point que la poursuite des relations contractuelles lui paraissait inenvisageable, il lui appartenait de solliciter l'attestation d'un médecin en mesure de certifier cette impossibilité au jour de sa démission en juillet 2022. A cet égard, l’attestation rétroactive du 7 octobre 2022 du médecin dermatologue traitant apparaît comme tardive, étant précisé qu’il suit le recourant depuis le 25 septembre 2020 et que, partant, il était en mesure de délivrer un certificat à l’époque de la résiliation du contrat. De surcroît, ce médecin n’atteste que d’un conseil de changer de profession afin d’éviter les expositions solaires prolongées, étant l’un de plusieurs facteurs favorisant l’apparition d’un carcinome, non l’origine exclusive et principale de son problème de santé. Le médecin ne prescrit nullement la cessation des relations contractuelles et a fortiori à très bref délai, mais estime qu’il serait « souhaitable » d’envisager un « reclassement professionnel ou une adaptation de poste ». Le médecin ajoute au demeurant que les expositions solaires interviennent également dans le cadre privé. Enfin, au jour de l’établissement du certificat, le dermatologue ne se prononce nullement sur la capacité de travail, respectivement l’incapacité totale de

  • 7 - travail, de son patient dans l’activité habituelle de paysagiste en juillet 2022, lors de la remise de son congé (le formulaire adressé à celui-ci par la caisse est laissé vide à ce sujet). Il sied de relever en outre que l’atteinte à la santé invoquée comme motif de résiliation remonte à deux ans auparavant, plaidant encore davantage pour nier l’urgence à changer de profession. A cela s’ajoute que l’exposition solaire est indiquée comme étant un facteur déclencheur du carcinome dont a souffert le recourant, sans qu’il ne soit attesté s’il est prépondérant ou déterminant. Sans un certificat médical attestant d’une incapacité de travail lors du congé avec un lien direct entre l’exercice de la profession et l’atteinte imminente à la santé, le tribunal ne peut pas valablement retenir qu'un motif lié à l'état de santé est établi au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 144 V 427 consid. 3.2) qui rendait à cette époque la poursuite des rapports de travail non exigible, même le temps de retrouver un nouvel emploi. c) Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de conclure que le recourant s'est trouvé sans travail par sa propre faute au sens de l'art. 30 al. 1 let. a LACI, sans qu'aucune circonstance ne permette d'admettre que la poursuite des rapports de travail n'était pas exigible, notamment au regard de sa santé. C'est ainsi à juste titre que l'intimée a considéré que la perte d'emploi était due à une faute de l'assuré au sens de l'art. 30 al. 1 let. a LACI, qui devait être sanctionnée par une suspension de son droit à l'indemnité. Le grief tiré de l’art. 30 LACI doit donc être rejeté. 4.La suspension du droit à l'indemnité de chômage étant fondée dans son principe, il convient de qualifier la gravité de la faute, puis de se prononcer en conséquence sur la quotité de la suspension. A cet égard, à titre subsidiaire, le recourant fait valoir que si sa démission devait néanmoins être considérée comme une faute au sens de l’assurance-chômage, il convenait de la qualifier de seulement légère au

  • 8 - regard du principe de la proportionnalité, puisqu’il pouvait se prévaloir du motif légitime d’une incompatibilité de santé avec sa profession. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder 60 jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Aux termes de l’art. 45 al. 4 OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être certain d’obtenir un nouvel emploi (let. a) ou qu’il refuse un emploi réputé convenable (let. b). Un motif valable peut être lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 141 V 365 consid. 4.1; 130 V 125 consid. 3.3.3 ; TF 8C_268/2017 du 17 août 2017 consid. 4.1). La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation. Le pouvoir d’examen du Tribunal cantonal s’étend à la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi qu’à l’opportunité de la décision attaquée. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.1 et 5.2 ; TF 8C_214/2020 du 18 février 2021 consid. 3.4). b) Il ressort du dossier qu'aucun élément constitutif d'un motif valable ne permet de qualifier de moyenne ou légère la gravité de la faute commise par le recourant, et ainsi de déroger au principe posé par l'art. 45 al. 4 OACI, selon lequel l'abandon d'un emploi convenable est en principe constitutif d'une faute grave. Le recourant a décidé de quitter son emploi en raison d’une atteinte à la santé, favorisée par les conditions de travail de son activité habituelle de paysagiste, en sorte qu’il doit être considéré

  • 9 - qu'il se trouvait sans emploi par sa propre faute, au sens de l'art. 30 al. 1 let. a LACI (cf. consid. 3c supra). Le contexte dans lequel ces événements se sont déroulés, à savoir qu’il a subi une opération pour un carcinome en novembre 2020 mais ne remet sa lettre de congé qu’en été 2022, deux ans après son atteinte à la santé, sans récidive documentée, alors que le médecin opérateur a jugé « faible » le risque de récidive, ne présente aucune particularité liée à la situation subjective de l'assuré ou à des circonstances objectives de nature à réduire la gravité de la faute au point de la considérer comme moyenne ou légère. En particulier, le fait que le recourant apporte a posteriori un certificat médical d’« incompatibilité entre l’exposition solaire et la profession » ne constitue pas de telles circonstances. De surcroît, aucune démarche ne semble avoir été entreprise par le recourant auprès de son employeur pour tenter de résoudre à l’interne cette incompatibilité, au moins temporairement le temps de trouver un nouvel emploi plus convenable, en lui proposant de réaliser des activités exécutables en intérieur de planification, de préparation ou de projection (dessins, maquettes, commandes). Par ailleurs, outre sa déclaration, rien au dossier ne permet de vérifier qu’il aurait vainement cherché un emploi dans un autre domaine avant de remettre son congé. Il s’ensuit que le dossier ne contient aucun élément qui attesterait qu’il a entrepris les efforts que l’on pouvait attendre de lui. Ses craintes quant à développer une maladie de type oncologique sont compréhensibles, mais insuffisantes. Tout au plus s'agit-il de circonstances pertinentes pour fixer la durée de la suspension à l'intérieur du cadre légal, à savoir dans la fourchette de 31 à 60 jours prévue par l'art. 45 al. 3 let. c OACI en cas de faute grave (TF 8C_313/2021 du 3 août 2021 consid. 5.3 ; 8C_650/2017 du 25 juin 2018 consid. 7.4). c) Dans sa jurisprudence rendue en matière de faute grave, le Tribunal fédéral a retenu que pour une évaluation appropriée de la quotité d'une suspension, il convient de partir du milieu de la fourchette (soit 45 jours) et de diminuer le nombre de jours de sanction ou de l’augmenter en fonction des circonstances atténuantes ou aggravantes (ATF 123 V 150 consid. 3c ; TF 8C_24/2021 du 10 juin 2021 consid. 6 ; BORIS RUBIN, op. cit., n os 118 et 119 ad art. 30 LACI). Dans le cas d'espèce, en fixant à 31 jours

  • 10 - la durée de la suspension litigieuse, à savoir le minimum prévu par la loi en cas de faute grave, l'intimée a dûment tenu compte, en faveur du recourant, de toutes les circonstances particulières de son cas, singulièrement de l’atteinte à la santé préalablement subie et des circonstances de l’exercice de sa profession de nature à favoriser une telle atteinte. L'appréciation de la quotité de la suspension des indemnités de chômage effectuée par la caisse – la plus favorable au recourant s'agissant d'une faute grave – ne prête donc pas flanc à la critique. 5.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition déférée confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 2 décembre 2022 par la Caisse cantonale de chômage, Pôle juridique et Qualité, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier :

  • 11 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : -M. H.________, -Caisse cantonale de chômage, Pôle juridique et Qualité, -Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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