403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 179/22 - 61/2023 ZQ22.051372 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 31 mai 2023
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffière :Mme Tagliani
Cause pendante entre : P.________, à [...], recourant, et DIRECTION GÉNÉRALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL, Direction de l’autorité cantonale de l’emploi, à Lausanne, intimée.
Art. 17 al. 1, al. 3 let. a et art. 30 al. 1 let. d LACI ; art. 45 al. 3 let. b OACI
2 -
3 - E n f a i t : A.Né en [...], P.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), sans formation reconnue, était employé en qualité d’aide-parqueteur par S.________ Sàrl (ci-après : l’employeur) depuis le 27 mars 2019. Par courrier du 18 octobre 2021, l’employeur l’a licencié avec effet immédiat pour abandon de poste. Le 1 er novembre 2021, l’assuré s’est inscrit comme demandeur d’emploi à 100 %, dès le jour même, auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP), sollicitant des prestations de la Caisse de chômage [...]. Par courrier du 9 novembre 2021, à la suite de la contestation par l’assuré de son congé avec effet immédiat, l’employeur a modifié les termes de sa résiliation. Le congé donné était considéré comme ordinaire, avec effet au 31 décembre 2021. L’enregistrement de l’assuré comme demandeur d’emploi a dès lors été reporté au 1 er janvier 2022 par l’ORP. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en faveur de l’assuré du 3 janvier 2022 au 2 janvier 2024. L’assuré a fait l’objet de plusieurs décisions de suspension de son droit à l’indemnité de chômage :
Par décision du 26 avril 2022, la Caisse de chômage a prononcé une suspension d’une durée de 31 jours à compter du 1 er janvier 2022, motif pris qu’il était sans travail par sa propre faute ;
Par décision du 29 avril 2022, l’ORP a prononcé une suspension de six jours, en raison de l’insuffisance de ses recherches d’emploi avant l’éventuel droit à l’indemnité de chômage. Cette décision a été confirmée sur opposition le 26 septembre 2022 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (DGEM), Direction de l’autorité
4 - cantonale de l’emploi (ci-après : DIACE ou l’intimée). L’assuré a formé recours par-devant la Cour de céans à l’encontre de cette décision sur opposition ; cette cause est traitée sous le numéro de référence ACH 154/22 ;
Par décisions respectivement des 3 mai et 7 juin 2022, l’ORP a prononcé des suspensions pour l’insuffisance de ses recherches d’emploi en janvier 2022 (cinq jours de suspension), ainsi que pour des rendez-vous de conseil et de suivi manqués les 3 janvier, 14 mars et 11 avril 2022 (respectivement cinq, neuf et seize jours de suspension) ;
Par décision du 20 mai 2022, l’ORP prononcé une suspension de cinq jours, car les recherches d’emploi de l’assuré pour le mois d’avril 2022 étaient insuffisantes, ne respectant pas la répartition attendue durant le mois. Le 26 septembre 2022, la DIACE a confirmé cette décision sur opposition. L’assuré a formé recours auprès de la Cour de céans ; cette cause est traitée sous le numéro de référence ACH 154/22. Par courrier du 29 avril 2022, l’ORP a assigné l’assuré à un cours de langue française auprès de l’organisme d'insertion socioprofessionnelle I.________. Le cours était prévu à [...] (VD) du 2 mai au 27 juillet 2022, du lundi au vendredi. Les horaires du lundi, mardi et jeudi s’étendaient de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 15 h 30, alors que les cours du mercredi et vendredi avaient lieu de 8 h 30 à 11 h 30. Le courrier précisait qu’il s’agissait d’une instruction obligatoire de l’ORP, dont le non-respect pouvait conduire notamment à une réduction des prestations financières de l’assurance-chômage. Par courriel du même jour, la conseillère en placement de l’ORP de l’assuré lui a rappelé, entre autres, que sa présence et sa ponctualité aux cours étaient obligatoires. Par courriel de réponse du 29 avril 2022, l’assuré a informé sa conseillère en placement de l’ORP qu’il avait un rendez-vous de travail le lundi 2 mai 2022 et ne pourrait pas être présent au cours. La conseillère lui a répondu, par retour de courriel du même jour, qu’il pouvait s’absenter
5 - du cours pour la durée de son entretien, mais pas davantage. Il lui appartenait d’aviser le formateur s’il devait s’absenter. Elle a ajouté qu’il allait de soi que la priorité allait à l’emploi, mais que toute absence devait être justifiée et proportionnée dans sa durée, de sorte qu’un entretien ne pouvait excuser une journée entière d’absence. Par courriel du 2 mai 2022 à 10 h 32, l’assuré a indiqué à sa conseillère en placement de l’ORP, en substance, qu’il était en entretien avec un employeur potentiel souhaitant lui montrer un chantier à [...] (VD), sur lequel il pourrait travailler dès le lendemain. Par courriel du 2 mai 2022 à 11 h 51, I.________ a informé l’ORP que l’assuré ne s’était pas présenté au premier jour de cours. Contacté par téléphone, il avait indiqué avoir eu un entretien d’embauche à 9 h, qui avait de fortes chances de déboucher sur un emploi. Par courriel du 10 mai 2022, I.________ a fait savoir à l’ORP que l’assuré ne lui avait pas donné de nouvelles et ne s’était pas présenté aux cours. Interpelé par téléphone, l’assuré avait indiqué avoir débuté un emploi. Par courriel dépourvu de texte du 10 mai 2022, l’assuré a transmis à l’ORP un contrat de mission de courte durée non daté, comme aide-parqueteur pour A.________ Sàrl, pour un taux d’activité de 40 %, du 3 mai au 30 juin 2022. Par courriel du 11 mai 2022, l’organisateur de la mesure a informé la conseillère en placement de l’ORP qu’il avait confirmé à l’assuré la possibilité de suivre les cours en parallèle de son emploi à 40 %. L’assuré lui avait alors déclaré devoir vérifier auprès de son employeur, après quoi il lui reviendrait. Le lendemain, l’organisateur a fait savoir à la conseillère en placement de l’ORP que l’assuré l’avait recontacté au sujet de ses horaires. Il avait expliqué ne pas avoir de planning fixe, son taux d’occupation et ses horaires étant variables, sur appel et fixés à la
6 - dernière minute. Il avait été convenu que l’assuré clarifierait la situation avec l’ORP. Par courriel du 12 mai 2022, l’assuré a indiqué à sa conseillère en placement de l’ORP que ses horaires étaient irréguliers et que par conséquent, il ne pouvait pas assister aux cours. Par courriel du 12 mai 2022, la conseillère en placement de l’ORP a informé l’assuré qu’au vu de l’irrégularité de ses horaires, il n’aurait pas à prévenir l’organisateur du cours de ses absences à l’avance. Toutefois et comme il était inscrit au chômage comme demandeur d’emploi à 100 %, il devrait se rendre aux cours lorsqu’il ne travaillait pas, que ce soit pour une matinée, un après-midi ou une journée complète. Par courrier du 2 juin 2022, la participation de l’assuré au cours de français a été annulée avec effet au 30 mai 2022, car il ne s’était pas présenté à la mesure depuis le début de son activité temporaire à temps partiel. Selon un courriel d’I.________ du 31 mai 2022, l’assuré n’avait jamais communiqué ses plannings ou repris contact avec l’organisateur du cours depuis le 12 mai précédent. Par formulaire du 7 juin 2022, A.________ Sàrl a attesté le gain intermédiaire réalisé par l’assuré durant le mois de mai 2022, indiquant une durée de travail hebdomadaire convenue de seize heures, ainsi que les jours et nombre d’heures effectivement travaillés. Par courrier du 10 juin 2022, l’ORP a invité l’assuré à prendre position quant à son absence aux cours de français, assimilée à un refus. Par courrier de déterminations du 21 juin 2022, l’assuré a argué que la mesure devait commencer le 2 juin [sic] 2022, qu’il ne l’avait pas refusée, mais qu’il avait entre-temps trouvé un travail, qu’il avait précisément commencé le 2 juin [sic] 2022.
7 - Par décision du 15 juillet 2022, l’ORP a suspendu le droit de l’assuré aux indemnités de chômage durant seize jours à compter du 3 mai 2022, au motif qu’il avait refusé de participer à la mesure de marché du travail auprès d’I.. Par décision du 26 juillet 2022, la DIACE a déclaré l’assuré inapte au placement dès le 7 juillet 2022, ce qui entraînait la fin de son droit aux indemnités de chômage, en raison de l’accumulation de motifs de suspension. Outre les décisions de suspension précitées, il ne s’était notamment pas présenté à des entretiens de conseil les 6 et 21 juillet 2022 et s’était vu notifier une décision de suspension de dix jours pour absence de recherches d’emploi en mai 2022. L’assuré a formé opposition à l’encontre de cette décision d’inaptitude au placement. Le 3 août 2022, l’assuré ne s’est pas présenté à un entretien avec sa conseillère en placement de l’ORP. Par courrier du 29 août 2022, l’assuré a formé opposition à l’encontre de la décision de suspension du 15 juillet 2022. Par courriel du 31 août 2022, l’assuré a informé sa conseillère ORP que son taux d’activité pour A. Sàrl passerait à 100 % dès le lendemain. Par décision sur opposition du 30 novembre 2022, la DIACE a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision de l’ORP du 15 juillet
B.Par acte du 17 décembre 2022 (date du timbre postal), P.________ a formé recours à l’encontre de la décision sur opposition du 30 novembre 2022 par-devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation. Il a fait valoir qu’en retrouvant un emploi, il avait pleinement respecté ses obligations envers l’assurance- chômage et avait diminué en partie le dommage à cette dernière. Il n’avait en aucun cas refusé la mesure en question, mais avait trouvé un
8 - travail entre-temps. Le jour du début de la mesure, il travaillait. La prise d’un emploi primait sur les mesures du marché du travail, ce que sa conseillère en placement de l’ORP lui avait toujours dit. Son taux d’occupation ne lui permettait pas de se rendre à la mesure, car ses horaires étaient irréguliers et son lieu de travail se trouvait à [...] (GE). Il lui était donc impossible, même en étant occupé à 40 %, de se rendre à la mesure. En effet, le cours était prévu les lundis, mardis et jeudis, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 15 h 30, ainsi que les mercredis et vendredis de 8 h 30 à 11 h 30. Il a produit trois pages manuscrites, intitulées « Junio 2022 », « Julio » et « Août 2022 », listant les jours de chaque mois et des heures. En juin, il a noté avoir travaillé du lundi au vendredi toutes les semaines, à l’exception de deux jours. Il avait travaillé les matins de 9 h à 11 h 30, ainsi que les après-midis de 13 h à 14 h 30, hormis neuf après-midi non travaillés, des mercredis et vendredis. En juillet, il indiquait avoir travaillé chaque matin de 9 h à 11 h 30, ainsi que douze après-midis de 13 h à 14 h 30 et un après-midi de 13 h à 17 h ; il n’avait pas travaillé les huit après-midis restants, des mercredis et vendredis. En août, il a attesté avoir travaillé, à l’exception du 1 er août, tous les matin de 9 h à 11 h 30, ainsi que treize après-midis de 13 h à 14 h 30 ; il n’avait pas travaillé les neufs après-midis restants des mercredis et vendredis. Il considérait que l’ORP faisait preuve d’un excès de zèle et s’acharnait sur lui sans raison. Par réponse du 13 janvier 2023, l’intimée a proposé le rejet du recours et la confirmation de sa décision sur opposition. Elle a relevé que les horaires de la mesure, mentionnés par le recourant, étaient ceux que l’ORP lui avait transmis initialement, sur l’assignation du 29 avril 2022. Toutefois, après qu’il a annoncé sa prise d’emploi à 40 % du 3 mai au 30 juin 2022, l’ORP l’avait informé que, compte tenu de ses horaires de travail irréguliers, il pouvait se présenter à la mesure à n’importe quel moment, dès que sa disponibilité le lui permettait. En outre, il était fort peu vraisemblable qu’en travaillant à 40 % avec des horaires irréguliers, le recourant n’ait pas été en mesure de se présenter une seule fois à la mesure. Les plannings de travail qu’il avait lui-même rédigés et produits à l’appui de son recours n’étaient pas probants. Au demeurant, ces
9 - plannings laissaient apparaître de nombreuses périodes au cours desquelles il aurait eu la possibilité de se présenter à la mesure litigieuse. Les parties ne se sont pas déterminées plus avant. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée à suspendre le droit à l’indemnité de chômage du recourant durant seize jours, au motif qu’il aurait refusé sans excuse valable de participer à la mesure de marché du travail à laquelle il avait été assigné par courrier du 29 avril 2022.
10 - 3.a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance- chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). b) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Selon l’art. 17 al. 3 let. a LACI, il a notamment l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement. Selon l’art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a) ; de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b) ; de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) ; de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (let. d). c) L’injonction de participer à une mesure de marché du travail a lieu sous forme d’assignation, qui est un acte ayant une portée juridique. L’assignation en tant que telle n’est pas sujette à opposition, faute d’intérêt digne de protection. Seule l’éventuelle décision de suspension de l’indemnité pour non-présentation à une telle mesure peut l’être. Dans ce cas, la validité de l’assignation est examinée à titre préalable (TFA C 85/03 du 20 octobre 2003 consid. 2.2 ; Rubin, op. cit., n. 58 ad art. 30, n. 10 ad art. 102 LACI et les références citées, notamment DTA 2001 p. 85 et
11 - TFA C 221/03 du 18 décembre 2003 consid. 3.2). Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO) prescrit que l’assignation ne doit pas être notifiée sous forme de décision mais simplement par lettre (SECO Bulletin LACI IC [Indemnité de chômage], B304 et D36). La doctrine précise que l’assignation doit être rédigée de manière que le caractère officiel et obligatoire de l’injonction qu’elle contient ne puisse prêter à confusion, l’organe qui assigne devant être reconnaissable et l’objet de l’assignation devant être suffisamment précis (Rubin, op. cit., note de bas de page n° 45, ad art. 30 LACI). d) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. Cette disposition s’applique en particulier lorsque la personne assurée ne participe pas à une mesure décidée par l’ORP (ATF 125 V 197 consid. 6b ; Rubin, op. cit. n° 88 ad art. 17 LACI). La non-présentation de l’assuré à une mesure de marché du travail ou son interruption débouchent sur une sanction sous forme de suspension du droit. En revanche, en cas d’absence injustifiée, seul un non-versement de l’indemnité entre en considération (art. 59b al. 1 LACI
12 - et 87 OACI ; TF 8C_64/2020 du 19 novembre 2020 consid. 4.2 ; Rubin, op. cit., n. 74 ad art. 30 LACI). Il y a un motif valable de ne pas se rendre à une mesure de formation, au sens entendu par l’art. 30 al. 1 let. d LACI, lorsque la fréquentation de cette mesure n’est pas réputée convenable, les critères posés par l’art. 16 al. 2 LACI s’appliquant par analogie. Tel peut être le cas par exemple lorsque les circonstances personnelles – situation personnelle ou familiale – ou l’état de santé de l’assuré ne lui permettent raisonnablement pas de suivre la mesure en question (art. 16 al. 2 let. c LACI ; TF 8C_154/2012 du 4 mars 2013 consid. 3.4.2). e) Contrairement aux régimes des autres branches de la sécurité sociale, celui de l’assurance-chômage permet, du moins pour certains motifs de suspension (let. c, d et g de l’art. 30 al. 1 LACI), de prononcer une telle mesure non seulement en cas de faute intentionnelle, mais aussi en cas de négligence, même légère. D’une manière générale, un comportement simplement évitable justifie une suspension (Rubin, op. cit., n° 15 ad art. 30 LACI et la référence citée). 4.a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de la personne assurée en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références).
13 - b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références). 5.a) En l’espèce, le recourant a été assigné par l’ORP à suivre une mesure de marché du travail, à savoir une mesure de formation sous la forme d’un cours de langue française auprès d’I., prévue du 2 mai au 27 juillet 2022 et interrompue le 30 mai 2022 en raison de son absence. Il est constant qu’il ne s’est jamais présenté à cette mesure. b) A juste titre, le recourant ne conteste pas la réception ou la validité de l’assignation du 29 avril 2022 (par courrier et courriel). Le courrier, émanant de l’ORP, indiquait l’organisateur, le lieu, les dates et les horaires du cours. Il contenait en outre une partie « information importante » en gras, attirant l’attention du recourant sur le fait que ce document constituait une instruction à laquelle il avait l’obligation de se conformer, à défaut de quoi il s’exposait à des sanctions. Le caractère officiel, obligatoire et clair de l’assignation ne prête ainsi pas le flanc à la critique. L’assuré n’élève pas non plus de grief à l’égard du caractère convenable de la mesure, qui ne saurait être mis en doute au regard des circonstances du cas d’espèce. c) En revanche, à sa décharge, le recourant soutient qu’il a été empêché de participer au cours en raison de sa prise d’emploi pour A. Sàrl. Ce faisant, il fait valoir un motif qui, selon lui, excuserait valablement le fait qu’il ne s’est pas présenté au cours.
14 - Comme l’a relevé l’intimée, s’il est vrai que le recourant a débuté une activité lucrative à la période déterminante, il était occupé par cette dernière à 40 % seulement, alors qu’il était inscrit comme demandeur d’emploi à 100 % (cf. contrat de mission pour A.________ Sàrl). Il était donc, en toute logique, disponible à hauteur de 60 % pour suivre la mesure. Ce d’autant plus que l’ORP s’est accommodé du fait que la mesure ne serait pas suivie dans son intégralité en raison de cet emploi à temps partiel. Il avait été convenu avec l’organisateur des cours que le recourant pourrait se présenter dès qu’il était disponible, en fonction de ses horaires de travail, sans devoir prévenir à l’avance des moments concernés (cf. courriels des 11 et 12 mai 2022). Or, le recourant ne s’est jamais présenté à la mesure, pas même une seule demi-journée. C’est le lieu de relever que le recourant ne s’est pas présenté au premier jour de cours, alors que selon les pièces au dossier, il a travaillé quatre heures pour son employeur ce jour-là (cf. attestation de gain intermédiaire du 7 juin 2022 et courriel du 2 mai 2022 d’I.________). Or, à l’évidence, une occupation de quatre heures ne saurait justifier une absence d’un jour de cours complet. Il y a également lieu de tenir compte de sa déclaration selon laquelle le chantier sur lequel il était occupé se trouvait à [...] (VD ; cf. courriel du 2 mai 2022), soit à une distance d’environ quarante minutes en voiture du lieu de la mesure, ce qui ne paraît pas rédhibitoire pour se rendre à une demi-journée de cours (itinéraire établi à l’aide du site internet https://www.google.com/maps). En outre, le dépôt principal de l’employeur se trouvait à [...] (VD) selon le contrat de mission, soit à proximité immédiate du lieu du cours (cinq minutes en voiture, vingt-cinq à pied, selon la même source). Au sujet du lieu de travail du recourant, qui a prétendu au stade du recours qu’il travaillait dans un autre canton, on rappellera qu’en présence de deux versions différentes et contradictoires d’un état de fait, la préférence doit être accordée en général à celle que la personne assurée a donnée alors qu’elle en ignorait peut-être les conséquences juridiques (règle dite des « premières déclarations »), les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 142 V 590 consid. 5.2 ; 121 V 45 consid. 2a ; TF 8C_238/2018 du 22 octobre 2018 consid. 6).
15 - De plus, le recourant n’a absolument pas pris la peine de prévenir l’organisateur du cours de l’entretien d’embauche prévu, de son heure de rendez-vous, de sa durée ou d’excuser son absence. Ce n’est qu’après le début de la mesure, lorsque l’organisateur l’a contacté par téléphone, qu’il a exposé la situation. A sa conseillère ORP, il avait indiqué avoir un rendez-vous de travail le 2 mai 2022, sans autre information (cf. courriel du 29 avril 2022 à 15 h 13). Elle lui avait alors répondu immédiatement que si l’entretien avait lieu l’après-midi, il pourrait se rendre à la mesure le matin et excuser son absence, que s’il avait lieu très tôt le matin, elle pouvait se charger d’excuser son absence à sa place jusqu’à ce que l’entretien se termine et enfin que s’il avait lieu après 10 h, il pourrait se présenter à la mesure puis s’absenter en s’excusant (cf. courriel de la conseillère en placement de l’ORP du 29 avril 2022 à 16 h 56). Le recourant n’a pas renseigné la conseillère sur l’heure de rendez-vous prévue, ne lui a pas répondu quant à la nature de l’emploi ou à sa participation à la mesure dès le lendemain. Il n’a finalement indiqué ses conditions de travail que le 10 mai 2022, soit huit jours après le début de la mesure et de son activité, en transmettant son contrat à l’ORP. Il n’a pas contacté l’organisateur du cours par la suite, ni pour l’informer de son emploi du temps, ni du fait qu’il ne se présenterait pas, ni pour présenter des excuses. Un tel comportement ne correspond à l’évidence pas à celui attendu des assurés sollicitant des prestations de l’assurance-chômage (cf. consid. 3a, d et e supra). Quant aux horaires de travail manuscrits produits, ils concernent les mois de juin, juillet et août 2022, soit après que l’ORP a mis un terme à la mesure et ne sont d’aucun secours au recourant pour expliquer ses absences en mai 2022. Quoi qu’il en soit, ils ne revêtent aucune valeur probante. Tout d’abord car ils ont été établis par le recourant lui-même. Ensuite, ils ne sont pas corroborés par d’autres pièces au dossier, qui permettraient par exemple d’attester la répartition des heures de travail, voire l’impossibilité de les organiser d’une autre manière. En outre, ils ont été produits en procédure judiciaire seulement, après la reddition de la décision de suspension. Par ailleurs, le recourant a indiqué des informations contradictoires quant à son lieu de travail,
16 - comme exposé ci-avant, mais également quant à ses horaires et son taux d’activité. Il a prétendu que ces derniers étaient extrêmement variables et décidés sur appel, à la dernière minute. S’agissant du taux d’activité, le contrat de mission prévoit un temps de travail hebdomadaire moyen de seize heures, les heures effectuées au-delà de cette limite étant des heures supplémentaires. Il ne paraît ainsi pas vraisemblable que son taux d’occupation ait varié, ce qu’il n’a d’ailleurs plus soutenu par la suite. Quant aux horaires manuscrits, ils refléteraient plutôt une régularité quasiment sans faille de ses heures de travail, ce qui contredit manifestement les affirmations préalables du recourant. Ces horaires allégués collent en outre parfaitement aux horaires de cours prévus et connus du recourant. Ceci alors que l’horaire normal de l’entreprise qui l’employait était de 40 heures par semaine selon l’attestation de gain intermédiaire, de sorte qu’il n’est pas exclu qu’il ait pu avoir l’occasion de travailler les mercredis et vendredis après-midi, par exemple, lorsqu’il n’était pas astreint aux cours de français. Certes, comme l’a fait valoir le recourant, l’activité professionnelle est prioritaire par rapport aux mesures de marché du travail (Rubin, op. cit. n° 65 et 73 ad art. 30 LACI). Néanmoins, encore faut-il que l’incompatibilité de ces deux occupations soit rendue vraisemblable. En l’occurrence, à la lumière des éléments qui précèdent, les pièces au dossier ne permettent pas de retenir, au seuil de la vraisemblance prépondérante, que l’emploi à temps partiel du recourant l’ait valablement empêché de suivre, même partiellement, la mesure de formation dont il est question. d) Enfin, en ce qu’il évoque en substance l’interdiction de l’arbitraire en accusant l’intimée d’un excès de zèle et d’acharnement injustifié, le recourant ne saurait être suivi. Il n’apporte aucun élément de nature à démontrer au degré de la vraisemblance prépondérante qu’il aurait été traité de manière arbitraire ou contraire à la bonne foi par d’administration.
17 - e) Partant, le recourant ne peut se prévaloir d’un motif justifiant sa non-présentation à la mesure du marché du travail à laquelle il avait été valablement assigné. Il a ainsi compromis le déroulement de la mesure de formation et la réalisation de son but sans motif valable, ce qui constitue une violation de ses devoirs découlant de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage. L’intimée était dès lors fondée à prononcer une suspension de son droit à l’indemnité de chômage pour ce motif, en vertu de l’art. 30 al. 1 let. d LACI. 6.La suspension prononcée à l’encontre du recourant étant confirmée dans son principe, il convient de constater que sa quotité, qui n’est au demeurant pas contestée, demeure dans le cadre défini par les art. 30 al. 3 LACI et 45 OACI, ainsi que par le barème des mesures de suspension élaboré par le SECO à l’attention des organes de l’assurance- chômage (Bulletin LACI IC, D79 3.D.4 voire 3.D.5). Au vu des circonstances du cas d’espèce, en particulier de la durée de la mesure, la quotité prononcée de seize jours de suspension n’apparaît pas critiquable et peut être confirmée. 7.a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la loi spéciale ne le prévoyant pas (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA a contrario ; ATF 127 V 205 consid. 4b).
18 - Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 30 novembre 2022 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail, Direction de l’autorité cantonale de l’emploi, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -M. P.________, -Direction générale de l’emploi et du marché du travail, Direction de l’autorité cantonale de l’emploi, -Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies.
19 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :