403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 171/22 - 135/23 ZQ22.049821 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 4 décembre 2023
Composition : M. W I E D L E R , juge unique Greffier :M. Schild
Cause pendante entre : J.________, à [...], recourante, et DIRECTION GENERALE DE L’EMPLOI ET DU MARCHE DU TRAVAIL (DGEM), à Lausanne, intimée.
Art. 16 et 17 LACI, art. 45 al. 3 OACI
2 - E n f a i t : A.J.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 19[...], domiciliée à [...], a exercé diverses activités professionnelles dans plusieurs domaines. Elle a notamment occupé le poste de « Coordinatrice des événements » à 50% au sein du Centre [...], à [...], du 15 juillet 2015 au 31 octobre 2019. Elle s’est alors inscrite auprès des organes de l’assurance-chômage à compter du 1 er novembre 2019 jusqu’au 28 octobre 2020, date à laquelle elle a accouché d’une fille. Le 30 avril 2021, à la suite de son congé maternité, l’assurée s’est réinscrite en tant que demandeuse d’emploi à 40% auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP ou l’office). Elle a sollicité l’octroi des indemnités de chômage dès le 3 mai 2021, entraînant l’ouverture d’un délai-cadre d’indemnisation jusqu’au 30 avril 2022. L’intéressée était à la recherche d’un emploi à temps partiel en tant qu’illustratrice, chargée de communication, productrice en audiovisuel, assistante de direction ou de bureau. Le 30 mai 2022, à l’occasion d’un échange de courriels, la société S.________ Sàrl (ci-après : l’employeur), basée à [...] (FR), a transmis à l’assurée une annonce pour un poste de « Responsable événementiel (40%) ». Il a invité l’intéressée à confirmer son intérêt pour le poste et, cas échéant, transmettre son dossier complet. L’annonce en question détaillait les missions suivantes :
animations musicales : établissement et suivi des offres et contrats d'animations, coordination entre les divers musiciens, tenue de l'agenda des événements, photographies, vidéos, contact clientèles et vente de goodies ;
réseaux sociaux : mise en place d'une stratégie, création et publication de contenu (Facebook / lnstagram / Linkedin / Tiktok), gestion de l'interaction avec les followers ;
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autres : organisation et gestion de divers événements, créations de matériel publicitaire, tenue et mise à jour du site internet. Par courriel du 1 er juin 2022, l’assurée a décliné l’offre d’emploi au motif que le poste était trop éloigné de son lieu de vie, les trajets n’étant pas compatibles avec son organisation. Par courriel du 6 juin 2022, l’employeur a pris acte de cette décision et en a informé l’ORP. Invitée par l’office à expliquer les raisons qui l’ont poussée à refuser l’emploi en question, l’assurée a indiqué, par courrier du 13 juin 2022, que le lieu de travail était situé à [...], dans le canton de Fribourg, éloigné de près de 1h45 en transports publics de son domicile. Elle soulignait également qu’elle ne possédait pas de voiture et qu’elle vivait seule avec sa fille de dix-neuf mois. B.Par décision du 29 juin 2022, l’ORP a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de J.________ pendant trente et un jours à compter du 2 juin 2022. L’office a estimé que l’emploi proposé par J.________ correspondait aux capacités professionnelles de l’assurée et qu’il était convenable à tout point de vue. L’assurée s’est opposée à cette décision par courrier du 12 juillet 2022. Elle soulignait l’éloignement géographique et les horaires irréguliers d’une telle activité (soirées, week-end) incompatibles avec sa situation personnelle, élevant seule sa fille de moins de deux ans et ne disposant pas de possibilités de la faire garder. Par décision sur opposition du 8 novembre 2022, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée) a rejeté l’opposition et confirmé la décision contestée. Elle retenait que l’assurée pouvait se déplacer depuis [...] jusqu’à [...] en moins de deux heures aller, deux heures retour. L’intéressée était en outre
4 - inscrite comme demandeuse d’emploi à 40% et devait donc être au bénéfice d’une solution de garde pour sa fille lui permettant de prendre un emploi à 40%, en incluant quatre heures de trajet au maximum par jour. Il ne ressortait par ailleurs pas du dossier que l’assurée aurait dû travailler les soirs et les week-ends, l’annonce en question ne mentionnant nullement de tels horaires. En qualifiant la faute de grave et en retenant une suspension de trente et un jours, l’ORP n’avait pas abusé de son pouvoir d’appréciation. C.Par acte du 5 décembre 2022, remis à la poste le 7 décembre 2022, J.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant à son annulation. Elle exposait une nouvelle fois les raisons qui l’avaient poussée à ne pas donner suite à l’offre d’emploi en cause, soit l’éloignement géographique (une heure et quarante-cinq minutes en train), des trajets incompatibles avec les horaires de la structure d’accueil de sa fille, son indisponibilité en soirée et en week-end et le fait qu’elle assumait seule la garde de sa fille en bas âge. Elle restait convaincue qu’il n’était pas envisageable de satisfaire les attentes de cet employeur, respectivement les impondérables liés à un tel poste à responsabilités, tout en assumant son rôle de mère avec les horaires et les contraintes qui en découlent. Par réponse du 4 janvier 2023, l’intimée a conclu au rejet du recours ainsi qu’au maintien de la décision sur opposition querellée. La DGEM a retenu que le recours déposé par l’assurée ne contenait aucun élément susceptible de modifier sa décision. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition
5 - et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée à suspendre le droit de la recourante à l'indemnité de chômage pour une durée de trente et un jours pour refus d’un emploi convenable. 3.a) Aux termes de l’art. 17 al. 1, première et deuxième phrases, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. A cet effet, il est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3, première phrase, LACI). La notion de travail convenable est définie a contrario à l’art. 16 al. 2 LACI. N’est notamment pas réputé convenable tout travail qui :
ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré (let. c) ;
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nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l’aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n’offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l’assuré bénéficie d’une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu’avec de notables difficultés (let. f) ; La situation personnelle dont il est question comprend l’organisation de la vie, les conditions de vie, la situation familiale, certains choix de vie tels que la volonté d’allaiter un enfant, ainsi que divers aspects liés aux droits fondamentaux, comme la liberté religieuse. Quant aux motifs de convenance personnelle, ils ne sont pas pris en considération (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance- chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 33 ad art. 16 LACI). Pour que les responsabilités familiales puissent être prises en considération au sens de l’art. 16 al. 2 let. c LACI, l’âge des enfants doit être inférieur à 15 ans (TFA C 179/04 du 21 août 2006 consid. 3.2). Il n’appartient toutefois pas à l’assurance-chômage de résoudre les difficultés liées à l’organisation familiale des assurés (TFA C 169/02 du 21 mars 2003 consid. 2.2). b) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité
7 - compétente notamment en refusant un travail convenable. Cette éventualité est réalisée non seulement lorsque la personne assurée refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsqu’elle s’accommode du risque que l’emploi soit occupé par quelqu’un d’autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid. 3 ; TF 8C_756/2020 du 3 août 2021 consid. 3.1 et les références). c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). 4.a) En l’occurrence, la recourante a refusé un emploi à 40% en qualité de responsable événementiel auprès de S.________ Sàrl à [...], aux motifs que la durée de trajet entre son domicile et [...] s’élevait à 1h45 et qu’un tel emploi impliquait, en principe, de travailler en soirée et en week- end. Or, d’après elle, ces éléments étaient incompatibles avec le fait de s’occuper seule de sa fille en bas âge et qu’elle devait en conséquence s’adapter aux horaires de la structure d’accueil de son enfant. b) Force est de constater qu’aucun élément soulevé par la recourante n’est susceptible de justifier son refus. En premier lieu, le taux d’activité de l’emploi refusé correspondait exactement au taux recherché par l’assurée, laquelle disposait des compétences requises à l’exercice de cet emploi. La recourante ne le conteste du reste pas. Ensuite, s’agissant de la durée du trajet entre son domicile et le lieu de travail, celui-ci était inférieur à la limite de deux heures prévues par l’art. 16 al. 2 let. f LACI, de
8 - sorte qu’il était acceptable au sens de cette disposition. Le fait qu’une telle durée de trajet soit incompatible avec la vie familiale de la recourante n’est pas déterminant. En effet, il lui incombait de trouver une solution de garde pour sa fille, solution qui demeurait envisageable en l’espèce, spécialement au vu du taux d’activité proposé, soit 40%. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que l’emploi refusé impliquait nécessairement de travailler en soirée et en week-end, de sorte que le refus de la recourante, fondé sur des conjectures, n’était pas défendable objectivement. Conformément aux obligations détaillées à l’art. 17 al. 1 LACI, il appartenait à la recourante de vérifier, par le biais d’un entretien ou d’informations complémentaires, si le poste en question comprenait effectivement des horaires irréguliers ou non, et prendre ainsi une décision en toute connaissance de cause. 5.La suspension étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Aux termes de l’art. 45 al. 4 OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (let. a) ou qu’il refuse un emploi réputé convenable (let. b). Un motif valable peut être lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 consid. 3.5 ; TF 8C_313/2021 du 3 août 2021 consid. 4.2). b) En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79). Un tel barème constitue un instrument
9 - précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de la personne assurée compte tenu de toutes les circonstances, notamment personnelles, ainsi que de son attitude générale vis-à-vis de l’assurance-chômage (TF 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid. 3.2 et les références). Le barème du SECO prévoit, en cas de refus d'un emploi convenable ou d'un gain intermédiaire à durée indéterminée assigné à l'assuré ou qu'il a trouvé lui-même, une suspension de trente et un à quarante-cinq jours lors du premier manquement (cf. Bulletin LACI IC / D79 2.B/1). c) En l’occurrence, l’intimée a retenu une faute grave au sens de l’art. 45 al. 3 let. c OACI et a confirmé la suspension de trente et un jours prononcée par l’ORP dans l’exercice du droit de la recourante à l’indemnité de chômage. Ce faisant, l’intimée a correctement tenu compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce et n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation. En effet, l’art. 45 al. 4 let. b OACI qualifie de faute grave le refus par l’assuré d’un emploi réputé convenable. Accepter cet emploi aurait permis à la recourante de sortir du chômage. Dans la mesure où il s’agissait du premier refus injustifié de l’assurée, il était soutenable de retenir que la durée de la suspension devait correspondre au minimum prévu par le barème du SECO. Partant, la suspension du droit à l’indemnité de chômage n’apparaît pas critiquable et il y a lieu de confirmer la sanction prononcée.