402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 161/22 - 73/2023 ZQ22.045590 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 6 juillet 2023
Composition : M. N E U , président MmesDormond Béguelin et Pelletier, assesseures Greffier :M. Germond
Cause pendante entre : G., à [...], recourante, et CAISSE DE CHOMAGE J., à Sion, intimée.
Art. 8 al. 1, 9 al. 3 et 13 al. 1 LACI
2 - E n f a i t : A.G.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], est la mère de deux enfants (nés en [...] et [...]) dont le père est [...]. Elle a été engagée en tant que vendeuse à temps partiel dès octobre 2000 par l’entreprise V.________ Sàrl (actuellement V.________ Sàrl en liquidation) à [...]. Cette société avait pour but l’exploitation de commerces de détails, en particulier de kiosques. Elle était dirigée par l’assurée et [...]. Le 28 octobre 2021, l’assurée s’est inscrite comme demandeuse d’emploi, à 70 %, auprès de l’Office régional de placement (ORP) de [...] et a sollicité le versement des prestations de l’assurance- chômage dès le 1 er novembre 2021 auprès de la Caisse de chômage J.________ (ci-après : la caisse ou l’intimée). Par décision du 17 février 2022, la caisse a rejeté la demande présentée par l’assurée aux motifs que celle-ci occupait, avec [...], une position dirigeante au sein de la société V.________ Sàrl, que le salaire de 1'000 fr. annoncé n’avait pas été versé mensuellement sur son compte mais sur celui de l’entreprise, et que les justificatifs fournis ne permettaient pas d’établir clairement les salaires effectivement versés durant le délai-cadre applicable à la période de cotisation en cause en sorte qu’il incombait à l’intéressée de supporter les conséquences de l’absence de preuve de la perception effective du salaire allégué. Le 28 février 2022, l’assurée s’est opposée à cette décision, indiquant qu’elle estimait satisfaire l’ensemble des conditions pour avoir le droit à une indemnité de chômage depuis le 1 er novembre 2021. Elle était d’avis que les divers éléments fournis par ses soins attestaient la réalité de son « activité salariée auprès de V.________ Sàrl soumise à cotisation ». Par décision sur opposition du 31 octobre 2022, la caisse a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé la décision du 17 février 2022, aux motifs que les justificatifs figurant au dossier ne permettaient pas d’établir avec un degré de vraisemblance prépondérante la perception
3 - effective des salaires durant la période de référence auprès de la société V.________ Sàrl et qu’à l’appui de sa contestation du 28 février 2022, l’intéressée n’avait produit aucun document propre à rapporter la preuve du versement du salaire (extraits bancaires ou postaux, quittance de salaire), au degré de la vraisemblance prépondérante. B.Par acte du 10 novembre 2022 (timbre postal), G.________ a déféré la décision sur opposition précitée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à sa réforme dans le sens qu’elle avait droit aux prestations de l’assurance-chômage dès son inscription « selon le montant [...] cotisé et cela jusqu’à ce [qu’elle] retrouve un nouvel emploi ». Réitérant les motifs invoqués à l’appui de son opposition, elle a fait valoir que son salaire mensuel de 1'000 fr. ressortait de la comptabilité de la société V.________ Sàrl et de déclarations fiscales figurant au dossier et que son activité avait été annoncée à la caisse AVS, comme l’attestaient ses certificats de salaire, avec la précision que la société était liquidée. Dans ces conditions et malgré le fait que son salaire lui avait toujours été « payé en espèces sans passer par [son] compte », elle estimait remplir les conditions pour avoir droit à l’indemnité journalière de chômage, ajoutant qu’elle s’employait à faire tout son possible en vue de se sortir durablement de cette situation chômée. Dans sa réponse du 9 janvier 2023, la caisse intimée a conclu au rejet du recours pour les motifs déjà mentionnés dans la décision sur opposition attaquée. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte
4 - peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2.Le litige porte sur le droit de la recourante à l’indemnité de chômage dès le 1 er novembre 2021. L’intimée dénie ce droit au motif que l’assurée ne remplit pas les conditions relatives à la période de cotisation dès lors que, dans les limites du délai-cadre applicable, le salaire mensuel de 1'000 fr. n’a pas été versé sur son compte mais sur celui de l’entreprise. Selon l’intimée, les éléments produits par l’intéressée à l’appui de ses allégations ne constituent pas des preuves suffisantes du versement effectif du salaire, étant rappelé qu’il convenait de se montrer d’autant plus exigeant quant à la preuve de la perception du salaire en raison de la position dirigeante occupée par la recourante dans l’entreprise qui l’employait. 3.a) Pour avoir droit à l’indemnité de chômage, l’assuré doit notamment remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré (art. 8 al. 1 let. e LACI). Satisfait à ces conditions celui qui a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation dans les limites du délai-cadre de cotisation, à savoir dans les deux ans précédant le premier jour où toutes les conditions du droit à l’indemnité sont réunies (art. 13 al. 1 et 9 al. 1 à 3 LACI).
5 - b) L’exercice d’une activité soumise à cotisation n’implique pas nécessairement qu’un salaire ait été effectivement versé. En revanche, l’activité doit être suffisamment contrôlable pour qu’il puisse être retenu au degré de la vraisemblance prépondérante qu’elle a été réellement exercée. Dans ce contexte, la preuve qu’un salaire a bel et bien été versé constitue un indice important de l’exercice effectif d’une activité salariée. Toutefois, le fait qu’un assuré ne puisse pas établir qu’il a perçu un salaire ne suffit pas à nier d’emblée l’existence d’une activité salariée soumise à cotisation. Dans un tel cas, il incombe à l’assuré d’établir l’existence d’une activité soumise à cotisation par d’autres moyens (ATF 133 V 515 consid. 2.4 ; 131 V 444 consid. 3.3 ; TF 8C_466/2018 du 13 août 2019 consid. 3). L’existence d’un contrat de travail formel, d’une lettre de résiliation, de fiches de paie ainsi que la preuve du versement de cotisations sociales ou d’impôts ne sont pas à eux seuls de nature à établir la réalité du versement de salaire (TF 8C_765/2009 du 2 août 2010 consid. 2.5 ; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 19 ad art. 13 LACI). Il en va de même de créances produites dans une faillite (TFA C 199/04 du 15 avril 2005 consid. 3.2). L’existence d’une activité soumise à cotisation sera niée lorsqu’un assuré a renoncé à percevoir une rémunération pour le travail effectué, par exemple dans le but de sauver son entreprise. Une telle renonciation ne peut cependant être admise à la légère et ne saurait être présumée (ATF 131 V 444 ; TF 8C_466/2018 du 13 août 2019). c) En règle générale, l’attestation de l’employeur et les décomptes de salaire suffisent à prouver l’exercice d’une activité soumise à cotisation. Par contre, lorsque le rapport de travail a lieu dans un cadre familial, ou lorsqu’un assuré a été au service d’une entité au sein de laquelle il occupait une position assimilable à celle d’un employeur, les exigences de preuve du caractère effectif de l’activité salariée sont plus sévères et l’attestation de l’employeur doit être vérifiée de manière
6 - stricte, compte tenu du risque de délivrance d’une attestation de complaisance (TF 8C_466/2018 du 13 août 2019 consid. 3). Le Tribunal fédéral des assurances a relevé, à l’égard d’un assuré engagé dans une Sàrl en tant qu’associé occupant une fonction dirigeante, que ses déclarations à propos du versement et du montant du salaire devaient être appréciées avec toute la prudence nécessaire (TFA C 316/99 du 5 juin 2001). Il n’y a pas d’activité soumise à cotisation en l’absence de preuves de la rémunération du travailleur, telles que des extraits bancaires ou postaux ou des quittances de salaire. La déclaration d’impôts et le formulaire de salaire signé par l’assuré et destiné à l’AVS ou à l’autorité fiscale ne constituent pas des preuves suffisantes du versement du salaire (TFA C 127/02 du 28 février 2003 ̧ in DTA 2004 p. 117 consid. 2.2 ; TFA C 199/04 du 15 avril 2005 consid. 2.2). Des bulletins de salaire sur lesquels figure la signature de l’assuré et la mention « reçu en cash » ne suffisent pas non plus à établir que le salaire a effectivement été versé à l’assuré (TFA C 353/04 du 4 octobre 2006 consid. 3). Les moyens de preuve pour attester du paiement effectif du salaire prétendu sont en principe des extraits bancaires ou postaux, ou des quittances de salaire. A défaut de telles pièces, le versement du salaire n’est pas réputé prouvé au degré de vraisemblance prépondérante (TFA C 30/04 du 24 septembre 2004 consid. 3.1 ; TFA C 127/02 du 28 février 2003 consid. 2.2, in DTA 2004 p. 117 ; TFA C 325/04 du 15 février 2006 consid. 6.2). d) Le Bulletin LACI IC, publié par le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO), prévoit en outre ce qui suit aux notes marginales B144 à B148 : “Perception effective d’un salaire Non seulement l'assuré doit avoir exercé une activité soumise à cotisation mais il faut encore que le salaire convenu lui ait effectivement été versé. Si la perception effective d'un salaire ne constitue pas en soi une condition du droit à l'indemnité, elle n'en est pas moins déterminante pour reconnaître l'existence d'une activité soumise à cotisation.
7 - Si l'assuré n'a pas perçu son salaire pour cause d'insolvabilité de son employeur selon l’art. 51, al. 1, LACI, la période couvrant les créances de salaire en cause compte comme période de cotisation. Personnes qui n'ont pas une position comparable à celle d'un employeur
Pour les personnes qui, avant leur chômage, n'avaient pas une position comparable à celle d'un employeur, l'attestation de l'employeur ainsi que les décomptes de salaire suffisent en règle générale à prouver la perception effective du salaire et, par conséquent, l'existence d'une activité soumise à cotisation. Le fait que l’employeur ait ou non viré les cotisations destinées aux assurances sociales à la caisse de compensation est par contre indifférent. Si la caisse a toutefois des doutes quant à l’exactitude de l'attestation établie par l’employeur ou quant à l’existence même d’un rapport de travail, elle doit alors exiger des éléments de preuve complémentaires. Il peut y avoir notamment un doute fondé en présence de rapports de travail entre proches parents.
Personnes qui occupent une position comparable à celle d’un employeur Pour les assurés occupant une position assimilable à celle d’un employeur et pour leur conjoint ou partenaire enregistré, la caisse doit, concernant le versement des salaires, procéder à des vérifications plus approfondies. Si la caisse obtient, dans le cadre de la recherche d'éléments de preuve complémentaires, des justificatifs bancaires ou postaux, le versement du salaire ainsi que l'existence d'une activité soumise à cotisation sont alors réputés établis. Lorsque le salaire a été perçu en espèces, une déclaration d'impôt accompagnée de certificats de salaire obtenus auprès de l'administration fiscale, des quittances de salaire ou extraits de livre de compte fournis par une fiduciaire corroborés par un extrait de compte individuel AVS peuvent être acceptés à titre de preuve du versement du salaire. Si les montants figurant sur les documents divergent, le plus petit est déterminant pour le gain assuré.
Il n'est pas exclu que l'assuré arrive à démontrer par d'autres moyens de preuve la perception effective de son salaire. La perception du salaire ne peut pas être prouvée au seul moyen d'un décompte de salaire, d'une quittance de salaire, d'un contrat de travail, d'une confirmation de licenciement ou d'une production dans une faillite. Ces documents ne sont que de simples allégués de partie dont le contenu ne peut être vérifié que par les explications de l'assuré lui-même. Si les justificatifs présentés ne permettent pas d'établir clairement les salaires effectivement versés pendant la période en cause, c'est
8 - à l'assuré de supporter les conséquences de l'absence de preuves et le droit à l'IC doit lui être nié faute de période de cotisation. La preuve de la perception effective du salaire est déterminante pour établir l'existence d'une période de cotisation et pour fixer le gain assuré. Sans elle, le calcul du gain assuré ne serait pas possible.” 4.a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références ; TF 9C_298/2020 du 28 septembre 2020 consid. 2.2). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de la personne assurée en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références). b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge, dont la portée est toutefois restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 ; 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c et les références). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 130 I 180 consid. 3.2 ; 125 V 193 consid. 2 ; TF 9C_694/2014 du 1 er avril 2015 consid. 3.2). 5.a) En l’espèce, il convient de déterminer si la recourante a bien apporté la preuve de la perception effective de son salaire mensuel de 1'000 fr. auprès de la société V.________ Sàrl pendant douze mois au
9 - moins durant le délai-cadre de cotisation applicable (courant du 1 er
novembre 2019 au 31 octobre 2021). b) Il est constant que la recourante a travaillé à temps partiel jusqu’au 31 juillet 2021 en tant que vendeuse au service de la société V.________ Sàrl (demande d’indemnité de chômage du 28 octobre 2021 ; attestation de l’employeur du 15 novembre 2021). Elle a fait valoir son droit à l’indemnité de chômage dès le 1 er novembre 2021 en sa qualité de demandeuse d’emploi au taux de 70 %. Selon les documents intitulés « déclarations des salaires versés par l’employeur à son personnel » des 19 janvier et 22 février 2021, dans l’exercice de son activité lucrative de vendeuse à temps partiel (70 %) auprès de V.________ Sàrl, le revenu mensuel brut de l’assurée était de 1'000 fr. en 2019, 2020 ainsi que pour la période allant du 1 er janvier au 31 octobre 2021. Les certificats de salaire des 31 janvier 2020 et 22 février 2021 ainsi que l’extrait du compte individuel (CI) AVS du 18 novembre 2021 font état de revenus annoncés par l’entreprise V.________ Sàrl de 12'000 fr. pour 2019 et pour 2020. Concernant l’année 2021, outre les pièces comptables produites (« comptes annuels au 31 décembre 2020 » de l’entreprise V.________ Sàrl), une attestation du 24 janvier 2022 établie par la fiduciaire F.________ Sàrl rend compte de ce qui suit : “Nous attestons par la présente que la société V.________ Sàrl en liquidation dont le siège est à [...], n’a pas versé le salaire net 2021 pour CHF 9'356.50 de Madame G.________ sur un compte bancaire. Le salaire net 2021 a été comptabilisé dans le compte courant de Madame G.________ durant l’exercice 2021. De plus, nous attest[ons] que Madame G.________ a vendu la totalité de ses parts sociales en date du 12 août 2021 à M. [...] N° AVS [...] qui est le père de ses enfants. Monsieur [...] est à la retraite depuis le 1 er novembre 2020.” c) De jurisprudence constante, la déclaration d’impôts et à l’AVS, ainsi que des pièces comptables, ne sont qu’un indice de versement effectif du salaire.
11 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 31 octobre 2022 par la Caisse de chômage J.________ est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le président : Le greffier :
12 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -G., -Caisse de chômage J., -Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :