Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZQ22.043488
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 157/22 - 37/2023 ZQ22.043488 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 13 mars 2023


Composition : MmeD U R U S S E L , juge unique Greffière :Mme Neurohr


Cause pendante entre : B.________, à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, DIVISION JURIDIQUE, à Lausanne, intimée.


Art. 8 al. 1 let. c LACI.

  • 2 - E n f a i t : A.B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], de nationalité portugaise, au bénéfice d’un permis de séjour depuis le [...] août 2012 puis d’une autorisation d’établissement depuis le [...] août 2017, a travaillé pour le compte de E.________ SA dès le 1 er mars 2016. Le 23 avril 2020, l’assuré s’est fait licencier avec effet au 31 juillet 2020. Le 4 septembre 2020, l’assuré s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci- après : l’ORP) et a sollicité l’octroi des indemnités de chômage dès son inscription auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée), par son agence de [...]. L’assuré était alors domicilié au Chemin du W.________ 2 à F.. La Caisse a ouvert un délai-cadre d’indemnisation en faveur de l’assuré du 4 septembre 2020 au 3 septembre 2022. Ce dernier a perçu des prestations à partir du mois de septembre 2020. Le 12 avril 2021, le Dr Z. a attesté une incapacité totale de travail pour des raisons de maladie du 12 avril au 31 juillet 2021, à réévaluer. Le 31 mai 2021, la Caisse a rendu une décision aux termes de laquelle l’assuré n’avait plus droit aux prestations de l’assurance-chômage dès le 12 mai 2021 et ce jusqu’à ce qu’il ait retrouvé une capacité de travail totale ou partielle. Le 7 juin 2021, l’assurance perte de gain maladie du Service de l’emploi a informé l’assuré qu’il bénéficiait du droit aux prestations perte de gain dès le 12 mai 2021. Par communication du 10 juin 2021, l’ORP a informé l’assuré que son dossier était annulé à la date du jour, dès lors qu’en raison de son incapacité de travail totale, aucun suivi ne pouvait être entrepris par ses

  • 3 - services. L’ORP a ajouté que dès qu’il aurait recouvré une capacité de travail même partielle, l’assuré pourrait à nouveau s’annoncer auprès de lui. Dans un certificat du 28 janvier 2022, le Dr Z.________ a prolongé l’incapacité de travail de l’assuré jusqu’au 31 mai 2022. Le 26 mai 2022, l’assuré s’est à nouveau annoncé auprès de l’ORP, sollicitant le versement des prestations de chômage dès le lendemain. Sur la confirmation d’inscription, la même adresse à F.________ était mentionnée. Dans le formulaire « Indication de la personne assurée » du mois de mai 2022, l’assuré a précisé qu’il s’était réinscrit le 27 mai 2022 au chômage, pensant que le versement des allocations perte de gain maladie se terminerait le 25 du mois. Or, les prestations avaient cessé le 24 mai 2022. L’assuré a demandé que son inscription soit comptabilisée à partir du 25 mai 2022. Le 22 juin 2022, la Commune de Q., qui comprend la localité de F., a adressé à l’assuré une décision dont la teneur est la suivante : « Nous nous référons à votre demande de prolongation en ménage administratif du 31 mai 2022 transmise à notre Office de la Population et au regard des éléments en notre possession, la Municipalité de Q., dans sa séance du 20 juin 2022 s’est déterminée et a décidé de ne pas prolonger votre délai au 31 décembre 2022 comme demandé. Par conséquent, nous vous informons que nous avons effectué l’enregistrement de votre départ de la Commune de Q. pour une destination inconnue avec effet au 31 mai 2022. Nous nous permettons de vous rappeler que suite à votre passage le 11 juin 2020 nous annonçant la résiliation de votre bail avec effet au 15 juin 2020, nous n’avez pas donné suite à nos diverses convocations et demandes de renseignements sur votre nouvelle adresse, que le rapport de police établi le 18 juillet 2021 fait mention que vous n’habitez pas au Ch. du W.________ 2 à F.________ et enfin, vous n’avez pas fait recours contre la décision du 26 septembre 2021 notifiée par l’Office de la Population, dans laquelle nous vous avons accordé, à titre exceptionnel, une inscription en ménage administratif jusqu’au 31 mai 2022.

  • 4 - Pour le surplus, nous vous rappelons les règles générales de la Direction du Service de la Population du Canton de Vaud concernant l’inscription et la gestion d’une personne en ménage administratif, qui s’appliquent à toutes les situations usuelles de ménage administratif, en l’occurrence, le ménage administratif n’est pas fait pour conserver une domiciliation fiscale, politique ou d’assistance (octroi de prestations sociales), mais est utilisé pour des situations temporaires ou particulières (camping, SDF, personnes en détention, globe-trotteur, local non destiné à l’habitation, squatteur et personne disparue). » Par courrier du 22 juin 2022, la Caisse a informé l’assuré que selon les renseignements en sa possession, il aurait quitté la Commune de Q.________ le 31 mai 2022. Elle a requis des explications concernant ce départ ainsi que sur son domicile, soit notamment des indications quant aux membres proches de sa famille, ses centres d’intérêts à son lieu de résidence, ainsi que des documents (police d’assurance-maladie, contrat de bail à loyer, factures d’électricité, déclaration d’impôt avec accusé de réception de l’Administration cantonale des impôts ou copie de la dernière décision de taxation). Dans un courriel du 7 juillet 2022, l’assuré a indiqué à la Caisse ne pas avoir reçu le courrier du 22 juin 2022. Quant au fait qu’il aurait quitté la commune de Q.________ au 31 mai 2022, il a précisé qu’il habitait toujours à la même adresse et ne l’avait jamais quittée. Il était en train de résoudre la situation avec la commune qui avait commis des erreurs. Il a ajouté « avoir déjà contesté » et attendre une réponse de sa part. Dans une note explicative, l’assuré a ajouté qu’il avait eu toutes ces années un appartement à son nom mais qu’il avait perdu son travail en raison d’une maladie et qu’il avait été obligé de quitter son appartement. Depuis lors, n’ayant pas de famille en Suisse, il vivait avec des amis mais continuait à chercher un appartement. Ses recherches ne donnaient rien, en l’absence de travail, de fiche de salaire et d’indemnités de chômage. Maintenant qu’il avait recouvré une pleine santé et était au chômage, il cherchait un travail pour retrouver sa vie à nouveau. Il avait un permis C et avait fait toute sa vie en Suisse depuis plus de 10 ans. Il a adressé à la Caisse une décision de taxation et calcul de l’impôt du 24 novembre 2021 ainsi qu’une communication des primes 2022 LAMal, toutes deux

  • 5 - adressées à son adresse au Chemin du W.________ 2 à Q./F.. La Caisse s’est vue remettre par l’assuré une attestation d’établissement du 14 juin 2022, établie à la demande de l’ORP par l’Office de la population de la Commune de Q., aux termes de laquelle il était régulièrement inscrit en résidence principale à Q. à l’adresse « c/o Ménage administratif, Rue du [...], Q.». Le 28 juillet 2022, la Caisse a rendu une décision au terme de laquelle le droit de l’assuré aux indemnités de chômage ne pouvait pas être reconnu dès le 27 mai 2022, à défaut de réaliser les trois conditions permettant la reconnaissance du séjour habituel en Suisse. Selon les renseignements transmis par le Contrôle des habitants de la Commune de Q., l’assuré avait quitté la Suisse depuis le 31 mai 2022 et n’avait plus de domicile à cette date. Dans un courriel du 5 septembre 2022, l’assuré a indiqué avoir consulté un avocat à la réception de la décision de la Caisse et sollicité le versement de ses indemnités depuis le mois de mai 2022. Il a ensuite demandé si, pour recevoir les « salaires en manque » il suffisait d’envoyer une attestation de domicile puisqu’il avait désormais trouvé un logement. Invité par la Caisse à adresser une opposition écrite, l’assuré lui a fait parvenir son opposition, non datée, le 15 septembre 2022. Il a indiqué n’avoir jamais quitté la Suisse, mais au contraire avoir toujours vécu « ici », même au-delà du 31 mai 2022, et a réclamé le paiement de ses indemnités de chômage. S’agissant des trois conditions de domiciliation, il a précisé que seul faisait défaut le fait d’avoir une maison à son nom. Or, sans salaire ou indemnité de chômage, il ne pouvait pas louer d’appartement. Il avait d’ailleurs perdu un appartement qui était loué par un de ses amis car il n’avait pas reçu « de salaire ». Pour le reste, il avait tout en Suisse, ses impôts, son assurance-maladie, son assurance voiture, la taxe automobile ainsi que des dettes. Il a ajouté que la Caisse le savait puisqu’elle lui avait demandé des explications concernant sa vie en

  • 6 - Suisse et des documents, ce qu’il avait fournis. Visiblement, il était considéré comme résidant en Suisse s’agissant de ses obligations, mais pas lorsqu’il s’agissait de lui reconnaître des droits. Il a à nouveau expliqué que la Commune de Q.________ avait fait des erreurs qui étaient en train d’être corrigées. Le Bureau du Contrôle des habitants d’Y.________ a établi une attestation d’établissement le 21 septembre 2022 aux termes de laquelle l’assuré, provenant d’une destination inconnue, était régulièrement inscrit depuis le 1 er septembre 2022, en résidence principale, à l’adresse suivante : « Hôtel de [...], Rue de [...], K.». Par décision sur opposition du 3 octobre 2022, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé sa décision de refus de droit du 28 juillet 2022. Après avoir rappelé le contenu de l’attestation d’établissement du 14 juin 2022 ainsi que la décision du 22 juin 2022 rendue par la Municipalité de Q., la Caisse a ajouté que l’assuré n’avait fourni ni contrat de bail, ni facture d’électricité ou de téléphone. Il n’avait pas non plus donné d’adresse de contact, la seule attestation produite, établie le 21 septembre 2022, concernait une adresse à K.________ avec l’indication d’une provenance de lieu inconnu. L’assuré ne disposait donc pas d’un domicile au sens de la loi en date du 26 mai 2022. Dans un courriel du 5 octobre 2022, Monsieur D., Chef du Pôle juridique et Qualité de la Caisse, a indiqué à la gestionnaire en charge du dossier de l’assuré qu’il avait accepté sa demande d’indemnisation depuis le 1 er septembre 2022 même si son domicile était un hôtel, après l’avoir entendu et avoir eu un contact avec les Services sociaux d’Y.. Le même jour, il a dressé une note interne libellée comme il suit : « [...] Durant ces derniers mois l’assuré est passé à de multiples reprises auprès de nos agences de [...] et de [...], du CSR d’Y., de [...] et auprès de l’ORP, cela permet de démontrer que l’assuré est présent sur notre territoire. Lors d’une des auditions de l’assuré, ce dernier a expliqué que vu qu’il était sans domicile depuis le 1 er juin 2022, il était passé au CSR d’Y. qui lui ont conseillé de prendre domicile à l’Hôtel de [...] à K.________. Confirmé par le CSR le 04.10.2022.

  • 7 - J’ai pris également contact avec sa conseillère ORP qui me confirme que l’assuré a toujours satisfait à ses obligations. Il n’a jamais été sanctionné durant toute la période du délai-cadre d’indemnisation. [...] » B.Le 27 octobre 2022, B.________ a interjeté un recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 3 octobre 2022, concluant en substance à son annulation et à ce que les indemnités de chômage des mois de juin, juillet et août lui soient versées. Le recourant a contesté le fait d’avoir quitté la Suisse. Il a reproché à l’intimée d’avoir repris le contenu de la décision du 22 juin 2022 de la Commune de Q., sans prendre en considération sa position à cet égard. Aussi, son séjour en Suisse était suffisamment établi lorsqu’il s’agissait de remplir ses obligations, à savoir recevoir son courrier ou se rendre aux rendez-vous de l’ORP, mais ne l’était plus lorsqu’il était question de lui allouer des prestations. Il a ajouté avoir toujours reçu les courriers – même recommandés – adressés par la Commune, la Caisse ou toutes autres autorités ou entreprises, à son adresse au Chemin du W. 2 à F.. Il y avait d’ailleurs habité jusqu’en août 2022. Il a rappelé avoir expliqué qu’il vivait avec des amis et n’avoir jamais menti. Il a détaillé ses nombreux passages au guichet de l’ORP et de la Caisse, lors desquels il demandait des explications quant au fait qu’il n’avait perçu aucune indemnité. Il a expliqué qu’à une occasion, un collaborateur de la Caisse lui avait dit qu’il devait se trouver un logement à son nom pour recevoir ses indemnités de chômage, que « vivre avec des amis, [ça] ne march[ait] pas » et qu’il pouvait demander un logement au Centre social régional, mais que cela s’était avéré faux. Il a encore exposé avoir rencontré plusieurs collaborateurs de la Caisse ou de l’ORP, soit Mesdames [...] et [...] et Monsieur D.. Ceux-ci avaient reconnu leurs erreurs. Par réponse du 29 novembre 2022, l’intimée a conclu au rejet du recours. Selon les informations figurant dans le Système d’identification des tiers, le recourant a quitté la Suisse le 14 décembre 2022 à destination de [...], au Portugal.

  • 8 - E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé. Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 144 II 359 consid. 4.3; 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1).

  • 9 - b) Le litige porte sur le droit aux indemnités de chômage du recourant du 26 mai au 31 août 2022, en particulier sur la condition du domicile en Suisse. A partir du 1 er septembre 2022, l’intimée a reconnu le droit aux prestations de l’assuré.

  1. a) L’art. 8 al. 1 LACI énumère les conditions cumulatives dont dépend le droit à l’indemnité de chômage. Parmi celles-ci, l’assuré doit notamment être domicilié en Suisse (let. c). Cette condition concrétise les principes de l’interdiction d’exportation de l’indemnité de chômage et de la disponibilité personnelle sur le marché du travail suisse (ATF 148 V 209 consid. 4.3 et les références).

Le critère du domicile au sens du droit civil (art. 23 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC] ; RS 210) ou de la LPGA (art. 13) ne s’applique pas dans le domaine de l’assurance-chômage (ATF 125 V 465 consid. 5 ; TF 8C_658/2012 du 15 février 2013 consid. 3). L’art. 12 LACI prévoit qu’en dérogation à l’art. 13 LPGA, les étrangers sans permis d’établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu’ils y habitent, s’ils sont au bénéfice soit d’une autorisation de séjour leur permettant d’exercer une activité lucrative, soit d’un permis de saisonnier.

Le droit à l’indemnité suppose une résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de la conserver pendant un certain temps et d’en faire, durant toute cette période, le centre de ses relations personnelles. Cette condition de résidence implique la présence physique de la personne assurée en Suisse (dans le sens d’un séjour habituel), ainsi que l’intention de s’y établir et d’y créer son centre de vie. L’assuré doit remplir la condition de la résidence en Suisse non seulement au début du chômage, mais également durant toute la période d’indemnisation (ATF 133 V 169 consid. 3 ; 125 V 465 consid. 2a ; TF 8C_245/2016 du 19 janvier 2017 consid. 2 ; Rubin, op. cit., n° 8 ad art. 8 LACI). C’est à l’assuré qu’il appartient de rendre vraisemblable qu’il réside en Suisse (TFA C 73/00 du 19 septembre 2000).

  • 10 - Le domicile fiscal, le lieu où les papiers d’identité et autres documents officiels ont été déposés (déclaration d’arrivée), ainsi que d’éventuelles indications dans des documents officiels ou des décisions judiciaires ne sont que des indices permettant de déterminer le lieu de domicile (TF 8C_632/2020 du 8 juin 2021 consid. 4 et les références). Pour pouvoir localiser le centre des intérêts personnels, il convient notamment de chercher à savoir où se trouvent la famille, les amis, les activités professionnelles et sociales, le logement, le mobilier et les affaires personnelles de l’intéressé. Une visite des lieux est parfois indispensable. Par ailleurs, le lieu où les enfants sont scolarisés joue un rôle (Boris Rubin, op. cit., n° 10 ad art. 8 LACI).

Il convient de donner davantage de poids aux critères objectifs tels que le lieu du logement et celui des activités professionnelles. Les critères subjectifs, tels que l’intention de s’établir et d’y créer un centre de vie passent au second plan, car ils sont difficiles à vérifier. Il est parfois nécessaire d’instruire au mieux l’élucidation des aspects subjectifs tels que les motifs de licenciement ou les raisons d’un changement de domicile (TFA C 339/05 du 12 avril 2006 consid. 2). Un séjour éphémère ou de pur hasard en Suisse, de même que l’occupation, dans ce pays, d’un pied-à-terre une à deux fois par semaine, ne suffisent pas à démontrer que la résidence est en Suisse. En revanche, un séjour prolongé permanent et ininterrompu n’est pas indispensable. Cas échéant, un lien étroit avec le marché du travail suisse est exigé (TF 8C_270/2007 du 7 décembre 2007 consid. 2.2 ; Boris Rubin, op. cit., n° 11 ad art. 8 LACI).

b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent

  • 11 - raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références).

Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de la personne assurée en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références).

La procédure dans le domaine des assurances sociales est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui prend les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al. 1 LPGA). Ce principe n'est certes pas absolu. Sa portée est en effet restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références). 4.En l’espèce, l’intimée a estimé que l’assuré ne disposait pas au 26 mai 2022 d’un domicile en Suisse au sens de la loi, aux motifs que son contrat de bail avait été résilié au 15 juin 2020, que la Commune de Q.________ avait enregistré son départ pour une destination inconnue après avoir refusé de prolonger son statut de ménage administratif, et qu’il n’avait fourni ni contrat de bail, ni facture d’électricité ou de téléphone. S’il est établi, au moyen d’attestations, que le recourant était officiellement inscrit en domicile administratif auprès de la Commune de Q.________ jusqu’au 31 mai 2022, date au-delà de laquelle la commune a refusé de prolonger le statut de ménage administratif et a en conséquence enregistré l’assuré comme ayant quitté le territoire de la commune pour une destination inconnue, le bail de son appartement ayant été résilié au 15 juin 2020 et un rapport de police établi le 18 juillet 2021 mentionnant

  • 12 - qu’il ne vivait pas à cette adresse. Il a ensuite été inscrit auprès de la Commune d’Y.________ à partir du 1 er septembre 2022. Subsiste ainsi la question de savoir si l’assuré résidait en Suisse entre le 26 mai et le 31 août 2022. L’intimée a retenu que cela n’était pas établi, se fondant sur ces attestations d’établissement, sur la décision de la Municipalité de Q.________ du 22 juin 2022 et sur l’absence de contrat de bail à loyer ou de facture d’électricité au nom du recourant. Or, ce raisonnement est incomplet et ne saurait être suivi en l’état, au vu des allégations de l’intéressé. On rappellera, à titre liminaire, que le lieu où les papiers sont déposés n’est qu’un indice permettant de déterminer le lieu de domicile, de sorte que les attestations d’établissement ne suffisent pas à exclure un domicile en Suisse du 26 mai au 31 août 2022. Cela étant, l’assuré a expliqué que la Commune de Q.________ avait fait des erreurs dans le traitement de son dossier, précisant, au stade de l’opposition, que ces erreurs étaient en train d’être corrigées. L’intimée n’a toutefois interpelé ni l’intéressé ni la Municipalité afin d’éclaircir la situation, notamment afin de savoir si le recourant occupait toujours le logement à F.________ après la résiliation du bail, avant de rendre sa décision sur opposition. Le recourant a également indiqué que le seul critère qu’il ne remplissait pas était celui de disposer d’un logement à son nom. Le recourant a pourtant adressé à la Caisse, à sa demande, une décision de taxation et calcul de l’impôt du 24 novembre 2021 ainsi que la communication des primes 2022 LAMal qui lui avaient été adressées à son adresse du Chemin du W.________ 2 à F.________, tout comme les formulaires « Indication de la personne assurée » que l’assuré a retournés, dûment remplis, à la Caisse chaque mois. Il a encore expliqué, d’une part, qu’il vivait toujours à la même adresse et, d’autre part, qu’il vivait avec des amis. L’intimée n’a toutefois mené aucune mesure d’instruction, alors que ces informations semblent de prime abord contradictoires. Elle n’a entre autres pas interrogé le recourant afin d’obtenir le nom des amis qui le logeaient et l’adresse où ils vivaient tous. Le dossier ne contient au demeurant aucun renseignement au sujet de son ou ses lieux de vie, du lieu où vivaient ses amis, du lieu où se situait le centre de ses intérêts ou encore du lieu où se situaient ses affaires personnelles, soit autant d’indices qui permettent de déterminer le domicile d’un assuré. On précisera que le dernier lieu de

  • 13 - rattachement professionnel est en l’occurrence trop ancien pour localiser le centre d’intérêt professionnel de l’assuré pour la période litigieuse, en raison de la longue incapacité de travail survenue après son licenciement. Enfin, s’il appartenait certes à l’assuré de rendre vraisemblable qu’il résidait en Suisse à cette période, l’intimée ne pouvait pas simplement prendre acte qu’il n’avait pas rendu ce fait vraisemblable sans autre mesure d’instruction, au vu des arguments avancés dans son courrier du 7 juillet 2022 et son opposition. Il lui appartenait en particulier de l’interroger sur son lieu de séjour exact pendant les mois concernés, de requérir les coordonnées des amis qui le logeaient, de lever le doute quant à sa résidence éventuelle dans les faits au Chemin du W.________ 2 à F.________ malgré la résiliation du bail et de lui demander où se trouvaient précisément ses affaires personnelles. Si le recourant ne répond pas de manière précise à ces questions, l’intimée pourra prendre acte d’un éventuel refus de collaborer et en tirer les conséquences qui s’imposent. Il ressort des considérants qui précèdent que l’instruction menée par l’intimée est lacunaire et ne permet pas de se prononcer en toute connaissance de cause sur la question de la résidence habituelle du recourant entre le 26 mai et le 31 août 2022. Il convient par conséquent de renvoyer la cause à cette autorité, dès lors que c’est à elle qu’il incombe en premier lieu d’instruire, conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales (art. 43 al. 1 LPGA), et de rendre une nouvelle décision. 5.Partant, le recours doit être admis et la décision sur opposition annulée, la cause étant renvoyée à l’intimée pour complément d’instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens, la partie recourante ayant procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs,

  • 14 - la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 3 octobre 2022 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est annulée, la cause lui étant renvoyée pour complément d’instruction et nouvelle décision. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -B.________, -Caisse cantonale de chômage, Division juridique, -Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies.

  • 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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