403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 148/22 - 189/2022 ZQ22.041245 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 15 décembre 2022
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffière :Mme Tagliani
Cause pendante entre : R.________, à [...], recourante, et DIRECTION GÉNÉRALE DE L’EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée.
Art. 59 LPGA ; 82 et 94 al. 1 let. d LPA-VD
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la décision rendue le 2 mai 2022 par l’Office régional de placement de [...], prononçant une suspension de cinq jours du droit à l’indemnité de chômage de R.________ (ci-après également : la recourante), au motif que ses recherches d’emploi du mois d’avril 2022 étaient insuffisantes, vu l’opposition déposée le 13 mai 2022 par la recourante à l’encontre de la décision précitée, vu la décision sur opposition rendue le 12 septembre 2022 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : l’intimée), admettant l’opposition et annulant la décision contestée, vu le recours interjeté le 11 octobre 2022 (date du timbre postal) par R.________ par-devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant en substance à l’annulation de la sanction prononcée à son encontre, vu le courrier de la juge instructrice du 19 octobre 2022, fixant un délai au 31 octobre 2022 à la recourante pour indiquer si son écriture constituait un recours contre la décision sur opposition du 12 septembre 2022, et l’informant que si tel était le cas, le recours pourrait être déclaré sans objet puisque l’opposition avait été admise par l’intimée, vu le courrier de la juge instructrice du 8 novembre 2022, indiquant à la recourante que sans objections motivées de sa part d’ici au 18 novembre 2022, la cause serait rayée du rôle, vu l’appel téléphonique de la recourante au greffe de la Cour de céans le 23 novembre 2022, indiquant que certains montants ne lui avaient pas été versés par l’intimée et qu’elle signifierait par écrit, dans les jours suivants, si elle maintenait son recours ou non,
3 - vu l’appel téléphonique de la recourante du 28 novembre 2022 au greffe de la Cour de céans, lequel lui a fourni les coordonnées de l’intimée, vu l’absence de toute autre réaction de la recourante, vu les pièces au dossier ; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]), qu'en l'espèce, la recourante a observé le délai de recours consacré par l’art. 60 al. 1 LPGA, qu’il y a ainsi lieu d’examiner plus avant la recevabilité du recours du 11 octobre 2022, en particulier sous l’angle de la qualité pour recourir, qu’aux termes de l’art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir, qu’en droit cantonal, l’exigence de disposer d’un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée est aussi prévue à l’art. 75 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, que constitue un intérêt digne de protection, au sens des dispositions précitées, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l’annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière,
4 - que l’intérêt digne de protection consiste ainsi en l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 135 II 145 consid. 6.1 ; 133 II 400 consid. 2.2 et les références), que l’intérêt au recours doit porter sur la modification ou l’annulation du dispositif de la décision et non uniquement sur une rectification de la motivation de la décision (ATF 123 III 16 consid. 2a ; TF 8C_589/2016 du 26 avril 2017 consid. 3.2), que lorsque l’intérêt au recours fait défaut au moment du dépôt de l’acte, le recours est irrecevable, qu’en revanche, si l’intérêt disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (TF 9C_942/2013 du 8 janvier 2014 consid. 4.1.2 et les références), qu’en l’espèce, la décision sur opposition attaquée admettait l’opposition de la recourante, et annulait la décision du 2 mai 2022, soit la suspension de son droit à l’indemnité de chômage durant cinq jours, que la décision sur opposition a ainsi fait droit à la position de la recourante, que dans le cadre de la présente procédure, la recourante conteste dite décision sur opposition devant la Cour de céans, que les arguments qu’elle a formulés dans son acte de recours ont toutefois trait, en substance, à l’annulation de la suspension de son droit à l’indemnité de chômage, alors que la décision entreprise annule précisément cette sanction,
5 - que l’admission du recours n’apporterait ainsi aucune utilité pratique à la recourante, que si tant est qu’elle demandait une rectification de la motivation de la décision sur opposition entreprise, cela ne constituerait pas un intérêt au recours, qu’interpellée sur la teneur de son recours, la recourante n’a pas présenté de motivation complémentaire, dans les deux délais successifs qui lui ont été accordés à cet effet, qu’il faut donc constater que la recourante ne dispose pas d’un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision sur opposition attaquée, qu’un tel intérêt faisait défaut dès le dépôt du recours, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, qu’il doit l’être conformément à la procédure de l’art. 82 LPA- VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue en l’occurrence à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la loi spéciale, en l’occurrence la LACI, ne le prévoyant pas (art. 61 let. f bis LPGA),
qu’au vu de l’issue de la procédure, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ces motifs,
6 - la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Mme R.________, -Direction générale de l’emploi et du marché du travail, -Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :