403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 110/22 - 176/2022 ZQ22.028883 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 17 novembre 2022
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffière:MmeVulliamy
Cause pendante entre : P.________, à [...], recourant, et DIRECTION GÉNÉRALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL, DIRECTION DE L’AUTORITÉ CANTONALE DE L’EMPLOI, à Lausanne, intimée.
Art. 17 al. 1, 30 al. 1 let. c et al. 3 LACI ; 45 al. 3 OACI
2 - E n f a i t : A. P.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a travaillé en tant que [...] auprès de [...] depuis le 27 janvier 2020, au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée. Par courrier du 23 septembre 2021 paraphé par l’employeur le 27 septembre 2021, son contrat de travail a été résilié avec effet au 31 octobre 2021, soit moyennant un délai de congé d’un mois. Durant le semestre d’automne 2020/2021, l’assuré était inscrit en qualité d’étudiant régulier auprès de la faculté [...], Bachelor en [...]. Le 14 janvier 2022, il s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi à 100 % auprès de l’Office régional de placement de [...], à [...] (ci-après : ORP) et a sollicité l’octroi de prestations de l’assurance- chômage dès cette date. Lors du premier entretien du 25 janvier 2022 avec son conseiller ORP, l’assuré lui a remis un formulaire de « preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » daté du 24 janvier 2022 portant sur les démarches entreprises « avant chômage » sur lequel il a mentionné trois recherches d’emploi effectuées en septembre 2021 (datées des 17, 23 et 27 septembre 2021), une en octobre 2021 (datée du 11 octobre 2021), deux en novembre 2021 (datées des 12 et 15 novembre 2021) et trois en décembre 2021 (datées des 1 er , 11 et 28 décembre 2021). Il ressort du procès-verbal de l’entretien du 25 janvier 2022 que le conseiller ORP a donné à l’assuré pour instruction de faire deux à trois recherches d’emploi par semaine à répartir régulièrement sur l’ensemble des jours du début à la fin du mois. Il est également indiqué que les cinq démarches de recherches d’emploi pour la période avant le chômage, soit du 14 octobre 2021 au 13 janvier 2022, sont insuffisantes.
3 - Selon le formulaire de preuves de recherches personnelles d’emploi du mois de janvier 2022, reçu par l’ORP le 3 février 2022, l’assuré a effectué dix recherches d’emploi entre le 26 janvier et le 31 janvier
Par décision du 11 février 2022, l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pendant neuf jours à compter du 14 janvier 2022, au motif que les recherches d’emploi effectuées durant la période précédant son éventuel droit à dite indemnité étaient insuffisantes. Le 9 mars 2022, l’assuré a formé opposition à l’encontre de la décision précitée en demandant son annulation, subsidiairement la réduction de la durée de la suspension infligée. Il a notamment fait valoir qu’il n’avait eu que deux mois, et non trois mois comme retenu par l’ORP, pour chercher un emploi avant son inscription au chômage, ayant été très occupé par ses études pendant le mois d’octobre 2021. Il a en effet expliqué qu’après avoir été informé de son échec aux examens de première année du Bachelor en [...] lors la session de septembre 2021, il avait déposé un recours en octobre 2021 tout en continuant à suivre les cours de deuxième année, étant convaincu que son recours allait être admis. Il a précisé avoir immédiatement commencé à chercher un emploi après avoir vu son recours rejeté en novembre 2021. Il a également fait valoir que, s’il s’était inscrit au chômage dès le mois de novembre 2021, il aurait touché des prestations plus tôt et il aurait été dispensé de recherches d’emploi, étant encore aux études à ce moment-là. Il a enfin expliqué avoir cherché un emploi dès le mois de septembre 2021 et avoir effectué trois entretiens d’embauche durant ce mois, démontrant par là sa volonté de ne pas être dépendant de l’assurance-chômage. Il citait en exemple le fait d’avoir failli décrocher un emploi chez [...] en décembre 2021. A l’appui de son opposition, il a notamment produit les pièces suivantes :
Par décision sur opposition du 16 juin 2022, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ; désormais : la Direction générale de l’emploi et du marché du travail [DGEM], Direction de l’autorité cantonale de l’emploi [DIACE], ci-après : l’intimée) a rejeté l’opposition formée par l’assuré et confirmé la décision du 11 février 2022 prononçant une suspension du droit à l’indemnité de neuf jours. Il a retenu que l’assuré était au courant de l’échec définitif de sa formation et de son licenciement au plus tard à compter du 23 septembre 2021. Compte tenu du fait que ce moment remontait à plus de trois mois avant l’inscription au chômage, il y avait lieu de prendre en compte la période du 14 octobre 2021 au 13 janvier 2022 pour apprécier les recherches d’emploi effectuées. Il a constaté que l’assuré n’avait justifié que de six [recte : cinq] postulations durant cette période ce qui était insuffisant. S’agissant de la quotité de la suspension, le SDE s’est référé aux barèmes du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) – prévoyant une durée de suspension minimale de neuf jours en cas de recherches d’emploi insuffisantes pendant le délai de congé lorsque celui-ci était de trois mois et plus – pour conclure que l’ORP avait correctement tenu compte de l’ensemble des circonstances et n’avait pas abusé de son pouvoir d’appréciation dans la fixation de la sanction. B. Par acte du 18 juillet 2022, P.________ a interjeté recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant principalement à son annulation et subsidiairement à la réduction de la durée de la
E n d r o i t :
7 - assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références citées). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas. C’est par rapport à cette fiction que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de diminuer le dommage (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance- chômage, Genève/Zurich/Bâle, n. 4 ad art. 17 LACI). b) Il s’ensuit que l’obligation d’effectuer des recherches d’emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche (Rubin, op. cit., n. 9 ad art. 17 LACI). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b ; TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1). A la fin d’un rapport de travail de durée indéterminée, l’assuré doit s’efforcer de trouver un nouvel emploi pendant le délai de congé. L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi vaut également durant les derniers mois d’un rapport de travail de durée déterminée et de manière générale durant la période qui précède l’inscription au chômage (ATF 141 V 365 consid. 2.2 ; 139 V 524 consid. 2.1.2). Précisant cette notion, le SECO – autorité de surveillance en matière d’exécution de la LACI et d’application uniforme du droit – a exposé que l’élément essentiel pour déterminer la période à prendre en considération lors de l’examen des recherches d’emploi est le moment où la personne a connaissance du fait qu’elle est objectivement menacée de chômage. Lorsque ce moment remonte à plus de trois mois avant l’inscription au chômage, l’examen des recherches d’emploi porte seulement sur les trois derniers mois précédant l’annonce au chômage (Bulletin LACI IC [indemnité de chômage], valable dès le 1 er juillet 2022, chiffre B314).
8 - On ajoutera que l’on est en droit d’attendre des assurés une intensification croissante de leurs recherches à mesure que l’échéance du chômage se rapproche (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TF 8C_737/2017 du 8 janvier 2018 consid. 2.1 et les références citées). Pour les personnes sur le point de terminer leur formation, le début de l’obligation de diminuer le dommage du chômage (recherches d’emploi) dépend de la date d’inscription en vue du placement. Si l’inscription a lieu après le résultat des examens, l’obligations de chercher un emploi débute à la prise de connaissance des résultats (Bulletin LACI IC B319). c) Lorsqu’un assuré ne sait pas à quel moment il va s’inscrire au chômage car sa décision dépend de facteurs divers (ressources financières, liquidation d’une société commerciale, opportunité de prolonger un séjour à l’étranger, etc.), il devra être sanctionné en cas d’absence ou d’insuffisance de recherches d’emploi avant l’inscription au chômage. En effet, même dans ce cas, l’assuré devra assumer une partie du dommage ainsi causé à l’assurance, soit celui qui résulte d’une sollicitation des prestations de celle-ci sans efforts préalables pour trouver un emploi (Boris Rubin, op. cit., n. 15 ad art. 17 LACI). L’obligation de rechercher un emploi vaut même si l’assuré retarde son inscription au chômage. Selon la jurisprudence en effet, le fait de retarder son inscription au chômage après une résiliation des rapports de travail n’est propre à réduire le dommage causé à l’assurance que si l’assuré s’est efforcé, aussi bien durant le délai de résiliation du contrat de travail que pendant la période située entre la fin des rapports de travail et le début du délai-cadre d’indemnisation, de rechercher un emploi avec toute l’intensité requise (TF 8C_854/2015 du 15 juillet 2016 consid. 4.2). d) Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative et la
9 - jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 139 V 524 consid. 2.1 ; 124 V 225 consid. 6; TFA C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches et le zèle de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_192/2016 du 22 septembre 2016 consid. 3.2 ; TFA C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2). De manière générale, il convient, dans ce domaine, d'éviter tout schématisme et de renoncer à fixer un nombre déterminé de recherches d'emploi auquel serait attribuée une valeur absolue. En fonction des circonstances, il revient au conseiller en personnel de fixer à l'assuré des objectifs raisonnables (Rubin, op. cit., n. 24 ad art. 17 LACI). 4.a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées). b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées
10 - par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 138 V 86 consid. 5.2.3 ; 125 V 193 consid. 2; TF 9C_694/2014 du 1 er avril 2015 consid. 3.2).
5.a) Dans le cas présent, le recourant a reçu son congé par courrier du 23 septembre 2021 pour le 31 octobre 2021. Il a été informé de son échec aux examens de 1 er année [...] à la mi-septembre 2021. Il s’est inscrit à l’ORP en revendiquant le versement de l’indemnité chômage dès le 14 janvier 2022. Conformément à la jurisprudence rappelée ci- dessus, la période à prendre en considération pour juger des recherches d’emploi du recourant doit porter sur les trois derniers mois précédant son inscription au chômage, soit du 14 octobre 2021 au 13 janvier 2022 ; peu importe que le recourant ait retardé son inscription au chômage après son licenciement et la fin de son cursus universitaire. Sur les formulaires de recherches d’emploi figurant au dossier, l’assuré a répertorié au total cinq candidatures durant la période à examiner : soit deux en novembre 2021, trois en décembre 2021 et aucune jusqu’au 13 janvier 2022, ce qui est manifestement insuffisant, aussi bien sous l’angle de la pratique (cf. consid. 3d supra) que des objectifs qui lui ont été fixés pour la période subséquente à son inscription, qui étaient initialement de deux à trois recherches par semaine. b) Les arguments soulevés par le recourant ne sauraient remettre en cause cette qualification. D’une part, le recourant ne peut invoquer le fait qu’il a été très occupé par ses études qu’il suivait encore durant le mois d’octobre 2021. En effet, le dépôt du recours du 1 er octobre 2021 contre sa notation à l’épreuve de [...] ne le dispensait pas d’effectuer des recherches d’emploi avant son inscription au chômage, n’étant pas assuré de voir son recours admis, même si un tel recours avait déjà été admis par le passé. D’autre part, il convient de préciser que ni les démarches effectuées en septembre 2021, ni le fait qu’il ait eu trois entretiens d’embauche durant ce mois ne sauraient être pris en considération pour apprécier la quantité des recherches d’emploi avant le
et 28 décembre 2021. On peut de plus relever que le courrier produit par le recourant daté du 31 décembre 2021 est en réalité adressé au même destinataire que celui du 28 décembre 2021 à la différence près que le courrier du 31 décembre 2021 a été traduit en anglais. Enfin, on ne peut que relever que le recourant se contredit quant au moment où il a commencé ses recherches d’emploi, mentionnant une fois le mois de septembre 2021 (cf. page 3 de son recours du 18 juillet 2022) et une fois le mois de novembre 2021 (cf. page 2 dudit recours). c) Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que les recherches d’emploi effectuées par le recourant lors de la période précédant son inscription au chômage étaient insuffisantes, de sorte
b) En l’espèce, le SDE, suivant en cela l’ORP, a qualifié de légère la faute commise par le recourant et confirmé la fixation de la