403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 79/22 - 165/2022 ZQ22.020541 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 3 août 2022
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffier :M. Germond
Cause pendante entre : H.________, à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée.
Art. 30 al. 1 let. a LACI ; 44 al. 1 let. b et 45 al. 4 let. a OACI
décembre 2019. Le 1 er juin 2020, l’assuré a signé un nouveau contrat de travail pour les travailleurs rétribués à l’heure auprès de cet employeur. Le 3 juillet 2020, l’assuré a signé un contrat de travail d’auxiliaire avec la société D.________ SA, à [...], en qualité de manutentionnaire avec entrée en fonction le 1 er août 2020 et pour une durée indéterminée. S’agissant des jours et horaires de travail, il était mentionné ce qui suit : “Les jours de travail et les horaires seront convenus d’un commun accord entre votre supérieur et vous-même. En aucun cas vous n’avez l’obligation d’accepter le travail proposé si vous êtes déjà occupé à un autre travail auxiliaire dans une autre entreprise concurrente ou non.” Par lettre du 1 er septembre 2021, la société D.________ SA a accusé réception d’une lettre de démission de l’assuré pour le 30 septembre 2021. En parallèle l’assuré était inscrit en qualité d’étudiant à l’Université de [...] ([...]). b) Le 3 décembre 2021, H.________ s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi à 60 % à l’Office régional de placement (ORP) d’[...] en sollicitant des prestations de l’assurance-chômage dès cette date auprès de la Caisse cantonale de chômage, agence de [...] (ci-après : la Caisse ou l’intimée). Dans sa demande d’indemnité chômage du 5 décembre 2021, l’assuré a exposé qu’il poursuivait un bachelor de droit à l’[...], qu’il avait travaillé à 100 % en plus de ses études, ce qui avait entraîné un
5 - B.Par acte du 20 mai 2022 (timbre postal), H.________ a recouru contre la décision sur opposition du 22 avril 2022 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en concluant à son annulation et, subsidiairement, à ce que sa faute soit qualifiée de légère. Il a également requis la jonction de la présente affaire avec la cause ACH 43/22 ainsi que sa suspension dans l’attente de l’issue du litige le divisant d’avec l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (OCBE) devant la CDAP. Le recourant a joint un courriel envoyé le 9 septembre 2021 à son ex- employeur intitulé « sécurité du personnel tri du 86 et service réception en général » concernant diverses questions sur les risques encourus pour la santé des travailleurs au vu des statistiques sur le poids des marchandises portées ainsi que sur les distances parcourues, laquelle demande n’avait jamais reçu de réponse de la part de son destinataire. Par arrêt du 2 juin 2022 (ACH 43/22 – 99/2022), la juge unique de la Cour de céans a rejeté le recours de l’assuré et confirmé la décision sur opposition rendue le 3 février 2022 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage. Dans sa réponse du 13 juin 2022, la Caisse a conclu au rejet du recours en s’en remettant à justice s’agissant de la jonction de l’affaire avec la cause ACH 43/22. Au terme d’un second échange d’écritures des 5 et 25 juillet 2022, les parties ont maintenu leurs positions respectives. De son côté, le recourant a joint un arrêt du 23 juin 2022 de la CDAP (BO.2021.0016), rejetant son recours et confirmant la décision rendue sur réclamation le 30 novembre 2021 par l’OCBE de refus d’une bourse. Il annonçait son intention de recourir contre l’arrêt cantonal auprès du Tribunal fédéral. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation
6 - expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.Le litige a pour objet la suspension du droit du recourant à l'indemnité de chômage pendant une durée de dix-sept jours, au motif qu'il a commis une faute grave en résiliant son contrat de travail avec la société D.________ SA, emploi qualifié de convenable. 3.Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Selon l’art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Tel est notamment le cas de l’employé qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI). Pour qu’un assuré puisse être sanctionné en vertu de l’art. 44 al. 1 let. b OACI, trois conditions cumulatives doivent être remplies. Premièrement, l’assuré doit
7 - avoir lui-même donné son congé. Deuxièmement, il ne doit pas avoir eu au moment de résilier son contrat de travail d’assurance préalable d’un nouvel emploi. Troisièmement, il faut qu’aucune circonstance ne se soit opposée à la poursuite des rapports de travail (critère de l’exigibilité). La notion d’inexigibilité au sens de l’art. 44 al. 1 let. b OACI doit être interprétée conformément à la Convention OIT (Organisation internationale du travail) n° 168 qui permet de sanctionner celui qui a quitté volontairement son emploi « sans motif légitime » (ATF 124 V 234 consid. 3b ; sur l’ensemble de la question, voir BORIS RUBIN, Assurance- chômage et service public de l’emploi, Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 499 s., p. 104). Il y a lieu d’admettre de façon restrictive les circonstances pouvant justifier l’abandon d’un emploi (ATF 124 V 234 consid. 4b ; DTA 1989 n° 7 p. 88, C 18/89, consid. 1a et les références). L’exigibilité de la continuation des rapports de travail est examinée encore plus sévèrement que le caractère convenable d’un emploi au sens de l’art. 16 LACI (ATF 124 V 234 consid. 4b/bb ; TF 8C_1021/2012 du 10 mai 2013 consid. 2.2). Les conditions fixées par l’art. 16 LACI n’en constituent pas moins des éléments d’appréciation importants du critère d’exigibilité, notamment s'agissant de la situation personnelle protégée par l’alinéa 2 lettre c de cette disposition (âge, situation personnelle, santé) (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 37 ad art. 30 LACI). Dans le cadre de la résiliation du contrat de travail par le travailleur (au sens de l’art. 44, al. 1, let. b et c, OACI), le SECO (Secrétariat d’Etat à l’économie) – autorité de surveillance en matière d’exécution de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité et d’application uniforme du droit – a exposé qu’un demandeur d’emploi est assuré d’obtenir un emploi lorsqu’il a en main un contrat de travail signé indiquant la date d’entrée en service (Bulletin LACI IC [Indemnité de chômage], janvier 2022, ch. D23).
8 - De manière générale, il s’agit de déterminer si le travailleur qui a un motif de quitter son emploi l’aurait également fait si l’assurance- chômage n’avait pas existé. Lorsque l’on peut admettre que, sans l’assurance-chômage, un homme raisonnable placé dans la même situation que l’assuré n’aurait vraisemblablement pas quitté son poste, il y a lieu de constater une faute (CASSO ACH 95/16, 135/ 17 & 138/17 - 147/2018 du 15 août 2018, consid. 3b).
b) Il est constant, et non contesté en l’espèce, que le recourant a lui-même résilié son contrat de travail le liant à D.________ SA pour le 30 septembre 2021. S’agissant de la seconde condition cumulative requise pour l’application de l’art. 44 al. 1 let. b OACI, il convient de constater que le recourant a démissionné de son emploi chez D.________ SA sans s’être assuré, au préalable, d’une décision positive de l’office compétent pour sa bourse d’études. Enfin, concernant la troisième condition cumulative requise pour l’application de l’art. 44 al. 1 let. b OACI, en lien avec la démission de son poste de manutentionnaire auprès de D.________ SA avec effet au 30 septembre 2021, le recourant ne démontre pas qu’une circonstance se soit opposée à la poursuite des rapports de travail en question. Il fait valoir des problèmes de santé qui ne lui permettraient pas de travailler comme il l’a fait à côté de ses études universitaires, mais ne les établit aucunement ; il n’a en effet pas rendu le questionnaire médical destiné aux caisses de chômage en cas de démission pour raison de santé, ni produit aucun certificat médical dans ce sens. Reste au dossier uniquement une attestation de l’employeur du 6 décembre 2021 certifiant
10 - de la maladie du recourant du 22 au 30 septembre 2021 mais sans autres précisions. Il convient d’observer encore que le Service de l’emploi, Division juridique, a, par décision du 6 janvier 2022, reconnu l’intéressé apte au placement à 50 % dès le 3 décembre 2021. Par ailleurs, le contrat de travail du 3 juillet 2020, dans sa rubrique « 4 Jours et horaires de travail », mentionnait expressément la possibilité pour le recourant de ne pas « accepter le travail proposé si [il était] déjà occupé à un autre travail auxiliaire dans une autre entreprise concurrente ou non ». A côté de ses études, le recourant travaillait comme auxiliaire auprès des entreprises D.________ SA et A._________ SA ; sans aucun horaire fixe de convenu, il incombait par conséquent à l’intéressé de refuser des heures de travail afin d’être en mesure de concilier vie professionnelle et études. Contrairement à ce qu’allègue le recourant, aucune circonstance ne s’opposait à la poursuite de ses rapports de travail chez D.________ SA. Pour le reste, l’email du 9 septembre 2021 « sécurité du personnel tri du 86 et service réception en général » et qui n’a pas reçu de suite de la part de l’ex-employeur, ne change rien à tout ce qui précède. c) Compte tenu de la nature du contrat de travail de durée indéterminée le liant à la société D.________ SA, le recourant était parfaitement en mesure de maintenir sa relation de travail le temps de l’octroi d’une bourse d’études. Comme l’a retenu la caisse intimée dans sa décision sur opposition, en anticipant, l’intéressé a manifestement pris le risque de se retrouver au chômage en cas de décision négative, ce qui a finalement été le cas. On peut admettre que, sans l’assurance-chômage, un homme raisonnable placé dans la même situation que le recourant n’aurait vraisemblablement pas quitté son poste de manière anticipée, de sorte que c’est à juste titre qu’une sanction a été prononcée par la caisse intimée sur la base de l’art. 30 al. 1 let. a LACI. 6.La sanction étant confirmée dans son principe, reste à en examiner la quotité.
11 - a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est d’un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). Aux termes de l’art. 45 al. 4 OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (let. a). Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s’agir, dans le cas concret, d’un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 141 V 365 consid. 4.1 ; 130 V 125 consid. 3.3.3 ; TF 8C_756/2020 du 3 août 2021 consid. 3.2.1). Il est donc possible exceptionnellement, si les circonstances particulières le justifient, de fixer un nombre de jours de suspension inférieur à trente et un jours. Toutefois, les motifs de s’écarter de la faute grave doivent être admis restrictivement (TF 8C_756/2020 précité consid. 3.2.1, et les références). La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation. Le pouvoir d’examen du Tribunal cantonal s’étend à la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi qu’à l’opportunité de la décision attaquée. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.1 et 5.2 ; TF 8C_747/2019 du 20 mars 2019 consid. 4.2 et 4.3). b) En l’espèce, il n’existe aucun motif justifiant de s’écarter de la présomption de l’art. 45 al. 4 let. a OACI, selon laquelle l’abandon d’un
12 - emploi convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi constitue une faute grave. En suspendant le droit pour une durée de dix-sept jours, en se basant sur une suspension de trente et un jours puis en la réduisant proportionnellement pour tenir compte du fait que l’assuré exerçait deux emplois et n’en avait résilié qu’un seul, la quotité de la suspension est appropriée au cas d’espèce et elle ne prête dès lors pas flanc à la critique. 7.a) En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition entreprise confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 22 avril 2022 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier :
13 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : -H.________, -Caisse cantonale de chômage, Division juridique, -Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :