Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZQ22.016619
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 71/22 168/2022 ZQ22.016619 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 20 octobre 2022


Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffière:MmeParel


Cause pendante entre : J.________, à Lausanne, recourante, et DIRECTION DE L’AUTORITE CANTONALE DE L’EMPLOI, à Lausanne, intimée.


Art. 17 al. 1 et 3, 30 al. 1 et 3 LACI ; 45 al. 3 OACI

  • 2 - E n f a i t : A.J.________ (ci-après : l’assurée et/ou la recourante) s’est inscrite auprès de l’Office régional de placement de Lausanne (ci-après : l’ORP) le 26 janvier 2021 et a requis le versement de l’indemnité de chômage à compter du 1 er février 2021. Un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert dès cette date. Le procès-verbal établi par la conseillère en personnel de l’assurée, D., à la suite de l’entretien de conseil du 3 novembre 2021, indique notamment ce qui suit : « Prochain RV suivi PRESENTIEL le VENDREDI 24.12.21 à 08 : 15 convocation envoyée par poste A avec feuille REPC 11.21 » Le 3 novembre 2021, l’ORP a envoyé à l’assurée un courrier intitulé « Convocation à un entretien de conseil en présentiel envoyée par courrier postal A » qui indiquait notamment ce qui suit : « Et nous vous invitons à un entretien de conseil auprès de notre Office Régional de placement avec Madame D., le 24.12.2021, à 08.15 heures. [...] Merci de vous rendre à la salle d’attente du 3 ème étage. [...] Nous vous rendons attentive au fait qu’un rendez-vous est une obligation légale. En cas d’empêchement, veuillez nous prévenir au minimum 24 heures à l’avance. Une absence injustifiée pourrait entraîner une réduction de votre droit aux prestations (suppression de l’indemnité journalière ou diminution du forfait RI). » Par courriel du 4 décembre 2021, l’assurée a écrit à sa conseillère en personnel ce qui suit (sic) : « Bonjour madame, Vous ne m’avez toujours pas envoyé le jour et l’heure du rendez- vous téléphonique pour vous et moi.

  • 3 - Pouvez-vous m’envoyer s’il vous plaît. » Par courriel du 6 décembre 2021, la conseillère en personnel de l’assurée lui a répondu que la convocation au prochain rendez-vous en présentiel lui avait été envoyée par courrier postal A en date du 3 novembre 2021. Le 8 décembre 2021, toujours par courriel, l’assurée a écrit à sa conseillère en personnel ce qui suit (sic) : « Bonjour madame Je n’ai pas reçu le seul rendez-vous de discussion téléphonique. Normalement toujours vous m’envoyez par email. Madame pouvez- vous m’envoyer par email s’il vous plaît. » Par retour de courriel, la conseillère en personnel a répondu à l’assurée notamment ce qui suit (sic) : « Je vous prie de trouver ci-joint votre convocation au prochain RV de suivi, qui vous a déjà été envoyée par courrier postal A. En vous rappelant que vous devez vérifier tous les jours votre boîte mails ET votre boite à lettres. » Par courrier du 4 janvier 2022, envoyé sous pli prioritaire A, l’ORP a informé l’assurée que, dès lors qu’elle ne s’était pas présentée à son office le 24 décembre 2021 pour un entretien de conseil sans s’être excusée au préalable, son attitude était assimilée à un rendez-vous manqué qui pouvait constituer une faute vis-à-vis de l’assurance-chômage et conduire à une suspension de son droit à l’indemnité de chômage. Il lui a imparti un délai de dix jours dès réception pour se déterminer sur ces éléments. Par décision du 27 janvier 2022, l’ORP a suspendu l’assurée dans son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq jours indemnisables à compter du 25 décembre 2021 au motif qu’elle ne s’était pas rendue au rendez-vous de conseil du 24 décembre 2021 auquel elle avait été convoquée, sans s’être préalablement excusée.

  • 4 - Par courrier daté du 25 janvier 2022, reçu le 1 er février 2022, l’assurée a formé opposition à la décision de suspension du 27 janvier 2022, en faisant valoir que sa conseillère en personnel ne l’avait jamais appelée le 24 décembre 2021 pour leur entretien. A l’appui de son opposition, elle a produit une copie du relevé des appels téléphoniques établi par son opérateur. Par décision sur opposition du 28 mars 2022, la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi (ci-après : la DIACE et/ou l’intimée ; dénommée « Instance juridique chômage du Service de l’emploi » jusqu’au 30 juin 2022) a rejeté l’opposition et a confirmé la décision de suspension du 27 janvier 2022. Elle a considéré en substance que, l’assurée ne s’étant pas présentée à l’entretien de conseil en présentiel auquel elle avait été convoquée, sans s’excuser spontanément ni présenter de juste motif, ce qui constituait une faute légère, c’est à bon droit que l’ORP lui avait infligé une suspension de son droit à l’indemnité de chômage de cinq jours. B.Par acte du 26 avril 2022, J.________ a formé recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois contre la décision sur opposition rendue par la DIACE le 28 mars précédent en concluant à son annulation. Elle fait valoir que, comme le démontrent les relevés de son opérateur téléphonique, sa conseillère en personnel ne l’a pas appelée le 24 décembre 2021, de sorte qu’on ne saurait retenir qu’elle ne s’est pas présentée à un entretien à cette date. Par réponse du 23 mai 2022, l’intimée a conclu au rejet du recours, en relevant que l’entretien litigieux était un entretien en présentiel à l’office, raison pour laquelle la recourante n’avait reçu aucun appel téléphonique de sa conseillère ORP, puisque l’entretien de suivi ne se déroulait pas par téléphone.

  • 5 - Invitée à se déterminer sur la réponse de l’intimée et à fournir toute explication ou pièce utiles dans un délai échéant le 21 juin 2022, la recourante n’a pas réagi. E n d r o i t : 1.La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

  1. Le litige porte sur le point de savoir si c’est à juste titre que le droit à l’indemnité de chômage de la recourante a été suspendu durant cinq jours indemnisables à compter du 25 décembre 2021, au motif qu’elle avait manqué un rendez-vous de conseil.
  • 6 -
  1. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1, première phrase, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Selon l’art. 17 al. 3 LACI, il a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, notamment de participer aux entretiens de conseil (let. b)

b) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 97 consid. 6a).

Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI en particulier, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. Cette disposition s’applique notamment lorsque l’assuré manque un entretien de conseil et de contrôle (TF 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid. 3.1 et les références citées).

c) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).

En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté, en qualité d’autorité de surveillance, un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC,

  • 7 - D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.1 et la référence citée). En cas de non-présentation, sans motif valable, à un entretien de conseil ou de contrôle, le barème du SECO prévoit une suspension de cinq à huit jours, s’il s’agit de la première fois.
  1. a) En l’occurrence, il est reproché à la recourante d’avoir manqué l’entretien de conseil fixé le 24 décembre 2021 à 8 heures 15, ce qui est contesté par l’intéressée, qui expose n’avoir jamais reçu d’appel téléphonique de sa conseillère ORP ce jour-là, ainsi que le démontrent ses relevés téléphoniques. Or, il ressort des pièces du dossier que la recourante a été informée le 3 novembre 2021 déjà que le prochain entretien aurait lieu en présentiel, ainsi que cela ressort du procès-verbal d’entretien établi le même jour par sa conseillère ORP. Par ailleurs, elle a reçu une convocation envoyée sous pli prioritaire A le 3 novembre 2021, qui indiquait, en caractères gras, que l’entretien du 24 décembre 2021 à 8 heures 15 se ferait en présentiel et qu’elle était priée d’attendre dans la salle d’attente de son office. Enfin, la recourante a encore reçu une copie de dite convocation par email en date du 8 décembre 2021, à sa demande. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que l’attention de la recourante n’a pas été suffisamment attirée sur le fait que l’entretien personnel du 24 décembre 2021 aurait lieu en présentiel, contrairement aux précédents entretiens qui avaient eu lieu par téléphone. La recourante ne pouvait en aucun cas partir du principe que l’entretien du 24 décembre 2021 aurait lieu par téléphone. Il lui appartenait de prendre connaissance avec toute l’attention requise du contenu de la convocation qui lui avait été envoyée sous pli prioritaire le 3 novembre 2021, ce d’autant que l’information selon laquelle l’entretien se déroulerait en présentiel était
  • 8 - mentionnée en titre et en caractères gras. Cela étant, il convient d’admettre que la recourante ne s’est pas présentée à l’entretien de conseil en présentiel auquel elle avait été dûment convoquée. Ce manquement constitue une négligence dont elle doit répondre vis-à-vis de l’assurance-chômage, manquement d’autant moins excusable qu’invitée à exposer les motifs pour lesquels elle ne s’était pas rendue à dit entretien, la recourante n’a pas réagi, se contentant par la suite de former opposition à la décision de suspension rendue par l’ORP.

La recourante n’ayant pas respecté ses obligations vis-à-vis de l’assurance-chômage, c’est à juste titre qu’une suspension de son droit à l’indemnité de chômage a été prononcée.

b) La sanction étant justifiée sur le principe, il reste à en examiner la quotité. En l’occurrence, la recourante ne s’est pas présentée à un entretien de conseil, ce qui constitue une faute légère. Dans cette situation, l’art. 45 al. 3 OACI prévoit une sanction de un à quinze jours et le barème du SECO de cinq à huit jours (cf. Bulletin LACI IC, D79). Ainsi, en fixant la suspension à cinq jours dans le cas d’espèce, ce qui correspond au bas de la fourchette prévue par l’art. 45 al. 3 OACI en cas de faute légère et au minimum de la fourchette du barème SECO en cas d’entretien manqué, l’ORP a fait correctement usage de son pouvoir d’appréciation, si bien que c’est à juste titre que l’intimée a confirmé cette quotité dans la décision sur opposition du 28 mars 2022.

  1. a) Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition du 28 mars 2022 confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la recourante n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
  • 9 -

Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue par la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi du 28 mars 2022 est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -J.________, à Lausanne, -Direction de l’autorité cantonale de l’emploi, à Lausanne, -Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne, par l'envoi de photocopies.

  • 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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