403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 68/22 - 63/2025 ZQ22.016084 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 28 avril 2025
Composition : M. W I E D L E R , juge unique Greffière:MmeLopez
Cause pendante entre : E.________, à [...], recourant, représenté par Me Sandro Brantschen, avocat à Lausanne, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée.
Art. 25 al. 1 LPGA
2 - E n f a i t : A.E.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a été mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité dès le 1 er août 2020 fondée sur un degré d’invalidité de 100 %, par décision du 21 mai 2021 de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI). Cette décision retenait qu’il présentait une incapacité de travail ininterrompue depuis le 14 décembre 2018 et que le taux d’incapacité de travail était de 100 % depuis le 9 septembre 2019. Le 3 septembre 2021, l’assuré s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de [...] et a sollicité des prestations de l’assurance-chômage à compter de son inscription. A l’appui de sa demande de prestations, il a mentionné être disposé à travailler à plein temps et a produit un certificat médical du 9 septembre 2021 du Dr W.________, spécialiste en médecine interne, selon lequel il était à nouveau apte au travail dès le 9 septembre 2021 dans toute activité sans port de charges supérieures à 5 kg, ni station debout prolongée de plus de trois heures. Selon un décompte de prestations du 4 octobre 2021, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a versé à l’assuré des indemnités de chômage pour le mois de septembre 2021 d’un montant net de 1'863 fr. 80, correspondant à 15 jours indemnisables. Par décision du 6 octobre 2021, la Caisse a informé l’assuré que son chômage n’était pas indemnisable depuis le 3 septembre 2021, au motif qu’il était inapte au placement au vu de la décision de l’OAI lui reconnaissant un degré d’invalidité supérieur à 80 pour-cent. Le même jour, elle a établi un décompte correctif d’indemnités journalières relatif à septembre 2021. Par décision du 13 octobre 2021, la Caisse a demandé à l’assuré la restitution de la somme de 1'863 fr. 80 versée à tort.
3 - Par courriers du 25 octobre 2021, l’assuré, représenté par Me Sandro Brantschen, s’est opposé à ces deux décisions.
Par décision sur opposition du 28 mars 2022, la Caisse a confirmé sa décision du 6 octobre 2021 relative à l’inaptitude au placement. Après avoir relevé que le certificat du Dr W.________ était en contradiction avec la décision de l’OAI reconnaissant à l’assuré une incapacité de travail et de gain de 100 % depuis le 9 septembre 2019, la Caisse a retenu qu’il y avait lieu de se baser sur la décision actuellement en vigueur de l’OAI, nonobstant la demande de révision déposée par l’assuré, et de considérer le prénommé inapte au placement dès le 3 septembre 2021. Par décision sur opposition du 30 mars 2022, la Caisse, par sa Division juridique, a confirmé sa décision du 13 octobre 2021 relative à la restitution du montant de 1'863 fr. 80. Par acte du 21 avril 2022, l’assuré a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 28 mars 2022 relative à son inaptitude au placement (cause ACH 67/22). B.Par acte de son conseil du 28 avril 2022, E.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 30 mars 2022, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il n’est pas tenu de restituer le montant de 1'863 fr. 80 et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants (cause ACH 68/22). A titre préalable, il a requis la suspension de la présente procédure dans l’attente de l’issue de la procédure de recours relative à son aptitude au placement. Sur le fond, il a fait valoir que la décision de restitution du 13 octobre 2021 avait été rendue prématurément, puisqu’elle se baisait sur la décision du 6 octobre 2021 niant son aptitude au placement laquelle avait fait l’objet d’une contestation et n’était pas définitive ni exécutoire. Il s’est également prévalu d’une violation du principe de la bonne foi, étant
février 2024 de la Cour des assurances sociales rejetant le recours déposé par E.________ dans la cause ACH 67/22. Par arrêt du 30 octobre 2024 (n° 8C_144/2024), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par E.________ contre l’arrêt précité du 1 er février 2024. Dans une écriture du 27 décembre 2024, le recourant a confirmé ses conclusions. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte
6 - b) Au regard de l'art. 25 LPGA et de la jurisprudence y relative, la procédure de restitution de prestations implique trois étapes en principe distinctes : une première étape sur le caractère indu des prestations, par exemple sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération de la décision par laquelle celles-ci étaient allouées sont réalisées ; une seconde étape sur la restitution en tant que telle des prestations, qui comprend en particulier l'examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations, à la lumière de l'art. 25 al. 1, première phrase, LPGA et des dispositions particulières et, le cas échéant, une troisième étape sur la remise de l'obligation de restituer au sens de l'art. 25 al. 1, deuxième phrase, LPGA (cf. art. 3 et 4 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11] ; TF 9C_294/2023 du 20 décembre 2023 consid. 4.3 ; TF 9C_86/2014 du 5 juin 2014 consid. 3.2 et la référence ; TF 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.2 et la référence). L'autorité administrative est toutefois autorisée à regrouper les deux premières étapes dans une seule décision et statuer sur la question des prestations indues, la reconsidération ou révision d’une décision et ordonner simultanément la restitution de l’indu (TF 9C_564/2009 du 22 janvier 2010 consid. 5.3). c) Le destinataire d’une décision de restitution qui entend la contester dispose en réalité de deux moyens qu’il convient de distinguer de façon claire. S’il prétend qu’il avait droit aux prestations en question, il s’oppose à la décision de restitution dans un délai de trente jours. En revanche, s’il admet avoir perçu indûment les prestations, mais qu’il invoque sa bonne foi et les difficultés économiques qu’il rencontrerait en cas d’un remboursement, il doit présenter une demande de remise (Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 8 ad art. 95 LACI) ; dans la mesure où cette requête ne peut être traitée sur le fond que si la demande de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font donc l’objet d’une procédure distincte. L’art. 4 al. 4 OPGA prévoit que la demande de remise doit être présentée par écrit ; elle doit être motivée, accompagnée des
7 - pièces nécessaires et déposée au plus tard trente jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution.
8 - Pour le surplus, le recourant ne prétend pas que le montant de 1'863 fr. 80 dont la restitution est demandée aurait été mal calculé par l’intimée. Ce montant peut donc être confirmé. 5.Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition du 30 mars 2022 confirmée. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Le recourant est au bénéfice de l’assistance judiciaire. Me Sandro Brantschen peut prétendre à une équitable indemnité pour son mandat d’office, qu’il convient de fixer à 1’000 fr., débours et TVA compris, compte tenu de l’importance et de la complexité du litige (art. 2, 3 al. 2 et 3bis RAJ [règlement cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Le recourant est rendu attentif au fait qu’il devra rembourser l’indemnité provisoirement prise en charge par l’Etat dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 et 123 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicables par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Les modalités de ce remboursement sont fixées par la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (art. 5 RAJ). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté.
9 - II. La décision sur opposition rendue le 30 mars 2022 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée. III. L’indemnité d’office de Me Sandro Brantschen, conseil d’office de E.________, est arrêtée à 1'000 fr. (mille francs), débours et TVA compris. IV. La partie bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Sandro Brantschen (pour le recourant), -Caisse cantonale de chômage, Division juridique, -Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
10 - être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :