Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZQ22.016049
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 67/22 - 19/2024 ZQ22.016049 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 1 er février 2024


Composition : M. W I E D L E R , président MmesRöthenbacher et Gauron-Carlin, juges Greffière:MmeLopez


Cause pendante entre : Y.________, à [...], recourant, représenté par Me Sandro Brantschen, avocat à Lausanne, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée.


Art. 15 LACI

  • 2 - E n f a i t : A.Y.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a été mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité dès le 1 er août 2020 fondée sur un degré d’invalidité de 100 %, par décision du 21 mai 2021 de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI). Cette décision retenait qu’il présentait une incapacité de travail ininterrompue depuis le 14 décembre 2018 et que le taux d’incapacité de travail était de 100 % depuis le 9 septembre 2019. Le 3 septembre 2021, l’assuré s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de [...] et a sollicité des prestations de l’assurance-chômage à compter de son inscription. Dans sa demande d’indemnité de chômage du 6 septembre 2021, il a mentionné être disposé à travailler à plein temps. Il a précisé que son dernier emploi auprès de Z.________ avait pris fin le 31 décembre 2020 à la suite d’une incapacité de travail médicalement justifiée et qu’il percevait une rente mensuelle de 249 fr. de l’assurance-invalidité. Dans une attestation de l’employeur du 22 février 2021, Z.________ a indiqué que l’assuré avait été employé en tant que collaborateur en distribution du 1 er juin 2018 au 31 décembre 2020 et qu’il avait été empêché de travailler en raison d’une maladie du 14 décembre 2018 jusqu’à la fin des rapports de travail. A l’appui de sa demande de prestations, l’assuré a notamment produit un certificat médical du 9 septembre 2021 du Dr N., spécialiste en médecine interne, mentionnant que l’assuré était à nouveau apte au travail dès le 9 septembre 2021 dans toute activité sans port de charges supérieures à 5 kg, ni de station debout prolongée de plus de trois heures. Concernant les incapacités de travail présentées par l’assuré précédemment, le Dr N. a mentionné qu’il fallait demander à l’ancien médecin traitant.

  • 3 - Par décision du 6 octobre 2021, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a informé l’assuré que son chômage n’était pas indemnisable depuis le 3 septembre 2021, au motif qu’il était inapte au placement au vu de la décision de l’OAI lui reconnaissant un degré d’invalidité supérieur à 80 pour-cent. Par courrier du 25 octobre 2021, l’assuré, représenté par Me Sandro Brantschen, s’est opposé à cette décision, en contestant être inapte au placement. Il a précisé que quand bien même il était au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité, il disposait d’une capacité de travail avérée et s’est référé au certificat médical du 9 septembre 2021 du Dr N.. Au stade de l’opposition, l’assuré a produit une attestation du 5 janvier 2022 de l’OAI mentionnant qu’il avait déposé une demande de révision de son droit à la rente le 3 août 2021, en faisant état d’une amélioration de son état de santé, de son souhait de bénéficier de mesures professionnelles et de son intention de s’inscrire au chômage. Par décision sur opposition du 28 mars 2022, la Caisse, par sa Division juridique, a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision litigieuse. Après avoir relevé que le certificat du Dr N. était en contradiction avec la décision de l’OAI reconnaissant à l’assuré une incapacité de travail et de gain de 100 % depuis le 9 septembre 2019, la Caisse a retenu qu’il y avait lieu de se baser sur la décision actuellement en vigueur de l’OAI, nonobstant la demande de révision déposée par l’assuré, et de considérer le prénommé inapte au placement dès le 3 septembre 2021. B.Par acte de conseil du 21 avril 2022, Y.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est reconnu apte au placement dès son inscription le 3 septembre 2021, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle décision

  • 4 - au sens des considérants. Se référant à l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_490/2010 du 23 février 2011, il a fait valoir que l’intimée aurait dû reconnaître son aptitude au placement en application de l’art. 15 al. 3 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02), puisque lors de son inscription au chômage le 3 septembre 2021, il était dans l’attente d’une décision de l’OAI tendant à la suppression de sa rente. Il a ensuite reproché à l’intimée de ne pas avoir pris en considération le certificat médical établi par le Dr N.________, ni les preuves de recherches d’emploi qu’il avait faites, ni le fait qu’il avait retrouvé un emploi. Il a ajouté que l’OAI avait rendu le 1 er avril 2022 un projet de décision supprimant son droit à une rente, ce qui confirmait son aptitude au placement. A l’appui de son recours, il a notamment produit le projet de décision de l’OAI, ainsi qu’un contrat de mission signé le 29 octobre 2021 selon lequel il était engagé comme chauffeur du 29 octobre 2021 au 29 janvier 2022. Dans sa réponse du 1 er juin 2022, l’intimée a proposé le rejet du recours. Le recourant a confirmé sa position par réplique du 29 juin

C.Sur réquisition du juge instructeur, l’OAI a transmis le dossier de l’assuré le 26 avril 2023, sur lequel les parties ont pu se déterminer. Dans une écriture du 30 mai 2023, le recourant a relevé que les pièces du dossier de l’assurance-invalidité, notamment la décision de suppression de rente rendue le 22 avril 2022 par l’OAI, confirmaient qu’il avait demandé la suppression de sa rente dès le 3 août 2020 car il avait retrouvé une pleine capacité de travail. E n d r o i t :

  • 5 - 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI ; art. 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2.Le litige porte sur l’aptitude au placement du recourant à compter du 3 septembre 2021. 3.a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L’aptitude au placement comprend ainsi un élément objectif et un élément subjectif : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté d’exercer une activité lucrative salariée sans que la personne assurée en soit empêchée pour des causes inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que la personne assurée peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1 ; 123 V 214 consid. 3 et les références).

  • 6 - L’aptitude au placement n’est pas sujette à fractionnement (ATF 145 V 399 consid. 2.2). C’est sous l’angle de la perte de travail à prendre en considération qu’il faut, le cas échéant, tenir compte du fait qu’une personne assurée ne peut ou ne veut pas travailler à plein temps (TF 8C_742/2019 du 8 mai 2020 consid. 3.3 et les références). b) En cas de limitation durable de la capacité de travail, l’art. 15 al. 2, première phrase, LACI prévoit que le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l’hypothèse d’une situation équilibrée sur le marché de l’emploi, un emploi convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. La perception d’une rente de l’assurance-invalidité (même entière) n’exclut pas l’aptitude au placement pour autant que l’assuré dispose encore d’une certaine capacité de travail et qu’il entende la mettre à profit (Message du Conseil fédéral du 2 juillet 1980 concernant une nouvelle loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, FF 1980 III 485, p. 549 et 570 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 84 ad art. 15 LACI). c) Les personnes qui ne sont pas manifestement inaptes au placement et qui se sont annoncées à l’assurance-invalidité sont réputées aptes au placement jusqu’à la décision de cette assurance (art. 15 al. 3 OACI en relation avec l’art. 15 al. 2 LACI). La présomption légale instituée par cette réglementation entraîne, pour l'assurance-chômage, une obligation d'avancer les prestations à l'assuré, cela par rapport aux autres assurances sociales. Il s'agit d'un cas de prise en charge provisoire (ou préalable) des prestations. Quand l'assuré au chômage s'annonce à l'assurance-invalidité, cette prise en charge provisoire vise à éviter qu'il se trouve privé de prestations d'assurance pendant la période de carence d'une année selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI et plus généralement pendant le temps nécessaire à l'assurance-invalidité pour statuer sur la demande dont elle est saisie (TFA C 27/02 du 3 avril 2003 consid. 2.1 ; ATF 127 V 484 consid. 2a).

  • 7 - 4.Le 3 septembre 2021, le recourant a déposé une demande de prestations de l’assurance-chômage, dès cette date, en signalant être disposé à travailler au taux de 100 %. Or, il bénéficiait d’une rente AI entière basée sur un degré d’invalidité de 100 % et une totale incapacité de travail selon une décision de l’OAI rendue à peine quatre mois plus tôt. Le certificat médical du 9 septembre 2021 du Dr N.______, nouveau médecin traitant du recourant, qui est dénué de motivation, ne saurait remettre en cause les constatations faites par l’OAI, autorité compétente pour déterminer la capacité de travail, respectivement l’incapacité de travail du recourant, dans une décision en force déployant toujours ses effets au moment où l’intimée a rendu la décision sur opposition attaquée. Dans ces circonstances, l’intimée était légitimée à se fonder sur la décision de l’OAI, qui constatait que le recourant était en incapacité de travail totale. Le dépôt par le recourant d’une demande de révision tendant à la suppression de sa rente ne signifie pas qu’il était objectivement apte à travailler, et ne permet pas d’apprécier la situation différemment. C’est par ailleurs en vain qu’il se prévaut de l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_490/2010 relatif à l’application de l’art. 15 al. 3 OACI, qui n’est pas transposable à la présente affaire, dès lors qu’il porte sur un état de fait différent du cas d’espèce. En effet, dans cette affaire, l’OAI avait octroyé une demi-rente à l’assuré, relevant dans sa décision d’octroi que celui-ci était encore en mesure de faire valoir une capacité objective de travail de 50 % au moins dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Dans l’affaire jugée par le Tribunal fédéral, l’assuré était donc apte au placement au sens de l’assurance-chômage à hauteur de sa capacité de travail restante durant la procédure de révision de la décision de l’OAI tendant à ce qu’une rente entière lui soit accordée. Le recourant se prévaut ensuite du contrat de mission conclu le 29 octobre 2021 qu’il a produit avec son acte de recours et qui « avait certainement été porté à la connaissance de la Caisse de chômage, qui n’a vraisemblablement plus dû indemniser le recourant dès le mois de novembre 2021 ». Il ne ressort pas du dossier de l’intimée que le

  • 8 - recourant ait informé cette dernière de l’emploi temporaire qu’il avait trouvé. Dans son opposition, il n’en fait du reste pas état et il est cohérant que l’intimée n’ait pas indemnisé le recourant en novembre 2021 puisque sa décision d’inaptitude au placement avait été rendue le 6 octobre 2021. Quoi qu’il en soit si la conclusion d’un contrat de travail est un élément pertinent pour déterminer si un assuré est disposé à travailler, tel n’est pas le cas pour la détermination de sa capacité de travail, autrement dit son aptitude à accomplir ce travail. Le fait que le recourant s’estimait apte à travailler et ait voulu tenter une reprise d’une activité professionnelle ne signifiait pas qu’il était objectivement capable d’exercer une telle activité. Pour ces mêmes raisons, le recourant ne peut tirer aucun argument des éventuelles recherches d’emploi qu’il a pu faire. Au vu des circonstances du cas d’espèce, l’intimée était fondée à constater l’inaptitude au placement du recourant dès le 3 septembre 2021. 5.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition entreprise confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). c) Le recourant est au bénéfice de l’assistance judiciaire. Me Sandro Brantschen peut prétendre à une équitable indemnité pour son mandat d’office, qu’il convient de fixer à 2’000 fr., débours et TVA compris (art. 2, 3 al. 2 et 3bis RAJ [règlement cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Le recourant est rendu attentif au fait qu’il devra rembourser l’indemnité provisoirement prise en charge par l’Etat dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1 et 123 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicables par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Les modalités de ce remboursement sont fixées par la Direction du recouvrement de la

  • 9 - Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (auparavant : le Service juridique et législatif ; art. 5 RAJ). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 28 mars 2022 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée. III. L’indemnité d’office de Me Sandro Brantschen, conseil d’office du recourant, est arrêtée à 2'000 fr. (deux mille francs), débours et TVA compris. IV. La partie bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du

  • 10 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Sandro Brantschen (pour le recourant), -Caisse cantonale de chômage, Division juridique, -Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

18

Gerichtsentscheide

6