Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZQ22.011748
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 50/22 - 128/2022 ZQ22.011748 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 26 juillet 2022


Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffier :M. Germond


Cause pendante entre : T.________ c/o C.________ Sàrl, à Genève, recourant, et DIRECTION GÉNÉRALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL, DIRECTION DE L'AUTORITÉ CANTONALE DE L'EMPLOI, à Lausanne, intimée.


Art. 41 LPGA ; 17 et 30 al. 1 let. c LACI ; 26 al. 2 et 45 al. 3 OACI

  • 2 - E n f a i t : A.T.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], s’est inscrit le 3 août 2021 en tant que demandeur d’emploi, à 100 %, auprès de l’Office régional de placement (ORP) de [...], en revendiquant l’octroi des prestations de l’assurance-chômage à partir de cette date. Par décision du 25 novembre 2021, l’ORP a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pendant cinq jours à compter du 1 er

novembre 2021, au motif que l’intéressé n’avait pas remis ses recherches d’emploi du mois d’octobre 2021 dans le délai légal. Par courrier du 12 décembre 2021, l’assuré a formé opposition à l’encontre de la décision précitée. Invoquant une violation de son droit d’être entendu, il a exposé sur le fond qu’il était en vacances du 1 er au 30 novembre 2021 et était dispensé de ses obligations envers l’assurance- chômage. Il estimait dès lors qu’il n’était pas obligé de remettre le formulaire de ses recherches d’emploi du mois d’octobre 2021 entre le 1 er

et le 5 novembre 2021. L’assuré a ajouté que ses obligations ayant repris à partir du 1 er décembre 2021 et en remettant la formule litigieuse le 3 (recte : 2) décembre 2021 à l’ORP, il avait respecté le délai légal pour la remise des recherches d’emploi du mois d’octobre 2021. Par décision sur opposition du 23 février 2022, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage ([SDE] actuellement la Direction générale de l’emploi et du marché du travail, Direction de l’autorité cantonale de l’emploi), a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision contestée. Le SDE a relevé que le formulaire litigieux ne figurait au dossier qu’en date du 7 décembre 2021 de sorte que l’ORP n’avait pas reçu la preuve des recherches d’emploi du mois d’octobre 2021 dans le délai légal, lequel arrivait à échéance le 5 novembre 2021. Après avoir écarté le grief formel invoqué, le SDE a retenu que, malgré la prise des vacances du 1 er au 30 novembre 2021 et la dispense des prescriptions de contrôle durant cette période, l’assuré devait remettre ses recherches d’emploi du mois d’octobre 2021 à l’ORP dans le délai légal ; la remise du

  • 3 - formulaire litigieux concernant une obligation relative au mois d’octobre 2021, et non au mois de novembre 2021, l’intéressé ne pouvait dès lors être libéré du respect du délai de remise de la preuve de ses recherches d’emploi, à savoir jusqu’au 5 du mois suivant. Ce délai lui était du reste rappelé sur les formulaires de recherches d’emploi alors que l’assuré ne pouvait pas se prévaloir d’un empêchement non fautif pour la remise de ses recherches d’emploi à l’ORP en temps utile. Les recherches d’emploi remises après l’expiration du délai légal sans excuse valable n’étant plus prises en considération, leur remise le 3 ou le 7 décembre 2021 n’était pas déterminante. C’était dès lors à juste titre que l’office avait prononcé une suspension du droit aux indemnités de chômage. S’agissant de la quotité de la suspension, le SDE a observé qu’en qualifiant la faute de l’assuré de légère et en prononçant une suspension d’une durée de cinq jours, l’office avait correctement tenu compte des circonstances du cas d’espèce. B.Par acte du 23 mars 2022, T.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant à son annulation. En substance, le recourant reprend ses précédentes explications en faisant valoir qu’au vu de la période de vacances du 1 er au 30 novembre 2021, il était notamment dispensé de la remise du formulaire de ses recherches d’emploi du mois d’octobre 2021 dans le délai entre le 1 er et le 5 novembre 2021. Il se dit étonné que le but des vacances qui est celui « d’assurer une coupure complète dans le travail et donc d’assurer au chômeur une absence d’obligations généralisée envers l’O.R.P pendant toute la durée de celle-ci » ne le libère pas de la remise des recherches d’emploi. En remettant ses recherches du mois d’octobre 2021 le 3 (recte : 2) décembre 2021, en l’occurrence le troisième jour depuis la reprise de ses obligations envers l’ORP, le recourant est d’avis qu’il a remis le formulaire litigieux dans le délai légal. Dans sa réponse du 20 avril 2022, l’intimé a conclu au rejet du recours. Le SDE observe en particulier que la dernière recherche d’emploi au mois d’octobre 2021 ayant été effectuée en date du 27 octobre 2021, rien n’empêchait le recourant de prendre les dispositions utiles pour

  • 4 - adresser par voie postale ou électronique, ou encore de faire remettre par autrui, le formulaire litigieux avant son départ en vacances sans devoir attendre son retour pour ce faire. Le SDE rappelle enfin qu’aucun motif ne légitimait l’intéressé à croire qu’il pouvait remettre ses recherches d’emploi au-delà du délai légal en particulier compte tenu de la mise en garde dans le formulaire de preuves des recherches d’emploi quant au délai de transmission ainsi qu’au risque de sanction en cas de manquement. Par réplique du 16 mai 2022, le recourant a persisté dans ses précédents motifs. Ce faisant, il maintient être dispensé de certaines obligations envers l’ORP, tel que le retour des recherches d’emploi, dans la mesure où cela tombait précisément durant la période de vacances. Dans ses déterminations du 31 mai 2022, maintenant sa position, le recourant répète, en substance, que la période de vacances entre le 1 er et le 30 novembre 2021 constitue une excuse valable s’agissant du retard dans l’envoi de ses recherches d’emploi pour le mois d’octobre 2021 remises le 3 (recte : 2) décembre 2021 à l’ORP, soit « dans le délai prévu par la loi compte tenu de la période de vacances ». A cet égard, il se plaint d’un manque de clarté de la part de l’ORP, étant d’avis que la loi ne prévoit pas la remise de la preuve des recherches d’emploi avant un départ en vacances. Dupliquant le 8 juin 2022, le SDE a maintenu sa position. Il retient qu’il appartenait au recourant de remettre en temps utile ses recherches d’emploi à l’ORP ou, à tout le moins, de charger un tiers d’agir à sa place.

E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi

  • 5 - fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.Le litige porte sur la suspension du recourant dans l’exercice du droit à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq jours, au motif que celui-ci n’a pas remis en temps utile les justificatifs de recherches d’emploi pour le mois d’octobre 2021. 3.a) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage

  • 6 - d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, la suspension du droit à l’indemnité a ainsi pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.1.1 et 6.2.2, 126 V 520 consid. 4 et 126 V 130 consid. 1 ; TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 2.3). b) L’assuré doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1). Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3). Une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, sans qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti (ATF 139 V 164 consid. 3 ; TF 8C_675/2018 du 31 octobre 2019 consid. 2.2). La sanction se justifie dès le premier manquement et cela sans exception (TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 4.3 et 8C_885/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5). c) Déterminer si l’assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l’art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l’existence d’un empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA relatif à la restitution de délai, disposition qui concrétise un principe général du droit découlant du principe de proportionnalité et de l’interdiction du formalisme excessif (TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 4.2). Il faut comprendre par empêchement non fautif, non seulement l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (TF 9C_2009/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1 ; TFA I 393/01 du 21 novembre 2001 ; TF 2P.307/2000 du 6 février 2001).

  • 7 - 4.a) En l’espèce, l’autorité intimée a considéré que le recourant avait, sans excuse valable, remis le formulaire de recherches d’emploi du mois d’octobre 2021 après l’échéance – au vendredi 5 novembre 2021 – du délai prévu par l’art. 26 al. 2 OACI. b) A sa décharge, le recourant fait valoir qu’il était libéré de toute obligation vis-à-vis du chômage durant tout le mois de novembre

  1. Invoquant ses vacances du 1 er au 30 novembre 2021, il se prévaut d’une excuse valable interdisant selon lui le prononcé d’une suspension de son droit à l’indemnité compte tenu de la remise des preuves de ses recherches pour octobre 2021 le 3 (recte : 2) décembre 2021, soit le troisième jour depuis la reprise de ses obligations envers l’ORP dans le respect du délai légal. Dans la présente procédure, on observe en premier lieu que contrairement à ce qu’il semble penser, dans le formulaire litigieux (cf. bas de la page 2 [pièce 33]), le recourant a été rendu dûment attentif au délai dans lequel il devait remettre la preuve de ses recherches d’emploi, soit en l’occurrence jusqu’au vendredi 5 novembre 2021 au plus tard. Contrairement à ce qu’allègue le recourant, la période des vacances du 1 er au 30 novembre 2021 ne lui est toutefois d’aucun secours pour excuser la remise tardive de son formulaire de recherches pour octobre 2021 comme on le verra ci-après. A la lecture du formulaire litigieux enregistré le 7 décembre 2021 au dossier, ce document atteste que l’assuré avait fait la totalité de ses recherches d’emploi pour la période de contrôle avant son départ en vacances, soit en l’occurrence dix postulations effectuées entre le 4 et le 27 octobre 2021. Contrairement à ce qu’il affirme, l’intéressé n’était pas tenu de remettre la preuve de ses recherches d’emploi durant la période courant du 1 er au 5 novembre 2021. Du moment qu’il avait fait l’entier de ses recherches pour octobre 2021 avant ses vacances débutant le 1 er

novembre 2021, rien n’empêchait l’intéressé soit de les adresser par la poste ou les porter en personne, voire de les faire remettre par autrui à

  • 8 - l’ORP. Il lui était parfaitement loisible d’adresser son formulaire en temps utile avant la fin du mois d’octobre 2021 compte tenu de ses prochaines vacances. c) Cela étant, en l’absence d’excuse valable, l’intimé était donc fondé à considérer que le formulaire de recherches d’emploi litigieux n’était pas parvenu à l’ORP en temps utile à teneur de l’art. 26 al. 2 OACI et à en tirer les conséquences juridiques sur le droit à l’indemnité du recourant selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI mis en corrélation avec l’art. 17 al. 1 LACI (cf. consid. 3 supra). 5.La sanction étant confirmée dans son principe, reste à en examiner la quotité. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (ch. D79 Bulletin LACI IC). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.1 et la référence citée). Il est prévu qu’une suspension du droit aux indemnités de chômage d’une durée comprise entre cinq et neuf

  • 9 - jours doit être prononcée lorsqu’un assuré remet tardivement la preuve de ses recherches d’emploi pour la première fois (Bulletin LACI IC, D79 1.E/1). Si, en vertu de l’art. 26 al. 2 OACI, les recherches d’emploi remises après l’expiration du délai ne peuvent plus être prises en considération, le Tribunal fédéral a tempéré ce principe dans le cadre de la fixation de la quotité de la sanction (TF 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 V 164 et les références). Dans des situations bien précises, le Tribunal fédéral a confirmé des sanctions inférieures au barème du SECO dans des circonstances particulières telles qu’un retard minime, un premier manquement, un comportement jusqu’alors irréprochable et une qualité, respectivement une quantité des recherches, suffisantes (TF 8C_604/2018 du 5 novembre 2018 consid. 4.2 ; TF 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2). b) En l’espèce, le SDE retient une faute légère au sens de l’art. 45 al. 3 let. a OACI et prononce une suspension d’une durée de cinq jours dans l’exercice du droit du recourant à l’indemnité de chômage, correspondant au minimum prévu dans les barèmes du SECO dans le cas d’une première remise tardive des recherches d’emploi (cf. Bulletin LACI IC, D79 1.E/1). La quotité de la sanction, dans le cas d’espèce, demeure dans le cadre défini par l’art. 30 al. 3 LACI, l’art. 45 OACI et le barème des mesures de suspension élaboré par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) à l’attention des organes de l’assurance chômage (Bulletin LACI IC, D79). En l’occurrence, le retard dans la remise des recherches d’emploi pour octobre 2021, même en prenant en considération l’envoi de ces recherches le 2 décembre 2021 (timbre postal), reste suffisant pour justifier la sanction qui ne prête pas flanc à la critique. Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e :

  • 10 - I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 23 février 2022 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail, Direction de l’autorité cantonale de l’emploi, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du

  • 11 - L'arrêt qui précède est notifié à : -T.________ c/o C.________ Sàrl, -Direction générale de l'emploi et du marché du travail, Direction de l'autorité cantonale de l'emploi, -Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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