Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZQ22.004351
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 24/22 - 118/2022 ZQ22.004351 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 12 juillet 2022


Composition : MmeD U R U S S E L , juge unique Greffière :Mme Neurohr


Cause pendante entre : Q.________, à [...], recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé, désormais DIRECTION GÉNÉRALE DE L’EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL, DIRECTION DE L’AUTORITÉ CANTONALE DE L’EMPLOI.


Art. 17 et 30 LACI.

  • 2 - E n f a i t : A. a) Q.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], travaillait en tant que boucher-vendeur. A l’échéance de son contrat de durée déterminée, il s’est inscrit, le 9 décembre 2020, en qualité de demandeur d’emploi à 100 % auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP), sollicitant des prestations de l’assurance-chômage dès le lendemain. Par décision du 22 mars 2021, l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pendant trois jours à compter du 1 er

mars 2021, en raison de recherches d’emploi insuffisantes au cours du mois de février 2021. La décision précisait que la succession de suspensions pouvait conduire à la négation de l’aptitude au placement, ce qui aurait pour conséquence d’interrompre le versement des indemnités de chômage. Par décision du 20 avril 2021, l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pendant dix jours à compter du 1 er

avril 2021, au motif qu’il n'avait pas remis ses recherches d’emploi relatives au mois de mars à temps. L’ORP annulera cette décision le 31 mai suivant. Dans l’intervalle, alors qu’il était assigné à suivre un stage d’essai auprès d’une société en tant que chauffeur livreur, l’assuré a été engagé à plein temps en qualité de boucher, à [...], avec une entrée en fonction prévue le 1 er mai 2021. Le 28 avril 2021, l’ORP a confirmé à l’assuré l’annulation de son inscription auprès de son office au motif qu’il avait trouvé un emploi par ses propres moyens. Le 8 mai 2021, l’employeur de l’assuré a adressé un courriel à l’ORP, indiquant avoir résilié son contrat après une semaine. Il a évoqué un manque de rapidité, une dextérité insuffisante avec un couteau, une

  • 3 - méconnaissance des morceaux de viande, un désossage pas propre, des retards (2 fois en cinq jours), ainsi que le fait que l’intéressé avait du mal à accepter ce qu’on lui disait. b) Le 19 mai 2021, l’assuré s’est à nouveau inscrit auprès de l’ORP en tant que demandeur d’emploi à 100 %. Le lendemain, il a été assigné à suivre un programme d’emploi temporaire à plein temps auprès d’O.________ du 25 mai au 24 août 2021, en qualité de chauffeur-livreur. Le 24 mai 2021, l’assuré a signé un contrat de travail avec [...] pour une durée d’un mois, à 50 %, afin d’assurer le service dans un food truck et des tâches de chauffeur-livreur. En raison de cette activité, il a été mis fin à l’emploi temporaire auprès d’O.________. Un entretien de conseil en placement était prévu, par téléphone, le 27 mai 2021. L’assuré n’y a pas donné suite. Par courriel du 28 mai suivant, il a expliqué qu’il se trouvait au travail et que c’était pour cette raison qu’il avait manqué l’entretien téléphonique. Sa conseillère ORP lui a alors rappelé, par retour de courriel du 3 juin 2021, que même lors de gain intermédiaire, il restait tenu de se rendre disponible pour les entretiens de suivi. Le 7 juin 2021, l’assuré a été suspendu dans son droit à l’indemnité de chômage durant deux jours à compter du 19 mai 2021, au motif que les recherches d’emploi présentées à l’ORP pour la période précédant son éventuel droit à l’indemnité étaient insuffisantes. Par décision du 10 juin 2021, l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage durant trois jours dès le 1 er juin 2021, en raison de recherches insuffisantes effectuées en cours du mois de mai
  • 4 - Par courrier du 17 juin 2021, l’ORP a informé l’intéressé qu’il renonçait à prononcer une suspension de son droit à l’indemnité de chômage pour avoir manqué le rendez-vous avec sa conseillère ORP du 27 mai 2021, dès lors qu’il s’agissait d’un premier oubli. Il l’a avisé que si cela devait se reproduire, il ne pourrait plus tenir compte d’un tel motif et serait dans l’obligation de sanctionner. Le 28 juin 2021, l’assuré a à nouveau été assigné à suivre un programme d’emploi temporaire auprès d’O.________ du 30 juin au 29 septembre 2021, en qualité de manutentionnaire. Par courriel du lendemain, l’assuré a informé sa conseillère ORP qu’il ne pourrait pas se présenter le 1 er juillet 2021 à cette mesure, notamment en raison d’un entretien d’embauche prévu ce matin-là ainsi qu’un jour d’essai dans un food truck prévu dans l’après-midi. Lors de son entretien de conseil du 6 juillet 2021, l’assuré a expliqué qu’il avait travaillé dans le food truck du 1 er au 4 juillet 2021, pour le service du midi, et qu’il était payé à l’heure. Il travaillerait encore la semaine à venir, si le temps le permettait, avant de peut-être être embauché. Le 15 juillet 2021, lors d’un nouvel entretien de conseil, la conseillère ORP a rappelé à l’assuré qu’il devait se rendre auprès d’O.________ lorsqu’il ne travaillait pas pour le food truck et qu’il devait en conséquence communiquer par avance son planning. Ne respectant pas cette injonction, il a été mis fin au programme de placement temporaire le 20 juillet 2021. Le 27 juillet 2021, une annonce pour un emploi de chauffeur- livreur à 100 % auprès de T.________ SA a été publiée dans le système d’information en matière de placement et de statistiques du marché du travail (PLASTA). La directrice de la société a alors demandé à l’ORP s’il était possible de proposer aux candidats un stage avant de les engager. Pour ce faire, l’accord préalable des conseillers en placement des assurés en question était indispensable. La conseillère en placement de l’assuré a été informée de ce qui précède le jour même. Elle a contacté T.________ SA le 29 juillet 2021, compte tenu de l’intérêt de la société pour le profil de l’intéressé et de son souhait de convenir d’un jour d’essai au vu d’un potentiel engagement à 100 % en qualité de chauffeur-livreur. Elle lui a

  • 5 - proposé de contacter l’intéressé directement afin d’arrêter une date pour effectuer cette journée, celui-ci ayant déjà un travail sur appel irrégulier. Le jour même, l’assuré a été assigné à suivre un stage d’essai d’une journée auprès de la société T.________ SA. Ils sont convenus de réaliser ce stage le 30 juillet 2021, à 4 heures du matin. Par courriel du 30 juillet 2021, à 15h55, l’assuré a informé sa conseillère en placement que sa journée d’essai avait eu lieu le matin même, de 4 heures à 11h30. Il a indiqué avoir eu un entretien avec l’adjoint responsable logistique qui lui avait proposé un contrat d’une semaine ad interim, afin de savoir s’il était possible de lui proposer un poste de travail. Dans l’après-midi, cet adjoint l’avait recontacté par téléphone et lui avait proposé d’effectuer un stage d’une semaine. L’assuré lui avait alors rétorqué que la proposition faite le matin était un contrat rémunéré, et non un stage. Il a ajouté qu’à la suite de sa « franchise, l’adjoint du responsable logistique a[vait] préféré couper court à la conversation ». Dans un courriel du 4 août 2021 à l’attention de l’ORP, le responsable de l’exploitation de T.________ SA a expliqué que l’assuré avait effectué une journée d’essai concluante dans son service. Il avait ensuite cherché à joindre la conseillère en placement de l’intéressé le jour même, dans l’après-midi, pour trouver une entente quant à son potentiel engagement. N’ayant pas pu la contacter, il avait alors appelé l’assuré pour lui expliquer sa démarche. Lorsque celui-ci avait compris que la société cherchait à lui proposer une semaine de stage rémunéré dans le cadre d’une collaboration avec l’ORP avant un engagement fixe, il avait préféré renoncer au poste proposé. Par courrier du 9 août 2021, l'ORP a signifié à l'assuré qu’il avait, selon les informations en sa possession, refusé un emploi en tant que chauffeur-livreur auprès de la société T.________ SA, plus précisément un contrat de durée indéterminée. Ce comportement pouvait constituer une faute et conduire à une suspension de son droit aux indemnités de

  • 6 - chômage. L’ORP lui a imparti un délai de dix jours pour se déterminer par écrit. Le 16 août 2021, l’assuré a réitéré les explications transmises dans son précédent courriel. Il a ajouté avoir demandé à l’adjoint, après avoir reçu la proposition de stage, les raisons pour lesquelles il avait changé d’avis. L’adjoint lui avait alors expliqué qu’il préférait proposer un stage, par sécurité. L’assuré lui avait alors répondu que le contrat intérimaire était une sécurité, comme la période d’essai du contrat fixe qui devait suivre. Il lui avait fait part de son envie de travailler sérieusement, lui rappelant qu’il avait déjà un contrat à l’heure pour un food truck. A la suite de ces remarques, l’adjoint avait coupé court à la conversation. L’assuré a précisé qu’à aucun moment il n’avait refusé d’emploi, ayant même expliqué se rendre disponible immédiatement en cumulant deux postes. Il a ajouté qu’il avait en outre croisé un autre assuré qui se présentait également pour une journée d’essai, à qui la même proposition d’un contrat d’une semaine ad interim avait été formulée. Compte tenu des contradictions dans les propos du responsable de la société, il lui apparaissait que celui-ci souhaitait profiter d’un stagiaire plutôt que d’un employé rémunéré. Dans un courriel du 19 août 2021 à l’ORP, la directrice des ressources humaines de T.________ SA a indiqué que l’assuré avait été extrêmement mal poli au téléphone, en leur reprochant notamment d’être des voleurs. Par décision du 7 septembre 2021, l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pendant trente et un jours à compter du 28 juillet 2021, au motif qu’il avait refusé un emploi de chauffeur-livreur auprès de T.________ SA. Par courrier du 20 septembre 2021, déposé à la réception de l’ORP le 6 octobre 2021, l’assuré a formé opposition contre la décision du 7 septembre 2021. Persistant dans ses déclarations, il a indiqué n’avoir jamais refusé la moindre proposition de contrat de travail et s’être rendu

  • 7 - disponible en étant prêt à cumuler deux emplois. Lors de son entretien téléphonique avec T.________ SA, l’adjoint ne lui avait parlé à aucun moment de salaire, de conditions salariales ou même de contrat de travail. Fallait-il qu’il démissionne de son emploi au food truck pour un stage ou était-il possible de cumuler stage et emploi ? Actuellement, il se trouvait dans une situation précaire pour avoir demandé « pourquoi un stage ? » et en raison des fausses déclarations du responsable de la société. L’assuré a ajouté ne pas être étonné de la décision de l’ORP car il avait demandé, quelques mois plus tôt, à changer de conseillère ORP en raison de propos déplacés de celle-ci. Par courriel du 27 septembre 2021, l’assuré a notamment averti sa conseillère ORP que son contrat de travail avec le food truck avait pris fin le 30 août 2021. Le 14 octobre 2021, l’assuré ne s’est pas présenté à un entretien de conseil en placement. Invité à s’expliquer, il a exposé le lendemain n’avoir reçu aucune notification, que ce soit par courrier, par courriel ou par téléphone. Il a ajouté que ce matin-là, il était en poste, dès 7 heures, à la boucherie de J.________, auprès de qui il était placé par [...] SA depuis le 4 septembre 2021. Par courriel du 18 octobre 2021, sa conseillère ORP lui a répondu que l’entretien avait été convenu oralement lors du précédent entretien de conseil. Elle lui a rappelé que, même en cas de gain intermédiaire, il devait se rendre disponible pour les entretiens de suivi avec l’ORP. Un nouvel entretien de conseil a été fixé au mardi 26 octobre

  1. L’assuré a informé sa conseillère ORP, par courriel adressé le matin même à 6h58, qu’il ne pourrait se rendre à ce rendez-vous, étant placé auprès de J.________ de 7 heures à 13 heures. Un nouvel entretien a été agendé au 16 novembre 2021. Le 10 novembre 2021, l’assuré a été suspendu dans son droit à l’indemnité de chômage durant cinq jours à compter du 15 octobre 2021 pour ne s’être pas présenté à l’entretien de conseil du 14 octobre 2021.
  • 8 - Lors de l’entretien de conseil du 16 novembre 2021, la conseillère ORP a rappelé à l’assuré son obligation de se rendre disponible pour les entretiens de suivi. L’entretien a été écourté, en raison de l’attitude de l’assuré, qualifiée d’agressive, revendicatrice et accusatrice. Par décision du 30 novembre 2021, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé, désormais Direction générale de l’emploi et du marché du travail, Direction de l’autorité cantonale de l’emploi), a nié l’aptitude au placement de l’assuré et déclaré qu’il n’avait plus droit aux indemnités journalières à partir du 27 octobre 2021. Le SDE a retenu que l’assuré, inscrit en qualité de demandeur d’emploi à plein temps, avait été sanctionné à plusieurs reprises par l’ORP pour avoir manqué à ses devoirs et qu’il ne s’était en outre pas présenté à l’entretien de contrôle du 26 octobre 2021. Or, il avait été dûment averti, par plusieurs suspensions dans son droit, que son comportement était contraire aux exigences de l’assurance-chômage. Malgré les sanctions et les rappels de ses obligations, il avait continué à se soustraire aux devoirs qui lui incombaient. En accumulant les motifs de suspension, l’assuré avait fait preuve d’un comportement inadéquat, de nature à justifier la remise en cause de son aptitude au placement. Le 20 décembre 2021, l’assuré s’est opposé à cette décision et a contesté le fait de ne s’être pas présenté, sans motifs, à l’entretien du 26 octobre 2021. Il a fait valoir qu’il était, ce jour-là, à son poste de boucher auprès de J.. Par décision sur opposition du 20 décembre 2021, le SDE a rejeté l’opposition formée par l’assuré et confirmé la décision de suspension du 7 septembre 2021. Il a retenu qu’en dépit des versions divergentes sur l’issue de l’entretien téléphonique entre l’adjoint de T. SA et l’assuré, ce dernier avait adopté un comportement de nature à faire échouer une concrète possibilité d’être engagé. Il avait en effet émis des doutes quant à la décision de l’employeur de proposer un stage rémunéré d’une semaine en lieu et place d’un contrat intérimaire

  • 9 - d’une semaine, ce qui était assimilable à un refus d’emploi convenable. Le fait que l’assuré travaillait déjà en parallèle de son chômage n’était pas de nature à modifier l’issue de la cause. Tout assuré avait en effet l’obligation d’accepter tout emploi qui lui est proposé. Or, le poste occupé était de durée déterminée avec un salaire horaire et des contributions irrégulières. Il ne permettait pas à l’assuré de sortir du chômage. Il pouvait donc être attendu de lui qu’il saisisse l’opportunité offerte d’effectuer un stage afin d’être engagé, et sortir ainsi du chômage. Par ailleurs, un emploi qui ne correspondait pas aux qualifications, aux prétentions salariales ou aux vœux professionnels d’un assuré ne l’autorisait pas à refuser cette occasion de travail. Par son comportement inadéquat, l’assuré avait manqué une occasion de conclure un contrat de travail et de diminuer le dommage causé à l’assurance-chômage. La sanction était donc justifiée dans son principe. Quant à sa quotité, la sanction était conforme aux sanctions prononcées en cas de premier refus fautif d’emploi. La situation précaire évoquée par l’assuré ne pouvait pas être prise en compte dans l’évaluation de la gravité de la faute. c) L’assuré s’est à nouveau inscrit au chômage le 9 février

Par décision sur opposition du 10 février 2022, le SDE a annulé la décision d’inaptitude au placement du 30 novembre 2021, considérant que l’assuré avait un motif de dispense pour l’entretien du 26 octobre 2021 et, qu’en conséquence, il ne pouvait pas retenir que l’intéressé avait commis des manquements dont la gravité et la fréquence constituaient des circonstances permettant de remettre en cause son aptitude au placement. B.Dans l’intervalle, par acte adressé le 3 février 2022, Q.________ a interjeté un recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition du 20 décembre 2021, sanctionnant un refus d’emploi fautif auprès de T.________ SA. Le recourant a conclu en substance à son annulation. Il a soutenu que les allégations du responsable de T.________ SA étaient fausses et qu’à aucun moment le

  • 10 - montant du salaire n’avait été évoqué. Il a fait valoir que son comportement était celui d’une personne qui cherchait activement un emploi fixe dans une entreprise correcte ; il avait fait en sorte de se rendre disponible immédiatement pour effectuer la journée d’essai alors qu’elle n’était pas imposée par l’ORP et d’accepter de cumuler deux emplois. Il n’avait commis qu’une seule erreur en demandant « pourquoi un stage ? ». Il a encore expliqué avoir toujours travaillé en cumulant des missions ad interim. Répondant le 7 mars 2022, l’intimé a conclu au rejet du recours. Réitérant ses explications, il a ajouté que l’absence de communication quant au montant du salaire n’était pas de nature à modifier la décision entreprise. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile compte tenu des féries de fin d’année (art. 60 et 38 al. 4 let. c LPGA), auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

  • 11 - c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.Le litige a pour objet la suspension du droit du recourant à l’indemnité de chômage pendant une durée de trente et un jours, au motif qu’il aurait refusé un emploi convenable auprès de T.________ SA. 3.a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références ; TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance- chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). b) Aux termes de l’art. 17 al. 1, première et deuxième phrase, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. A cet effet, il est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3, première phrase, LACI). c) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 97 consid. 6a).

  • 12 - Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente notamment en refusant un travail convenable. Cette éventualité est réalisée non seulement lorsque l’assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsqu’il s’accommode du risque que l’emploi soit occupé par quelqu’un d’autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid. 3 ; TF 8C_865/2014 du 17 mars 2015 consid. 3 et les références citées). 4.L’intimé a sanctionné l’assuré pour avoir refusé un emploi convenable auprès de T.________ SA à l’issue de sa journée d’essai. Le recourant conteste tout refus d’emploi ainsi que la version des faits fournies par le directeur d’exploitation de ladite société. Si les versions des faits exposées par le recourant et le responsable de l’exploitation de T.________ SA sont certes divergentes, l’assuré soutenant que ce dernier aurait changé d’avis et proposé d’effectuer un stage d’une semaine en lieu et place d’un contrat ad interim d’une durée équivalente, il apparait toutefois que ces deux contrats devaient précéder la conclusion d’un contrat fixe. Bien que le recourant soutienne s’être rendu disponible en étant prêt à cumuler deux emplois, il apparait au contraire qu’il a tenté d’obtenir d’être embauché, sans stage préalable, en présentant les atouts d’un contrat intérimaire, puis ceux du temps d’essai d’un contrat de durée indéterminée. Il a ensuite rappelé à son potentiel employeur qu’il avait déjà un autre contrat à l’heure. Le recourant s’est ainsi montré oppositionnel et revendicateur, prenant sciemment le risque de mettre à néant ses chances d’obtenir un emploi. Son comportement inadéquat avait par ailleurs été signalé par la directrice des ressources humaines de T.________ SA, ce qui renforce le crédit de la version des faits présentée par son responsable d’exploitation. Au demeurant, par le passé, l’attitude inadéquate du recourant avait déjà été signalée à plusieurs occasions. Son précédent employeur avait en effet résilié son contrat après une semaine en raison de retards et du fait qu’il

  • 13 - avait du mal à supporter les remarques qui lui étaient adressées, ce contre quoi le recourant s’était d’ailleurs insurgé auprès de sa conseillère ORP (cf. procès-verbal du 3 juin 2021). La conseillère ORP a également dû recadrer l’assuré lors de ses entretiens, écourtant même celui du 16 novembre 2021 en raison de l’agressivité dont il avait fait preuve. Enfin, le recourant a soutenu que T.________ SA semblait vouloir profiter d’un stagiaire plutôt que d’un employé rémunéré, ce qui fait écho aux propos qu’il a tenus, selon lesquels la société serait une voleuse, que la directrice a relayés dans son courriel du 19 août 2021. Ainsi, en remettant en question le type de contrat proposé par l’employeur avant la conclusion d’un contrat fixe, le recourant a pris le risque de faire échouer la perspective de signer tout contrat. Son comportement pouvait être compris par le potentiel employeur comme un refus d’emploi, ce qui a d’ailleurs été le cas. Le recourant fait valoir que le montant du salaire n’a pas été évoqué par l’adjoint du responsable logistique durant leur conversation téléphonique ; or, il s’est d’emblée opposé au principe d’effectuer un stage d’une semaine et il n’a pas posé de questions au sujet de sa rémunération, avant de contester le principe du stage. A ce stade, il était question de vérifier, une semaine durant, si l’assuré pouvait convenir en tant que chauffeur-livreur, avant de lui proposer un contrat fixe et de convenir d’un salaire. L’intimé était donc légitimé à prononcer une sanction à l’encontre du recourant face à son comportement d’emblée oppositionnel qui a fait échouer les perspectives d’emploi fixe. 5.En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).

  • 14 - En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79, ch. 2B). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.1 et la référence citée). 6.En retenant une faute grave au sens de l'art. 45 al. 3 OACI, l’intimé a fixé la durée de la suspension à trente et un jours. En l’absence de circonstances particulières autorisant une réduction de la sanction, sa quotité n’apparaît pas critiquable dès lors qu’elle s’inscrit dans le cadre prévu par les art. 30 al. 3 LACI et 45 al. 3 OACI, de même qu’elle est conforme aux indications du SECO. Elle respecte en outre le principe de proportionnalité, l’intimé ayant appliqué la sanction la plus basse de la fourchette du barème du SECO en cas de premier refus fautif d’emploi de durée indéterminée. 7.a) Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e :

  • 15 - I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 20 décembre 2021 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Q.________, -Service de l'emploi, Instance juridique chômage, désormais Direction générale de l’emploi et du marché du travail, Direction de l’autorité cantonale de l’emploi, -Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

  • 16 -

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