403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 20/22 - 91/2022 ZQ22.003293 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 30 mai 2022
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique Greffière:MmeHuser
Cause pendante entre : K.________, à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée.
Art. 30 al. 1 let. a et al. 3 LACI ; 45 al. 3 et 4 OACI
2 - E n f a i t : A.K.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) s’est inscrit, le 3 mai 2021, auprès de l’Office régional de placement de [...] (ORP) en tant que demandeur d’emploi à 100% et a revendiqué le versement d’indemnités de chômage dès le 1 er août 2021, date de son licenciement de son poste de « Area Sales Manager » auprès de l’entreprise [...] SA qu’il occupait depuis le 1 er mars 2019. L’assuré a été engagé à partir du 16 août 2021 pour une durée indéterminée en qualité de responsable de l’intégration de l’Offre du Groupe [...] pour le compte de la société [...] Sàrl, si bien qu’il n’a pas perçu de prestations du chômage au mois d’août, compte tenu du délai d’attente. Le 21 septembre 2021, l’assuré s’est à nouveau inscrit au chômage et a revendiqué le versement d’indemnités journalières à compter du 28 septembre 2021. Dans la demande d’indemnité de chômage du 10 novembre 2011, l’assuré précisait avoir résilié les rapports de travail qui le liaient à son employeur le 20 septembre 2021 pour le 24 septembre 2021 en raison du non-paiement des salaires et avoir entamé une procédure auprès du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de [...] le 4 novembre 2021. Par décision du 22 novembre 2021, la Caisse cantonale de chômage, Agence de [...], a suspendu le droit aux indemnités de l’assuré durant seize jours à compter du 28 septembre 2021, au motif qu’il avait abandonné un emploi qualifié de convenable. Par courrier du 25 novembre 2021, l’assuré s’est opposé à la décision précitée, en faisant valoir qu’il avait tout fait pour tenter de garder son emploi et en rappelant la chronologie des évènements. A l’appui de son opposition, il a produit un lot de pièces, dont :
3 -
un courriel du 16 septembre 2021 adressé à son employeur, dans lequel il lui faisait part « [qu’il était] complétement bloqué », ayant pu faire face à ses factures du mois d’août mais ignorant comment il allait pouvoir assumer celles de septembre ;
un courriel du 20 septembre 2021 adressé à son employeur, dans lequel il indiquait qu’il avait pris le temps de réfléchir à sa situation durant le week-end, qu’il ne pouvait malheureusement pas rester à attendre « comme cela sans rien faire et sans salaire », que cela rendait sa situation financière encore plus compliquée qu’elle ne l’était déjà, tout en précisant qu’il démissionnait pour le 24 septembre « comme défini dans [s]on contrat » et qu’il comptait sur son employeur pour lui verser le salaire dû entre le 16 août et le 24 septembre 2021, dès que possible ;
un courriel du 22 septembre 2021 adressé à son employeur, par lequel il lui proposait un échéancier sur quatre ou six mois pour le paiement de son salaire dû pour la période du 16 août au 26 septembre 2021 ;
un courrier du 26 octobre 2021 de mise en demeure de l’employeur pour le versement des salaires d’août et de septembre ainsi que du 13 ème salaire au pro rata et lui impartissant un délai de 8 jours pour effectuer le paiement, à défaut de quoi il saisirait le Tribunal de Prud’hommes. Par décision sur opposition du 31 décembre 2021, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a rejeté l’opposition de l’assuré, en relevant en substance que celui-ci n’avait pas mis en demeure son employeur de lui verser son salaire avant de donner sa démission et que, partant, l’emploi quitté demeurait convenable, si bien que la suspension du droit aux indemnités de chômage était justifiée. En outre, la quotité de la sanction pouvait être confirmée.
4 - B.Par acte du 18 janvier 2022, l’assuré a recouru contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonale, en concluant implicitement à son annulation. Il a mentionné comprendre la sanction prononcée à son encontre mais estimait que l’emploi n’était pas convenable. Par réponse du 25 février 2022, l’intimée a proposé le rejet du recours pour les raisons invoquées dans sa décision sur opposition. Le recourant n’a pas répliqué. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
5 - 2.Le litige porte sur la question de savoir si l’intimée était fondée à prononcer une suspension du droit à l’indemnité de chômage du recourant pour une durée de seize jours, au motif que celui-ci avait abandonné un emploi qualifié de convenable. 3.a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références ; TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas. C’est par rapport à cette fiction que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de diminuer le dommage (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 4 ad art. 17 LACI). Lorsqu’un assuré ne respecte pas ces devoirs, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée du chômage. La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance- chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 97 consid. 6a). b) Selon l’art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Tel est notamment le cas de l’employé qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI). En d’autres termes, pour qu’un assuré puisse être sanctionné en vertu de cette disposition, trois conditions doivent être réunies (Rubin, op. cit., n. 34ss ad art. 30 LACI). Il faut premièrement que l’assuré ait donné lui-même son congé ; il
6 - importe ensuite qu’au moment de résilier son contrat de travail, l’assuré n’ait pas eu d’assurance préalable d’un nouvel emploi ; enfin, il faut qu’aucune circonstance ne se soit opposée à la poursuite des rapports de travail (critère de l’exigibilité). Selon la jurisprudence, il y a lieu d’admettre de façon restrictive les circonstances pouvant justifier l’abandon d’un emploi (ATF 124 V 234 consid. 4b ; DTA 1989 n. 7 p. 88, C 18/89, consid. 1a et les références). Des désaccords sur le montant du salaire ou un rapport tendu avec des supérieurs ou des collègues de travail ne suffisent pas à justifier l’abandon d’un emploi. Dans ces circonstances, on doit, au contraire, attendre de l’assuré qu’il fasse l’effort de garder sa place jusqu’à ce qu’il ait trouvé un autre emploi. En revanche, on ne saurait en règle générale exiger de l’employé qu’il conserve son emploi, lorsque les manquements d’un employeur à ses obligations contractuelles atteignent un degré de gravité justifiant une résiliation immédiate (TF 8C_510/2017 du 22 février 2018 consid. 3.1 et les références citées), au sens de l’art. 337 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220). Si l’absence de versement du salaire ou le versement partiel de celui-ci, malgré une mise en demeure, justifie une résiliation immédiate, un simple différend salarial sans gravité ne justifie pas une telle manifestation de volonté (TF 8C_606/2010 du 20 août 2010 consid. 3.2). L’exigibilité de la continuation des rapports de travail est ainsi examinée plus sévèrement que le caractère convenable d’un emploi au sens de l’art. 16 LACI (ATF 124 V 234 consid. 4b/bb ; TF 8C_1021/2012 du 10 mai 2013 consid. 2.2). 4.En l’espèce, le recourant fait valoir que l’emploi auprès de [...] Sàrl, débuté le 16 août 2021, n’était pas convenable en raison du non- paiement du salaire.
a) Pour apprécier le caractère fautif ou non de la perte d'emploi à l'aune de l’art. 44 al. 1 let. b OACI, il convient d'examiner si les
aa) S’agissant tout d’abord de la condition du congé donné par l’assuré lui-même, force est de constater que celle-ci est remplie. En effet, c’est par un courriel du 20 septembre 2021 à son employeur que le recourant a donné sa démission. bb) Pour ce qui est de la condition relative à un nouvel emploi, il y a lieu d’admettre que celle-ci est également réalisée. En effet, au moment où le recourant a résilié les rapports de travail qui le liaient à son employeur, il n’avait aucune assurance préalable d’un nouvel emploi et n’avait entrepris aucune démarche en ce sens. cc) Concernant enfin la condition de l’exigibilité de la continuation des rapports de travail, on relèvera que le recourant n’a pas mis en demeure son employeur de lui verser son salaire avant de démissionner. Il ressort certes d’un courriel du 16 septembre 2021 que le recourant a fait part à son employeur du fait qu’il était « complétement bloqué », en précisant qu’il était parvenu à faire face à ses factures du mois d’août mais qu’il ignorait comment il allait pouvoir assumer celles de septembre, mais il n’a pas fixé de délai à son employeur pour le versement de son salaire. Il n’a pas non plus réclamé de sûretés avant de démissionner. Ce n’est en effet que par courrier du 26 octobre 2021 que le recourant a mis en demeure son employeur de lui verser son salaire, tout en précisant qu’à défaut de paiement dans les huit jours, il saisirait le Tribunal de Prud’hommes. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que l’emploi quitté demeurait convenable. On pouvait en effet attendre du recourant qu’il le conserve le temps d’en trouver un autre ou du moins le temps de mettre en demeure son employeur pour le salaire du mois d’août 2021, ce qu’il a du reste fait en date du 26 octobre 2021, soit tardivement. b) Au regard de ce qui précède, il convient de considérer que l’emploi pour lequel le recourant a été engagé était convenable et que
8 - celui-ci a néanmoins adopté une attitude équivalant à un abandon d’emploi. En conséquence, l’intimée était légitimée à confirmer la suspension du recourant dans son droit à l’indemnité de chômage. 5.La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). Il y a faute grave lorsque l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (art. 45 al. 4 OACI). En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D75. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.1 et la référence citée). b) En l’occurrence, la quotité de la suspension, fixée à seize jours, correspondant au minimum de la fourchette en cas de faute moyenne, tient compte des circonstances du cas d’espèce et ne prête pas le flanc à la critique, de sorte qu’elle peut être confirmée.
9 - 6.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 31 décembre 2021 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -K.________, -Caisse cantonale de chômage, Division juridique, -Secrétariat d’Etat à l’économie,
10 - par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :