402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 12/22 - 162/2022 ZQ22.002736 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 6 octobre 2022
Composition : M.P I G U E T , président M.Neu et Mme Pasche, juges Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre : B.________, à [...], recourante, représentée par Me Gilles Robert-Nicoud, avocat, à Lausanne et DIRECTION GÉNÉRALE DE L'EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée.
Art. 32 et 53 al. 1 LPGA ; art. 31 et 32 LACI.
2 - E n f a i t : A.a) La société en nom collectif B.________ (ci-après : la société en nom collectif B.________ ou la recourante) exploite un bar-restaurant à [...] à l’enseigne de « B.________ ». En date du 2 décembre 2020, elle a transmis au Service de l’emploi (ci-après : le SDE ; depuis le 1 er juillet 2022 : Direction générale de l’emploi et du marché du travail [DGEM]) un préavis par lequel elle a requis l’introduction de mesures de réduction de l’horaire de travail pour cinquante-quatre de ses employés pour la période du 1 er décembre 2020 au 30 juin 2021. La demande était motivée par la fermeture de l’établissement, ordonnée pour la période du 4 novembre au 10 décembre 2020, puis une réouverture possible avec une capacité d’accueil limitée à soixante places au lieu de deux cents. b) Par décision du 6 janvier 2021, le SDE a préavisé favorablement l’octroi de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail pour la période du 12 décembre 2020 au 11 mars 2021, compte tenu du délai de préavis applicable de dix jours et du fait que la demande n’était valable que pour une durée de trois mois. c) La société en nom collectif B.________ s’est opposée le 5 février 2021 à cette décision, concluant à l’octroi de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail dès le 1 er décembre 2020. d) Par décision du 3 mars 2021 reconsidérant une première décision datée du 17 février 2021, la Police cantonale du commerce a ordonné « le retrait de la licence et la fermeture du café-restaurant B.________, sis [...], à [...], pour une durée de quatre mois à compter du 17 février 2021, soit jusqu’au 16 juin 2021, la réouverture de l’établissement étant soumise au dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation d’exercer et à l’octroi, par notre autorité, d’une nouvelle licence d’établissement ». La sanction était motivée par le fait que l’établissement avait été le théâtre de violations graves et répétées des dispositions légales fédérales et cantonales en matière de lutte contre le COVID-19. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours et est entrée en force.
3 - e) Par décision sur opposition du 29 avril 2021, le SDE a, compte tenu à la fois de l’adoption de l’art. 17b Loi COVID-19 (loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de COVID-19 ; RS 818.102 ; RO 2021
4 - b) Dans son résultat, la décision sur opposition du 29 avril 2021 place la recourante dans une situation qui est moins favorable que celle qui prévalait dans la décision du 6 janvier 2021, dans la mesure où, malgré une période d’examen plus large (du 2 décembre 2020 au 1 er juin 2021 ; art. 17b al. 1 Loi COVID-19), la durée totale du droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail a été réduite. Dans la mesure où il entendait réformer cette dernière décision au détriment de la recourante, il incombait au service intimé non seulement de l’en informer préalablement – le courriel adressé le 8 avril 2021 par la cheffe de service du SDE au représentant de la recourante peut être considéré comme un avertissement suffisant –, mais également de lui donner la possibilité de retirer son opposition du 5 février 2021. En rendant une décision sur opposition sans offrir la possibilité à la recourante de retirer son opposition, le service intimé n’a pas respecté les exigences posées par l’art. 12 al. 2 OPGA. A cet égard, il importe peu que la décision du 3 mars 2021 de la Police cantonale du commerce constituât un fait nouveau apparu au cours de la procédure d’opposition. c) Dans ces conditions, la Cour de céans ne peut que constater que la décision sur opposition du 29 avril 2021 a été rendue en violation des garanties procédurales conférées par la loi et qu’elle doit par conséquent être annulée, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs soulevés dans le cadre du présent recours. C.a) Reprenant l’instruction de l’opposition, le SDE a, par courrier du 16 septembre 2021, informé la société en nom collectif B.________ que, dans l’hypothèse où il devait se prononcer sur son opposition, il arriverait à la conclusion que l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail pouvait être octroyée jusqu’au 16 février 2021 et devait être refusée à compter du 17 février 2021. Un délai au 30 septembre 2021 lui a été imparti pour indiquer si elle retirait son opposition du 5 février 2021. b) Par lettre du 23 septembre 2021, la société en nom collectif B.________ a formellement retiré son opposition à la décision du 6 janvier 2021 et invité le SDE à lui allouer l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail pour la période du 12 mars au 30 mai 2021. D.Par décision du 1 er octobre 2021 (annulant et remplaçant la décision du 6 janvier 2021), confirmée sur opposition le 20 décembre 2021, le SDE a préavisé favorablement l’octroi de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail pour la période du 2 décembre 2020 au 16 février 2021. De l’avis du SDE, la décision administrative rendue le 3 mars
5 - 2021 par la Police cantonale du commerce ordonnant le retrait de la licence et de l’autorisation d’exploiter ainsi que la fermeture du café- restaurant B.________ durant la période du 17 février au 16 juin 2021 constituait un fait nouveau dont il fallait tenir compte. Dans la mesure où la société en nom collectif B.________ était responsable du motif qui avait entraîné la fermeture administrative de son établissement, ce fait primait toute autre considération, soit notamment les mesures sanitaires ordonnées par les autorités fédérales en lien avec la pandémie de COVID-
E.a) Par acte du 24 janvier 2022, la société en nom collectif B.________ a, par l’intermédiaire de Me Gilles Robert-Nicoud, avocat à Lausanne, déféré la décision sur opposition rendue le 20 décembre 2021 par le SDE à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Elle a conclu principalement à sa réforme, en ce sens que l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail soit accordée pour la période du 17 février au 1 er juin 2021, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de l’affaire au SDE pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de mesure d’instruction, elle a requis qu’ordre soit donné au SDE de communiquer la copie du courriel ou du courrier de transmission de la décision de la Police cantonale du commerce du 3 mars 2021. En substance, elle estimait que la Police cantonale du commerce ne disposait d’aucune base légale l’autorisant à transmettre une copie de l’une de ses décisions au SDE. Ce moyen de preuve constituait par conséquent une preuve illicite qui ne pouvait être exploitée, si bien que le SDE ne pouvait pas reconsidérer sa décision du 6 janvier 2021. Par ailleurs, au moment où la Police cantonale du commerce avait fixé la sanction, elle bénéficiait d’un préavis positif de la part du SDE jusqu’au 11 mars 2021 et n’avait pas à redouter une modification de cette décision. Si tel avait été le cas, le SDE aurait dû attirer son attention sur le fait que la décision de la Police cantonale du commerce pourrait conduire
6 - à un nouvel examen de la décision du 6 janvier 2021, ce qu’il n’avait pas fait. Pour cette raison, elle devait être protégée dans sa bonne foi. Enfin, elle était d’avis qu’une fermeture administrative n’impliquait pas nécessairement un refus de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail. Elle rappelait que l’établissement qu’elle gère avait été fermé pour des raisons sanitaires à la suite d’une décision des autorités. Pour ce motif, elle avait droit d’être soutenue dans le paiement de ses charges fixes salariales aux mêmes conditions que ses concurrents. Dans ce contexte, le fait que la Police cantonale du commerce avait fixé la date de début de la sanction avec effet rétroactif au 17 février 2021 constituait un assouplissement de la sanction, dans la mesure où l’établissement était de toute façon fermé. Il était par conséquent faux de prétendre que l’établissement était fermé en raison d’une décision de la Police cantonale du commerce. Par ailleurs, ce n’était pas parce qu’un établissement faisait l’objet d’une fermeture administrative que son personnel était obligatoirement désœuvré, celui-ci pouvant être affecté à divers travaux de nettoyage, à du marketing ou à des travaux comptables. b) Dans sa réponse du 25 février, le SDE a conclu au rejet du recours. Il a notamment rappelé que la décision du 3 mars 2021 de la Police cantonale du commerce était un fait suffisamment important pour conduire à une nouvelle appréciation de la situation de la société en nom collectif B.________ quant à son droit aux indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail. Celle-ci ne démontrait par ailleurs nullement en quoi la transmission d’information entre la Police cantonale du commerce et le SDE était illégale, l’art. 58c al. 3 LADB (loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons ; BLV 935.31) prévoyant au contraire que les autorités tierces pouvaient, sur demande, se voir communiquer des données personnelles, y compris sensibles, nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches légales.
7 - c) Dans ses déterminations du 24 mars 2022, la société en nom collectif B.________ a une nouvelle fois rappelé que la cause de la fermeture de son établissement résultait exclusivement d’une disposition légale, à savoir l’art. 5a de l’ordonnance COVID-19 situation particulière (ordonnance du 19 juin 2020 sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière ;RS 818.101.26), et non pas d’une décision administrative. d) Dans ses déterminations du 12 avril 2022, le SDE a indiqué n’avoir aucun élément supplémentaire à administrer et conclure au maintien de sa décision sur opposition du 20 décembre 2021.
8 - E n d r o i t : 1.a) Sous réserve de dérogation expresse, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respecte pour le surplus les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable. 2.Le litige porte sur le droit de la recourante à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail pour la période du 17 février au 1 er juin 2021, singulièrement sur la question de savoir si l’intimée était en droit de procéder à la révision procédurale de sa décision du 6 janvier 2021. 3.Selon l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. Sont « nouveaux » au sens de cette disposition, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants, qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Ce qui est
9 - décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers (ATF 127 V 353 consid. 5b et les références ; TF 9C_371/2008 du 2 février 2009, consid. 2.3). 4.a) En vertu de l'art. 31 al. 1 LACI, les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail s'ils sont tenus de cotiser à l'assurance ou s'ils n'ont pas encore atteint l'âge minimum de l'assujettissement aux cotisations AVS (let. a), si la perte de travail doit être prise en considération (let. b), si le congé n'a pas été donné (let. c), et si la réduction de l'horaire de travail est vraisemblablement temporaire et que l'on peut admettre qu'elle permettra de maintenir les emplois en question (let. d). b) Selon l'art. 32 al. 1 LACI, la perte de travail est prise en considération lorsqu'elle est due à des facteurs d'ordre économique et est inévitable (let. a) et qu'elle est d'au moins 10 % de l'ensemble des heures normalement effectuées par les travailleurs de l'entreprise (let. b). c) Dans les cas dits « de rigueur », l’art. 32 al. 3 LACI permet d’accorder l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail pour des motifs autres qu’économiques. Cette règle s’écarte ainsi de la logique du système d’indemnisation, qui veut que seules les pertes de travail causées par des motifs économiques puissent être prises en considération. Ces « cas de rigueur » consistent en des risques d’exploitation suffisamment inhabituels pour qu’ils ne puissent être assumés par les seuls employeurs (ATF 138 V 333 consid. 3.2 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 15 ad art. 32 LACI). Ils sont regroupés en trois catégories : • ceux qui ont pour origine une mesure prise par l’autorité (art. 51 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-
10 - chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), • ceux qui sont dus à des causes indépendantes de la volonté de l’employeur (art. 51 OACI), et • ceux qui sont dus au manque de clientèle en raison des conditions météorologiques (art. 51a OACI). d) Faisant usage de la délégation de compétence contenue à l’art. 32 al. 3 LACI, le Conseil fédéral a édicté l'art. 51 al. 1 OACI, selon lequel les pertes de travail consécutives à des mesures prises par les autorités, ou qui sont dues à d'autres motifs indépendants de la volonté de l'employeur, sont prises en considération lorsque l'employeur ne peut les éviter par des mesures appropriées et économiquement supportables ou faire répondre un tiers du dommage. Cette exigence est l'expression de l'obligation de diminuer le dommage, voulant que l'employeur prenne toutes les mesures raisonnables afin d’éviter la perte de travail. Ainsi, seules les pertes de travail que l’employeur ne pouvait éviter en prenant les mesures de gestion et d’organisation nécessaires sont indemnisables. L’autorité qui nie le droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail en raison du caractère évitable de la perte de travail doit pouvoir indiquer les mesures que l’employeur était tenu de prendre pour éviter de solliciter l’assurance-chômage (ATF 111 V 379 consid. 2a ; TFA C 218/02 du 22 novembre 2002 consid. 2 ; Boris Rubin, op. cit., n° 10 ad art. 32 LACI, p. 353). e) Selon l’art. 51 al. 3 OACI, la perte de travail n’est pas prise en considération lorsque les mesures des autorités sont consécutives à des circonstances dont l’employeur est responsable. 5.En l’occurrence, l’intimée a estimé que la décision rendue le 3 mars 2021 par la Police cantonale du commerce, par laquelle cette autorité a ordonné « le retrait de la licence et la fermeture du café- restaurant B.________, sis [...], à [...], pour une durée de quatre mois à compter du 17 février 2021, soit jusqu’au 16 juin 2021 » constituait un fait
11 - nouveau important permettant une révision procédurale en vertu de l’art. 53 al. 1 LPGA. 6.A titre liminaire, la recourante demande que la décision du 3 mars 2021 rendue par la Police cantonale du commerce soit retirée du dossier. Elle estime que cette pièce a été obtenue de manière illicite. a) En vertu de l’art. 32 al. 1 LPGA, les autorités administratives et judiciaires de la Confédération, des cantons, des districts, des circonscriptions et des communes fournissent gratuitement aux organes des assurances sociales, dans des cas particuliers et sur demande écrite et motivée, les données qui leur sont nécessaires pour : fixer ou modifier des prestations, ou encore en réclamer la restitution (let. a) ; prévenir des versements indus (let. b) ; fixer et percevoir les cotisations (let. c) ; faire valoir une prétention récursoire contre le tiers responsable (let. d). b) En l’occurrence, il ne fait aucun doute que l’intimée peut, dans le cadre de ses attributions, requérir de la Police cantonale du commerce les renseignements nécessaires afin de prévenir les versements indus (cf. art. 32 al. 1, let. b, LPGA). Dans la mesure où par ailleurs la décision litigieuse a été obtenue sur la base d’une requête motivée (cf. courriel du 27 avril 2021), force est de constater que l’intimée s’est conformée à la procédure exigée par la loi pour obtenir la décision précitée. Au surplus, il convient de souligner, comme le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de le relever, que l’intérêt public à empêcher les abus dans l’assurance prime l’intérêt de la personne concernée à ce qu’un moyen de preuve ne soit pas exploité (cf. ATF 143 I 377 consid. 5). 7.Cela étant constaté, il convient d’examiner si c’est à juste titre que l’intimée, sur la base de ce document, est revenue sur sa décision du 6 janvier 2021 a) Il n’est nullement contesté que les établissements publics vaudois (restaurants, cafés, bars et buvettes) ont été fermés du 4 novembre au 9 décembre 2020 (art. 4a al. 1 let. a de l’arrêté du 1 er juillet
12 - 2020 d’application de l'ordonnance fédérale sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière et sur certaines mesures cantonales complémentaires [BLV 818.00.010720.1]), puis du 26 décembre 2020 au 30 mai 2021 (art. 5a al. 1 de l’ordonnance COVID-19 situation particulière, en corrélation avec l’art. 7 al. 2 de l’ordonnance COVID-19 situation particulière et l’art. 3 al. 2 de l’arrêté du 11 décembre 2020 d’application de l'ordonnance fédérale sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière et sur certaines mesures cantonales complémentaires [BLV 818.00.111220.1], dans sa teneur en vigueur du 22 décembre 2020 au 17 janvier 2021), sous réserve de l’exploitation des terrasses, laquelle a été autorisée à compter du 19 avril 2021 (art. 5a al. 2, let. b, de l’ordonnance COVID 19 situation particulière, dans sa teneur en vigueur du 19 avril au 31 mai 2021). b) Dans sa décision du 3 mars 2021, la Police cantonale du commerce a ordonné la fermeture du « B.________ » pour une durée de quatre mois à compter du 17 février 2021, après avoir constaté des troubles graves à l’ordre public commis dans l’exploitation du « B.________ » au cours d’une soirée qui s’était déroulée dans la nuit du 3 au 4 novembre 2020. Le comportement des personnes présentes lors de cette soirée était propre à diffuser le virus au sein de la population et constituait une mise en danger concrète de la santé de la population. L’absence d’intervention immédiate des employés et responsables de l’établissement, que ce soit auprès des clients qui dansaient sur le bar ou de la clientèle agglutinée debout et en partie sans masque dans la salle de consommation, démontrait qu’ils n’assumaient aucunement leurs responsabilités dans la lutte contre la pandémie, malgré le rappel effectué dans les locaux de la Police cantonale du commerce préalablement à l’avertissement dont l’établissement avait fait l’objet le 8 octobre 2020. Dans ce contexte, la Police cantonale du commerce a souligné qu’une simple décision d’avertissement, au sens de l’art. 62 LADB, n’aurait pas été adaptée à la situation, dès lors que l’on était en présence d’infractions graves et répétées en lien avec une exploitation d’établissement contraire aux normes en matière de santé publique à l’heure de la pandémie
13 - mondiale de COVID-19. Dans un article de presse daté du 11 novembre 2020, le Médecin cantonal avait d’ailleurs relevé que plusieurs personnes présentes dans la nuit du 3 au 4 novembre 2020 au « B.________ » avaient été testées positives au coronavirus. Force était de constater que les personnes présentes ce soir-là, par leur comportement contraire aux mesures de lutte contre le COVID-19, avaient non seulement mis en danger les autres participants, mais également leurs proches. Ces comportements étaient d’autant plus graves qu’ils intervenaient à un moment où la saturation des services de santé avait précisément obligé les autorités à ordonner une nouvelle fermeture des établissements de restauration. Par conséquent, seule une décision de retrait de licence et de fermeture de l’établissement était de nature à sanctionner les infractions constatées et à assurer le rétablissement de l’ordre public. c) Entre le 17 février et le 31 mai 2021, la recourante a ainsi été confrontée à deux mesures simultanées qui l’empêchaient d’ouvrir son établissement, à savoir une mesure de fermeture sanitaire ordonnée afin de lutter contre la propagation du COVID-19 et une mesure de fermeture administrative ordonnée par la Police cantonale du commerce. La mesure de fermeture administrative reposait sur la législation vaudoise sur les auberges et les débits de boissons, singulièrement sur l'art. 60 LADB, disposition qui prévoit des mesures administratives permettant de retirer la licence ou l'autorisation et d'ordonner la fermeture d'un établissement. Ces mesures poursuivent des buts relevant de la politique économique, de l'ordre public et de la promotion d'un développement de qualité de l'hôtellerie et de la restauration (cf. art. 1 LADB) et tendent, entre autres, à garantir que les titulaires d'autorisations paient dans un délai raisonnable les contributions aux assurances sociales et respectent les prescriptions légales relatives à l'exploitation des établissements et au droit du travail. En l’occurrence, la fermeture pour une durée de quatre mois de l’établissement de la recourante vise, comme on a pu le voir au considérant précédent, à sanctionner une grave atteinte à l’ordre public (art. 60 al. 1, let. a, LADB). Dans ce contexte, permettre à la recourante de pouvoir bénéficier de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail pendant une période où elle a fait l’objet d’une mesure de
14 - fermeture administrative ferait perdre à la sanction prononcée par la Police cantonale du commerce tout effet dissuasif, irait à l'encontre du but de la loi, à savoir notamment contribuer à la sauvegarde de l'ordre et de la tranquillité publics (cf. art. 1 al. 1, let. b, LADB), et reviendrait au final à faire assumer par l’assurance-chômage, et donc par la collectivité, le poids de la sanction administrative qui a été prononcée à son encontre. Le législateur a d’ailleurs expressément exclu, à l’art. 51 al. 3 OACI, que l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail soit versée lorsque l’employeur est à l’origine des mesures prises par les autorités comme c’est le cas en l’espèce. d) Pour le reste, la recourante ne saurait se prévaloir du droit à la protection de sa bonne foi au motif que ce n’est que le 29 avril 2021 qu’elle a été informée qu’elle ne serait plus mise au bénéfice de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail à compter du 17 février 2021. Compte tenu de la première décision de la Police cantonale du commerce (datée du 17 février 2021), elle ne pouvait raisonnablement ignorer que la décision de fermeture administrative de son établissement à compter de cette date serait susceptible d’avoir une incidence sur son droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail. Aussi pouvait-on attendre d’elle qu’elle prenne les mesures adéquates afin de diminuer sa masse salariale. e) Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre que la décision rendue par la Police cantonale du commerce le 3 mars 2021 constituait un fait nouveau important qui n’était pas connu au moment où l’intimée a rendu sa décision initiale de prestations, permettant une révision procédurale en vertu de l’art. 53 al. 1 LPGA. 8.a) Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la loi spéciale ne le prévoyant pas (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens,
15 - dès lors que la recourante n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 20 décembre 2021 par le Service de l’emploi est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Gilles Robert-Nicoud, à Lausanne (pour B.________), -Direction générale de l’emploi et du marché du travail, à Lausanne, -Secrétariat d’Etat à l’économie, Berne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :