403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 289/21 - 37/2022 ZQ21.051283 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 24 février 2022
Composition : MmeD U R U S S E L , juge unique Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre : R.________, à [...], recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 17 al. 3 let. b, 30 al. 1 let. d LACI, 45 al. 3 OACI
2 - En fait : A.a) R.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le [...] 1976, médiamaticien de formation, s’est inscrit comme demandeur d’emploi à plein temps auprès de l’Office régional de placement de Lausanne (ci-après : l’ORP) dès le 5 octobre 2020. Par courrier du 5 octobre 2020, l’ORP l’a convoqué à son premier entretien de conseil et de contrôle pour le 27 octobre suivant. La convocation le rendait attentif au fait qu’il avait l’obligation légale de se rendre à ce rendez-vous et que toute absence injustifiée pouvait entraîner une réduction de son droit aux prestations de chômage. Dans une décision du 27 novembre 2020, l’ORP a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’intéressé pour une durée de 9 jours à compter du 5 octobre 2020 pour recherches d’emploi insuffisantes avant son inscription au chômage. Par courrier du 13 août 2021 à l’intéressé, l’ORP a relevé que ce dernier avait contesté une décision d’inaptitude au placement prise à son égard et l’informait qu’il était tenu, pendant ce temps, de poursuivre ses recherches d’emploi et les entretiens de conseil et de contrôle de l’ORP. Un entretien lui était donc fixé le 21 septembre 2021 à 8h15 auprès de son conseiller ORP. b) Dans un courriel du 21 septembre 2021 à son conseiller ORP, l’intéressé s’est excusé de n’avoir pas répondu à son appel téléphonique passé à 8h15, expliquant qu’il était occupé à d’autres tâches et que cela lui était « complètement sorti de la tête ». L’ORP lui a donc fixé un nouvel entretien de conseil par visio- conférence pour le 14 octobre suivant, par courrier du 21 septembre 2021.
3 - Dans un courrier du 22 septembre 2021 à l’intéressé, l’ORP a relevé que ce dernier ne s’était pas présenté à l’entretien de conseil et de contrôle prévu le 21 septembre 2021, sans s’être excusé au préalable et l’invitait à exposer son point de vue à ce propos dans un délai de 10 jours. Le recourant a répondu le 24 septembre 2021 qu’il avait manqué le rendez-vous car il pensait que celui-ci aurait lieu par téléphone comme les mois précédents durant la période du COVID-19 et non en présentiel. Il s’excusait de n’avoir pas fait attention au type de rendez- vous qui était fixé. Dans une décision du 27 septembre 2021, l’ORP a suspendu le droit à l’indemnité de chômage du recourant pour une durée de 5 jours à compter du 22 septembre 2021 pour avoir manqué l’entretien de conseil du 21 septembre, sans s’être excusé au préalable. Le 4 octobre 2021, l’intéressé a formé opposition contre cette décision, exposant que le changement de type de rendez-vous, à savoir de téléphonique à présentiel, était une situation unique et exceptionnelle après la période de COVID-19 et que la sanction, représentant plus de 1'500 francs, était disproportionnée compte tenu que sa situation actuelle était très stable. En effet, il percevait un gain intermédiaire couvrant le 90% de ses indemnités de chômage pendant la période du 1 er août au 31 décembre 2021. c) Par décision sur opposition du 10 novembre 2021, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : SDE) a confirmé la décision de l’ORP du 27 septembre 2021, au motif notamment qu’il lui appartenait de prendre connaissance correctement de la convocation datée du 13 août 2021, laquelle mentionnait clairement que l’entretien du 21 septembre 2021 devait avoir lieu en présentiel, ajoutant que le fait de réaliser un gain intermédiaire faisait partie du devoir de tout demandeur d’emploi, dans le but de diminuer le dommage causé à l’assurance. Le SDE a également confirmé la quotité de la sanction.
4 - B.Par acte du 6 décembre 2021, R._________ a recouru contre cette décision sur opposition devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation, respectivement à la diminution de la quotité de la sanction. Il fait valoir que le 22 septembre 2021, il était prêt pour l’entretien avec son conseiller ORP, par téléphone, comme durant les mois de la période de COVID- 19 qui avait précédé. Il relève que c’est le premier rendez-vous à avoir été changé de mode téléphonique à présentiel, ce dont il ne s’était pas aperçu. Il invoquait donc le caractère exceptionnel de cette situation. Dans sa réponse du 13 janvier 2022, le SDE conclut au rejet du recours, relevant que le recourant n’a pas adopté un comportement irréprochable les 12 derniers mois avant son rendez-vous manqué. Il ajoute que le SECO retient qu’une suspension du droit à l’indemnité de chômage doit être prononcée pour chaque faute, même s’il s’agit d’une simple négligence comme en l’espèce. E n d r o i t : 1.Déposé en temps utile (cf. art. 60 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), auprès du tribunal compétent, le recours est recevable à la forme (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière au fond. Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 francs, la cause relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]). 2.Le litige porte sur le point de savoir si c’est à juste titre que le SDE a confirmé la suspension du droit à l’indemnité de chômage du recourant, ainsi que sur la quotité de la sanction.
5 - a) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. A cet effet, il est notamment tenu de participer aux entretiens de conseil lorsque l'autorité compétente le lui enjoint (art. 17 al. 3 let. b LACI). Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu notamment lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente. Cette disposition s'applique notamment lorsque l'assuré manque un entretien de conseil et de contrôle (TF 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid. 3.1 et les références). Selon la jurisprudence, l'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par ailleurs ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli (TF 8C_777/2017 précité consid. 3.2 ; 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 5.1 ; 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.3). Il suffit que l'assuré ait déjà commis une faute, de quelque nature qu'elle soit, sanctionnée ou non, pour qu'une sanction se justifie en cas d'absence injustifiée (DTA 2013 p. 185). Le Secrétariat d’Etat à l’économie précise, dans le bulletin relatif à l’assurance-chômage, qu’une suspension du droit à l'indemnité doit être prononcée pour chaque faute, même s'il s'agit d'une simple négligence (faute légère). Cela vaut pour tous les motifs de suspension, sauf pour celui du chômage fautif qui présuppose une provocation intentionnelle ou par dol éventuel du licenciement (Bulletin LACI/IC, édition
6 - janvier 2022, chapitre D2 p. 253, disponible à l’adresse suivante : file:///C:/Users/zju5150/AppData/Local/Temp/Bulletin_LACI_IC.pdf). b) En l’occurrence, le recourant fait valoir qu’il a manqué son rendez-vous à l’ORP du 21 septembre 2021 car il pensait que celui-ci devait avoir lieu par téléphone comme cela avait été le cas durant la période de COVID-19 ayant précédé. Il invoque le caractère exceptionnel de la situation, exposant qu’il s’agissait du premier rendez-vous à être de nouveau fixé en mode présentiel, ce à quoi il n’avait pas prêté attention. Or, en ne prêtant pas attention au type de rendez-vous et en manquant ainsi ce rendez-vous, le recourant a commis une négligence, qui s’apparente à une faute légère. Il apparaît d’ailleurs que même si le rendez-vous devait avoir lieu par téléphone, l’intéressé l’aurait également manqué puisqu’il n’a pas répondu à l’appel téléphonique que lui a passé son conseiller OPR le jour du rendez-vous à l’heure prévue pour celui-ci, soit le 21 septembre 2021 à 8h15 (voir le courriel du 21 septembre 2021 de l’intéressé dans lequel il s’excuse auprès de son conseiller ORP de n’avoir pas répondu à son appel téléphonique passé à 8h15, expliquant qu’il était occupé à d’autres tâches et que cela lui était « complètement sorti de la tête »). En outre, il ne s’agit pas du premier manquement du recourant dans ses obligations en tant que demandeur d’emploi durant les douze mois précédant le rendez-vous manqué, puisqu’il a été sanctionné pour recherches d’emploi insuffisantes durant la période précédant son inscription au chômage le 5 octobre 2020. Il en découle que la sanction doit être confirmée dans son principe.
7 - est de 1 à 15 jours en cas de faute légère. En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute. L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6). Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 p. 73 ; TF 8C_67/2020 du 23 juillet 2020 consid. 3.3). b) Selon le barème établi par le SECO (Bulletin LACI IC, chapitre D79), lorsque l'assuré ne se présente pas à un entretien de conseil ou à une séance d'information sans motif valable, pour la première fois, la sanction se situe entre 5 et 8 jours. En l'occurrence, en fixant à cinq jours la suspension du droit à l'indemnité de chômage, l'administration l’a fixée à la limite inférieure du barème prévu par le
8 - SECO. La sanction respecte également les limites fixées par l’art. 45 al. 3 OACI en cas de faute légère (prévoyant 1 à 15 jours de suspension). L’appréciation de l’intimé ne prête ainsi pas le flanc à la critique et aucun élément du dossier ne justifie de s’en écarter. 4.Vu ce qui précède, le recours est rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition attaquée. Il n’est pas perçu de frais de justice, la LACI ne prévoyant pas la perception de tels frais pour les litiges en matière de prestations relevant de l’assurance-chômage (cf. art. 61 let. f bis LPGA). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant qui n’obtient pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 10 novembre 2021 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du
9 - L'arrêt qui précède est notifié à : -R.________, à Lausanne, -Service de l’emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, -Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne. par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :