403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 279/21 - 27/2022 ZQ21.047919 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 26 janvier 2022
Composition : M. M É T R A L , juge unique Greffier :M. Germond
Cause pendante entre : V.________, à [...], recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 25 LPGA ; 4 OPGA
5 - 2017, entreprendre une activité indépendante de chauffeur de taxi de manière durable à laquelle il n’était pas disposé à renoncer pour une activité salariée. Il avait commencé les préparatifs en vue de cette activité dès l’inscription au chômage, voire antérieurement à cette inscription. Par décision du 14 novembre 2019, la Caisse a demandé à l’assuré la restitution de la somme de 11'849 fr. 65 correspondant au montant total de prestations perçues indûment durant les mois de juin 2017 à septembre 2017. Le motif invoqué à l’appui de la restitution était l’inaptitude au placement de l’assuré à partir du 1 er juin 2017. Par décision sur opposition du 4 mars 2020, la Caisse a confirmé sa décision du 14 novembre 2019 en indiquant avoir pris connaissance de la décision d’inaptitude au placement du 7 novembre 2019 au plus tôt le lendemain, et qu’elle disposait d’un délai d’une année pour demander la restitution des prestations versées indûment, ce qu’elle avait fait le 14 novembre 2019 dans le délai utile. Cette décision sur opposition n’a pas été contestée. Dans un courrier du 23 décembre 2019, l’assuré a informé la Caisse du dépôt d’une demande de remise de l’obligation de restituer le montant réclamé. Le 9 mars 2020, la Caisse a transmis cette demande au Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) comme objet de sa compétence. Par décision du 8 juin 2021, le SDE a rejeté la demande de remise de l’obligation de restituer le montant de 11'849 fr. 65, au motif que l’assuré, indépendamment de sa situation financière, ne remplissait pas la première condition de la bonne foi pour obtenir la remise. Même s’il affirmait ne jamais avoir été averti sur son devoir d’informer l’ORP quant à ses aspirations de devenir indépendant, l’assuré ne pouvait ignorer qu’il s’agissait d’une information fondamentale dans le cadre de son suivi auprès de l’office. Lors de son inscription il avait dû répondre aux questions de la checklist relative à son aptitude au placement ; à la rubrique « élaboration d’une activité indépendante sans ‘SAI’ » de cette
6 - liste, l’intéressé avait répondu par la négative, indiquant qu’il n’avait aucun tel projet. Par la signature d’un contrat de vente le 13 juin 2017 avec un garage pour l’achat d’un véhicule afin de monter son entreprise de taxi, il avait déjà entrepris des démarches en vue du début d’une activité indépendante mais il n’avait pas averti son conseiller en placement de ses démarches avant le 28 septembre 2017. Or, il ne pouvait ignorer son obligation de communiquer cette information à l’ORP, et avait fait preuve de négligence grave. Partant, la bonne foi de l’assuré ne pouvait être retenue lorsque celui-ci avait indûment perçu les prestations de l’assurance-chômage entre les mois de juin et septembre
Frappée d’opposition, la décision précitée a été confirmée par décision sur opposition du 13 octobre 2021. B.Par acte du 12 novembre 2021 complété le 26 novembre suivant, V.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, concluant implicitement à sa réforme, en ce sens que la remise de l’obligation de restituer doit lui être accordée. Dans sa réponse du 5 janvier 2022, le SDE a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise, estimant que le recourant n’apporte aucun élément susceptible de modifier sa position. L’intimé a également produit son dossier le 20 janvier 2022, consultable au greffe du tribunal. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition
Il n’y a en revanche pas lieu de revenir sur l’inaptitude au placement du recourant dès le 1 er juin 2017 qui a conduit à la demande de restitution des prestations, celle-ci ayant été constatée par décision sur opposition du 4 mars 2020 de la Caisse, confirmant sa décision du 14 novembre 2019, désormais entrée en force. 3.a) Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 LPGA et art. 4 al. 1 OPGA). Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c ; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 35 ad art. 95 LACI).
4.Le recourant soutient avoir toujours informé explicitement l’ORP de l’évolution de sa situation et avoir toujours été transparent vis-à- vis de cet office. Il n’aurait dissimulé aucune information. Il souligne par ailleurs avoir répondu aux exigences de l’ORP concernant ses recherches d’un emploi salarié et allègue que l’obligation de rembourser le placerait dans une situation financière catastrophique. 5.a) En l’espèce, lors de son inscription au chômage, le recourant a répondu par la négative aux questions relatives au fait qu’il exerçait une activité indépendante ou qu’il élaborait un projet d’activité
9 - indépendante. Ces réponses étaient inexactes. En effet, il ressort des renseignements recueillis par le Service de l’emploi qu’il avait demandé un extrait de son casier judiciaire le 2 mai 2017 et un extrait du registre des poursuites le 8 mai 2017, manifestement en vue des démarches nécessaires pour son activité indépendante. Il a admis avoir effectué deux courses comme chauffeur de taxi indépendant en juin 2017. Il avait par ailleurs retiré son deuxième pilier, ou une partie de son deuxième pilier, pour financer l’achat d’un véhicule automobile. Il a ainsi conclu un contrat pour l’acquisition d’un véhicule Mercedes-Benz MB E 220 D 4M, livrable le 1 er octobre 2017, pour le prix de 65'370 fr., TVA incluse, par contrat du 13 juin 2017 avec le Garage de [...] SA, à [...]. Le prix était payable sous le forme d’un « loyer » mensuel de 551 fr. 90, compte tenu d’un acompte de 2'000 fr. payable pour fin juin 2017 et d’un montant de 20'000 fr. à la livraison du véhicule. Le 29 juin 2017, l’assuré a requis une attestation du Service des automobiles et de la navigation, à [...], relative à l’absence de mesures administratives, et a déposé une demande d’autorisation comme chauffeur de taxi de type B au Service intercommunal des taxis, à [...], le 6 juillet 2017. Il paraît également avoir examiné avec la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) la question de son statut d’indépendant dès le début du mois de juillet 2017 (lettre du 6 juillet 2017 de la CNA au recourant). Le recourant ne pouvait pas ignorer que ces démarches et son projet d’indépendance, ainsi que les courses effectuées en juin 2017, pouvaient être importants pour évaluer son droit aux prestations. Des questions lui avaient été expressément adressées sur ce point lors de son inscription, auxquelles il a répondu faussement. Il n’a par la suite communiqué aucune information relative à ces circonstances à son conseiller ORP, jusqu’au 28 septembre 2017. Le 5 juillet 2017, il indiquait qu’il n’avait rien en vue, mais que la situation devrait se décanter d’ici la fin du mois de septembre et le 8 août, il exposait n’avoir toujours rien de concret, mais qu’une opportunité se présenterait peut-être d’ici la fin du mois de septembre ou le début du mois d’octobre 2017. Le recourant ne pouvait pas donner de tels renseignements à l’ORP tout en passant sous silence ses démarches pour devenir indépendant, accomplies
10 - parallèlement, sans commettre, au moins, une négligence grave excluant qu’il puisse se prévaloir de sa bonne foi dans la présente procédure. b) Les deux conditions prévues par les art. 25 al. 1 LPGA et 4 al. 1 OPGA étant cumulatives, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant si l’obligation de restituer les indemnités réclamées par la caisse mettrait l’assuré dans une situation difficile. c) En définitive, les conditions permettant la remise de l’obligation de restituer le montant de 11'849 fr. 65 n’étant pas réalisées, l’intimé était fondé à rejeter la demande déposée en ce sens par le recourant. 6.a) Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision entreprise confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 13 octobre 2021 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :
11 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : -V.________, -Service de l’emploi, Instance juridique chômage, -Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :