Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZQ21.047535
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 276/21 - 66/2022 ZQ21.047535 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 20 avril 2022


Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffière:MmeHuser


Cause pendante entre : , à [...], recourant, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.


Art. 17 al. 1 et 3, 30 al. 1 et 3 LACI ; 45 al. 3 OACI

  • 2 - E n f a i t : A.Q.________(ci-après : l’assuré ou le recourant), inscrit au chômage depuis le 21 décembre 2020 auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP), a reçu une convocation le 25 mai 2021 de cet Office pour un entretien de conseil prévu le 17 juin 2021 à 10h30. L’assuré était rendu attentif au fait qu’un rendez-vous était une obligation légale et qu’en cas d’empêchement, il devait prévenir l’ORP au minimum 24 heures à l’avance. Il était encore précisé, dans la convocation, qu’une absence injustifiée pourrait entraîner une réduction de son droit aux prestations, notamment une suppression de l’indemnité journalière. Par courriel du 16 juin 2021 à 01h59, l’assuré a demandé à son conseiller ORP le report de l’entretien prévu le jour d’après, au motif qu’il souhaitait se rendre à un mariage. Le conseiller ORP a répondu à l’assuré, par courriel du même jour à 08h07, en lui proposant d’effectuer l’entretien par téléphone selon le même horaire. Par courriel du 17 juin 2021 à 07h55, l’assuré a répondu ce qui suit à son conseiller ORP : « Merci de votre réponse, ayant 2 enfants en très bas âge ce sera compliqué être dans le calme à ce moment, je suis disponible demain toute la journée pour un entretien téléphonique ou un entretien sur place à une autre date. Je suis navré de répondre que maintenant, je n’avais pas vu votre e- mail car c’était parti dans les messages indésirables. » Par courriel du même jour à 08h13, le conseiller ORP a répondu à l’assuré qu’il n’était pas disponible le lendemain. Il a précisé qu’étant donné qu’il n’avait pas eu contact avec l’ORP depuis deux mois, il était important qu’ils puissent faire le point le jour-même, ne serait-ce que brièvement par téléphone, et l’a prié de se rendre disponible pour un appel à 10h30 comme convenu.

  • 3 - Il ressort d’un document figurant dans le dossier de l’assuré constitué auprès de l’ORP que son conseiller ORP a tenté de l’appeler à quatre reprises, sans succès, entre 10h30 et 15h00. Invité, par courrier de l’ORP du 21 juin 2021, à justifier son absence lors de l’entretien du 17 juin 2021, l’assuré a répondu, par courrier du 1 er juillet 2021, qu’il avait un mariage prévu à cette date, durant toute la journée, et qu’il avait prévenu son conseiller ORP, comme demandé, au moins 24 heures à l’avance par courriel du 16 juin 2021. Par décision du 2 août 2021, l’ORP a prononcé la suspension du droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pendant cinq jours à compter du 18 juin 2021, au motif qu’il avait manqué un rendez-vous. Le 4 août 2021, l’assuré s’est opposé à la décision précitée, en faisant valoir en substance le même motif que dans son précédent courrier, précisant que cela ne se faisait pas de répondre au téléphone pendant un mariage, où de surcroît, il était témoin et qu’il avait averti son ancienne conseillère ORP lors de leur dernier entretien téléphonique, cette dernière ayant précisé « qu’il [n’]y avait aucune problème », mais que compte tenu du manque de communication à l’interne, entre les conseillers ORP, il avait envoyé le courriel à son conseiller ORP à titre préventif. Il a encore fait remarquer que la demande faite à sa précédente conseillère ORP d’utiliser une nouvelle adresse e-mail pour lui envoyer les « prochaines informations » n’avait pas été prise en compte, ce qui démontrait bien le manque de communication à l’interne. Par décision sur opposition du 18 octobre 2021, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a rejeté l’opposition de l’assuré et a confirmé la décision attaquée. Il a en substance relevé que le fait de se rendre à un mariage ne constituait pas un empêchement justifiant le report de l’obligation de participer à un entretien de conseil et de contrôle et que, partant, le conseiller ORP de l’assuré était parfaitement légitimé à refuser de reporter l’entretien du 17

  • 4 - juin 2021. Il avait toutefois proposé d’effectuer cet entretien par téléphone, dans le but de concilier l’obligation légale de l’assuré avec ses engagements personnels, ce que celui-ci avait toutefois refusé. En outre, il ne ressortait pas des procès-verbaux des précédents entretiens avec l’ORP que l’assuré avait annoncé l’évènement à l’avance, ni que son ancienne conseillère ORP aurait accepté de repousser l’entretien litigieux pour ce motif, ni d’ailleurs qu’il aurait demandé à prendre des jours sans contrôle afin de pouvoir se rendre au mariage. Ainsi, en empêchant fautivement la tenue d’un entretien de conseil et de contrôle, l’assuré n’avait pas respecté ses obligations à l’égard de l’ORP, si bien qu’il était justifié de prononcer une sanction à son encontre. En outre, l’ORP n’avait pas outrepassé son pouvoir d’appréciation en prononçant une suspension d’une durée de cinq jours, soit le minimum prévu par l’autorité de surveillance en pareil cas. B.Par acte du 9 novembre 2021, l’assuré a déféré la décision sur opposition précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à son annulation. Il considère que la suspension de cinq jours de son droit aux indemnités de chômage n’est pas justifiée et revient sur la question du manque de communication interne, estimant ne pas avoir à en subir les conséquences. Dans sa réponse du 7 janvier 2022, l’intimé conclut au rejet du recours, dans la mesure où le recourant n’amène pas de nouvel argument susceptible de lui permettre de modifier son appréciation des faits. Le recourant ne s’est pas déterminé plus avant. E n d r o i t : 1.La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre

  • 5 - lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

  1. Le litige porte sur le point de savoir si c’est à juste titre que le droit à l’indemnité de chômage du recourant a été suspendu durant cinq jours à compter du 18 juin 2021, au motif qu’il avait manqué un rendez- vous.
  2. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1, première phrase, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Selon l’art. 17 al. 3 LACI, il a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, notamment de participer aux entretiens de conseil (let. b)

b) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à

  • 6 - l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 97 consid. 6a).

Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI en particulier, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. Cette disposition s’applique notamment lorsque l’assuré manque un entretien de conseil et de contrôle (TF 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid. 3.1 et les références citées).

c) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).

En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté, en qualité d’autorité de surveillance, un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.1 et la référence citée). En cas de non-présentation, sans motif valable, à un entretien de conseil ou de contrôle, le barème du SECO prévoit une suspension de cinq à huit jours, s’il s’agit de la première fois.

  • 7 -
  1. a) En l’occurrence, il est reproché au recourant d’avoir manqué l’entretien de conseil fixé le 17 juin 2021 à 10h30. Le recourant fait valoir qu’il a averti son conseiller ORP 24 heures à l’avance du fait qu’il ne pouvait se rendre à l’entretien, arguant qu’il devait se rendre à un mariage. En lien avec la suggestion de son conseiller ORP d’effectuer un entretien téléphonique plutôt qu’en présentiel, on relèvera que le recourant a, dans son opposition du 4 août 2021, mentionné qu’il était témoin de mariage et qu’il ne pouvait pas répondre au téléphone, alors qu’il avait précédemment invoqué (cf. courriel du 17 juin 2021) la présence bruyante de ses deux enfants en bas âge, raison pour laquelle il ne souhaitait pas effectuer un entretien téléphonique. Par ailleurs, contrairement à ce qu’il a écrit dans l’opposition précitée, le courriel du conseiller ORP lui proposant un entretien téléphonique à la place d’un entretien en présentiel lui a été adressé le 16 juin 2021 à 08h07 et non le 17 juin 2021. Outre le fait que les explications du recourant ont quelque peu varié au cours de la procédure administrative, celles-ci ne suffisent pas à justifier son absence à l’entretien fixé le 17 juin 2021. En effet, comme l’a relevé à juste titre l’intimé dans la décision sur opposition du 18 octobre 2021, le fait de devoir se rendre à un mariage ne constituait pas un empêchement justifiant le report de l’obligation de participer à un entretien de conseil et de contrôle, ce d’autant plus que son conseiller ORP lui avait proposé, le 16 juin 2021 au matin, un entretien téléphonique, même bref, pour le lendemain selon le même horaire, à la place d’un entretien en présentiel, afin de lui permettre de concilier ses obligations envers l’assurance- chômage et ses engagements personnels. Le recourant a répondu à son conseiller ORP uniquement le 17 juin au matin. Conscient de la tardiveté de sa réponse, le recourant a présenté ses excuses, en précisant qu’il n’avait pas vu le courriel de son conseiller ORP « car c’était parti dans les messages indésirables ». Or il appartenait au recourant de surveiller ses courriels indésirables. Ce, d’autant plus qu’il avait déjà rencontré le même problème par le passé. Le recourant ne pouvait en outre pas partir du principe qu’il suffisait d’avertir, 24 heures à l’avance, son conseiller ORP de son empêchement de se rendre à l’entretien fixé, pour considérer qu’il
  • 8 - avait rempli ses obligations envers l’assurance-chômage, ni que le motif avancé (se rendre à un mariage) permettait de justifier l’absence à un entretien. Il devait en effet obtenir l’accord de son conseiller ORP pour le report de l’entretien, ce qui n’a pas été le cas. Au surplus, l’argument du recourant quant au manque de communication à l’interne de l’ORP ne permet en rien d’excuser le manquement qui lui est reproché.

Le recourant n’ayant pas respecté ses obligations vis-à-vis de l’assurance-chômage, c’est à juste titre qu’une suspension de son droit à l’indemnité de chômage a été prononcée.

b) La sanction étant justifiée sur le principe, il reste à en examiner la quotité. En l’occurrence, le recourant ne s’est pas présenté à un entretien de conseil, ce qui constitue une faute légère. Dans cette situation, l’art. 45 al. 3 OACI prévoit une sanction de un à quinze jours et le barème du SECO de cinq à huit jours. Ainsi, en fixant la suspension à cinq jours dans le cas d’espèce, ce qui correspond au bas de la fourchette prévue par l’art. 45 al. 3 OACI en cas de faute légère et au minimum de la fourchette du barème SECO en cas d’entretien manqué, l’ORP a fait correctement usage de son pouvoir d’appréciation, si bien que c’est à juste titre que le SDE a confirmé cette quotité dans la décision sur opposition du 18 octobre 2021.

  1. a) Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition entreprise confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
  • 9 - Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 18 octobre 2021 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Q.________, -Service de l’emploi, Instance juridique chômage, -Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004

  • 10 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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