Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZQ21.039197
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 247/21 - 200/21 ZQ21.039197 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 9 novembre 2021


Composition : MmeD U R U S S E L , juge unique Greffière:MmeToth


Cause pendante entre : M.________, à [...], recourante, et SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé.


Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI ; art. 26 al. 2 OACI.

  • 2 - E n f a i t : A.M.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née en [...], s'est inscrite le 24 août 2020 en qualité de demandeuse d’emploi auprès de l’Office régional de placement d’[...] (ci-après : l’ORP). Par décision du 17 mai 2021, l’ORP a suspendu le droit de l'intéressée à l'indemnité de chômage pendant cinq jours à compter du 1 er

mai 2021, au motif qu'elle n'avait pas remis la preuve de ses recherches d'emploi du mois d’avril 2021 dans le délai légal. Par courrier électronique du 19 mai 2021 à sa conseillère ORP, l’assurée a expliqué avoir déposé le formulaire de recherches d’emploi en question dans la boîte aux lettres de l’ORP le dimanche 4 mai 2021 et a transmis une copie de ce document. Par courrier électronique du 20 mai 2021, la conseillère ORP de l’assurée lui a répondu qu’elle avait procédé manuellement à une recherche du formulaire en question au sein des documents reçus par l’office entre le lundi 3 et le mercredi 5 mai 2021, sans succès. Elle a en particulier expliqué avoir élargi sa recherche aux trois jours précités étant donné que le 4 mai tombait sur un mercredi [sic]. Par courrier du 21 mai 2021, l'assurée a formé opposition contre la décision précitée. Elle a exposé qu’elle était certaine d’avoir déposé ses recherches d’emploi du mois d’avril 2021 dans la boîte aux lettres de l’ORP le mardi 4 mai 2021. A l’appui de son opposition, elle a produit une copie du formulaire litigieux, ainsi qu’une capture d’écran de son ordinateur indiquant que ledit formulaire avait été édité le 4 mai 2021. Elle s’est de surcroît prévalue du fait qu’elle avait retrouvé un emploi à temps partiel de durée déterminée en décembre 2020. Par décision sur opposition du 23 juillet 2021, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l'intimé), a rejeté l'opposition formée par l'intéressée et confirmé la décision du 17

  • 3 - mai 2021. Il a considéré que l'assurée avait remis la preuve de ses recherches d’emploi du mois d’avril 2021 le 17 [sic] mai 2021, soit après l’échéance du délai légal qui courait jusqu’au 5 mai 2021. Le SDE a ajouté que l’intéressée n’était pas en mesure de prouver qu’elle avait fait le nécessaire en date du 4 mai 2021. En outre, il a retenu que la reprise du travail de l’assurée dès le mois de décembre 2020 n’était pas un élément susceptible de modifier son appréciation, l’assurée restant tenue de remettre son formulaire dans le délai légal. Enfin, il a confirmé la durée de la suspension, estimant qu’en retenant une faute légère et une durée de cinq jours, l’ORP avait correctement tenu compte des circonstances du cas d’espèce. B.Par acte du 10 septembre 2021 envoyé le 14 septembre suivant sous pli recommandé, M.________ a interjeté recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision sur opposition du 23 juillet 2021, en concluant à l'annulation, subsidiairement à la réduction de la suspension prononcée à son endroit. En substance, elle maintient qu'elle a adressé la preuve de ses recherches d'emploi pour le mois d’avril 2021 dans le délai légal, ayant personnellement déposé le formulaire dans la boîte aux lettres de l’ORP le 4 mai 2021 aux alentours de 18 heures. La recourante affirme se souvenir parfaitement du déroulement de cette journée. Elle allègue être de bonne foi, avoir toujours respecté les prescriptions de l’assurance-chômage et avoir rapidement retrouvé du travail. Elle ajoute que la perte de documents peut tout à fait se produire au sein d’une administration. Dans sa réponse du 15 octobre 2021, l’intimé conclut au rejet du recours, en reprenant en substance les arguments figurant dans la décision sur opposition attaquée. Il allègue que la capture d’écran produite par la recourante indiquant que ledit formulaire avait été édité sur son ordinateur le 4 mai 2021 ne permet pas d’attester de la remise effective de ce dernier dans le délai imparti. Il précise en outre que le fait que l’assurée déclare avoir toujours respecté ses obligations vis-à-vis de l’ORP ne permet pas d’excuser le manquement reproché.

  • 4 - E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile compte tenu des féries estivales (art. 38 al. 4 let. b et 60 al. 2 LPGA) auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit de la recourante à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq jours dès le 1 er mai 2021, pour remise tardive des recherches d’emploi relatives au mois d’avril 2021. 3.a) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger, en particulier en cherchant du travail ; il doit apporter la preuve des efforts fournis.

  • 5 - Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). b) L’assuré doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1). Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3). On précise qu’à défaut de remise directement à l’ORP, c’est la date de la remise des preuves de recherches d’emploi à La Poste Suisse qui fait foi (art. 39 al. 1 LPGA). 4.a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondé- rante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées). b) En matière d’indemnités de chômage, l’assuré supporte les conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne la remise de pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l’indemnité (TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 2 ; TF 8C_591/2012 du 29 juillet 2013 consid. 4 et les références). La partie qui doit accomplir un acte doit démontrer qu’elle

  • 6 - l’a entrepris à temps. La preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire. En matière de recherches d’emploi, la preuve d’un envoi postal d’un assuré à l’administration incombe à l’assuré, ceci malgré la perte des documents pouvant se produire dans toute administration (ATF 145 V 90 consid. 3.2 et les références ; TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.2). En outre, le dépôt, en procédure, de la copie d’une pièce ne dit rien sur la remise de l’original à l’autorité (TF 8C_46/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.3). 5.a) En l’espèce, l’intimé a retenu que la recourante n’avait pas remis le formulaire de recherches d’emploi du mois d’avril 2021 dans le délai prévu à l’art. 26 al. 2 OACI. La recourante soutient quant à elle avoir remis le formulaire litigieux dans ce délai, étant certaine d’avoir déposé personnellement celui-ci dans la boîte aux lettres de l’ORP en date du 4 mai 2021. La recourante échoue toutefois à apporter la preuve de la remise du formulaire de recherches d’emploi pour le mois d’avril 2021 dans le délai légal. En effet, en déposant le formulaire dans une boîte aux lettres de l’ORP, la recourante a pris et accepté le risque de ne pas pouvoir fournir la preuve de son envoi dans le délai légal. Quant à ses allégations selon lesquelles elle aurait agi en temps utile, elles ne sont étayées par aucun élément de preuve matériel. On observe en premier lieu que, bien que le document litigieux ait été édité le 4 mai 2021 sur l’ordinateur de l’intéressée, cela ne démontre pas encore qu’il a bel et bien été remis à l’ORP ce jour-là. En outre, dans son courrier électronique du 19 mai 2021, l’assurée a déclaré parfaitement se souvenir d’avoir déposé le formulaire litigieux dans la boîte aux lettres de l’office le dimanche 4 mai 2021, alors que le 4 mai tombait en réalité sur un mardi, tel que cela lui a été rappelé par sa conseillère ORP (cf. courrier électronique du 20 mai 2021). Le discours de la recourante est donc empreint de confusion, ce d’autant plus qu’il paraît peu probable de confondre le déroulement de la journée d’un dimanche avec celui d’un mardi si l’on déclare s’en souvenir parfaitement.

  • 7 - A cela s’ajoute qu’afin de contrôler les dires de l’intéressée, l’ORP a recherché cet envoi dans ses archives du courrier parvenu entre le 3 et le 5 mai 2021, en vain (cf. courrier électronique du 20 mai 2021). Ainsi, la recourante doit supporter les conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne la remise de pièces nécessaires dans le délai légal et ce nonobstant le risque de perte de documents existant dans toute administration. b) Peu importe que la recourante ait transmis par courrier électronique du 19 mai 2021 une copie de ses recherches d’emploi. En effet, comme exposé plus haut (cf. consid. 4b), le dépôt de la copie d’une pièce ne dit rien sur la remise de l’original à l’autorité. c) Enfin, il ne ressort du dossier aucune circonstance particulière qui permettrait de retenir une excuse valable au retard de la recourante au sens de l’art. 26 al. 2 OACI. En particulier, la bonne foi dont elle se prévaut et le fait qu’elle ait rapidement retrouvé du travail ne sont pas pertinents. De même, l’argument invoqué par la recourante selon lequel elle aurait adopté un comportement irréprochable vis-à-vis de l’ORP par le passé n’est pas recevable. En effet, la jurisprudence prévoit que la ponctualité passée d'un assuré ne laisse pas présumer de l'absence de toute omission future (arrêt TF 8C_46/2012 du 8 mai 2012, consid. 4.3). d) A l’aune de ce qui précède, il convient de retenir que la remise des recherches d’emploi à l’ORP pour le mois d’avril 2021 est intervenue, sans excuse valable, hors délai prévu à l’art. 26 al. 2 OACI. Il s’ensuit qu’une suspension est en l’espèce justifiée pour tardiveté dans la remise des recherches d’emploi afférentes au mois d’avril 2021. 6.La sanction devant ainsi être confirmée dans son principe, reste à en examiner la quotité. a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder en l’occurrence 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). Le pouvoir

  • 8 - d'examen de l'autorité judiciaire de première instance n'est pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative (arrêt TF 8C_67/2020 du 23 juillet 2020 consid. 3.3). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) a édicté une échelle des suspensions à l’attention de l’administration, laquelle prévoit une suspension de 5 à 9 jours dans l’exercice du droit à l’indemnité en cas de premier retard dans la remise des recherches d’emploi et de 10 à 19 jours en cas de récidive (Bulletin LACI IC, chiffre marginal D 79). Selon la jurisprudence, les directives administratives sont destinées à assurer l’application uniforme des prescriptions légales par les organes d’exécution des assurances sociales. Elles établissent notamment des critères généraux d’après lesquels sera tranché chaque cas d’espèce conformément au principe d’égalité de traitement (arrêts TF 8C_763/2017 du 30 octobre 2018, 8C_425/2014 du 12 août 2014 et 8C_194/2013 du 26 septembre 2013). Les directives administratives sont destinées à l’administration, mais le juge ne s’en écarte pas sans motif pertinent (ATF 144 V 195 consid. 4.2 et les références). b) En l'espèce, l'intimé a retenu une faute légère au sens de l'art. 45 al. 3 let. a OACI et a prononcé une suspension de cinq jours dans l'exercice du droit de la recourante à l'indemnité de chômage, correspondant au minimum prévu par le barème du SECO dans ce cas, s'agissant d'un premier cas de remise tardive des preuves de recherches d'emploi. Ce faisant, il a correctement tenu compte de l'ensemble des circonstances de la présente cause, n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation et a respecté l’égalité de traitement entre les administrés se trouvant dans une situation comparable.

  • 9 - 7.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision litigieuse. b) Il n’y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 23 juillet 2021 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -M.________, -Service de l'emploi,

  • 10 - -Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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