Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZQ21.009605
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 43/21 - 106/2021 ZQ21.009605 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 7 juin 2021


Composition : Mme B R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique Greffière :Mme Lopez


Cause pendante entre : Z.________, à [...], recourant, et SERVICE DE L’EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.


Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI ; 26 al. 2 OACI

  • 2 - E n f a i t : A.Z.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1981, s’est réinscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) le 7 février 2020. Il ressort d’un procès-verbal d’entretien du 19 octobre 2020 que la conseillère ORP de l’assuré n’a pas reçu les recherches d’emploi relatives au mois de septembre 2020 et que l’assuré a indiqué les avoir envoyées par poste le 1 er octobre 2020. Par décision du 2 novembre 2020, l’ORP a suspendu le droit de l’assuré aux indemnités de chômage pour une durée de cinq jours à compter du 1 er octobre 2020 au motif qu’il n’avait pas remis ses recherches d’emploi relatives au mois de septembre 2020 dans le délai légal. Par courrier du 10 novembre 2020, l’assuré s’est opposé à la décision précitée, en demandant son annulation. Il a indiqué avoir envoyé ses recherches d’emploi par poste, en courrier A, en date du 30 septembre 2020, et que ce courrier avait été égaré par la Poste. Cette erreur de distribution ne devait pas le pénaliser, d’autant plus qu’il avait toujours été en règle administrativement. A l’appui de son opposition, il a produit une copie d’un SMS de la Poste du 30 septembre 2020 lui communiquant un code à mentionner sur une enveloppe pour faire office de timbre ; ce code était valable pour un seul envoi jusqu’au 10 octobre 2020. L’assuré a également joint à son opposition un courriel du 10 novembre 2020 de la Poste qui, faisant suite à une demande de l’assuré du 9 novembre 2020, l’informait que les envois sans justificatifs de distribution ne faisaient pas l’objet d’un suivi entre la boîte aux lettres de départ et celle de distribution et que l’endroit où se trouvait l’envoi de l’assuré ne pouvait dès lors pas être déterminé. Par décision sur opposition du 9 février 2021, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a

  • 3 - rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision de l’ORP. Constatant que le dossier ne comportait aucune recherche d’emploi pour le mois de septembre 2020, le SDE a retenu que le recourant n’avait pas apporté la preuve de ses recherches d’emploi. Le fait d’avoir commandé un timbre par SMS en date du 30 septembre 2020 ne permettait pas d’attester que l’assuré avait bien envoyé son formulaire de recherches d’emploi dans le délai légal. Il a confirmé la durée de la suspension, estimant qu’en retenant une faute légère et une durée de cinq jours, l’ORP avait correctement tenu compte des circonstances du cas d’espèce. B.Z.________ a recouru le 3 mars 2021 contre la décision précitée, en faisant valoir que les recherches d’emploi relatives au mois de septembre 2020 avaient été envoyées à l’ORP en temps utile et que son envoi avait été égaré par la Poste. Il a ajouté avoir retrouvé les preuves des recherches d’emploi faites en septembre 2020, en précisant qu’il pensait les avoir perdues suite à un problème informatique. Au vu des circonstances, il sollicitait une réduction de la durée de la suspension. Il a notamment joint à son acte de recours le formulaire « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » dûment complété et daté du 25 septembre 2020. Il a également produit une copie d’un courriel du 1 er septembre 2020 selon lequel il a répondu à une annonce d’emploi en transmettant sa candidature, ainsi que des copies de neuf courriels faisant état de candidatures qu’il a soumises par l’intermédiaire de la plateforme électronique « lhotellerie- restauration » en septembre 2020. Dans sa réponse du 13 avril 2021, le SDE a conclu au rejet du recours. Il a précisé que la production par le recourant, en annexe de son recours, de l’ensemble des justificatifs de ses recherches d’emploi du mois de septembre 2020 ne permettait pas de retenir qu’il avait remis ses postulations dans le délai légal prévu à cet effet.

  • 4 - Dans son écriture du 26 avril 2021, le recourant a indiqué ne pas avoir de preuves supplémentaires à fournir, les recherches d’emploi ayant été envoyées à l’ORP par courrier simple. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.La décision sur opposition litigieuse mentionne par erreur que la décision de l’ORP contestée date du 9 novembre 2020, alors qu’elle est datée du 2 novembre 2020. Cette erreur de date n’a pas d’incidence. Il est constant que c’est la décision de l’ORP du 2 novembre 2020 prononçant une suspension du droit à l’indemnité de chômage de cinq jours dès le 1 er

octobre 2020, pour absence de remise des recherches d’emploi pour le mois de septembre 2020, qui a été confirmée à l’issue de la procédure d’opposition et qui fait l’objet du présent litige.

  • 5 -
  1. a) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger, en particulier en cherchant du travail ; il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 97 consid. 6a). b) L’assuré doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1). Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3). Déterminer si l'assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l'art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l'existence d'un empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA relatif à la restitution de délai, disposition qui concrétise un principe général du droit découlant du principe de proportionnalité et de l’interdiction du formalisme excessif (TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 4.2). Selon l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de
  • 6 - restitution et ait accompli l’acte omis. Il faut comprendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1 ; TFA I 393/01 du 21 novembre 2001 consid. 3a).

c) L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse de celles-ci (art. 61 let. c LPGA). L’assuré doit apporter les preuves de ses recherches d’emploi et supporte les conséquences de l’absence de preuve. Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d’emploi ou à la date de celle-ci soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective, respectivement à temps, des justificatifs. Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (ATF 145 V 90 consid. 3.2). En matière de recherches d’emploi, la preuve d’un envoi postal d’un assuré à l’administration incombe à l’assuré (ATF 145 V 90 consid. 3.2 et les références ; TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.2). 4.En l'espèce, l’intimé a retenu qu’aucune recherche d’emploi pour le mois de septembre 2020 n’avait été transmise par le recourant dans le délai légal. A l’examen des pièces remises à la Cour de céans, il ressort effectivement que le dossier du SDE, respectivement de l’ORP, ne contient pas le formulaire « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » relatif au mois de septembre 2020, ni aucun autre document attestant l’existence de recherches d’emploi effectuées par le recourant en septembre 2020.

  • 7 - Le recourant affirme avoir envoyé ses recherches d’emploi par voie postale, en courrier A, le 30 septembre 2020, soit dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, et que son pli a été égaré par la Poste. Aucun élément du dossier ne permet toutefois de confirmer ce qui précède. Au stade du recours, le recourant a produit le formulaire de recherches d’emploi pour le mois de septembre 2020, ainsi que des pièces justificatives de ses recherches d’emploi. Ces documents, s’ils tendent à corroborer les allégations du recourant concernant l’existence de recherches d’emploi, ne permettent toutefois pas d’établir leur envoi à l’ORP. Quant à la copie du SMS de la Poste qui figure au dossier, cette preuve de l’achat d’un timbre postal le 30 septembre 2020 ne permet pas non plus d’établir que le recourant a effectivement envoyé les preuves de recherches d’emploi de septembre 2020 à l’ORP. Enfin, l’argument du recourant selon lequel il a toujours respecté ses obligations ne lui est d’aucune aide, dès lors que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 8C_46/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.3), la ponctualité passée d'un assuré ne laisse pas présumer de l'absence de toute omission future. Dans le cas contraire, cela reviendrait, en cas de contestation de la part de l'assuré, à renoncer systématiquement à sanctionner un premier manquement. Or, telle n’est à l’évidence pas la portée de la réglementation applicable. Dans la mesure où le recourant n’apporte pas la preuve de la remise de ses recherches d'emploi dans le délai légal, il doit en supporter les conséquences, conformément à la jurisprudence précitée (consid. 3c). Une sanction est ainsi justifiée dans le cas présent pour non remise des recherches d’emploi dans le délai. 5.La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de

  • 8 - gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO) a établi des barèmes relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font régulièrement application. Le barème du SECO prévoit, en cas de recherches d’emploi remises tardivement ou d’absence de recherches d’emploi, une sanction de 5 à 9 jours lors du premier manquement et de 10 à 19 jours, en cas de récidive (Bulletin LACI IC, ch. D79/1.D et 1.E).

b) En l’espèce, l’intimé a retenu une faute légère, au sens de l’art. 45 al. 3 let. a OACI, et prononcé une suspension de cinq jours, ce qui correspond au minimum prévu par les barèmes du SECO dans le cas d’une première remise tardive des recherches d’emploi. L’intimé n’a ainsi pas abusé de son pouvoir d’appréciation et la sanction prononcée doit être confirmée.

6a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la loi spéciale, en l’occurrence la LACI, ne le prévoyant pas (art. 61 let. f bis LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, applicable conformément à l’art. 83 LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté.

  • 9 - II. La décision sur opposition rendue le 9 février 2021 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Z.________, -Service de l’emploi, Instance juridique chômage, -Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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