403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 151/20 - 68/2021 ZQ20.049809 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 8 avril 2021
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique Greffière:MmeParel
Cause pendante entre : X., à Y., recourante, et SERVICE DE L’EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 17 al. 1, 30 al. 1 let. c et 30 al. 3 LACI ; 45 al. 3 OACI
2 - E n f a i t : A.X.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) est au bénéfice d’un certificat fédéral de capacité d’ébéniste. Depuis 2017 au moins, elle effectue régulièrement des missions temporaires en cette qualité. Le 6 janvier 2020, l’assurée a signé un contrat avec la société O.________ un contrat aux termes duquel elle commençait le 6 janvier 2020 une mission temporaire d’ébéniste pour une durée maximale de trois mois auprès de l’entreprise B.. Le contrat précise que pour les contrats dits « Durée prévue de la mission : max. 3 mois », il faut comprendre qu’en « l’absence de licenciement ou de démission, le contrat prend fin lorsque la mission touche à son terme, au plus tard, toutefois, trois mois après le début de la mission ». A tout moment durant cette période, le contrat de mission peut être résilié par les deux parties avec un préavis de 2 jours ouvrables. L’assurée s’est inscrite auprès de l’Office régional de placement de G. (ci-après : l’ORP) le 19 mars 2020 en qualité de demandeuse d’emploi à 100 % et a requis le versement de l’indemnité de chômage dès cette date. Le procès-verbal d’entretien établi par sa conseillère ORP le 1 er avril 2020 indique qu’il n’y a pas eu de lettre de résiliation des rapports de travail mais que ceux-ci se sont arrêtés parce que la mission avait pris fin. L’attestation de l’employeur établie le 24 mars 2020 par O.________ indique que c’est lui qui a résilié les rapports de travail, dans le délai conventionnel, soit le 17 mars 2020 avec effet au 19 mars 2020. Selon les formulaires « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » figurant au dossier, l’assurée a effectué :
Durant le mois de décembre 2019 : deux recherches d’emploi, le 19 décembre 2019 ;
3 -
Durant le mois de janvier 2020 : deux recherches d’emploi, les 15 et 29 janvier 2020 ;
Durant le mois de février 2020, deux recherches d’emploi, les 12 et 26 février 2020 ;
Durant le mois de mars 2020, 5 recherches d’emploi, les 11, 23, 25, 27 et 30 mars 2020. Par décision du 20 avril 2020, l’ORP a prononcé à l’encontre de l’assurée une suspension de son droit à l’indemnité journalière de neuf jours indemnisables à compter du 19 mars 2020, au motif qu’elle n’avait pas effectué suffisamment de recherches d’emploi au cours de la période précédant son éventuel droit à l’assurance-chômage. Par courrier du 30 avril 2020, l’assurée a formé opposition à la décision de l’ORP du 20 avril précédent, estimant la suspension de son droit à l’indemnité de chômage non justifiée. Elle a fait valoir que, durant le délai de congé, qui aurait dû être de deux jours mais qui s’est résumé à un seul jour, il lui a été impossible de faire plus de recherches d’emploi. Elle indique que ce mandat, qui avait débuté auprès de l’entreprise B.________ le 6 janvier 2020, a été résilié « uniquement à cause de la crise sanitaire ». Selon l’assurée, il n’était en aucun cas prévu que cette mission se termine. Elle fait encore valoir qu’elle a toutefois pu fournir un certain nombre de recherches d’emploi car elle est régulièrement en contact avec des entreprises et des agences de placement afin de ne jamais se retrouver sans emploi si une mission venait à prendre fin. Par courrier du 7 mai 2020, l’assurée a requis du Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), une réponse à son opposition du 30 avril précédent en reprenant l’argumentation figurant dans son opposition. Par courrier du 9 juillet 2020, l’assurée a de nouveau requis une réponse à son opposition du 20 avril précédent. Elle fait valoir avoir droit à un allègement de la pénalité de neuf jours, au vu de la situation
4 - exceptionnelle, estimant n’avoir commis aucune erreur quant à la perte de son emploi qui fut soudaine et en lien avec le Covid-19. Elle rappelle avoir procédé à des recherches bien que son contrat n’avait pas de date d’échéance. En outre, l’assurée conteste le délai de carence de dix jours qui lui a été imposé, estimant devoir être mis au bénéfice des mêmes avantages que les personnes en chômage partiel, au vu de la situation sanitaire. Le 27 octobre 2020, le SDE a invité l’assurée à faire établir par O.________ une attestation indiquant le motif de son licenciement au 19 mars 2020. Le 5 novembre 2020, l’assurée a répondu au SDE que, comme elle l’avait déjà expliqué dans ses précédents courriers, sa mission avait pris fin à la suite de deux cas positifs au Coronavirus dans l’entreprise B.. L’entreprise avait été contrainte de fermer pour dix jours dans le courant du mois de mars. Elle a en outre exposé qu’à la suite de plusieurs échanges de courrier avec W. de la société O., il lui était impossible de transmettre une attestation allant dans ce sens, la société en question prétextant qu’il ne pouvait pas indiquer un tel motif et que la mission avait pris fin selon les règles. Réitérant ses explications quant aux recherches d’emploi effectuées alors que son contrat n’avait pas pris fin, elle a relevé que son chômage avait été de très courte durée, puisqu’elle avait retrouvé un emploi après sept semaines. En annexe, elle a produit une attestation du 4 novembre 2020 de la société O., sous la plume de W.________, qui atteste ce qui suit (sic) : « Concerne : votre mission temporaire du 06.01.2020 au 19.03.2020 Madame, A la suite de notre entretien, nous vous confirmons que votre mission temporaire cité en marge c’est terminé car le travail pour le quel vous avez été engagé était terminé. Nous vous confirmons que ce n’était en aucune raison pour cause du virus COVID 19. Nous avons fait une attestation d’employeur dans ce sens.
5 - [...]. » Par décision sur opposition du 19 novembre 2020, le SDE a rejeté l’opposition et confirmé la décision de suspension du 20 avril
9 - Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative et la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124 V 225 consid. 6; TFA C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2; TFA C 176/05 du 28 août 2006). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches et le zèle de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses. De manière générale, il convient, dans ce domaine, d'éviter tout schématisme et de renoncer à fixer un nombre déterminé de recherches d'emploi auquel serait attribuée une valeur absolue. En fonction des circonstances, il revient au conseiller en personnel de fixer à l'assuré des objectifs raisonnables (Rubin, op. cit., n° 24 ad art. 17). b) Sur un plan temporel, l'obligation de rechercher un emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche (cf. Boris Rubin, op. cit., n. 9 ad art. 17, p.198 et les références). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b; TF [Tribunal fédéral] 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1). 4.Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2; 126 V 353
10 - consid. 5b; 125 V 193 consid. 2; 121 V 45 consid. 2a et les références citées). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2; 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (Boris Rubin, op. cit., n. 30 ad art. 17, p. 204; ATF 139 V 176 consid. 5.2; 130 I 180 consid. 3.2; 125 V 193 consid. 2; TF 9C_694/2014 du 1 er avril 2015 consid. 3.2). 5.a) En l’espèce, l’intimé reproche à l'assurée de ne pas avoir effectué des recherches d'emploi suffisantes au cours de la période qui a précédé le début de son chômage, raison pour laquelle il l’a suspendue dans son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de neuf jours indemnisables. Pour sa part, la recourante soutient qu’elle était au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée et que la fin de sa mission résulte de l’émergence de cas de Covid-19 au sein de l’entreprise où elle travaillait. Par conséquent, elle fait valoir ne pas être responsable de l’obligation dans laquelle elle s’est trouvée de s’inscrire au chômage le 19 mars 2020 et avoir par ailleurs rempli toutes ses obligations en matière de recherches d’emploi. Selon elle, la sanction est par conséquent injustifiée. b) A titre liminaire, il convient de rappeler que la recourante a signé, le 6 janvier 2020, un contrat de mission avec la société O.. Sa mission a débuté le même jour. Aux termes dudit contrat, il s’agissait d’une mission temporaire d’une durée maximale de trois mois auprès de l’entreprise B.. Certes, il est spécifié que si la mission devait dépasser trois mois, le contrat serait automatiquement reconduit. Ce ne fut pas le cas en l’espèce puisque les rapports de travail ont été résiliés le
11 - 17 mars 2020 avec effet au 19 mars 2020. O.________ a d’ailleurs attesté avoir résilié le contrat parce que la mission de l’assurée auprès de l’entreprise B.________ était terminée. Ainsi, contrairement à ce que prétend la recourante, il s’agissait bien d’un contrat de durée déterminée. En outre, il ressort du dossier que, dès 2017, la recourante a bénéficié de plusieurs contrats de travail pour des missions temporaires. Or, un intérimaire doit s’attendre à ce que son rapport de travail prenne fin dans de brefs délais (deux jours durant les trois premiers mois d’activité et sept jours entre le quatrième et le sixième mois d’activité). Or, tant dans le cas d’un contrat de durée déterminée que d’un travail intérimaire, jurisprudence et doctrine considèrent que l’obligation de rechercher un emploi vaut durant les derniers mois (en principe trois) précédant l’inscription au chômage (Boris Rubin, op. cit., n. 12 et 13 ad art. 17 LACI, pp. 199 et 200, et la jurisprudence citée). Certes, lorsque l'inscription au chômage est intervenue précipitamment, sans que l'assuré ait pu jouer le moindre rôle quant au moment de cette inscription, et ce dans des circonstances qui étaient imprévisibles, aucune faute ne peut être retenue à son encontre en cas d'absence ou d'insuffisance de recherches d'emploi avant l'inscription au chômage (voir en ce sens : Boris Rubin, op. cit., n. 15 ad. art. 17 LACI, p. 200). En l’espèce, force est de constater que la recourante n'a pas été en mesure d'apporter d’élément permettant de retenir comme établi au degré de la vraisemblance prépondérante que sa mission temporaire s'était terminée de façon soudaine et imprévisible, en raison de mesures urgentes prises en lien avec l'épidémie de Covid-19. Au contraire, il ressort des explications fournies par son précédent employeur, O., que la mission en question avait pris fin car le travail pour lequel la recourante avait été engagée était terminé, et en aucune façon en raison de la pandémie. Cela étant, l’audition de son patron de l’entreprise B. auprès de laquelle elle a accompli sa mission ne changerait rien dans la mesure où c’est la société O.________ qui l’a engagée et qui a mis fin au contrat.
12 - c) Il ressort des pièces figurant au dossier que durant les trois mois ayant précédé l'ouverture de son délai-cadre d'indemnisation au 20 mars 2020, soit du 20 décembre 2019 au 19 mars 2020, la recourante a effectué deux recherches d’emploi en janvier 2020 (les 15 et 29 janvier 2020), deux autres recherches d’emploi en février 2020 (les 12 et 26 février 2020) et une recherche d’emploi, le 11 mars 2020. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'intimé a estimé que la recourante n'avait pas fourni tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour abréger le chômage au sens de l'art. 17 al. 1 LACI. Il était donc fondé à prononcer une suspension du droit de la recourante aux indemnités de chômage pour recherches insuffisantes d'emploi avant chômage. 6.Il convient encore d’examiner si la quotité de la sanction prononcée, soit neuf jours de suspension, se justifie en l’espèce. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder en l’occurrence soixante jours. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 133 V 593 consid. 6; 123 V 150 consid. 3b). Certains facteurs ne jouent en principe aucun rôle dans l’évaluation de la gravité de la faute, comme par exemple d’éventuels problèmes financiers rencontrés par l’intéressé (cf. Boris Rubin, op. cit., n. 109 ad art. 30 LACI, p. 327; TFA C 21/05 du 26 septembre 2005 consid. 6; C 224/02 du 16 avril 2003 consid. 5). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). Le SECO, autorité de surveillance en matière d'assurance chômage, a établi un barème relatif aux sanctions applicables, dont les
13 - tribunaux font régulièrement application. Ledit barème prévoit, en cas de recherches insuffisantes pendant le délai de congé, une suspension de trois à quatre jours pendant le délai de congé d'un mois, de six à huit jours en cas de préavis de deux mois et de neuf à douze jours lorsque le délai de résiliation est de trois mois ou plus (cf. Bulletin LACI-IC, janvier 2020, section D79/1.A.3). Toutefois, le Tribunal fédéral a jugé que la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité et que le barème adopté par le SECO, qui constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons, ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.1; 8C_73/2013 du 29 août 2013, consid. 5.1 et 8C_33/2012 du 26 juin 2012, consid. 3.2).
b) En l’occurrence, en considérant la faute de la recourante comme légère et en fixant une durée de suspension correspondant au nombre de jours minimum prévu par le barème du SECO en cas de recherches insuffisantes durant les trois mois précédant l’inscription du recourant à l'assurance-chômage, l'intimé a correctement tenu compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et, partant, a respecté le principe de la proportionnalité. Ainsi, en l’absence de circonstances particulières, la suspension du droit à l’indemnité de chômage de la recourante pendant neuf jours n’apparaît pas critiquable ni excessive dans sa quotité. Il paraît utile de rappeler que les ordonnances du Conseil fédéral prises dans le domaine du chômage en relation avec la pandémie du Covid-19 ne prévoient aucun allègement des obligation des demandeurs d’emploi en matière de recherches d’emploi avant chômage. 7.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté.
14 - Il n’est pas perçu de frais de justice, la procédure étant gratuite gratuite (art. 61 let. a LPGA, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, applicable en l’occurrence selon l’art. 83 LPGA), ni alloué de dépens, la recourante n’obtenant pas gain de cause et n’étant pas représentée (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 19 novembre 2020 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judicaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :
15 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : -X., à Y., -Service de l’emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, -Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :