403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 139/20 - 25/2021 ZQ20.047306 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 4 mars 2021
Composition : MmeD E S S A U X , juge unique Greffier :M. Germond
Cause pendante entre : L., à [...], recourant, et K., à Sion, intimée.
Art. 43 LPGA ; 16 al. 2 let. c et 30 al. 1 let. a LACI ; 44 al. 1 let. b OACI
2 -
3 - E n f a i t : A.a) L.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a été engagé comme assistant pour effectuer des gardes de nuit d’une personne au bénéfice des prestations de l’assurance-invalidité, du 1 er
septembre 2018 au 15 juillet 2019, auprès de la famille J.________ à [...]. Il avait résilié son contrat de travail par oral le 30 juin 2019 en raison du début d’une formation dans une ville trop éloignée de celle de son lieu de travail. Parallèlement à son inscription au X.________ de [...] pour l’obtention du diplôme de maturité fédérale, l’assuré a, par contrat de travail de durée indéterminée du 26 juillet 2019, été engagé auprès de l’A.__________ à [...] en qualité de maître interne soirs et weekends, avec entrée en service le 11 août 2019. Selon son cahier des charges, l’horaire de travail était de 17h30 à 08h00 en semaine avec une alternance bi- hebdomadaire (lundi et mercredi / mardi, jeudi et vendredi) et de 08h00 le samedi à 08h00 le lundi pour les week-ends (toutes les deux semaines). Par lettre du 26 février 2020, l’assuré a, dans le respect du délai de congé légal (art. 335c al. 1 CO), résilié les rapports de travail qui le liaient à l’A.__________ avec effet au 31 mars 2020. Il n’a pas mentionné les motifs de sa démission. b) Le 1 er avril 2020, L.________ s’est annoncé en tant que demandeur d’emploi à 40 % auprès de l’Office régional de placement (ORP) de [...], requérant le versement de l'indemnité journalière à partir de cette même date auprès de la K.________ Vaud Agence de [...]. Indemnisé à 80 % sur la base d’un gain assuré de 1’100 fr., l’indemnité journalière était de 40 fr. 55 ([{1’100 fr. x 80} / 100] / 21.7 jours). Le 19 avril 2020, invité dans l’intervalle par l’agence à se déterminer par écrit sur les motifs qui l’avaient amené à résilier son emploi auprès de l’A.__________, l’assuré a déclaré ce qui suit : “Je suis le cours de maturité pour améliorer ma position dans le marché de l’emploi.
4 - Les horaires du travail en tant que maître interne du soir/weekend ne me permettaient pas d’assister aux cours du gymnase du soir avec une régularité appropriée. En vue du semestre prochain, commençant en février, j’ai cherché un travail alternatif plus compatible. Je l’ai trouvé auprès de mon employeur précédent, la famille J., qui voulait faire appel à mes services en termes d’assistance et de garde de nuit dès le mois d’avril. Malheureusement, l’épidémie de Covid19 ne me permet pas de travailler pour la famille. Le danger de contamination par le virus et de complications étant trop important, la famille a finalement décidé de ne plus faire appel à mes services. Au vu de l’imprévisibilité de l’épidémie je vous prierai de ne pas considérer ma situation de chômage comme auto-infligée.” En annexe à ses explications, l’intéressé a notamment remis à l’agence les coordonnées complètes de la famille J.. Par décision du 22 avril 2020, l’agence a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pour une durée de trente-et-un jours consécutifs dès le 1 er avril 2020, au motif qu'il portait une responsabilité dans la perte de son travail. Elle a relevé qu’il aurait dû rechercher un nouvel emploi avant de résilier le contrat le liant à son ancien employeur. Selon la fiche d’examen qu’elle a établi le même jour, l’agence a motivé sa décision de suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité de chômage en retenant que « l’assuré a démissionné car les horaires de son emploi ne lui permettaient pas de suivre les cours du soir au Gymnase ». De son côté, par courrier du 1 er mai 2020 (pièce 6), le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, Division juridique des ORP, a informé l’agence, qu’il avait renoncé à rendre une décision administrative, l’assuré remplissant les conditions relatives à l’aptitude au placement définies à l’article 15 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance- chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0). En effet, dans le cadre de l’instruction, l’intéressé s’était justifié à satisfaction. Par conséquent, il était apte au placement et pouvait être indemnisé sous réserve des autres conditions du droit.
5 - Le 8 mai 2020, l’assuré s'est opposé à la décision du 22 avril 2020 auprès de la K., (ci-après : la Caisse ou l’intimée) en demandant implicitement son annulation et le versement de l’indemnité de chômage dès le 19 avril 2020. Contestant les faits reprochés, il répétait avoir contacté la famille J. au mois de février 2020. Dans le courant du mois de mars 2020, il affirmait avoir eu la perspective d’un nouvel engagement signifié oralement par cet employeur, aux mêmes conditions que par le passé, avec des dates de services déjà planifiées jusqu’à la mi-avril 2020. A la fin du mois de mars 2020 il avait toutefois été informé par les J.________ que l’apparition de la pandémie empêchait son réengagement comme assistant pour des veilles nocturnes auprès du jeune membre vulnérable de la famille. En annexe à son opposition, l’assuré a transmis, entre autres documents, un extrait du planning hebdomadaire des cours de maturité de deuxième année qu’il suivait en semaine de 18h30 à 21h45 (lundi à jeudi) et de 18h30 à 20h00 (vendredi). Par décision sur opposition du 27 octobre 2020, la Caisse a rejeté l’opposition formée et a confirmé la décision litigieuse. Elle a estimé que les motifs avancés par l’assuré pour justifier la résiliation de son contrat de travail n’étaient pas suffisants. D’une part, il n’avait pas l’assurance d’obtenir un autre emploi étant entendu que « de simples pourparlers ne suffisent pas car ils ne débouchent pas forcément sur la conclusion du contrat ». D’autre part, l’intéressé n’avait pas mis un terme à son contrat avec effet immédiat le 26 février 2020, mais l’avait résilié pour le 31 mars suivant, tout en continuant à travailler pour son employeur. Il avait donc la possibilité de rester au service de celui-ci. En outre, il ne pouvait pas résilier sans motif son contrat de travail le 26 février 2020 dès lors que l’emploi exercé auprès de l’A.__________ était toujours un travail convenable au sens de la loi sur l’assurance-chômage. En quittant cet emploi, l’assuré avait commis une faute grave. La durée de la suspension, fixée à trente-et-un jours, tenait correctement compte des circonstances du cas d’espèce. B. Par acte du 27 novembre 2020, L.________ a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du
6 - Tribunal cantonal, en concluant implicitement à son annulation. Il a expressément conclu à la reconnaissance de son droit à l'indemnité journalière du chômage dès le 19 avril 2020, le lendemain de la date du dernier service convenu initialement auprès de la famille J.________ – et non le 1 er avril 2020 comme mentionné lors de son inscription. Reprenant les éléments développés à l’appui de son opposition, il ajoute s’être désinscrit du chômage après avoir retrouvé un emploi à la fin du mois de mai 2020. Dans sa réponse du 11 janvier 2021, la K.________ a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition querellée. Produisant son dossier, elle indique ne rien avoir à ajouter en l'absence d'arguments susceptibles de remettre en cause son point de vue. Par réplique du 30 janvier 2021, le recourant a persisté dans ses précédentes conclusions sans soulever d’argument supplémentaire. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance- chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) La K.________ déploie son activité sur les cantons de Valais et Vaud. En l’occurrence, le for est vaudois en raison de l’inscription du recourant à l’agence de [...]. Déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre
7 - 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
b) En sus de l’annulation de la décision sur opposition du 27 octobre 2020, le recourant conclut, de manière expresse, à la fixation du début du droit à l’indemnité de chômage au 19 avril 2020. Or cette conclusion sort du cadre du litige. En effet, la décision sur opposition du 27 octobre 2020 ne porte pas sur la question du point de départ du droit à l’indemnité, outre que tant l’inscription que la demande d’indemnité mentionnent incontestablement la date du 1 er avril 2020. Cette conclusion est donc irrecevable. Cela étant précisé, le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée à prononcer une suspension du droit à l’indemnité du recourant pour une durée de trente-et-un jours au motif qu’il portait une responsabilité dans sa perte de travail. 3. Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail
8 - compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Selon l’art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Tel est notamment le cas de l’employé qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI). Pour qu’un assuré puisse être sanctionné en vertu de l’art. 44 al. 1 let. b OACI, trois conditions cumulatives doivent être remplies. Premièrement, l’assuré doit avoir lui-même donné son congé. Deuxièmement, il ne doit pas avoir eu au moment de résilier son contrat de travail d’assurance préalable d’un nouvel emploi. Troisièmement, il faut qu’aucune circonstance ne se soit opposée à la poursuite des rapports de travail (critère de l’exigibilité). La notion d’inexigibilité au sens de l’art. 44 al. 1 let. b OACI doit être interprétée conformément à la Convention OIT (Organisation internationale du travail) n° 168 qui permet de sanctionner celui qui a quitté volontairement son emploi « sans motif légitime » (ATF 124 V 234 consid. 3b ; sur l’ensemble de la question, voir BORIS RUBIN, Assurance- chômage et service public de l’emploi, Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 499 s., p. 104). Il y a lieu d’admettre de façon restrictive les circonstances pouvant justifier l’abandon d’un emploi (ATF 124 V 234 consid. 4b ; DTA 1989 n° 7 p. 88, C 18/89, consid. 1a et les références). L’exigibilité de la continuation des rapports de travail est examinée encore plus sévèrement que le caractère convenable d’un emploi au sens de l’art. 16 LACI (ATF 124 V 234 consid. 4b/bb ; TF 8C_1021/2012 du 10 mai 2013 consid. 2.2). Les conditions fixées par l’art. 16 LACI n’en constituent pas moins des éléments d’appréciation importants du critère d’exigibilité, notamment s'agissant de la situation personnelle protégée par l’alinéa 2 lettre c de cette disposition (âge, situation personnelle, santé) (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 37 ad art. 30 LACI).
9 - Dans le cadre de la résiliation du contrat de travail par le travailleur (au sens de l’art. 44, al. 1, let. b et c, OACI), le SECO (Secrétariat d’Etat à l’économie) – autorité de surveillance en matière d’exécution de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité et d’application uniforme du droit – a exposé qu’un demandeur d’emploi est assuré d’obtenir un emploi lorsqu’il a en main un contrat de travail signé indiquant la date d’entrée en service (Bulletin LACI IC [Indemnité de chômage], juillet 2020, ch. D23).
10 - pas entrepris de suivre une formation à plein temps mais a suivi les cours de maturité dispensés en soirées la semaine (de 18h30 à 21h45 [lundi à jeudi] et de 18h30 à 20h00 [vendredi]). Il est constant que le recourant a résilié lui-même son contrat de travail auprès de l’A.__________ le 26 février 2020 avec effet au 31 mars 2020, sans en indiquer les motifs. Le recourant conteste porter une responsabilité dans sa perte de travail. A sa décharge, il allègue d’une part qu’il s’est vu contraint de démissionner le 26 février 2020 pour le 31 mars suivant de son poste de maître interne du soir/weekend dont les horaires de travail ne lui permettaient pas d’assister aux cours du X.________ avec une régularité adaptée. D’autre part, il soutient avoir eu en parallèle l’assurance d’obtenir un emploi d’assistant auprès de la famille J., identique à celui qu’il avait occupé précédemment, mais que son engagement, pourtant déjà planifié pour le mois d’avril 2020, ne s’est finalement pas concrétisé en raison de la crise COVID. b) En l’occurrence, l’assuré était inscrit au X. et il suivait les cours de maturité de deuxième année dispensés de 18h30 à 21h45 (lundi à jeudi) et de 18h30 à 20h00 (vendredi). Parallèlement, il avait un contrat de travail de durée indéterminée auprès de l’A.__________ en qualité de maître interne soirs et weekends, soit, selon son cahier des charges, de 17h30 à 08h00 en semaine (alternance bi-hebdomadaire : lundi et mercredi / mardi, jeudi et vendredi) et de 08h00 le samedi à 08h00 le lundi pour les weekends (toutes les deux semaines). A première vue, les horaires d’études et de travail ne sont que partiellement compatibles de telle sorte que la question pourrait se poser de savoir si l’emploi auprès de l’A.__________ était un travail convenable au sens de l’art. 16 al. 2 let. c LACI (situation personnelle), étant rappelé que la notion de situation personnelle englobe l'état civil, les devoirs d'assistance envers des proches, les conditions de logement (logement en propriété, mobilité géographique), les restrictions confessionnelles, etc. (Bulletin LACI IC, juillet 2020, ch. B288). La prise de position du 19 avril
11 - 2020 recueillie au dossier, sur laquelle repose la décision de suspension du 22 avril 2020, fait uniquement part d’une impossibilité pour le recourant d’assister de manière suffisamment régulière aux cours du X.. Dans ce contexte, il n’est toutefois pas possible de connaître les raisons pour lesquelles le recourant aurait dans un premier temps considéré pouvoir mener ses études en parallèle de son emploi comme maître interne du soir et weekends, quelles sont les conséquences d’absences régulières aux cours, etc. c) A l’appui de ses explications, le recourant a indiqué avoir, en vue du semestre prochain d’études commençant en février 2020, cherché un travail alternatif plus compatible. Il a déclaré l’avoir trouvé auprès de son employeur précédent, la famille J. dont il allègue qu’elle était désireuse de faire appel à ses services en termes d’assistance et de garde de nuit dès le mois d’avril 2020. Toujours selon le recourant, l’apparition de l’épidémie de COVID-19 ne lui a pas permis de travailler comme prévu pour le compte de la famille au mois d’avril 2020 ; au vu du danger de contamination par le virus et de complications trop important, la famille J.________ a finalement décidé de ne plus faire appel à ses services. A sa décharge, le recourant plaide l’imprévisibilité de l’épidémie. Selon ses propres déclarations, il a entrepris des démarches en vue de retrouver un emploi en marge de la résiliation de son contrat de travail chez l’A.__________ à la fin du mois de février 2020. Il a du reste remis à l’appui de ses explications à l’agence, les coordonnées complètes de la famille J.. S’agissant de la seconde condition cumulative requise pour l’application de l’art. 44 al. 1 let. b OACI, à savoir que l’assuré ne doit pas avoir eu au moment de résilier son contrat de travail d’assurance préalable d’un nouvel emploi, il n’y a aucune trace au dossier d’une instruction menée par la caisse intimée quant aux démarches entreprises par l’assuré auprès de la famille J., cas échéant à partir de quelle date. Alors qu’elle disposait pourtant des éléments utiles que l’intéressé lui avait remis à l’appui de ses explications, la caisse ne pouvait se satisfaire de mentionner l’existence de simples pourparlers sans procéder
12 - à d’autres vérifications des propos allégués avec constance depuis le début de la procédure. Ce constat vaut d’autant que le recourant avait été engagé, de septembre 2018 à juillet 2019, pour effectuer des veilles nocturnes auprès de la famille J.________ et que le motif du non engagement invoqué par l’intéressé est apparemment en lien avec la pandémie COVID, plus particulièrement avec la vulnérabilité de la personne devant bénéficier des veilles, soit à un facteur guère prévisible à la date de la résiliation des rapports de travail et extérieur aux deux parties contractantes. Il y a lieu de relever par ailleurs que, par courrier du 1 er mai 2020, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, Division juridique des ORP, a informé la caisse intimée avoir renoncé à rendre une décision administrative d’inaptitude au placement, au motif que dans le cadre de l’instruction, l’assuré s’était justifié à satisfaction. Or un tel constat sous l’angle du droit de l’assurance-chômage aurait logiquement dû inciter la caisse intimée à instruire davantage les explications recueillies, ce d’autant qu’elles ont été maintenues tout au long de la procédure administrative et que le recourant les a réitérées à l’appui de son recours en justice. d) Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que la Cour de céans ne peut trancher, en l'état actuel du dossier, la question de savoir si le recourant porte une responsabilité quant au fait d’avoir été sans emploi à la date du 1 er avril 2020. La cause doit dès lors être renvoyée à l'intimée – à qui il appartient en premier lieu d'instruire la demande (art. 43 LPGA) – pour instruction complémentaire. Il conviendra plus particulièrement d’obtenir des renseignements sur les circonstances entourant le choix par le recourant d’études au X.________ en parallèle de son emploi de maître interne soirs et weekends auprès de l’A.__________, la compatibilité, permanente ou pas, de ces deux occupations, notamment les conséquences administratives, ou autres, des défections aux cours, ceci afin de déterminer si cet emploi était un poste convenable, cas échéant en permanence ou pas. Il s’agira également d’instruire pour identifier les démarches exactement effectuées par le recourant auprès de
13 - la famille J.________ pour s’assurer d’obtenir un autre emploi, à quelle date et les perspectives concrètes d’embauche en l’absence de pandémie. Cela fait, l’intimée rendra une nouvelle décision.