Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZQ20.044715
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 129/20 - 22/2022 ZQ20.044715 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 9 février 2022


Composition : Mme B R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique Greffière :Mme Lopez


Cause pendante entre : C., à [...], recourant, représenté par le Syndicat Unia, et O., à [...], intimée.


Art. 30 al. 1 let. a LACI et 44 al. 1 let. b OACI

  • 2 - E n f a i t : A.C.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1977, a travaillé dès le 1 er février 2018 en tant que technicien en serrurerie pour le compte de la société Y.________ Sàrl. Il a présenté une incapacité de travail du 15 au 18 juillet 2019 attestée dans un certificat médical du 15 juillet 2019 de la Dre W., médecin praticien. Par courrier du 30 juillet 2019, Y. Sàrl a résilié le contrat de travail pour le 30 septembre 2019, en faisant état de motifs économiques. L’assuré a été en arrêt de travail du 14 août au 30 septembre

Dans un certificat médical du 23 septembre 2019, la Dre W.________ a indiqué que l’assuré ne pouvait pas continuer à collaborer dans son travail actuel car il risquait d’avoir une rechute de son problème de santé, et qu’il était apte à travailler à 100 % dans un autre travail dès le 1 er octobre 2019. Par courrier du 25 septembre 2019, l’assuré a résilié le contrat de travail pour le 26 septembre 2019. Dans sa lettre de résiliation, il a expliqué ce qui suit sur les motifs de sa décision : « Vous m’avez licencié en août pour fin septembre 2019. Je suis tombé malade (le préavis est reporté), et le médecin estime (voir certificat médical annexe) que je ne peux pas retourner chez vous faire mon préavis pour des raisons de santé. ». L’assuré s’est inscrit le 26 septembre 2019 en tant que demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de [...] et a sollicité l’octroi d’indemnités journalières de chômage auprès d’O.________ (ci-après : la Caisse ou l’intimée) dès le 1 er octobre 2019. Il a été mis au

  • 3 - bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation de deux ans à compter du 27 septembre 2019. Le 2 octobre 2019, il a complété le « formulaire concernant la résiliation de votre dernier emploi » en y mentionnant avoir résilié le contrat de travail en raison de son état de santé et du climat de travail, en précisant que la situation avec son employeur était difficile, que ce dernier ne respectait pas les horaires de repas du midi et du soir et qu’il faisait des remarques sur son travail. A la demande de la Caisse, la Dre W.________ a complété un formulaire « certificat médical concernant la résiliation des rapports de travail pour raisons médicales ». Dans ce document daté du 2 octobre 2019, elle a indiqué que l’assuré la consultait depuis le 15 juillet 2019 et qu’il lui avait fait état de problèmes de santé dus à son activité auprès de l’employeur. A la question de la nature des problèmes de santé, elle a indiqué que l’assuré avait parlé de remarques méchantes que son employeur disait pendant la journée de travail. A la question de savoir si la poursuite des rapports de travail aurait péjoré l’état de santé de l’assuré, elle a répondu par l’affirmative en indiquant que « le patient avait des crises d’angoisse, de l’anxiété, de l’insomnie et de l’agressivité envers ses proches ». Dans un courrier du 10 octobre 2019, Y.________ Sàrl a réclamé à l’assuré une indemnité forfaitaire de 1'615 fr. 25 pour rupture injustifiée de contrat, l’assuré ayant résilié le contrat sans respecter le délai de congé de deux mois. Par requête du 28 octobre 2019, l’autorité de conciliation en matière de droit du travail du canton du Valais a été saisie d’une requête déposée par l’assuré contre Y.________ Sàrl tendant au paiement de la somme de 4'538 fr. 65. Par décision du 27 janvier 2020, la Caisse a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de vingt-cinq

  • 4 - jours dès le 27 septembre 2019, au motif qu’il s’était retrouvé au chômage par sa faute. Elle a estimé que le caractère non convenable du travail de l’assuré ne l’autorisait pas à mettre fin au contrat de travail de manière anticipée, ce qui avait occasionné un dommage à l’assurance-chômage. Par courrier du 27 février 2020, l’assuré a formé opposition contre la décision précitée. Il a fait valoir que la résiliation de son contrat de travail avec effet immédiat était due à son empêchement de reprendre son poste de travail pour des motifs de santé et qu’il n’avait eu aucune intention de causer un dommage à l’assurance-chômage. Interpellée par la Caisse, la Dre W.________ a indiqué, le 3 avril 2020, que l’assuré était devenu dépressif et n’était pas en condition psychique de remplir sa période de préavis auprès de l’employeur en raison de l’environnement professionnel néfaste, l’assuré lui ayant rapporté un environnement de travail pénible car ses collègues et le patron avaient été durs avec lui. Elle a ajouté que la poursuite de cette activité professionnelle au-delà du 30 septembre 2019 aurait mis en danger la santé de l’assuré, que ce dernier était apte à travailler dans tout autre travail dès le 1 er octobre 2019, et qu’elle n’avait pas conseillé à l’assuré de démissionner, celui-ci ayant reçu sa lettre de démission en août 2019. Par décision sur opposition du 13 octobre 2020, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé sa décision du 27 janvier 2020. Elle a retenu que les problèmes de santé en lien avec l’environnement de travail auprès de l’employeur étaient avérés au regard des attestations médicales et qu’il ne pouvait pas être exigé de l’assuré qu’il conservât son emploi. Elle a toutefois estimé qu’il n’était pas autorisé à résilier son contrat de travail de manière anticipée et qu’il aurait dû respecter le délai de congé. Dans ces circonstances, le recourant avait renoncé à son droit au salaire durant le délai de préavis de deux mois, ce qui justifiait une suspension du droit aux indemnités. Au vu des particularités du cas

  • 5 - d’espèce, en particulier des motifs de santé, la Caisse a retenu une faute moyenne et a confirmé la durée de la suspension de vingt-cinq jours. B.Le 12 novembre 2020, C.________, représenté par le service juridique du Syndicat Unia, a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant principalement à son annulation et au versement des vingt-cinq indemnités journalières qui ne lui ont pas été versées, et subsidiairement à la réduction de la suspension. Le recourant a allégué disposer d’un motif justifiant la résiliation immédiate. Concernant un éventuel dommage causé à l’intimée, il a fait valoir qu’à la date de sa démission en septembre 2019, il avait épuisé son droit au salaire vu la teneur du contrat de travail et ignorait que l’employeur avait conclu une assurance perte de gain. Il a produit un lot de pièces à l’appui de son recours. Dans sa réponse du 17 décembre 2020, l’intimée a conclu au rejet du recours et s’est notamment référée à la décision sur opposition litigieuse. Le recourant a maintenu sa position dans sa réplique du 21 janvier 2021 et l’intimée en a fait de même dans sa duplique du 13 février

A la demande de la juge instructrice, le recourant a produit le 16 septembre 2021 un jugement rendu le 29 septembre 2020 par le Tribunal du travail du canton du Valais dans la cause l’opposant à Y.________ Sàrl. Dans ce jugement, le tribunal a admis partiellement la demande déposée par le recourant contre son ancien employeur, et a condamné la société Y.________ Sàrl à lui verser le montant net de 1'744 fr. 75 correspondant à des indemnités perte de gain maladie jusqu’au 26 septembre 2019 (qui étaient de 4'418 fr. 28), après déduction de la LPP (soit 216 fr. 65), de l’indemnité de l’art. 337d CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220) (d’un montant de 1'615 fr. 25), d’une déduction pour les habits non contestée (600 fr.) et d’un montant déjà versé par

  • 6 - l’employeur (241 fr. 61). Le Tribunal a en outre condamné le recourant à verser à Y.________ Sàrl une indemnité de dépens de 1'500 francs. L’intimée a renoncé à déposer des déterminations complémentaires. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée à suspendre le droit du recourant à l’indemnité de chômage pour une durée de vingt-cinq jours au motif que ce dernier s’est retrouvé au chômage par sa faute après avoir résilié son contrat de travail sans respecter le délai de congé.

  • 7 - 3.a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références ; TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance- chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI [ci-après : Rubin, Commentaire]). b) Selon l’art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Tel est notamment le cas de l’employé qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI). Pour qu’un assuré puisse être sanctionné en vertu de l’art. 44 al. 1 let. b OACI, trois conditions cumulatives doivent être remplies. Premièrement, l’assuré doit avoir lui-même donné son congé. Deuxièmement, il ne doit pas avoir eu au moment de résilier son contrat de travail d’assurance préalable d’un nouvel emploi. Troisièmement, il faut qu’aucune circonstance ne se soit opposée à la poursuite des rapports de travail (critère de l’exigibilité). La notion d’inexigibilité au sens de l’art. 44 al. 1 let. b OACI doit être interprétée conformément à la Convention OIT (Organisation internationale du travail) n° 168 qui permet de sanctionner celui qui a quitté volontairement son emploi « sans motif légitime » (ATF 124 V 234 consid. 3b ; sur l’ensemble de la question, Rubin, Commentaire, n° 33 ss ad art. 30 LACI). c) Selon la jurisprudence, il y a lieu d’admettre de façon restrictive les circonstances pouvant justifier l’abandon d’un emploi (ATF 124 V 234 consid. 4b ; DTA 1989 n° 7 p. 88 et les références). Des désaccords sur le montant du salaire ou un rapport tendu avec des supérieurs ou des collègues de travail ne suffisent pas à justifier l’abandon

  • 8 - d’un emploi. Dans ces circonstances, on doit, au contraire, attendre de l’assuré qu’il fasse l’effort de garder sa place jusqu’à ce qu’il ait trouvé un autre emploi. En revanche, on ne saurait en règle générale exiger de l’employé qu’il conserve son emploi, lorsque les manquements d’un employeur à ses obligations contractuelles atteignent un degré de gravité justifiant une résiliation immédiate, au sens de l’art. 337 CO (TF 8C_510/2017 du 22 février 2018 consid. 3.1 et les références). L’exigibilité de la continuation des rapports de travail est examinée encore plus sévèrement que le caractère convenable d’un emploi au sens de l’art. 16 LACI (ATF 124 V 234 consid. 4b/bb ; TF 8C_1021/2012 du 10 mai 2013 consid. 2.2). Les conditions fixées par l’art. 16 LACI n’en constituent pas moins des éléments d’appréciation importants du critère d’exigibilité, notamment s'agissant de la situation personnelle protégée par l’alinéa 2 lettre c de cette disposition (âge, situation personnelle, santé). Un assuré qui entend se prévaloir d’un motif de santé pour quitter ou refuser un poste de travail doit en principe fournir un certificat médical circonstancié, reposant sur une analyse clinique et technique, indiquant précisément quelles activités sont contre-indiquées. Pour avoir force probante, le certificat médical ne doit en principe pas avoir été établi trop longtemps après la survenance de l’empêchement (Rubin, Commentaire, n° 37 ad art. 16 LACI ; ATF 124 V 234 consid. 4b ; TFA C 60/05 du 18 avril 2006 consid. 6). 4.En l’espèce, le contrat de travail a d’abord été résilié le 30 juillet 2019 par l’employeur pour le 30 septembre 2019, dans le respect du délai de congé contractuel et légal de deux mois. Compte tenu de l’incapacité de travail du recourant du 14 août au 30 septembre 2019, le délai a été suspendu pendant cette période (art. 336c al. 1 let. b et al. 2 CO), de sorte que les rapports de travail auraient dû prendre fin le 30 novembre 2019. Le recourant a toutefois résilié le contrat avec effet immédiat le 26 septembre 2019, en faisant valoir des motifs de santé liés à son environnement professionnel.

  • 9 - L’intimée admet qu’il ne pouvait pas être exigé du recourant qu’il poursuive son activité pour la société Y.________ Sàrl, mais il lui reproche de ne pas avoir respecté le délai de résiliation, ce qui a anticipé son entrée à l’assurance-chômage. Les circonstances du cas d’espèce ne constituent pas un cas justifiant une résiliation immédiate pour justes motifs. En effet, le Tribunal du travail du canton du Valais a considéré que la résiliation immédiate du recourant était injustifiée, puisqu’il l’a condamné à verser à son ancien employeur une indemnité de 1'615 fr. 25 sur la base de l’art. 337d CO, qui prévoit le droit de l’employeur à une indemnité égale au quart du salaire mensuel lorsque le travailleur abandonne son emploi abruptement sans justes motifs. Les pièces versées au dossier ne contredisent pas l’appréciation qui précède. Le recourant et son médecin ont fourni des indications vagues ne permettant pas de déterminer précisément quels seraient les manquements de l’employeur à l’origine de la décision du recourant de mettre prématurément fin au contrat de travail, seuls étant évoqués un environnement de travail difficile, un non-respect des horaires et des remarques méchantes de l’employeur et de collègues sans plus de précisions. Or une résiliation immédiate constitue une mesure exceptionnelle qui doit être admise de manière restrictive. Par justes motifs, il faut entendre des faits propres à détruire la confiance qu’impliquent dans leur essence les rapports de travail, ou à l’ébranler de telle façon que la poursuite du travail ne peut plus être exigée et qu’il n’y a pas d’autre issue que la résiliation immédiate du contrat (ATF 130 III 28 consid. 4.1 ; 129 III 380 consid. 2.1 et 3.1). Tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce. Le recourant se prévaut des rapports médicaux de la Dre W.________ qui a mentionné que l’assuré avait des crises d’angoisse, de l’anxiété, de l’insomnie et de l’agressivité envers ses proches en raison d’un environnement de travail « néfaste ». Ces rapports très succincts et dépourvus d’indications sur les constatations objectives qu’elle aurait faites, reposent manifestement sur les déclarations du recourant et non sur une analyse clinique. Si l’on peut admettre que ces pièces suffisent à rendre vraisemblable que l’emploi occupé par le recourant n’était plus convenable, comme l’a estimé l’intimée, ils ne permettent pas de retenir

  • 10 - que la continuation des rapports de travail jusqu’à l’échéance du délai de résiliation aurait représenté un risque pour la santé du recourant. Au vu de l’ensemble des circonstances, il pouvait raisonnablement être exigé du recourant qu’il respecte son délai de congé. Il ne fait pas de doute que s’il n’avait pas eu la perspective de bénéficier des prestations de l’assurance-chômage, le recourant n’aurait pas mis fin au contrat de travail, qui se serait de toute manière terminé le 30 novembre 2019 compte tenu de la résiliation notifiée auparavant par l’employeur. L’allégation selon laquelle il ignorait l’existence d’une assurance perte de gain n’est pas déterminante. A ce propos, il peut être relevé que si le contrat de travail est certes imprécis sur cette question, il fait référence à l’assurance-maladie perte de gain (notamment au chiffre 5 qui traite des retenues de salaire pour « assurance-maladie perte de gain (collective) »), ce qui aurait dû conduire le recourant à s’enquérir auprès de l’employeur et à faire valoir son droit aux indemnités perte de gain plutôt que d’opter pour mettre prématurément fin au contrat de travail et solliciter des prestations de l’assurance-chômage. Il est au demeurant indéniable qu’il avait droit au versement des indemnités journalières jusqu’à l’échéance du délai de résiliation compte tenu du jugement rendu par le Tribunal du travail du canton du Valais. Au vu de ce qui précède, l’intimée était fondée à prononcer une suspension du droit du recourant à l’indemnité de chômage. 5.La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).

  • 11 - En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution qui prévoit que lorsqu’un assuré au bénéfice d’un certificat médical résilie son contrat de travail sans respecter le délai de congé et renonce ainsi au salaire auquel il aurait droit en vertu de l’art. 324a CO durant le délai de congé contractuel, la faute est moyenne (Bulletin LACI IC, chiffre D 75 /1.G 3 – jusqu’à deux mois de prétentions de salaire perdues). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.1 et la référence citée). b) En l’occurrence, le recourant n’avait pas de justes motifs pour résilier le contrat de travail avec effet immédiat et l’abandon de son emploi a eu pour conséquence qu’il a perdu la possibilité de percevoir des indemnités pour perte de gain jusqu’à l’échéance du délai de congé, au détriment de l’assurance-chômage. Cela étant, la recourante a également pris en considération les motifs de santé allégués par le recourant pour considérer que l’emploi n’était plus convenable, ce qui l’a conduite à retenir une faute de gravité moyenne et à prononcer une suspension de vingt-cinq jours. Elle a tenu compte de manière adéquate des circonstances du cas d’espèce et n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation. 6.a) En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition entreprise confirmée.

  • 12 - b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis

LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 13 octobre 2020 par O.________ est confirmée. III.Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Syndicat Unia (pour le recourant), -O.________, -Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies.

  • 13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

13

Gerichtsentscheide

8