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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 125/20 - 7/2021
ZQ20.044480
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 22 janvier 2021
Composition : MmeD U R U S S E L , juge unique
Greffière:MmeRochat
Cause pendante entre :
Q., à (...), recourant.
et
X., à (...), intimé.
Art. 59 et 60 LACI
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E n f a i t :
A.Q.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en (...), au
bénéfice d’une formation de viticulteur et de gestionnaire en logistique,
s’est inscrit à l’Office régional de placement de (...) (ci-après : ORP) le 17
février 2020, sollicitant des indemnités de l’assurance-chômage dès le 1
er
mars 2020.
Entre mars et juin 2020, l’assuré a effectué l’essentiel de ses
recherches d’emploi en tant que logisticien, magasinier et cariste.
Par demande du 16 juin 2020, l’assuré a sollicité le
financement par l’assurance-chômage d’une formation de pilote de drone
professionnel, prévue du 10 août au 18 décembre 2020 auprès de (...),
pour un coût de 5'200 francs.
Par décision du 2 juillet 2020, le Service de l’emploi a refusé
de prendre en charge le cours précité, au motif notamment qu’une telle
formation n’était pas de nature à améliorer notablement l’aptitude au
placement de l’assuré.
Le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après :
l’intimé), a confirmé cette position dans sa décision sur opposition du 30
octobre 2020, en soulignant que l’assuré n’avait pas fait valoir de
perspective d’emploi précise liée au suivi de la formation envisagée et
qu’il n’avait pas présenté de proposition concrète d’engagement
conditionnée au suivi de cette formation.
B.Par acte du 11 novembre 2020, Q.________ a déféré la décision
sur opposition du 30 octobre 2020 devant la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal, concluant implicitement à sa réforme dans le sens
d’une prise en charge par l’assurance-chômage de sa formation de pilote
de drone.
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Dans sa réponse du 11 décembre 2020, l’intimé a conclu au
rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition.
E n d r o i t :
- a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation
expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte
peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI
[ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours
suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal
compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les
autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), le recours est recevable.
c) La valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. La cause
est dès lors de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Le litige porte sur la prise en charge par l’assurance-chômage
d’une formation de pilote de drone professionnel au titre de mesure
relative au marché du travail.
- a) Selon l’art. 1a al. 2 LACI, cette loi vise à prévenir le
chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser
l’intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail. Tel
est le but des mesures relatives au marché du travail régies par les art. 59
ss LACI.
Selon l’art. 59 al. 1 LACI, l’assurance alloue des prestations
financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur
des assurés et des personnes menacées par le chômage. L’al. 1
bis
de l’art.
59 LACI précise que ces mesures comprennent des mesures de formations
(section 2), des mesures d’emploi (section 3) et des mesures spécifiques
(section 4). Selon l’art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du
travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le
placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi.
Ces mesures ont notamment pour but d'améliorer leur aptitude au
placement de manière à permettre une réinsertion rapide et durable
(let. a), de promouvoir leurs qualifications professionnelles en fonction des
besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de chômage de
longue durée (let. c) et de leur permettre d'acquérir une expérience
professionnelle (let. d).
Aux termes de l’art. 59 al. 3 LACI, peuvent participer aux
mesures relatives au marché du travail prévues aux art. 60 à 71d LACI les
assurés qui remplissent les conditions définies à l’art. 8 LACI, pour autant
que la loi n’en dispose pas autrement (let. a) et les conditions spécifiques
liées à la mesure (let. b).
Les buts fixés à l’art. 59 al. 2 LACI constituent ainsi, en
quelque sorte, des conditions préalables d’octroi des mesures de marché
du travail (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage,
Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 20 ad art. 59 LACI).
En vertu de l’art. 60 LACI, sont notamment réputés mesures de
formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de formation
continue ou d'intégration, la participation à des entreprises
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d'entraînement et les stages de formation (al. 1). La personne qui décide
de son propre chef de suivre un cours doit présenter à l’autorité
compétente, assez tôt avant le début du cours, une demande dûment
motivée à laquelle elle joindra les documents nécessaires (al. 3).
A teneur d’une jurisprudence constante, le droit aux
prestations d'assurance pour la reconversion, le perfectionnement ou
l’intégration professionnelle est lié à la situation du marché du travail : des
mesures relatives au marché du travail ne sauraient être mises en œuvre
que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché. Cette
condition permet d'éviter l'allocation de prestations qui n'ont aucun
rapport avec l'assurance-chômage (ATF 112 V 397 consid. 1a et 111 V 271
consid. 2b ; TF 8C_406/2007 du 5 mai 2008 consid. 5.2). Les critères
d’attribution d’une mesure du marché du travail dépendent à la fois de
circonstances objectives, telles que l’état du marché du travail, et de
circonstances subjectives, telles que les difficultés de placement de
l’assuré, liées par exemple à sa formation, à son expérience, à son âge, à
son état civil ou à sa situation familiale (Rubin, op. cit, n° 9 ad art. 60
LACI).
b) Le droit à une mesure de formation est subordonné à
plusieurs conditions générales (Rubin, op. cit., n° 10 ad art. 60 LACI) :
les mesures de formation ne visent pas l’acquisition d’une
formation de base ou l’encouragement général de la formation continue ;
elles doivent améliorer l’employabilité et sont donc liées à
une indication du marché de travail ;
elles s’adressent aux assurés dont le placement est difficile
;
elles ne peuvent en principe concerner la mise au courant
usuelle dans une nouvelle place de travail.
En vertu de la première condition, la formation de base et la
promotion générale du perfectionnement professionnel n’incombent pas à
l’assurance-chômage. La limite entre la formation de base et le
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perfectionnement professionnel en général, d’une part, et le reclassement
et le perfectionnement professionnel au sens de l’assurance-chômage,
d’autre part, n’est souvent pas nette. Une même mesure peut présenter
des caractères propres à l’une ou à l’autre des catégories précitées. Sont
donc décisifs les aspects qui prédominent au regard de toutes les
circonstances du cas particulier (ATF 111 V 398 consid. 2c ; TF
8C_478/2013 du 11 avril 2014 consid. 4 et 8C_301/2008 du 26 novembre
2008 consid. 3).
Concernant la seconde condition de l’amélioration des
chances de trouver un emploi en fonction des indications du marché du
travail, on relèvera que des mesures du marché du travail ne doivent être
mises en œuvre par l’assurance-chômage que si elles sont directement
commandées par le marché du travail. L’assurance-chômage a pour tâche
seulement de combattre, dans des cas particuliers, le chômage effectif ou
imminent, par des mesures concrètes de reclassement et de
perfectionnement. Il doit s’agir de mesures permettant à l’assuré de
remettre à jour ses connaissances professionnelles et de s’adapter au
progrès industriel et technique ou de mettre à profit sur le marché du
travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses
aptitudes professionnelles existantes (ATF 128 V 192 consid. 7b/aa). La
mesure entreprise doit notamment être spécifiquement destinée à
améliorer l’aptitude au placement, la perspective d’un avantage théorique
éventuel ne suffisant pas. Elle peut par exemple consister en un
complément nécessaire à la prise d’un emploi précis par un assuré déjà
formé dans le domaine (DTA 1998 p. 218). La mesure sollicitée doit en
outre être nécessaire et adéquate. Elle ne saurait avoir pour objectif
principal d’améliorer le niveau de formation de l’assuré ou sa situation
économique et sociale. Son rôle n’est pas non plus de satisfaire une
convenance personnelle ou un désir d’épanouissement professionnel (DTA
1991 p. 109 consid. 1b). En résumé, une amélioration potentielle sans
avantage immédiat ne satisfait pas aux conditions de l’art. 59 LACI
(TF 8C_594/2008 du 1er avril 2009 consid. 5.2 et 8C_48/2008 du 16 mai
2008 consid. 4.2).
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Selon la troisième condition, le droit à une mesure de marché
du travail est réservé aux assurés dont le placement est difficile pour des
raisons inhérentes au marché de l’emploi. Cela signifie premièrement
qu’en présence d’une possibilité de placement, une mesure ne se justifie
pas. Lorsque la formation et l’expérience professionnelle suffisent à
permettre à un assuré de retrouver un emploi dans son domaine, il
n’existe pas de droit à participer à une mesure de perfectionnement ou à
changer de cap professionnellement (TF 8C_202/2013 du 28 mai 2013
consid. 5.2 ; TFA C 209/04 du 10 décembre 2004 consid. 4.2 ; Rubin, op.
cit., n° 14 ad art. 60 LACI ; DTA 1999 p. 64 et 1985 p. 164). Dans ce cas, il
n’y a pas d’indication du marché du travail justifiant un perfectionnement
ou une nouvelle formation. Deuxièmement, les difficultés de placement
doivent être dues au marché du travail et non à d’autres facteurs comme
des problèmes de santé, de reconnaissance de diplôme, de diplômes non
suffisamment orientés vers la pratique professionnelle, ou encore de
disponibilité restreinte due à un choix de l’assuré (Rubin, op. cit., n° 15 ad
art. 60 LACI).
Finalement, en vertu de la quatrième condition, la mise au
courant usuelle de nouveaux collaborateurs dans la future profession est
du ressort de l’employeur, non de l’assurance-chômage (art. 81 al. 2
OACI). L’aide de l’assurance lors de la mise au courant ne peut entrer en
considération que dans le cadre de l’allocation d’initiation au travail (art.
65 ss LACI ; Rubin, op. cit., n° 16 ad art. 60 LACI).
Aux quatre conditions générales précitées, s’ajoutent des
principes complémentaires se rapportant au coût de la mesure, à sa durée
ainsi qu’aux qualités de son organisation (Rubin, op. cit., n° 17 ss ad art.
60 LACI).
c) La procédure est régie par le principe inquisitoire, selon
lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le
juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le
devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193
consid. 2 ; 122 V 157 consid. 1a et 121 V 204 consid. 6c et les références
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citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter,
dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les
preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute
de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence
de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et 125 V 193 consid. 2 ; TF
9C_694/2014 du 1
er
avril 2015 consid. 3.2). Cela signifie que l’assuré qui
entend suivre une formation aux frais de l’assurance-chômage doit
démontrer et apporter les preuves que, dans sa situation actuelle, il ne
trouvera probablement pas ou très difficilement un nouvel emploi, mais
qu’avec la formation demandée l’aptitude au placement sera, selon toute
probabilité, effectivement améliorée de manière importante.
- a) Dans le cas d’espèce, l’intimé a refusé au recourant le droit
à une mesure relative au marché du travail, consistant à prendre en
charge une formation de pilote de drone, au motif que celle-ci ne permet
pas d’augmenter l’employabilité de l’intéressé de façon significative. Le
recourant allègue quant à lui que cette mesure est nécessaire pour
trouver rapidement un emploi dans le domaine de la viticulture.
b) Il ressort du dossier que le recourant est viticulteur de
formation. Il s’est reconverti dans le domaine de la logistique, dans lequel
il peut justifier d’une expérience de douze ans avec des compétences en
clientèle et une polyvalence reconnue.
En raison de son âge et de problèmes de santé, lesquels ne
sont pas spécifiés, mais n’ont en tout état de cause pas conduit à remettre
en cause l’aptitude au placement, l'assuré souhaite s’orienter à nouveau
dans le domaine de la viticulture. La demande de prise en charge de la
formation de pilote de drone intervient dans ce contexte.
c) Il n’apparaît cependant pas que la condition posée quant à
l’amélioration de l’aptitude au placement de l’art. 59 al. 2 let. a LACI soit
remplie dans le présent cas. En effet, comme le relève à juste titre
l’intimé, le recourant ne peut pas justifier que cette formation lui apporte
un avantage réel et immédiat, par exemple sous la forme d'une
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proposition d'engagement concrète comme salarié. De même, l’assuré ne
démontre pas que des compétences dans la discipline visée est
indispensable pour travailler dans le domaine de la viticulture.
Le recourant ne parvient pas non plus à établir que l’absence
de cette formation lui apporterait un net désavantage sur le marché du
travail, ni ne l’empêcherait d’acquérir un poste ressortissant à ses
domaines de compétence. On rappelle en effet qu’outre sa formation
initiale de viticulteur, activité que l’assuré n’a plus exercée à titre
professionnel depuis 2004, il est détenteur d’un certificat de formation
professionnelle de gestionnaire en logistique et qu’il a pratiqué dans ce
domaine ainsi qu’en qualité de conseiller de vente/magasinier depuis
- Or l’essentiel de ces activités n’exigent pas la capacité de piloter
des drones. De plus, dès lors que la formation litigieuse est destinée à
mettre en valeur une formation de viticulteur qu’il n’a plus pratiquée en
tous les cas à titre professionnel depuis plus de quinze ans pour des
raisons de santé, on peut douter que ce seul cours permettra au recourant
de retourner dans cette branche et d’y trouver plus facilement un emploi
que dans la logistique.
d) Si la formation envisagée représente probablement une
plus-value dans le curriculum vitae du recourant, comme toute formation
d’ailleurs, il n’en demeure pas moins qu’elle n’apparaît pas indispensable
pour permettre à l'assuré de trouver un emploi et de remédier à son
chômage. On ne saurait en effet admettre, au vu du parcours
professionnel de l'intéressé, qu'il se trouve actuellement dans une
situation difficile en raison de l’inadéquation de ses compétences
professionnelles par rapport aux exigences actuelles ressortant de son
champ d'activité. Il dispose d'une formation et de l'expérience nécessaire
pour lui permettre de retrouver un emploi, du moins dans le domaine de la
logistique. Dans ce contexte, il ne s'agit pas simplement pour l'assuré de
mettre à jour des connaissances professionnelles en devenant pilote de
drone, mais bien plutôt d'acquérir une nouvelle formation, ce qui
n'incombe pas à l'assurance-chômage. Ainsi, si l'assuré souhaite opérer
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une reconversion professionnelle en devenant pilote de drone, il devra le
faire à ses frais.
- a) Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision sur
opposition attaquée confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès
lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 30 octobre 2020 par le
Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Q., à (...),
-X.___, à Lausanne,
-Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne.
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière: