405 TRIBUNAL CANTONAL ACH 89/20 - 6/2021 ZQ20.040517 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 21 janvier 2021
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffière:MmeChapuisat
Cause pendante entre : L., à [...], recourante, et T., à [...], intimée.
Art. 56 al. 2 LPGA ; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
2 - C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t : Vu la décision rendue le 29 mai 2020 par la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse), par laquelle L.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) a été suspendue de son droit aux indemnités de chômage pour une durée de vingt-six jours dès le 10 mars 2020, vu l’opposition formée le 9 juin 2020 par l’assurée contre cette décision auprès de la Division juridique de la Caisse (ci-après : l’intimée), vu le courrier de relance adressé le 9 août 2020 par l’assurée à la Caisse, son opposition demeurant jusqu’alors sans réponse, vu le recours « pour retard injustifié » interjeté le 15 octobre 2020 (date du timbre postal) par L.________ devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en l’absence de décision sur opposition, vu la réponse du 18 novembre 2020 de l’intimée, indiquant qu’une décision sur opposition avait été rendue le 11 novembre 2020, de sorte que le recours devenait sans objet, vu l’absence de réplique par la recourante, vu les pièces du dossier ; attendu que l’art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] garantit à toute personne le droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable, que selon l’art. 56 al. 2 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), un recours peut être formé lorsque l’assureur, malgré une demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition,
3 - que ce grief est en l’occurrence celui invoqué par la recourante, faisant valoir qu’aucune décision sur opposition ne lui avait été adressée malgré sa demande, de sorte que le recours est recevable, attendu que la Caisse, par sa Division juridique, a rendu, en cours de procédure, soit le 11 novembre 2020, une décision sur opposition contre laquelle l’intéressée peut former recours, que lorsqu’une décision formelle est rendue par l’assureur alors qu’un recours pour retard injustifié est pendant devant un tribunal cantonal des assurances, ce recours devient sans objet (ATF 125 V 373; TF 9C_441/2010 du 6 avril 2011 consid. 2), qu’ainsi, le recours sur le fond est devenu sans objet, ce qui justifie de rayer la cause du rôle ; attendu que, s’agissant d’un recours devenu sans objet, le juge statue comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA ; art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Devenue sans objet, la cause est rayée du rôle II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière :
4 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : -L.________, -Caisse cantonale de chômage, Division juridique, -Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :