Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZQ20.036424
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 77/20 - 102/2021 ZQ20.036424 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 28 mai 2021


Composition : M. N E U , président M.Métral, et Mme Durussel, juges Greffière:MmeTedeschi


Cause pendante entre : Q.________, à [...], recourante, représentée par Me Natasa Djurdjevac Heinzer, avocate à Lausanne, et SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE, à Lausanne, intimée.


Art. 8 al. 1 let. f et 15 al. 1LACI.

  • 2 - E n f a i t : A.Le 17 mars 2020, Q.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], s’est inscrite auprès de l’Office régional de placement (ci-après : l’ORP) de [...], revendiquant des indemnités de chômage à partir de cette date et faisant valoir une disponibilité de 60 %. Dans sa demande d’indemnités de chômage du 17 mars 2020, remise à la Caisse J.________ (ci-après : la Caisse), l’assurée a exposé exercer une activité indépendante en qualité d’hygiéniste dentaire depuis le 1 er janvier 2016, mais n’en retirer aucun revenu, le chiffre d’affaire réalisé servant à couvrir les frais du cabinet dentaire. Elle déployait par ailleurs cette activité sur des jours isolés. S’agissant de son dernier emploi salarié, elle a indiqué avoir travaillé auprès du la société I.________ SA du 1 er février au 16 mars 2020, ce contrat de travail ayant été résilié à la suite des restrictions ordonnées par le Conseil fédéral en raison de la crise sanitaire liée au COVID-19. A titre de remarque finale, l’intéressée a mentionné « être en même temps salariée et indépendante ». A teneur des preuves de recherches personnelles d’emploi effectuées avant chômage, l’intéressée avait déposé sa candidature pour deux postes d’hygiéniste dentaire de remplacement au cours du mois de mars 2020. Par courrier du 22 avril 2020, la Caisse a informé l’assurée avoir requis du Service de l’emploi, Instance juridique (ci-après : le SDE ou l’intimé), d’examiner son aptitude au placement, dans la mesure où elle exerçait une activité indépendante. Dans une communication du 23 avril 2020, le SDE a transmis à l’assurée une liste de questions concernant son activité indépendante. L’intéressée y a répondu par courrier du 30 avril 2020, indiquant que son objectif personnel à long terme était de travailler uniquement en tant qu’indépendante. S’agissant d’un emploi salarié, elle

  • 3 - était disponible à un taux variable, mais de 60 % au maximum, et y consacrait le lundi comme journée fixe. Pour ce qui était de son activité indépendante, elle y dédiait également un jour fixe, soit le samedi, et pour le reste, son horaire était variable et s’étalait entre le mardi, le jeudi et le vendredi en fonction du « remplissage de son agenda par son activité indépendante ». Elle a en particulier expliqué ne pas vouloir renoncer à ses activités indépendante et salariée, souhaitant « continuer dans cette optique encore quelques années ». De plus, elle a répété ne pas retirer de revenu de son activité indépendante, de sorte qu’il était vital pour elle de travailler en tant que salariée « pour pouvoir manger et payer ses factures » ; elle répartissait ses horaires de travail entre ces deux types d’activité depuis 2016 pour cette raison. De même, elle disposait de matériel pour son activité d’hygiéniste dentaire indépendante, d’une valeur de 8'800 fr., et avait conclu un contrat de bail commercial pour un montant de 2'130 francs. Elle s’était également affiliée à la fois en qualité d’indépendante et de salariée auprès d’une caisse de compensation AVS (assurance vieillesse et survivant) et avait souscrit une assurance- accidents pour indépendant. Finalement, elle a expressément mentionné ne pas être disposée à renoncer aux emplois sur appel en faveur d’un emploi salarié de durée indéterminée à 100 % ; elle fonctionnait de la manière décrite ci-dessus depuis 2016 et cela lui convenait parfaitement. Aux termes des preuves de recherches d’emploi pour le mois d’avril 2020, l’assurée a déposé son dossier de candidature pour trois postes d’hygiéniste dentaire remplaçante. Dans une décision du 5 mai 2020, le SDE a refusé l’octroi des indemnités de chômage à l’assurée, celle-ci étant considérée comme inapte au placement à compter du 17 mars 2020. En substance, il a retenu que le but de l’intéressée était de développer et déployer son activité indépendante de manière durable, qu’elle n’était pas prête à y renoncer au profit d’un emploi salarié durable et qu’elle souhaitait uniquement poursuivre ses activités salariées dans le cadre de contrats sur appel. Elle n’était dès lors pas en mesure d’offrir à un éventuel employeur la

  • 4 - disponibilité normalement exigible, même dans le cadre restreint d’un emploi durable à temps partiel. Le 15 mai 2020, l’assurée s’est opposée à cette décision. Elle a fait valoir qu’en indiquant, dans son courrier du 30 avril 2020, qu’elle s’imaginait être complétement indépendante « à long terme », elle entendait sur le très long terme, soit dans une vingtaine d’années. Par ailleurs, la majeure partie des hygiénistes dentaires travaillait pour plusieurs employeurs et rarement à plein temps. De même, le marché du travail offrait essentiellement des postes de remplacement, lesquels pouvaient durer sur des périodes relativement longues. S’agissant de la répartition des jours de travail entre activité dépendante et indépendante, l’assurée a exposé que les médecins-dentistes employaient les hygiénistes dentaires selon des horaires variables, de sorte qu’elle devait rester flexible s’agissant de son activité d’indépendante, en ne bloquant pour celle-ci que quelques journées variables. Cela lui permettait en effet d’offrir aux éventuels employeurs un plus large choix de disponibilité. Finalement, elle a rappelé que son inscription au chômage avait été uniquement motivée par la crise sanitaire liée au COVID-19 et aux mesures de restriction qui avaient frappé les hygiénistes dentaires. Dans une décision sur opposition du 18 août 2020, l’intimé a rejeté l’opposition, confirmant que l’assurée était inapte au placement dès le 17 mars 2020. En effet, il a considéré, en premier lieu, qu’à défaut de pouvoir fixer des plages-horaires pour son activité indépendante – l’assurée ayant indiqué que cela dépendait du remplissage de son agenda –, l’aptitude au placement devait être niée. En deuxième lieu, l’assurance- chômage n’avait pas pour rôle de fournir une aide en capital à la création d’entreprise, de servir de transition lorsque un assuré passait d’une activité salariée à indépendante ou de couvrir les quelconques risques liés à la création d’entreprise. Or, l’assurée avait clairement mentionné chercher une activité dépendante pour subvenir à ses besoins, son activité indépendante ne le lui permettant pas encore, et que son but à court et moyen terme était d’exercer son activité indépendante à un minimum de 40 %. En troisième lieu et contrairement à ce qu’indiquait l’intéressée, sa

  • 5 - profession n’était pas connue pour proposer des postes à caractère non- durable. C’était bien plutôt elle qui cherchait ce type d’engagement afin de lui permettre de moduler ses disponibilités en fonction de son activité indépendante. En quatrième lieu, quand bien même l’assurée n’effectuait pas de prospection active, elle avait comme vision d’augmenter son activité indépendante à court et moyen terme. Finalement, l’intéressée n’exerçait pas son activité indépendante de manière aléatoire, transitoire et temporaire afin de diminuer le dommage de l’assurance-chômage. Elle avait en effet démarré cette activité en 2016 et investi dans du matériel, s’était inscrite auprès d’une caisse de compensation AVS en qualité d’indépendante et disposait d’un local commercial. Il s’agissait ainsi d’une activité indépendante à caractère durable, et non en réaction au chômage. B.Par acte du 18 septembre 2020, Q.________, désormais représentée par son conseil, a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition du 18 août précédent, concluant principalement à sa réforme, en ce sens que la recourante était apte au placement à hauteur de 60 % dès le 17 mars 2020, et, subsidiairement, à son annulation avec renvoi de la cause à l’intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants, étant précisé que la recourante était apte au placement à 60 % dès le 17 mars

  1. En substance, elle s’est prévalue d’une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents, ainsi que d’une violation du droit. Dans un premier moyen, elle s’est référée à un courrier du 17 septembre 2020 du D.________, organisation professionnelle des hygiénistes dentaires, afin de faire valoir que cette profession était « exceptionnellement bien adaptée pour travailler en plusieurs endroits, pour engager des remplaçants dans des délais relativement courts ou pour exercer une ou plusieurs activités dépendantes en plus du travail indépendant ». A cet égard, elle a également mentionné que ces dernières années, outre son activité indépendante, elle avait toujours travaillé en effectuant des remplacements ou du travail sur appel, à un taux compris entre 20 % et 60 %. Dans un deuxième moyen, elle a argué s’être déclarée disponible pour une activité salariée à un taux de 60 % au maximum, toujours le lundi, et sur deux autres jours à choix selon les besoins de l’employeur,
  • 6 - entre les mardis, jeudis et vendredis. Elle offrait dès lors des plages horaires tout à fait claires et plus intéressantes que si elle avait déterminé à l’avance trois jours fixes. Dans un troisième moyen, elle a rappelé avoir requis des indemnités de chômage, non pas pour couvrir les risques qu’elle prenait en recherchant des remplacements, mais uniquement en raison de la situation exceptionnelle liée au COVID-19. Plus important, la recourante a souligné qu’elle ne prétendait pas à une pleine indemnité de chômage, mais seulement pour le temps consacré habituellement au travail salarié, et que la loi ne l’obligeait pas à offrir ses services à 100 % si elle était apte à trouver un emploi à temps partiel. Elle n’avait d’ailleurs jamais répondu ne pas être disposée à accepter un emploi durable à temps partiel, mais uniquement ne pas vouloir renoncer aux emplois sur appel pour une activité salariée de durée indéterminée à 100 %. Dans un ultime moyen, elle a fait valoir qu’en s’inscrivant au chômage, elle s’était limitée à ne requérir que le seul manque à gagner en lien avec son activité salariée, et non pas les risques inhérents à son activité d’indépendante ; elle demandait encore moins que l’assurance-chômage lui fournisse une aide en capital ou lui serve de transition, dans la mesure où elle pratiquait en qualité d’indépendante depuis le 1 er janvier 2016. Ses souhaits à long terme n’y changeaient rien. Dans une réponse du 21 octobre 2020, l’intimé a conclu au rejet du recours et renvoyé aux considérants de la décision sur opposition litigieuse. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI

  • 7 - [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile, auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2.En l’espèce, est litigieux le droit à l’indemnité de chômage de la recourante, et plus singulièrement la question de son aptitude au placement au regard de l’exercice d’une activité indépendante à temps partiel. 3.a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté d’exercer une activité lucrative salariée sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 143 V 168 consid. 2 ; 136 V 95 consid. 5.1 et les références citées ; TF 8C_282/2018 du 14 novembre 2018 consid. 4.1 et les références citées). b/aa) Les chômeurs qui envisagent d’exercer ou exercent une activité indépendante ont une disponibilité qui, suivant les cas, peut être trop restreinte pour être compatible avec l’exigence de l’aptitude au

  • 8 - placement. L’indisponibilité peut résulter de l’importance des préparatifs, de l’ampleur de l’activité indépendante, des horaires où celle-ci est exercée, de la durée des engagements pris ou de la volonté, de la part de l’assuré, de privilégier son activité indépendante au détriment d’un emploi salarié. Indépendamment de la question de la disponibilité au placement, l’assurance-chômage n’a pas vocation à couvrir le risque d’entreprise des personnes ayant résolument choisi de se tourner à moyen ou long terme vers l’indépendance et d’abandonner le statut de salarié (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 40 ad art. 15 LACI ; TF 8C_853/2009 du 5 août 2010 consid. 3.5). Selon la jurisprudence, est réputé inapte au placement l'assuré qui n'a pas l'intention ou qui n'est pas à même d'exercer une activité salariée, parce qu'il a entrepris ou envisage d'entreprendre une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu'il ne puisse plus être placé comme salarié ou qu'il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible (ATF 112 V 326 consid. 1a et les références citées ; TF 8C_169/2014 du 2 mars 2015 consid. 3.2 ; TF 8C_342/2010 du 13 avril 2011 consid. 3.2). Il faut tenir compte des circonstances du cas concret, notamment du point de savoir si l’exercice d’une activité à titre indépendant a des conséquences sur la disponibilité de l’assuré et, le cas échéant, dans quelle mesure (ATF 112 V 136 consid. 3b ; Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, n° 42 ad art. 15). En cas d’activités lucratives indépendantes, différents cas de figure doivent être distingués, soit celui de l’activité indépendante envisagée d’emblée, du soutien aux assurés qui entreprennent une activité indépendante, de l’activité indépendante temporaire et de l’activité indépendante durable, ces deux seuls derniers cas étant relevant en l’occurrence (Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, n° 43 ad art. 15). bb) S’agissant tout d’abord des activités indépendantes temporaires, l’assuré qui exerce une activité indépendante pendant son

  • 9 - chômage n’est apte au placement que s’il peut exercer cette activité indépendante en dehors de l’horaire de travail normal (TF 8C_282/2018 du 14 novembre 2018 consid. 4.2). Si tel n’est pas le cas, il faut examiner si l’exercice de cette activité est d’une ampleur telle qu’elle exclut d’emblée toute activité salariée parallèle. Pour juger du degré d’engagement dans l’activité indépendante, les investissements consentis, les dispositions prises et les obligations personnelles et juridiques des indépendants qui revendiquent des prestations sont déterminants et doivent ainsi être examinés soigneusement. L’aptitude au placement doit donc être niée lorsque les dispositions que doit prendre l’assuré pour mettre sur pied son activité indépendante entraînent des obligations personnelles et juridiques telles qu’elles excluent d’emblée toute activité salariée parallèle (TF 8C_41/2012 du 31 janvier 2013 consid. 2.3 et les références citées ; cf. également ATF 112 V 326 consid. 3d ; Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, n° 46 ad art. 15). Pour pouvoir bénéficier d’une compensation de sa perte de gain, l’assuré doit être disposé à abandonner aussi rapidement que possible son activité au profit d’un emploi convenable qui s’offrirait à lui ou qui lui serait assigné par l’administration (Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, n° 46 ad art. 15 LACI et les références citées). A cet égard, le SECO (Secrétariat d’Etat à l’économie) indique que seules des activités indépendantes à caractère transitoire, temporaires et ne nécessitant que peu d'investissement entrent en ligne de compte comme gain intermédiaire. L'assuré qui exerce une telle activité doit poursuivre intensivement ses recherches en vue de trouver une activité salariée. L'activité indépendante doit avoir été prise en réaction au chômage et dans le seul but de diminuer le dommage. S'il souhaitait depuis longtemps entreprendre une activité indépendante et qu'il profite de son chômage pour se lancer par le biais du gain intermédiaire, l'aptitude au placement doit lui être niée. L’assuré doit pouvoir abandonner l'activité indépendante exercée en gain intermédiaire dans les meilleurs délais pour prendre une activité salariée (Bulletin LACI IC [Indemnité de chômage], janvier 2021, ch. B235).

  • 10 - cc) Pour ce qui est ensuite de l’exercice d’une activité indépendante durable, dès qu’un assuré décide de se lancer dans l’indépendance de façon durable et à titre principal, c’est-à-dire en privilégiant son activité indépendante et en lui consacrant l’essentiel de son temps de disponibilité professionnelle, son aptitude au placement doit être niée (TF 8C_619/2009 du 23 juin 2010 consid. 3.3.2). L'aptitude au placement doit par ailleurs être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l'existence d'autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur doit en effet être considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi (ATF 112 V 326 consid. 1a et les références ; TF 8C_282/2018 op. cit. consid. 4.1). Autre est le cas de l’assuré qui peut exercer une activité indépendante durable pendant son chômage, mais en dehors de l’horaire de travail normal – soit une activité de peu d’importance – ; il doit alors être considéré comme étant apte au placement (ATF 112 V 136 consid. 3b ; Boris Rubin, Assurance-chômage et service public de l’emploi, Genève / Zurich / Bâle 2019, n° 206). Finalement, dans le cas de l’exercice d’une activité durable à temps partiel empiétant sur les heures habituelles de travail – soit d’une certaine ampleur –, celle-ci ne compromet pas l’aptitude au placement si elle n’empêche pas la prise d’une activité salariée à titre principal. En principe, l’assuré devra avoir la possibilité et la volonté d’adapter ses horaires de son activité indépendante à ceux de l’emploi convenable éventuel. L’emploi doit être sa priorité. Par contre, cette situation influencera l’étendue de la perte de travail à prendre en considération (Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, n° 48 ad. art. 15 ; Rubin, Assurance-chômage et service public de l’emploi, n° 206).

  • 11 - A ce sujet, le SECO rappelle également que l'exercice d'une activité indépendante à caractère durable n'exclut pas forcément l'aptitude au placement et, par conséquent, le droit à l'indemnité de chômage. L'ORP vérifiera dans quelle mesure cette activité réduit la perte de travail à prendre en considération. Il n'importe pas de savoir en l'occurrence si l'assuré exerçait déjà ladite activité indépendante avant son entrée au chômage ou s'il l'a démarrée ou étendue par la suite (Bulletin LACI IC ch. B238). De surcroît, un assuré doit fixer l'ampleur et l'horaire de l'activité indépendante à caractère durable qu'il veut exercer afin que sa perte de travail à prendre en compte puisse être déterminée. Sa disponibilité devra être consignée par l'ORP dans un procès-verbal. Les assurés ne sont pas réputés aptes à être placés si, d'une part, ils persistent à vouloir exercer une activité indépendante et, d'autre part, ils ne veulent pas fixer les heures pendant lesquelles ils sont disponibles (Bulletin LACI ch. B241). Si l'activité indépendante rend impossible l'exercice d'une activité salariée en raison de son horaire, l'assuré est inapte au placement (Bulletin LACI ch. B242). 4.En présence de deux versions différentes et contradictoires d'un état de fait, la préférence doit être accordée en général à celle que l'assuré a donnée alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques (règle dite des « premières déclarations » ou déclarations de la première heure), les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 142 V 590 consid. 5.2 ; 121 V 45 consid. 2a ; TF 8C_238/2018 du 22 octobre 2018 consid. 6). 5.a) En l’espèce, on constatera à titre liminaire que la situation de la recourante relève de la catégorie des activités lucratives indépendantes à caractère durable (cf. consid. 3b/cc supra). En effet, il ressort du dossier que l’intéressée a clairement fait le choix d’exercer sa profession d’hygiéniste dentaire en qualité d’indépendante à compter du 1 er janvier 2016, a fait des investissements dans ce sens – notamment dans du matériel et un local commercial –, a entrepris les démarches nécessaires à cet égard – en s’inscrivant auprès d’une caisse de compensation AVS et en souscrivant une assurance-accidents en tant

  • 12 - qu’indépendante – et n’a pas pour intention de cesser dite activité. Dès lors, tous les développements juridiques contenus dans la décision sur opposition litigieuse en rapport avec les activités indépendantes exercées à titre temporaire (en particulier les considérants 4 et 7) ne sont pas pertinents pour juger du présent litige. Tel est également le cas des considérations de l’intimé, selon lesquelles la recourante n’était pas prête à renoncer à son activité indépendante et que cette dernière ne revêtait pas un caractère aléatoire, transitoire et temporaire dans le but de diminuer le dommage causé à l’assurance-chômage. De plus, il est constant qu’en l’occurrence, l’activité indépendante est exercée à temps partiel et empiète sur les heures habituelles de travail, compte tenu du taux exercé de 40 % et des plages horaires alloués pour dite activité. En application de la jurisprudence, l’aptitude au placement de la recourante ne saurait dès lors être niée d’emblée et la question relevante est celle de déterminer si cette activité indépendante empêche la prise d’un emploi salarié à titre principal. b) En l’occurrence, l’employabilité de la recourante en qualité de salariée à raison de certains jours par semaine et les raisons l’ayant poussée à s’inscrire auprès de l’assurance-chômage ne sont pas remises en question. En revanche, l’élément déterminant est que le but de l’intéressée était de compléter son activité indépendante par des engagements sur appel, des contrats de travail auxiliaire ou des remplacements, tel qu’elle l’avait fait entre le 1 er janvier 2016 et le 17 mars 2020 (cf. courrier du 30 avril 2020 de la recourante et acte de recours du 18 septembre 2020). Ses preuves de recherches d’emploi pour les mois de mars et avril 2020 attestent d’ailleurs de cette volonté, la recourante n’ayant postulé que pour des postes de remplacement. Plus important encore, la recourante a expressément mentionné dans son courrier du 30 avril 2020 que son objectif personnel à long terme était de travailler uniquement en tant qu’indépendante et ne pas être prête à renoncer aux emplois sur appel en faveur d’un emploi salarié de durée

  • 13 - indéterminée à 100 %. L’intention de la recourante n’était pas d’exercer prioritairement une activité salariée – que celle-ci soit à temps partiel ou non –, en se consacrant à des recherches d’emploi propres à conduire à l’acceptation d’une activité dépendante de nature à satisfaire prioritairement un employeur potentiel. Son but était bien plutôt celui de compléter son activité indépendante par un emploi salarié complémentaire, à condition encore que ce dernier ne prétérite pas l’activité indépendante en termes de disponibilité d’horaire ou journalière notamment. A cet égard, on se fondera sur les premières déclarations de l’intéressée du 30 avril 2020, selon lesquelles sa disponibilité variait en fonction du remplissage de son agenda par l’activité indépendante, ce qui démontre son intention de favoriser cette dernière. De même, le fait que la profession d’hygiéniste dentaire puisse bien se prêter aux emplois auxiliaires et de remplacement ne change rien à la volonté de la recourante de limiter ses recherches à ce type d’engagement – tel que cela ressort notamment de ses preuves de recherches d’emplois –, lesquels lui permettaient ainsi d’ajuster ses horaires à son activité indépendante. On rappellera encore à toutes fins utiles qu’indépendamment de la question de la disponibilité au placement, l’assurance-chômage n’a pas vocation à couvrir le risque d’entreprise des personnes ayant résolument choisi de se tourner à moyen ou long terme vers l’indépendance et d’abandonner le statut de salarié, tel que cela est le cas pour la recourante. En l’espèce, il faut bien admettre que l’exercice de l’activité indépendante comprend un risque, la recourante ayant expliqué avoir un emploi salarié pour subvenir à ses besoins, dans la mesure où elle ne parvenait pas à dégager un revenu de son activité indépendante, le chiffre d’affaire servant uniquement à couvrir les frais de son cabinet dentaire. Or l’assurance-chômage n’a pas pour but de compenser le déficit de revenus d’indépendants, en soutenant par ses prestations la recherche d’une activité salariale qui ne serait pas la priorité de l’intéressée.

  • 14 - c) Eu égard à ce qui précède, l’aptitude au placement de la recourante doit être niée à compter de son inscription à l’assurance- chômage, soit dès le 17 mars 2020. 6.a) En définitive, le recours interjeté par Q.________ est mal fondé, de sorte qu’il doit être rejeté. Partant, la décision sur opposition du 18 août 2020 est confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, applicable conformément à l’art. 83 LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la recourante n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 18 août 2020 par le Service de l'emploi, Instance juridique, est confirmée.

  • 15 - III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Natasa Djurdjevac Heinzer (pour Q.________), -Service de l'emploi, instance juridique, -Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies.

  • 16 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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LACI

  • art. 1 LACI
  • art. 8 LACI
  • art. 15 LACI
  • art. 16 LACI

LPA

  • art. 93 LPA

LPGA

  • art. 56 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA
  • art. 83 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

OACI

  • art. 128 OACI

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