403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 57/20 - 11/2021 ZQ20.016445 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 28 janvier 2021
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffière:MmeParel
Cause pendante entre : L.________, à [...], recourante, représentée par Me Jessica Jaccoud, avocate à Vevey, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée.
Art. 95 al. 1 LACI ; 25, 53 et 59 LPGA
3 - que les Parties pourraient avoir l’une envers l’autre jusqu’à la Date de Fin de Contrat, ainsi que pour le futur lorsque ces prétentions sont en relation avec les rapports de travail. [...]. » Le 16 août 2018, l’assurée s’est inscrite comme demandeuse d’emploi à 80 % à l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) et a sollicité le versement de l’indemnité de chômage auprès de la Caisse cantonale de chômage, agence de [...] (ci-après : la Caisse), à compter de cette même date. Sur le formulaire de demande d’indemnité de chômage, l’assurée a indiqué que les rapports de travail avaient été résiliés d’un commun accord avec son employeur avec effet au 31 juillet 2018, la résiliation étant motivée par un « burn out/dépression » pour lequel elle avait été en incapacité de travail du 29 janvier 2018 au 31 juillet 2018. Elle a précisé qu’en plus du salaire auquel elle avait droit elle avait perçu un montant de 16'140 francs. Il ressort des bulletins de salaires figurant au dossier pour la période allant de juillet 2017 à juillet 2018 que l’assurée percevait un salaire mensuel de base de 5'380 francs. Sur le certificat médical établi le 20 août 2018, le Dr F., médecin traitant de l’assurée, a assuré que celle-ci était apte au travail à 100 % à compter du 1 er août 2018, sauf à son ancienne place de travail chez P.. Par décision du 6 novembre 2018, la Caisse a suspendu l’assurée dans son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de 33 jours indemnisables à compter du 16 août 2018. Elle a considéré que, par la convention que l’assurée avait signée elle avait accepté expressément une fin des rapports de travail qui ne respectait pas le délai de congé contractuel, ce qui constituait une résiliation anticipée des rapports de travail pour laquelle elle devait être sanctionnée au titre d’une perte fautive d’emploi. Par courrier du 16 novembre, complété par les écritures des 3 et 21 décembre 2018, l’assurée, représentée par Me Jessica Jaccoud,
4 - avocate à Vevey, s’est opposée à la décision du 6 novembre 2018. Elle a fait valoir en substance qu’à la demande de son employeur, elle avait dû diminuer son taux d’activité de 80 % à 60 % dès le 1 er janvier 2017. Son cahier des charges n’avait pas été adapté à cette situation et elle avait vécu d’importantes pressions sur le plan professionnel, son employeur attendant d’elle des performances très élevées avec un taux d’activité réduit. Ce dernier étant resté sourd à ses revendications s’agissant des difficultés rencontrées à accomplir l’ensemble des charges qui lui étaient imposées, elle s’était retrouvée en incapacité de travail dès le 29 janvier
novembre 2018.
novembre 2018. Ma mandante conteste fermement cette décision. Elle estime que son droit aux indemnités de chômage doit être ouvert à partir du 1 er août 2018, étant précisé que les rapports contractuels se sont éteints le 31 juillet 2018. [...] la convention de résiliation signée par ma mandante et P., le 20 juillet 2018, prévoit expressément la fin des relations de travail au 31 juillet 2018. La rémunération est due par la partie employeur jusqu’à cette date uniquement. A bien plaire, P. a accepté de payer à ma mandante, une indemnité de départ d’un montant brut de CHF 16'140.-. Cette indemnité doit être considérée comme une indemnité de départ, tendant à aider une employée en difficultés, notamment en raison des problèmes médicaux rencontrés par celle-ci. Je vous rappelle que l’incapacité de travail de ma mandante était directement liée à la personnalité de son employeur. J’attire en outre votre attention sur le paragraphe B 104 du bulletin LACI /IC (valable dès le 1 er juillet 2019), qui précise que les prestations volontaires de l’employeur telles que celles versées dans le cadre d’un plan social, prestations en faveur des personnes en
novembre 2018. Dans sa réponse du 5 juin 2020, l’intimée conclut au rejet du recours pour les motifs indiqués dans sa décision sur opposition du 28 février 2020. Elle relève par ailleurs que, s’agissant de la question de la
La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; BLV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève toutefois de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, compte tenu de la prolongation extraordinaire des féries pascales (Ordonnance fédérale du 20 mars 2020 sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour
novembre 2018. Les conclusions de la recourante tendant à ce que l’ouverture de son droit à l’indemnité de chômage soit fixée au 16 août 2018 et non au 1 er novembre 2018 sont par conséquent a priori irrecevables. Il convient toutefois d’examiner les motifs invoqués par la recourante à cet égard. 3.a) La recourante fait valoir qu’elle n’avait pas d’intérêt digne de protection à recourir contre la décision sur opposition du 17 juin 2019 fixant l’ouverture de son droit à l’indemnité de chômage au 1 er novembre 2018 dès lors que dite décision faisait droit à ses conclusions, à savoir
10 - annulait la décision de la Caisse du 6 novembre 2018 la suspendant dans son droit à dite indemnité pour 33 jours indemnisables. b) En vertu de l’art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Cette définition recouvre celle de l’art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, selon laquelle toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, a qualité pour faire recours. L’intérêt digne de protection – qui ne se limite pas à un intérêt juridiquement protégé mais englobe également un intérêt de fait – consiste en l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (cf. ATF 131 II 649 consid. 3.1 ; cf. ég. ATF 135 II 145 consid. 6.1 et 133 II 400 consid. 2.2 avec les arrêts cités). Dans ce contexte, on soulignera en particulier que l’on ne peut en principe recourir que contre le dispositif d’une décision et non contre ses motifs, mais qu’il est toutefois fait exception à cette règle dans le cas où la motivation contient des éléments dont la portée sera par la suite impérative : ainsi lorsque la décision renvoie l’affaire à une autorité inférieure pour nouvelle décision "dans le sens des motifs", autrement dit avec des instructions obligatoires (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, 3 e éd., Berne 2011, ch. 5.6.1.1 p. 705 s.). c) En l’espèce, s’il est vrai que la décision sur opposition rendue par l’intimée le 17 juin 2019 donne raison à l’assurée s’agissant de la suspension dans son droit à l’indemnité de chômage à compter du 16 août 2018 pour une durée de 33 jours indemnisables, il n’en demeure pas moins que cette décision retient qu’avant d’examiner la question d’une éventuelle perte fautive d’emploi pour résiliation anticipée des rapports de travail, l’autorité inférieure aurait dû examiner s’il n’y avait pas lieu de
11 - reporter le délai-cadre d’indemnisation en raison de l’absence de perte de gain durant le délai contractuel de résiliation des rapports de travail. Ce faisant, l’intimée est arrivée à la conclusion que l’indemnité de 16'140 fr. que l’employeur avait versée à la recourante avec son dernier salaire devait être considérée comme une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail, de sorte que la perte de travail correspondante d’était pas indemnisable (art. 11a LACI a contrario ; cf. Bulletin LACI, IC, B103). Par conséquent, l’intimée a fixé l’ouverture du droit de la recourante à l’indemnité de chômage au 1 er novembre 2018, soit à une date ultérieure que celle pour laquelle l’intéressée requérait le versement de dite indemnité et a ordonné le renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants. Ainsi, force est de constater que la décision sur opposition du 17 juin 2019 contient des instructions impératives adressées à la Caisse susceptibles de porter préjudice à la recourante, dont il y a par conséquent lieu d’admettre la qualité pour recourir. Or, bien que légitimée à le faire, la recourante, déjà assistée par un mandataire professionnel, n’a pas recouru contre la décision sur opposition du 17 juin 2019. Dite décision étant entrée en force, il n’y a pas matière à revenir sur la question du début du délai-cadre d’indemnisation. La conclusion de la recourante sur ce point est ainsi irrecevable. 4.a) Selon l’art. 95 al. 1 LACI, la demande de restitution est régie par l’art. 25 LPGA, à l’exception des cas relevant des art. 55 et 59c bis al. 4 LACI, lesquels ne sont toutefois pas applicables en l’espèce.
Aux termes de l'art. 25 al. 1, première phrase, LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. L'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une révision procédurale (cf. art. 53 al. 1 LPGA) ou d'une reconsidération (cf. art. 53 al. 2 LPGA) de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 142 V 259 consid. 3.2 ; 138 V 426 consid. 5.2.1 ; 130 V 318 consid. 5.2 et références citées).
c) Dès le 1 er janvier 2021, le droit de demander la restitution de prestations indûment touchées s’éteint trois ans (jusque-là un an) après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 25 al. 2, 1 ère phrase, LPGA). Il s’agit là de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d’office (ATF 140 V 521 consid. 2.1). L’application du nouveau délai de péremption aux créances déjà nées et devenues exigibles sous l’empire de l’ancien droit est admise, dans la mesure où la péremption était déjà prévue sous l’ancien droit et que les
13 - créances ne sont pas encore périmées au moment de l’entrée en vigueur du nouveau droit (ATF 134 V 353 consid. 3.2 ; 131 V 425 consid. 5.2 ; TF 1C_540/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.1). Si, au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, le délai de péremption relative ou absolue en vertu de l’ancien art. 25 al. 2 LPGA a déjà expiré et que la créance est déjà périmée, celle-ci reste périmée. Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 140 V 521 consid. 2.1 ; 139 V 6 consid. 4.1 ; 124 V 380 consid. 1). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 140 V 521 consid. 2.1 ; 111 V 14 consid. 3). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. A défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement s'il s'avère que les prestations en question étaient clairement indues (TF 8C_689/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1 et les références). Cependant, lorsque la restitution est imputable à une faute de l'administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai le moment où l'erreur a été commise par l'administration, mais le moment auquel celle-ci aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l'occasion d'un contrôle) se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l'attention requise. En effet, si l'on plaçait le moment de la connaissance du dommage à la date du versement indu, cela rendrait souvent illusoire la possibilité pour l'administration de réclamer le
14 - remboursement de prestations allouées à tort en cas de faute de sa part (ATF 124 V 380 consid. 1 ; TF 8C_689/2016 précité consid. 5.1).
d) Le destinataire d’une décision de restitution qui entend la contester dispose en réalité de deux moyens qu’il convient de distinguer de façon claire. S’il prétend qu’il avait droit aux prestations en question, il s’oppose à la décision de restitution dans un délai de trente jours. En revanche, s’il admet avoir perçu indûment les prestations, mais qu’il invoque sa bonne foi et les difficultés économiques qu’il rencontrerait en cas d’un remboursement, il doit présenter une demande de remise (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 8 ad art. 95 LACI) ; dans la mesure où cette requête ne peut être traitée sur le fond que si la demande de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font donc l’objet d’une procédure distincte. L’art. 4 al. 4 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11] prévoit que la demande de remise doit être présentée par écrit ; elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard trente jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution. 5.a) En l’espèce, la recourante a perçu des prestations de l’assurance-chômage du 16 août au 31 octobre 2018. Elle n’y pas droit, dès lors que l’ouverture du délai-cadre d’indemnisation a été fixé au 1 er
novembre 2018 par décision de l’intimée du 17 juin 2019. L’intéressée n’a pas recouru contre cette décision, laquelle est par conséquent entrée en force. La Caisse était tenue de procéder à la rectification des décomptes d’indemnité pour la période litigieuse dans les limites de l’art. 25 al. 2 LPGA, dans la mesure où la recourante avait perçu un montant indû de 5'336 fr. 90. La Caisse ayant par ailleurs agi dans le délai légal d’une année, applicable alors, sa décision est intervenue en temps utile. Par conséquent, l’intimée était légitimée à confirmer dite décision. Pour le surplus, les questions du début du délai-cadre d’indemnisation et de la nature de l’indemnité de départ versée par
15 - l’employeur à la recourante ne ressortissent pas à l’objet du présent litige, comme on l’a vu aux considérants 2 et 3 ci-dessus, et ne sauraient par conséquent être examinées dans le cadre de la présente procédure de recours. 6.a) En définitive, le recours, mal fondé dans la mesure où il est recevable, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée. b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que la recourante n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
16 - Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision sur opposition rendue par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, le 20 février 2020 est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Jessica Jaccoud, à Vevey (pour la recourante), -Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, -Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne, par l'envoi de photocopies.
17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :