403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 199/19 - 138/2020 ZQ19.057081 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 10 décembre 2020
Composition : M. M É T R A L , juge unique Greffier :M. Germond
Cause pendante entre : U., à [...], recourante, représentée par N., à Bussigny, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée.
Art. 25 al. 1 LPGA ; 95 al. 1 LACI
2 - E n f a i t : A.a) U.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], était au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation ouvert auprès de la Caisse cantonale de chômage, agence de [...] (ci-après : la caisse), courant du 1 er novembre 2016 au 31 octobre 2018. Indemnisée à 80 % sur la base d’un gain assuré de 12’350 fr., l’indemnité journalière était de 455 fr. 30 ([{12’350 fr. x 80} / 100] / 21.7 jours). Entre les mois de septembre 2017 et octobre 2018, l’assurée a perçu des prestations de l’assurance-chômage, sous la forme d’indemnités compensatoires s’ajoutant aux gains intermédiaires qu’elle réalisait en travaillant en tant que « Channel Brand Commercialisation Manager » pour le compte de la société B., à [...]. Elle n’a plus perçu d’indemnités de l’assurance-chômage après l’échéance de son délai-cadre d’indemnisation, le 31 octobre 2018. L’assurée a notamment perçu des indemnités de 1'882 fr. 15 pour le mois de septembre 2017 (versées le 7 novembre 2017), 2'291 fr. 30 pour le mois d’octobre 2017 (versées le 20 novembre 2017), 2'291 fr. 30 pour le mois de novembre 2017 (versées le 22 décembre 2017) et 1'882 fr. 15 pour le mois de décembre 2017 (versées le 20 février 2018). Elle a également reçu des indemnités de 2'674 fr. 85 pour le mois de janvier 2018 (versées le 20 février 2018) et 1'472 fr. 95 pour le mois de février 2018 (versées le 21 mars 2018). b) En mars 2018, B. a versé à l’assurée un bonus de 3'430 fr. pour son activité en 2017. La caisse a calculé que ce montant correspondait à un complément de salaire de 875 fr. 50 par mois, ce qui excluait le droit aux indemnités compensatoires du 1 er septembre 2017 au 28 février 2018 (décision du 30 mai 2018). Par une seconde décision du 30 mai 2018, à laquelle étaient joints six décomptes séparés, la caisse a exigé la restitution des indemnités versées pour les périodes de contrôle de septembre 2017 à février 2018, soit un montant total de 12'494 fr. 70
3 - (1'882 fr. 15 + 2'291 fr. 30 + 2'291 fr. 30 + 1'882 fr. 15 + 2'674 fr. 85 + 1'472 fr. 95). c) U.________ s’est opposée à ces décisions le 28 juin 2018. Par deux décisions sur opposition successives, des 31 juillet et 17 août 2018, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, a partiellement admis l’opposition en ce sens que le bonus versé ne concernait que l’année 2017, de sorte que seules les indemnités compensatoires versées pour la période courant du 1 er septembre au 31 décembre 2017 devaient être restituées, pour un montant total de 8'346 fr. 90 (1'882 fr. 15 + 2'291 fr. 30 + 2'291 fr. 30 + 1'882 fr. 15). d) Les 17 et 31 août 2018, la caisse a établi de nouveaux décomptes pour les mois de janvier et février 2018, dans lesquels elle reconnaissait à l’assurée le droit à des indemnités compensatoires de 2'674 fr. 85 pour le mois de janvier 2018, 1'472 fr. 95 pour le mois de février 2018, 2'291 fr. 30 pour le mois de mars 2018, 1'882 fr. 15 pour le mois d’avril 2018 et 2'674 fr. 85 pour le mois de mai 2018. Elle déclarait toutefois compenser intégralement ces montants avec sa créance en restitution de prestations pour les périodes de contrôle de septembre à décembre 2017. e) Le 31 août 2018 également, la caisse a établi un décompte pour le mois de juin 2018, reconnaissant à l’assurée le droit à des indemnités compensatoires d’un montant de 1'498 fr. 60. Elle compensait toutefois partiellement ce montant avec le solde de sa créance en restitution des prestations versées pour les périodes de contrôle de septembre à décembre 2017. Un solde de 383 fr. 55 serait versé à l’assurée, ce qui a été fait le 3 septembre 2018. f) Le 2 octobre 2018, la caisse a établi deux décomptes de prestations faisant état d’indemnités compensatoires de 2'291 fr. 30 pour le mois de juillet 2018 et 2'674 fr. 85 pour le mois d’août 2018. Ces montants ont été versés à l’assurée le 2 octobre 2018.
4 - g) Le 5 décembre 2018, la caisse a établi deux décomptes de prestations faisant état d’indemnités compensatoires de 1'472 fr. 95 pour le mois de septembre 2018, et de 2'674 fr. 85 pour le mois d’octobre
c) Par déterminations des 27 février et 31 mars 2020, la recourante a précisé ses conclusions précédentes en ce sens qu’elle est tenue à restitution d’un montant de 17'844 fr. 40 envers la caisse intimée. Contestant devoir le remboursement de deux versements complémentaires du 17 août 2018 pour un total de 4'147 fr. 80, elle demande à la caisse d’apporter la preuve du virement de ces prestations sur son compte bancaire. d) Le 27 mai 2020, la caisse intimée a maintenu sa créance en restitution d’un montant de 21'992 fr. 20. Elle a produit en annexe à son écriture, un extrait de caisse du 26 mai 2020 des indemnités compensatoires versées à la recourante depuis le 7 novembre 2017 (indemnités de chômage pour septembre 2017). Il en ressort le récapitulait des écritures comptables suivantes : Ecrit.JournalMont.PiècePC 07.11.1700562841'882.1507.11.1709.17 20.11.1700564092'291.3020.11.1710.17 22.12.1700567142'291.3022.12.1711.17 20.02.1800571434'557.0020.02.1812.17 21.03.1800573961'472.9521.03.1802.18 31.05.1800579800.0031.05.1809.17 17.08.1800586520.0017.08.1801.18 31.08.180058769383.5531.08.1805.18 02.10.1800590574'966.1502.10.1807.18 05.12.1800597224'147.8005.12.1809.18
6 - 09.07.1900616390.0009.07.1901.18 e) Le 8 juillet 2020, la recourante a confirmé être tenue à restitution d’un montant de 17'844 fr. 40 – et non 21'992 fr. 20 – à la caisse intimée. Elle a produit son propre décompte des prestations perçues à tort et qui se présente comme il suit : 2018RestitutionDifférence2017 Janvier2'674.85-2'674.850.000.00 Février1'472.95-1'472.950.000.00 Mars2'291.30-2'291.300.000.00 Avril1'882.15-1'882.150.000.00 Mai2'674.85-2'674.850.000.00 Juin1'882.15-1'498.60383.550.00 Juillet2'291.300.002'291.300.00 Août2'674.850.002'674.850.00 Septembre1'472.950.001'472.95-1'882.15 Octobre2'674.850.002'674.85-2'291.30 Novembre0.000.000.00-2'291.30 Décembre0.000.000.00-1'882.15 TOTAL21'992.20-12'494.709'497.50-8'346.90 f) Par ordonnance du 13 août 2020, le juge instructeur a requis de la recourante la production, dans un délai échéant le 3 septembre 2020, d’un extrait du compte portant le numéro IBAN [...] – sur lequel les prestations de la Caisse cantonale de chômage ont été versées – pour la période du 1 er janvier 2018 au 31 décembre 2019. g) Le 2 septembre 2020, la recourante a produit ses relevés bancaires pour la période du 1 er janvier 2018 au 31 décembre 2019. h) Entre-temps à nouveau interpellée par le juge en charge de l’instruction (ordonnance du 16 septembre 2020), la recourante a produit, le 2 octobre 2020, un relevé bancaire du compte portant le numéro IBAN [...] pour le mois de septembre 2018 qui faisait défaut dans les annexes à
7 - sa dernière correspondance. De plus, elle a admis avoir perçu, de la part de la caisse, des montants de 1'882 fr. 15 le 7 novembre 2017, 2'291 fr. 30 le 20 novembre 2017 et 2'291 fr. 30 le 22 décembre 2017.
i) Une copie de cette écriture ainsi que sept pièces produites ont été communiquées à l’intimée pour information le 6 octobre 2020. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.Le litige porte sur la créance en restitution des prestations versées par l’intimée.
3.a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 139 V 176 consid. 5.3 ; 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b). En droit des assurances sociales, il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et 126 V 319 consid. 5a). b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 ; 122 V 157 consid. 1a). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V
10 - pour les périodes de contrôle de septembre 2017 à octobre 2018, comme l’intimée le lui réclame, à juste titre, dans sa décision. 5.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition entreprise confirmée. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la recourante n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 21 novembre 2019 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -N.________ (pour U.________), -Caisse cantonale de chômage, Division juridique, -Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),
11 - par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :