Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZQ19.045022
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 163/19 - 5/2020 ZQ19.045022 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 8 janvier 2020


Composition : M. P I G U E T , président M.Métral et Mme Durussel, juges Greffière:MmeKuburas


Cause pendante entre : T., à [...], recourant, et L., à [...], intimée.


Art. 59 LPGA

  • 2 - E n f a i t : A.T.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...]s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de [...] à un taux de 50 % et a, à ce titre, sollicité l’octroi d’indemnités de chômage à partir du 14 septembre 2018 auprès de la L.________ (ci-après : la caisse ou l’intimée), Agence de [...] (ci-après : l’agence). Par décision du 9 octobre 2018 (n° 6700032949), l’agence a dénié à l’assuré le droit à l’indemnité de chômage dès le 14 septembre 2018, au motif qu’il ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation et qu’il ne pouvait pas se prévaloir d’un motif de libération de cotisation. Le 13 novembre 2018, l’assuré a formé opposition contre cette décision, en invoquant pouvoir bénéficier d’une prolongation du délai- cadre d’indemnisation ouvert lors d’une précédente inscription au chômage, eu égard à la période éducative consacrée à sa fille, W.________, née le 24 avril 2016. Le 5 mars 2019, l’agence a reçu un courrier de l’assuré demandant une libération des conditions relatives à la période de cotisation, au motif qu’il souhaitait se consacrer entièrement à l’éducation de ses filles. Il requérait, en outre, que cette période soit prise en considération en tant que gain intermédiaire. Par décision sur opposition du 11 juillet 2019 (n° 614/2019/40), la caisse a rejeté l’opposition de l’assuré du 13 novembre 2018 et confirmé sa décision du 9 octobre 2018 (n° 6700032949). Cette décision fait l’objet d’une procédure de recours auprès de la Cour de céans (ACH 123/19).

  • 3 - B.Parallèlement, l’agence a, par décision du 13 juin 2019 (n° 6100038493), nié le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré à compter du 14 septembre 2018, au motif qu’il ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation et qu’il ne pouvait pas se prévaloir d’un motif de libération de cotisation. Le 11 juillet 2019, l’assuré a formé opposition contre la décision du 13 juin 2019 (n° 6100038493), concluant à l’admission de sa demande de libération des conditions relatives à la période de cotisation. Par décision du 11 juillet 2019 (n° 6200038964), l’agence a annulé la décision du 13 juin 2019 (n° 6100038493), considérant que cette dernière décision n’avait pas lieu d’être en raison de la procédure pendante auprès de la caisse. Par courrier du 15 juillet 2019, la caisse a informé l’assuré que la décision du 11 juillet 2019 (n° 6200038964) annulait la décision du 13 juin 2019 (n° 6100038493) et que, partant, son opposition du 11 juillet 2019 devenait sans objet. Le 22 août 2019, l’assuré a formé opposition contre la décision du 11 juillet 2019 (n° 6200038964) en concluant à l’admission de la libération des conditions relatives à la période de cotisation en lien avec la période éducative consacrée à ses filles. Par décision sur opposition du 2 septembre 2019 (n° 626/2019/52), la caisse a déclaré irrecevable l’opposition de l’assuré du 22 août 2019, au motif que ce dernier n’avait pas d’intérêt digne de protection à s’opposer à la décision du 11 juillet 2019 (n° 6200038964). C.Par acte du 10 octobre 2019, T.________, interjette un recours contre la décision sur opposition rendue le 2 septembre 2019 par la caisse auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation et à l’octroi d’indemnités de chômage dès le 14 septembre 2018. En substance, l’assuré fait valoir qu’il dispose de la

  • 4 - qualité pour agir à l’encontre de la décision du 11 juillet 2019 (n° 6200038964) et que sa demande de libération des conditions relatives à la période de cotisation doit être admise. Par réponse du 28 octobre 2019, la caisse propose le rejet du recours et le maintien de la décision attaquée en s’y référant. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA, 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable en la forme. 2.a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie sous la forme d’une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 ; 130 V

  • 5 - 138 consid. 2.1 ; TF 8C_245/2010 du 9 février 2011 consid. 2 et 8C_627/2009 du 8 juin 2010 consid. 1.2). b) En l’espèce, le litige porte uniquement sur le point de savoir si l’intimée était fondée à déclarer irrecevable l’opposition dont elle était saisie. c) Il ne porte en revanche pas sur le bien-fondé de la décision sur opposition rendue le 11 juillet 2019 (n° 614/2019/40), par laquelle l’intimée a refusé au recourant le droit à l’indemnité de chômage dès le 14 septembre 2018, décision qui fait actuellement l’objet d’une procédure de recours devant la Cour de céans (ACH 123/19). Partant, les conclusions du recourant tendant à l’octroi de l’indemnité de chômage et à l’admission de sa demande de libération des conditions relatives à la période de cotisation sont irrecevables, la décision sur opposition du 2 septembre 2019 (n° 626/2019/52) ne portant pas sur ce point. 3.a) Selon l’art. 75 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, a qualité pour former recours contre une décision administrative toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute autre personne ou autorité qu’une loi autorise à recourir (let. b). b) En matière d’assurances sociales, l’art. 59 LPGA prévoit qu’a qualité pour former recours la personne touchée par la décision ou la décision sur opposition et qui a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, ces conditions étant également posées s’agissant de former opposition (art. 49 al. 2 LPGA). La qualité pour faire opposition n’est pas admise plus largement que ne l’est la qualité pour recourir (ATF 130 V 560 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 77 ad art. 1 LACI).

  • 6 - c) La jurisprudence a précisé que la qualité pour recourir est soumise à deux conditions : être touché par la décision et avoir un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. L’intérêt digne de protection représente tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l’annulation de la décision attaquée. Cet intérêt doit être direct et concret ; en particulier, le recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d’être pris en considération. Il doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que l’ensemble des administrés. Le recours d’un particulier formé dans l’intérêt général ou dans l’intérêt d’un tiers est exclu. Cette exigence a été posée de manière à empêcher l’action populaire. L’intérêt digne de protection consiste ainsi en l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait à la partie recourante en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre, que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 142 II 451 consid. 3.4.1 ; 135 II 145 consid. 6.1). 4.a) En l’occurrence, l’agence a, par décision du 11 juillet 2019 (n° 6200038964), annulé la décision du 13 juin 2019 (n° 6100038493), au motif que cette dernière avait été rendue par erreur dans la mesure où elle reprenait en tous points la décision du 9 octobre 2018 (n° 6700032949). Or force est de constater que la décision du 13 juin 2019 (n° 6100038493) est en tous points identique à celle rendue le 9 octobre 2018 (n° 6700032949). En effet, tant la décision du 13 juin 2019 que la décision du 9 octobre 2018 nient au recourant le droit à l’indemnité de chômage dès le 14 septembre 2018, au motif qu’il ne remplit pas les conditions relatives à la période de cotisation et qu’il ne peut pas se prévaloir d’un motif de libération de cotisation. La décision du 13 juin 2019 (n° 6100038493) n’avait ainsi pas lieu d’être. La décision du 11 juillet 2019 (n° 6200038964) annulant la décision du 13 juin 2019 (n° 6100038493) n’entraîne donc aucun préjudice de nature économique, idéale ou matérielle au sens de l’art. 59 LPGA. Si

  • 7 - bien que le recourant n’a aucun intérêt digne de protection à s’y opposer et n’a ainsi pas la qualité pour s’opposer à cette décision. b) A titre superfétatoire, on relève encore que l’on peine à comprendre, à l’instar de l’intimée, les raisons pour lesquelles le recourant s’est opposé à la décision du 11 juillet 2019 (n° 6200038964) annulant la décision rendue par erreur le 13 juin 2019 (n° 6100038493), alors même qu’il avait formé opposition à l’encontre de la décision du 9 octobre 2018 (n° 6700032949), contestation qui fait actuellement l’objet d’une procédure de recours auprès de la Cour de céans (ACH 123/19). c) Sur le vu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’intimée a déclaré irrecevable l’opposition formulée le 22 août 2019 par le recourant à l’encontre de la décision du 11 juillet 2019 (n° 6200038964). 5.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse du 2 septembre 2019 confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant – qui a du reste agi sans l’aide d’un mandataire professionnel – n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours déposé le 10 octobre 2019 par T.________ est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. La décision sur opposition rendue le 2 septembre 2019 par la L.________ est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

  • 8 - Le président : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -T., à [...], -L., à [...], -Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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