403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 148/19 - 205/2019 ZQ19.039368 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 26 novembre 2019
Composition : M. N E U , juge unique Greffière:MmeJuillerat Riedi
Cause pendante entre : S.________, à Bex, recourant, et SERVICE DE L’EMPLOI, à Lausanne, intimé
Art. 16, 17 al. 1 et 30 al. 1 let. d LACI, 45 al. 3 et al. 4 let. b OACI
Le 7 mai 2019, sa conseillère ORP lui a fait parvenir une assignation à un poste de magasinier à 100% auprès de la société G.________ à ...][...]. L’assignation comportait un avertissement selon lequel l’assuré qui refusait un emploi convenable s’exposait à être sanctionné dans son droit aux indemnités de chômage. Bien qu’il ait postulé pour l’emploi précité le 10 mai 2019, l’intéressé a refusé de signer le contrat de travail qui lui a été soumis pour une durée déterminée du 23 mai au 23 août 2019 et un revenu mensuel brut de 4'500 francs.
Par courrier du 23 mai 2019, l’ORP a indiqué à son assuré qu’en ayant refusé un emploi auprès de la société G.________, il pouvait
Dans sa prise de position datée du 28 mai 2019, reçue par l’ORP le 5 juin suivant, l’assuré a expliqué en substance qu’il désirait se former dans le domaine médical, que la courte durée du contrat proposé ne lui offrait aucune garantie de durée et l’éloignerait de son objectif de devenir auxiliaire de santé et qu’il espérait avoir l’opportunité de poursuivre l’activité qu’il occupait dans le cadre de son PET.
Par décision du 5 juin 2019, l’ORP a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de S.________ pour une durée de trente et un jours à compter du 22 mai 2019, au motif qu’il avait refusé un emploi convenable auprès de la société G.________ comme magasinier.
Par courriel du 7 juin 2019, l’assuré a demandé de faire un stage d’une semaine dans le domaine des soins dans le cadre du PET, Z.________ ayant d’ores et déjà donné son accord. Cette requête a été refusée par son conseiller en personnel. Le 25 juillet 2019, S.________ a été engagé en qualité d’aide administratif par Z.________ à partir du 4 septembre 2019, pour une durée indéterminée mais au maximum jusqu’au 31 décembre 2020.
S.________ a été désinscrit de l’ORP en date du 19 août 2019.
Par décision sur opposition du 30 août 2019, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a rejeté l’opposition formée par l’assuré et confirmé la décision de suspension de trente et un jours. Il a considéré que celui-ci, par ses compétences professionnelles, convenait pleinement au poste proposé et qu’il ne pouvait pas refuser le contrat de travail proposé pour la période du 23 mai au 23 août 2019, même si le poste en question ne correspondait pas à ses aspirations et qu’il souhaitait trouver un emploi
B. Par acte du 4 septembre 2019, S.________ a interjeté recours contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à l’annulation des décisions du SDE du 30 août 2019 et de l’ORP du 5 juin 2019. Il fait valoir, en substance, que la prise d’emploi pour le poste en question aurait anéanti la possibilité d’un engagement auprès de [...], qui était son objectif et qui s’était d’ailleurs concrétisée par la suite, que le contrat ne lui proposait pas un engagement de durée indéterminée, et que dans ces circonstances, la sanction prononcée serait excessive, cela d’autant qu’il n’avait jamais refusé les emplois temporaires proposés auparavant et aurait continué son stage en hôpital pendant trente et un jours sans être rémunéré.
Par réponse du 7 octobre 2019, le SDE a maintenu sa décision. Il relève que l’assuré a bénéficié des prestations de l’assurance-chômage pendant la période de trois mois afférente au contrat de durée déterminée refusé et que nonobstant l’obtention d’un contrat au 4 septembre 2019, il devait réduire le dommage en acceptant dans un premier temps le contrat proposé.
Dans sa réplique du 14 octobre 2019, le recourant expose encore que la sanction prononcée l’aurait mis dans une situation financière compliquée l’obligeant à accepter un petit emploi annexe pour pallier à la suppression de ses indemnités de chômage et que l’ORP l’aurait à tort obligé à accepter un emploi qui ne correspondait pas à ses attentes professionnelles. Il a par ailleurs relevé les relations tendues qu’il entretenait avec son conseiller ORP, quand bien même il se serait toujours
Dans sa détermination du 5 novembre 2019, le SDE a réaffirmé le maintien de sa décision.
E n d r o i t :
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) La valeur litigieuse étant inférieure à 30’000 fr. au vu du nombre de jours de suspension du droit aux indemnités, la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
En l’occurrence, est litigieux le point de savoir si l’ORP était fondé à suspendre le recourant dans son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de trente et un jours, au motif que celui-ci avait refusé un emploi convenable.
a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c ; TFA [Tribunal fédéral des assurances] C 59/04 du 28 octobre 2005 consid. 2). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de l’office du travail prévues à l’art. 17 LACI (TFA C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). Entre autres obligations, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter
Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. Le motif de la suspension prévu par cette disposition permet de sanctionner l’assuré non seulement en cas de faute grave, mais aussi en cas de négligence, même légère (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage [ci-après : Rubin, Commentaire], Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 15 ad art. 30 LACI). Il y a faute dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (TFA C 207/05 du 31 octobre 2006 consid. 4.2). Jurisprudence et doctrine s'accordent à dire qu'une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (TFA C 141/06 du 24 mai 2007 consid. 3). La suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est toutefois pas subordonnée à la survenance d'un dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l'indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés par l'art. 17 LACI (TF 8C_491/2014 du 23 décembre 2014 consid. 2 ; TFA C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4).
L’assuré est donc tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3 LACI). La notion de travail convenable est définie a contrario à l’art. 16 al. 2 LACI. N’est notamment pas réputé convenable au sens de cette disposition tout travail qui n’est pas conforme
Les éléments constitutifs d’un refus d’emploi sont réunis non seulement en cas de refus d’emploi expressément formulé, mais aussi en cas de comportement assimilable à un refus d’emploi, notamment lorsque l’assuré pose certaines restrictions lors de la fixation du rendez-vous d’embauche (TF C 125/06 du 9 mars 2007), hésite à accepter immédiatement l’emploi lors des pourparlers, alors que selon les circonstances, il aurait pu faire cette déclaration (ATF 122 V 34 consid. 3b ; TF 8C_38/2011 du 14 décembre 2011 consid. 4 ; TF 8C_616/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2) ou encore fait échouer la conclusion du contrat par un comportement inadéquat (TFA C 81/05 du 29 novembre 2005 consid. 6.1). De même des manifestations peu claires, un manque d’empressement ou de motivation faisant douter de la réelle volonté du chômeur d’être engagé (TFA C 293/03 du 5 novembre 2004 consid. 2.3) constituent déjà des comportements assimilés par la jurisprudence à un refus d’emploi. Pour qu’une sanction soit justifiée, il doit donc exister une relation de causalité entre le comportement du chômeur et l’absence de conclusion d’un contrat de travail (Rubin, Commentaire, n° 66 ad art. 30 LACI et les références citées).
a) aa) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). Selon l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Il y a faute grave, notamment, lorsque, sans motif valable, l’assuré refuse un emploi réputé convenable (art. 45 al. 4 let. b OACI). Le Conseil fédéral n’a pas énuméré les cas de faute légère et moyenne. Il a par contre précisé que l’abandon d’un emploi convenable (art. 44 al. 1 let. b OACI) et le refus d’un emploi convenable (art. 30 al. 1 let. d OACI) constituaient des fautes graves au sens de l’art. 45 al. 4 OACI. Il a ajouté que ces deux motifs de suspension ne devaient être qualifiés de fautes graves que si l’assuré ne pouvait pas faire valoir de motif valable. Cette précision laisse donc une certaine marge d’appréciation à l’autorité. Dès lors, même en cas d’abandon ou de refus d’emploi, il est possible, exceptionnellement, de fixer un nombre de jours de suspension inférieur à
bb) En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution. Pour sanctionner un refus d’emploi convenable
b) L’intimé a fixé la durée de la suspension à trente et un jours, qui correspond à la quotité minimale prévue par l’art. 45 al. 3 let. c OACI en cas de faute grave, sans discuter les éventuels motifs qui pourraient justifier une réduction de la faute, tels que la durée déterminée du contrat refusé. Or, rien au dossier ne laisse présumer que le contrat refusé aurait pu être prolongé à l’issue de la durée de trois mois prévue et le SECO, dans son barème, considère que le refus d’un tel contrat constitue une faute moyenne et justifie une sanction de vingt-trois à trente jours. En outre, on doit admettre qu’une durée de trois mois se trouve encore dans la catégorie des contrats de courte durée justifiant de s’écarter de la faute grave selon la doctrine, cela d’autant que le recourant n’a aucun antécédent. La cour de céans a d’ailleurs déjà tranché dans ce sens (cf. CASSO 61/2019). Il y a encore lieu de déterminer si d’autres circonstances peuvent être prises en compte pour fixer la sanction. En ce qui concerne les aspirations de l’assuré d’obtenir une formation débouchant ensuite sur un emploi de plus longue durée, elles ne correspondent pas à la vocation du chômage et ne trouvaient ainsi pas
b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer des dépens, le recourant ayant agi sans le concours d’un mandataire (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).
Par ces motifs, le juge unique
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition rendue le 30 août 2019 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est réformée en ce sens que S.________ est suspendu pour une durée de vingt-trois jours dans l’exercice du droit à l’indemnité de chômage à compter du 22 mai 2019 ; elle reste inchangée pour le surplus.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. . Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -S.________ -Service de l’emploi, Instance juridique chômage -Secrétariat d’Etat à l’économie par l'envoi de photocopies.