403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 127/19 - 181/2019 ZQ19.035566 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 21 octobre 2019
Composition : M. P I G U E T , juge unique Greffière :Mme Laurenczy
Cause pendante entre : J.________, à [...], recourant, représenté par Me Stéphane Riand, avocat à Sion, et SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 30 al. 1 let. c LACI ; art. 26 al. 2 et 45 al. 3 OACI
Par décision du 22 mai 2019, l'ORP a suspendu le droit à l'indemnité de chômage de l'assuré pendant dix jours à compter du 1 er
mai 2019, au motif que ce dernier n'avait pas remis ses recherches d'emploi relatives au mois d’avril 2019 dans le délai légal. Le 7 juillet 2019, l’assuré s'est opposé à cette décision, faisant valoir qu’une cause externe était à l’origine du léger retard dans l’envoi de ses recherches d’emploi, à savoir son obligation de se défendre dans une procédure importante et complexe en [...]. Il n’avait en outre reçu aucune décision de l’ORP, mais avait constaté la sanction sur son décompte d’indemnités du mois de mai 2019. Il a invoqué une violation des règles procédurales et le formalisme excessif de l’ORP de le sanctionner pour quelques jours de retard seulement. Par décision sur opposition du 16 juillet 2019, le Service de l'emploi (ci-après : le SDE) a rejeté l'opposition. B.Par acte du 10 août 2019, J., sous la plume de son conseil, a déféré la décision sur opposition précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation. En substance, il a réitéré les arguments avancés dans la procédure d’opposition. Il a ajouté que les organes de l’assurance-chômage devaient rappeler aux employeurs leurs obligations plutôt que de sanctionner les assurés et agir avec lui contre son ancien employeur. J. a relevé le caractère manifestement arbitraire de la décision du SDE et injustifié de la sanction. Il a reproché aux autorités de ne pas lui avoir notifié la décision du 22 mai 2019, qu’il n’a reçue que le 7 juillet 2019, ce qui constituait un vice procédural rendant la sanction nulle et non avenue.
3 - Dans sa réponse du 13 septembre 2019, le SDE a conclu au rejet du recours et renvoyé aux considérants de la décision litigieuse. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.Le litige porte sur le point de savoir si le SDE était fondé, par sa décision sur opposition du 16 juillet 2019, à suspendre le droit du recourant à l'indemnité de chômage pour une durée de dix jours, au motif qu'il n'avait pas remis en temps utile les justificatifs de recherches d'emploi pour le mois d'avril 2019.
4 - 3.a) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. b) L’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI). Ainsi, des recherches d’emploi remises tardivement ne sont plus prises en compte et ne peuvent donc plus faire l’objet d’un examen sous l’angle quantitatif et qualitatif. Il en résulte que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI, sans qu'un délai supplémentaire ne doive être imparti. Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.2 et 3.3). c) Déterminer si l’assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l’art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l’existence d’un empêchement non fautif, par lequel il faut entendre non seulement l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l’erreur (TF 9C_54/2017 du 2 juin 2017 et les références). Sont déterminantes la nature de l’empêchement et l’importance de l’acte qui doit être accompli (TF 9C_796/2012 du 28 décembre 2012 consid. 3.1). d) Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable.
5 - 4.a) En l’espèce, le recourant invoque tout d’abord sur le plan formel une violation de son droit d’être entendu (art. 29 Cst.), au motif que la décision du 22 mai 2019 ne lui aurait pas été notifiée. Un défaut de notification n’est susceptible d’entraîner des conséquences que dans la mesure où il a causé une erreur préjudiciable à son destinataire. En effet, la protection juridique des parties est suffisamment réalisée lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité (ATF 122 V 189 consid. 2). Le grief du recourant est par conséquent sans objet, puisque l’intimé est entré en matière sur son opposition et qu’il n’a ainsi pas subi de préjudice de ce fait. b) Sur le fond, on constate que le recourant n’a pas remis à l’ORP les preuves de ses recherches d’emploi pour le mois d’avril 2019 dans le délai fixé par l’art. 26 al. 2 OACI, ce qu’il ne conteste pas. Il fait cependant valoir un retard minime et invoque avoir eu une excuse valable, à savoir sa participation à un procès complexe. c) Le recourant a posté ses recherches d’emploi le samedi 11 mai 2019 (sceau postal de l’enveloppe au dossier de l’intimé), soit avec plusieurs jours de retard. Le Tribunal fédéral a confirmé qu’une suspension du droit à l’indemnité pouvait être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, sans qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti (ATF 139 V 164 consid. 3). Même un retard minime constitue donc une violation des obligations et le grief du formalisme excessif invoqué par le recourant tombe à faux. Le recourant ne peut pas non plus se prévaloir du droit de pouvoir se défendre soi- même afin de se soustraire à ses obligations à l’égard de l’assurance- chômage. Si, comme il l’affirme, il doit consacrer tout son temps à la défense de ses droits dans une procédure connexe, il convient alors de se poser la question de sa disponibilité à travailler et, plus généralement, celle de son aptitude au placement. Dans la mesure où le recourant n’a nullement renoncé à son inscription à l’assurance-chômage, il est tenu de respecter les devoirs généraux imposés aux chômeurs, soit notamment d’effectuer des recherches d’emploi et de remettre la preuve de ses recherches d’emploi dans le délai règlementaire prévu. Par ailleurs, la
6 - participation à une ou plusieurs autres procédures judiciaires en [...] ne saurait être considérée comme un empêchement non fautif. Pour ces procédures, le recourant, outre le fait qu’il est assisté d'un avocat, ne démontre pas, malgré l’ampleur des documents produits, qu’il devait consacrer à l’époque des faits tout son temps à la défense de ses droits. Il avait par ailleurs effectué des recherches d’emploi les mois précédents, de sorte que son dossier de postulation pour un éventuel emploi était déjà partiellement constitué. On ajoutera pour finir que l’envoi des recherches à l’ORP ne demande pas non plus un travail conséquent. d) Le recourant invoque encore un devoir d’action des organes en charge de l’application l’assurance-chômage à l’égard des employeurs. Il est précisé que ce grief sort de l’objet du litige (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1), dès lors que le recourant ne peut pas requérir l’intervention des autorités de l’assurance-chômage dans les litiges qui l’opposent à son ancien employeur. Il lui appartient de faire valoir ses droits conformément aux règles de procédure applicable en matière du droit du personnel dans le canton du [...]. 5.La sanction devant être confirmée dans son principe, reste à en examiner la quotité. a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder en l’occurrence 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6 ; 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Le SECO a édicté une échelle des suspensions à l’attention de l’administration, laquelle prévoit une suspension de 5 à 9 jours dans
7 - l’exercice du droit à l’indemnité en cas de premier retard dans la remise des recherches d’emploi et de 10 à 19 jours en cas de récidive (Bulletin LACI IC, chiffre marginal D 79). Selon la jurisprudence, les directives administratives sont destinées à assurer l’application uniforme des prescriptions légales par les organes d’exécution des assurances sociales. Elles établissent notamment des critères généraux d’après lesquels sera tranché chaque cas d’espèce conformément au principe d’égalité de traitement. Les directives administratives sont destinées à l’administration, mais le juge ne s’en écarte pas sans motif pertinent (ATF 144 V 195 consid. 4.2 et les références). b) En l’occurrence, la sanction administrée de dix jours est conforme à ce que prévoit l’échelle des suspensions établie par le SECO en cas de récidive, le recourant ayant déjà subi deux jours de suspension faute de remise des recherches d’emploi dans le délai légal en septembre 2018 (décision sur opposition du 8 février 2019 du SDE). Il n’y a pas lieu de s’écarter de la sanction prononcée. 6.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision litigieuse. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté.
8 - II. La décision sur opposition rendue le 16 juillet 2019 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Stéphane Riand (pour J.________), -Service de l’emploi, Instance juridique chômage, -Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :