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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZQ19.031700
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 120/19 - 36/2020 ZQ19.031700 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 25 février 2020


Composition : MmeDURUSSEL, présidente M.Neu et M. Piguet, juges Greffière:MmeGuardia



Cause pendante entre : Z.________, à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, DIVISION JURIDIQUE,, à Lausanne, intimée.


  • 2 - Art. 25 al. 1 et 53 LPGA E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la décision sur opposition du 17 juin 2019 de la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, (ci-après : la Caisse ou l’intimée) confirmant une décision du 7 mars 2019 demandant à Z.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) la restitution de 32'274 fr. 15 – somme des indemnités de chômage qui lui avaient été versées entre le 3 octobre 2016 et le 31 mai 2017 – au motif que, selon son extrait de compte AVS, il avait travaillé et obtenu un revenu pour son activité auprès de [...], pendant la période du 13 mai 2016 au 31 mai 2017, vu le recours formé le 15 juillet 2019 par l’assuré à l’encontre de la décision du 17 juin 2019 concluant à son annulation, vu la réponse du 17 septembre 2019 de la Caisse, concluant au rejet du recours, ouï à l’audience d’instruction du 10 janvier 2020 l’assuré personnellement, non assisté ainsi que [...], directrice de [...], en qualité de témoin, personne ne s’étant présenté pour l’intimée, vu les envois des 23 et 31 janvier 2020 de la Caisse ; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]), que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3

  • 3 - LACI ; 129 al. 1 et 119 al. 3 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA), qu’en l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable ; attendu que, d’après l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, que la Caisse a considéré que l’assuré a perçu des indemnités de chômage entre le 3 octobre 2016 et le 31 mai 2017 alors même qu’entre le 13 mai 2016 et le 31 mai 2017, il avait travaillé et obtenu un revenu auprès de [...] alors même, que le recourant a déclaré avoir été victime d’une usurpation d’identité et n’avoir jamais travaillé pour [...], qu’il a produit une copie de son titre de séjour ainsi que de celui remis à [...] par la personne engagée sous son identité, portant le même numéro, mais présentant une photographie différente, que lors de son audition du 10 janvier 2020, [...] a notamment déclaré ce qui suit : « Je confirme que j’ai procédé personnellement à l’engagement de M. Z.. Je serais en mesure de le reconnaître. [...] Je vois M. Z. ici présent et peux vous indiquer qu’il ne s’agit pas de la personne que j’ai engagée et qui a travaillé à [...]. La personne qui se trouve dans cette salle d’audience est plus grande et a la peau plus foncée que la personne que j’ai engagée. Je vous remets en copie le curriculum vitae et le titre de séjour que celui-ci m’avait donnés. Je n’ai pas d’autre pièce d’identité concernant mon ancien employé »,

  • 4 - qu’il découle de ce qui précède que l’assuré a établi ne pas avoir travaillé auprès de [...] du 13 mai 2016 au 31 mai 2017 (cf. art. 61 let. c LPGA), que dès lors, les prestations de l’assurance chômage qu’il a perçues entre le 3 octobre 2016 et le 31 mai 2017 n’étaient pas indues, qu’en conséquence, l’intimée n’était pas fondée à demander la restitution de la somme de 32'274 fr. 15 ; attendu que, dans ses envois des 23 et 31 janvier 2020, la Caisse a proposé de reconsidérer sa décision du 7 mars 2019 confirmée sur opposition le 17 juin 2019, que les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force peuvent faire l’objet d’une révision ou d’une reconsidération lorsque l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (art. 53 al. 1 LPGA) ou lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (art. 53 al. 2 LPGA), que la révision procédurale tend à corriger une constatation inexacte des faits alors que la reconsidération permet de corriger une décision ou une décision sur opposition reposant sur une application erronée du droit (Margit Moser-Szeless, in : Dupont/Moser-Szeless [éd.], Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n os 2, 43 et 69 ad art. 53 LPGA ; Kieser, op. cit., n° 42 ad art. 53 LPGA), que l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours (art. 53 al. 3 LPGA),

  • 5 - que cette disposition institue une exception au principe de l’effet dévolutif du recours et ne s’applique pas en cas de révision (art. 53 al. 3 LPGA ; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 3 ème éd., Berne/St-Gall/Zurich 2015, n° 76 ad art. 53 LPGA), qu’en l’occurrence, la décision litigieuse est fondée sur une constatation inexacte des faits, de sorte que c’est par le biais de la révision qu’elle devrait être corrigée, que cependant dite décision n’est pas entrée en force de chose décidée (Moser-Szeless, op. cit., n° 25 ad art. 53 LPGA ; Kieser, op. cit., n° 18 ad art. 53 LPGA) de sorte qu’elle ne peut pas être révisée, qu’en outre, la révision ne doit pas servir à réparer une omission qui aurait pu être évitée ou porter sur des moyens qui auraient pu être invoqués auparavant (TF 8C_756/2012 du 17 juillet 2013, consid. 4.2 ; TFA U 561/06 du 28 mai 2007 consid. 6.2), qu’en cela, la révision est subsidiaire par rapport aux voies de droit ordinaires (Moser-Szeless, op. cit., n° 54 ad art. 53 LPGA), qu’en tout état de cause, une décision de reconsidération doit intervenir avant la fin de l’échange d’écritures (art. 53 al. 3 LPGA), ce qui n’a pas été fait en l’espèce, que, pour toutes ces raisons, la décision du 17 juin 2019 ne peut pas être révisée (art. 53 al. 1 LPGA) ni reconsidérée (art. 53 al. 2 LPGA) par la Caisse, qu’en définitive, il y a lieu d’admettre le présent recours et d’annuler la décision du 17 juin 2019 ; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, le

  • 6 - recourant ayant agi sans le concours d’un mandataire (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 17 juin 2019 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, portant sur la restitution de 32'274 fr. 15 (trente-deux mille deux cent septante-quatre francs et quinze centimes) est annulée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Z.________, -Caisse cantonale de chômage, Division juridique, -Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours

  • 7 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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