402 TRIBUNAL CANTONAL ACH 70/19 - 143/2019 ZQ19.018781 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 29 août 2019
Composition : M. P I G U E T , président M.Métral et Mme Durussel, juges Greffière :Mme Laurenczy
Cause pendante entre : T.________, à [...], recourante, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée.
Art. 8 et 31 al. 3 let. c LACI
2 - E n f a i t : A.T.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) était inscrite depuis le 21 juillet 2006 en qualité d’associée de la société L.________ Sàrl avec signature individuelle. Son époux, X., occupait la fonction d’associé gérant avec le même mode de signature. Par décision du 13 décembre 2018 la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée) n’a pas donné suite à la demande d’indemnité présentée le 1 er octobre 2018 par l’assurée, au motif suivant : Votre contrat de travail auprès de L. Sàrl a été résilié le 27 avril 2018 avec effet au 31 juillet 2018, pour des raisons économiques. Cependant votre conjoint et vous-même êtes toujours inscrits au registre du commerce en tant qu’associée et associé gérant de la société susmentionnée, avec signature individuelle pour une part sociale de CHF 200'000 [recte : 20'000] (Sàrl). Votre conjoint et vous-même avez donc un pouvoir décisionnel dans cette entreprise. Dès lors, vous n’êtes pas en droit de bénéficier des prestations de l’assurance-chômage pour la période revendiquée, soit dès le 1 er octobre 2018. Le 12 janvier 2019, l’assurée a formé opposition, invoquant les motifs économiques ayant justifié la fin de son contrat, motifs indépendants de sa volonté, et la décision de radier la société du registre du commerce en raison de la fin du dernier et unique contrat de services de la société. Par décision sur opposition du 27 mars 2019, la Caisse a rejeté l’opposition. Elle a réitéré que l’époux de l’assurée, associé gérant, disposait ex lege du pouvoir de fixer les décisions de gestion et de représentation que la société était amenée à prendre notamment comme employeur ou, à tout le moins, de les influencer considérablement. Cette circonstance permettait à elle seule d’exclure le droit aux indemnités de chômage de l’assurée, sans qu’il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités que le conjoint de l’assurée exerçait effectivement au sein de la société.
3 - B.Par acte du 25 avril 2019 (date du sceau postal), T.________ a déféré la décision sur opposition précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à son annulation et à l’octroi d’indemnités de chômage. En substance, elle a invoqué que la Caisse avait appliqué des dispositions légales, sans réellement tenir compte de la situation concrète de la société L.________ Sàrl. Cette dernière n’avait plus de revenu comme cela ressortait de son bilan et la seule solution possible était donc de la liquider. Ni elle, ni son mari n’avaient eu de choix face à cette décision. Par ailleurs, seul son époux avait pu être nommé liquidateur en l’absence de fond pour payer un tiers. Son mari avait en outre présenté des problèmes de santé depuis novembre 2016. Aucun abus ne pouvait leur être reproché. A l’appui de son recours, l’assurée a produit un extrait du registre du commerce attestant de la dissolution de la société le 29 janvier 2019 et de la nomination de X.________ en qualité de liquidateur. Dans sa réponse du 27 mai 2019, la Caisse a conclu au rejet du recours et maintenu les arguments invoqués à l’appui de la décision querellée. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
4 - b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2.Le litige a pour objet le droit de la recourante à des indemnités de chômage dès le 1 er octobre 2018, plus particulièrement la question de savoir si elle ou son mari se trouvait en position d’influencer de manière déterminante les décisions de la société L.________ Sàrl. 3.a) Aux termes de l'art. 8 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il remplit, de manière cumulative, les conditions fixées à l'alinéa 1 de cette disposition. La jurisprudence considère qu'un travailleur qui jouit d'une situation comparable à celle d'un employeur – ou son conjoint – n'a pas droit à l'indemnité de chômage (art. 8 ss LACI) lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue à fixer les décisions de l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais des dispositions sur l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI. Selon cette disposition, n’ont pas droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise. Dans ce sens, il existe un étroit parallélisme entre le droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le droit à l'indemnité journalière de chômage (ATF 142 V 263 consid. 4.1 ; 123 V 234 consid. 7b/bb ; TF 8C_511/2014 du 19 août 2015 consid. 5.1 ; 8C_1016/2012 du 19 août 2013 consid. 4.2). La jurisprudence en cause a pour but d'écarter un risque d'abus consistant notamment, de la part d'un assuré jouissant d'une situation comparable à celle d’un employeur, à décider à la fois de son
5 - licenciement et de son réengagement, ou à fixer le salaire déterminant le gain assuré. On précisera que la jurisprudence se fonde sur l’unique critère du risque d’abus et non sur celui de l’abus avéré, le risque suffisant donc à ce que le droit à l’indemnité soit nié d’emblée (TF 8C_587/2012 du 19 septembre 2012 consid. 3.2 ; également BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 21 ad art. 10 LACI). b) Pour déterminer quelle est la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision de l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes existant dans l'entreprise ; on établira l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes. La seule exception à ce principe concerne les membres des conseils d'administration d'une société anonyme, car ils disposent ex lege (art. 716 à 716b CO) d'un pouvoir déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI. En ce qui concerne les membres du conseil d'administration, le droit aux prestations peut dès lors être exclu sans qu'il ne soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu'ils exercent au sein de la société (ATF 122 V 270 consid. 3). Il en va de même, dans une société à responsabilité limitée, des associés, respectivement des associés gérants lorsqu'il en a été désigné, lesquels occupent collectivement une position comparable à celle du conseil d'administration d'une société anonyme (ATF 145 V 200 consid. 4.2 ; TF 8C_171/2012 du 11 avril 2013 consid. 6.1 et les références). c) La situation est en revanche différente quand le salarié qui se trouve dans une position assimilable à celle d'un employeur quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci, car il n'y a alors pas de risque que les conditions posées par l'art. 31 al. 3 let. c LACI soient contournées. Il en va de même si l'entreprise continue d'exister, mais que l'assuré, par suite de la résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la société et n'est donc plus en mesure d'influencer les décisions de l'employeur. Dans un cas comme dans l'autre, il peut en principe prétendre au versement d’indemnités journalières de chômage (ATF 123 V 234 ; TF 8C_511/2014 précité consid. 3.2 ;
6 - 8C_1016/2012 précité consid. 4.3 ; 8C_481/2010 du 15 février 2011 consid. 4.2). Toutefois, la jurisprudence est stricte. Elle exclut de considérer qu'un assuré a définitivement quitté son ancienne entreprise en raison de la fermeture de celle-ci tant qu'elle n'est pas entrée en liquidation (TFA C 355/00 du 28 mars 2001 consid. 3 ; TF 8C_511/2014 précité consid. 5.1 ; C_172/2013 du 23 janvier 2014 consid. 3.2 ; 8C_1016/2012 précité consid. 4.3 et les références), voire, selon les circonstances, pendant la durée de la procédure de liquidation. Parmi les circonstances dans lesquelles il faut exclure qu'un assuré a quitté définitivement son ancienne entreprise même pendant la durée de la procédure de liquidation de la société, il y a lieu de mentionner le cas de l'assuré qui exerce la fonction de liquidateur (TFA C 267/04 du 3 avril 2006 consid. 4.2 ; TF 8C_738/2015 du 14 septembre 2016 consid. 3.1), celui qui est titulaire d'une large part du capital social et dont le conjoint est inscrit au registre du commerce (TF C 180/06 du 16 avril 2007 consid. 3.4 ; voir également TFA C 373/00 du 19 mars 2002 consid. 3) et celui du conjoint d'une associée-gérante d'une Sàrl qui a cessé d'exploiter l'entreprise mais qui n'est pas inscrite « en liquidation » au registre du commerce (TF 8C_492/2008 du 21 janvier 2009 consid. 3). En revanche, en cas de suspension de la faillite faute d'actifs, il ne reste la plupart du temps plus rien à liquider, partant, il n'y a aucun risque d'abus. Une reprise d'une activité de la société et le réengagement de l'intéressé peuvent alors être exclus. C'est pourquoi le fait d'avoir occupé durablement une position assimilable à celle d'un employeur ne constitue pas un motif valable pour dénier à l'assuré concerné le droit à l'indemnité de chômage (TFA C 267/04 précité consid. 4.3 ; TF 8C_511/2014 précité consid. 5.1 ; 8C_481/2010 du 15 février 2011 consid. 3.2 ; C 72/06 du 16 avril 2007 consid. 7.3). d) Enfin, la jurisprudence étend clairement l'exclusion du droit à l'indemnité de chômage à l'assuré travaillant dans l'entreprise individuelle de son époux (art. 31 al. 3 let. b LACI ; TF 8C_374/2010 du 12 juillet 2010 ; TFA C 61/00 du 24 décembre 2003 consid. 1 in fine et C 199/00 du 30 avril 2001 consid. 2 in fine et les références) et aux conjoints
7 - des personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur et occupent une fonction dirigeante au sein de l'entreprise (art. 31 al. 3 let. c. LACI). En effet, les conjoints peuvent exercer une influence sur la perte de travail qu'ils subissent, ce qui rend leur chômage difficilement contrôlable ; aussi longtemps que cette influence subsiste, il existe une possibilité de réengagement (notamment TF 8C_155/2011 du 25 janvier 2012 consid. 3.3 ; 8C_1004/2010 du 29 juin 2011 consid. 4.3 et les références). 4.a) En l’espèce, on constate que la recourante est demeurée, depuis la date de sa demande d’indemnités de chômage (1 er octobre
8 - requis (consid. 3a supra). S’agissant des problèmes de santé allégués, on relève au surplus que la recourante n’en apporte pas la preuve. 5.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision litigieuse. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la recourante n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 27 mars 2019 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -T.________, -Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
9 - -Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :