403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 67/19 - 30/2020 ZQ19.017076 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 20 février 2020
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique Greffière:MmeNeyroud
Cause pendante entre : S.________, à [...], recourante, et SERVICE DE L'EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé.
Art. 59 et 60 LACI
2 - E n f a i t : A.S.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], au bénéfice d’une licence en philosophie et en arts du spectacle, d’un master en philosophie et d’un bachelor de comédienne obtenu en 2015, exerce la profession de comédienne. Elle s’est inscrite auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) comme demandeuse d’emploi à 100 % et a revendiqué des prestations de l’assurance-chômage à compter du 27 avril 2017. Par correspondances des 14 et 15 février 2019, l’assurée a adressé à l’ORP une requête tendant à la prise en charge d’un stage de jeu organisé par le Théâtre G.________ à [...] du 7 au 16 mars 2019, dont le coût s’élevait à 250 fr., destiné à appréhender des textes théâtraux par le corps, d’une manière non conventionnelle. Dans ce contexte, l’assurée a produit son curriculum vitae. Par décision du 26 février 2019, l’ORP a rejeté la demande de l’assurée. En substance, il a estimé que l’assurée disposait d’une expérience professionnelle significative dans le domaine du spectacle. Son chômage ne paraissait pas dû à une formation insuffisante ni au fait que ses connaissances ou aptitudes professionnelles auraient été dépassées, mais plutôt au fait qu’elle appartenait à une profession qui fonctionnait par intermittence, sans contrats fixes et avec un retour périodique aux prestations de l’assurance-chômage. Le 5 mars 2019, l’assuré a fait opposition à cette décision, alléguant en particulier que le refus de prise en charge compromettait un contrat à venir, puisque K.________ souhaitait l’engager pour une prochaine création au Théâtre V., à la condition qu’elle développe ses capacités « d’actrice physique ». Par correspondance du même jour, K., directeur artistique, a expliqué qu’il souhaitait engager l’assurée en tant que
3 - comédienne pour une création qui se tiendrait en février 2020, si l’intéressée développait ses capacités de jeu physique pour atteindre le niveau d’exigence souhaité pour son prochain travail. Le stage au Théâtre G.________ apparaissait tout indiqué pour réaliser cet objectif. Par décision sur opposition du 15 mars 2019 le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a rejeté l’opposition formée par l’assurée. Il a notamment retenu que cette dernière disposait d’une formation supérieure récemment acquise dans le domaine du théâtre et que le stage sollicité ne permettrait pas d’augmenter son employabilité de façon significative. Le chômage subi par l’intéressée résultait des caractéristiques de sa profession et non d’un manque de formation. Pour le surplus, l’assurée n’avait pas fait valoir de perspective d’emploi précise liée au suivi de cette formation, étant précisé que la création artistique évoquée par K.________ se tiendrait en 2020, ce qui ne correspondait pas aux buts des mesures qui devaient conduire à une augmentation rapide et durable de l’employabilité. B.Par acte du 12 avril 2019, S.________ a déféré la décision précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation. Elle a expliqué que le stage convoité était peu coûteux, s’inscrivait dans une perspective concrète d’un engagement durable et immédiat et poursuivait un objectif précis exigé par son futur employeur. Ce stage servait donc à augmenter son employabilité de manière effective puisqu’il devait déboucher sur un emploi. Dans sa réponse du 10 mai 2019, le SDE a conclu au rejet du recours, estimant que l’assurée n’invoquait aucun argument susceptible de modifier sa décision. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation
4 - expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.Est litigieuse la question de la prise en charge par l’assurance- chômage d’un stage de jeu au Théâtre G.________ à [...] du 7 au 16 mars
3.a) Selon l’art. 59 al. 1 LACI, l’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage. Selon l’art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a), de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) et de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (let. d). Parmi les mesures relatives au marché
5 - du travail figurent des mesures de formation, des mesures d’emploi et des mesures spécifiques (art. 59 al. 1 bis LACI). En vertu de l’art. 60 LACI, sont notamment réputés mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de formation continue ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation (al. 1). La personne qui décide de son propre chef de suivre un cours doit présenter à l’autorité compétente, assez tôt avant le début du cours, une demande dûment motivée à laquelle elle joindra les documents nécessaires (al. 3). A teneur d’une jurisprudence constante, le droit aux prestations d'assurance pour la reconversion, le perfectionnement ou l’intégration professionnels est lié à la situation du marché du travail : des mesures relatives au marché du travail ne sauraient être mises en œuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché. Cette condition permet d'éviter l'allocation de prestations qui n'ont aucun rapport avec l'assurance-chômage (ATF 112 V 397 consid. 1a et 111 V 271 consid. 2b ; TF 8C_406/2007 du 5 mai 2008 consid. 5.2). Les critères d’attribution d’une mesure du marché du travail dépendent à la fois de circonstances objectives, telles que l’état du marché du travail, et de circonstances subjectives, telles que les difficultés de placement de l’assuré, liées par exemple à sa formation, à son expérience, à son âge, à son état civil ou à sa situation familiale (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zürich/Bâle/Genève 2014, n° 9 ad art. 60 LACI). b) Le droit à une mesure de formation est subordonné à plusieurs conditions générales (Rubin, op. cit., n° 10 ad art. 60 LACI) : les mesures de formation ne visent pas l’acquisition d’une formation de base ou l’encouragement général de la formation continue ; elles doivent améliorer l’employabilité et sont donc liées à une indication du marché de travail ; elles s’adressent aux assurés dont le placement est difficile ;
6 - elles ne peuvent en principe concerner la mise au courant usuelle dans une nouvelle place de travail. En vertu de la première condition, la formation de base et la promotion générale du perfectionnement professionnel n’incombent pas à l’assurance-chômage. La limite entre la formation de base et le perfectionnement professionnel en général, d’une part, et le reclassement et le perfectionnement professionnel au sens de l’assurance-chômage, d’autre part, n’est souvent pas nette. Une même mesure peut présenter des caractères propres à l’une ou à l’autre des catégories précitées. Sont donc décisifs les aspects qui prédominent au regard de toutes les circonstances du cas particulier (ATF 111 V 398 consid. 2c ; TF 8C_478/2013 du 11 avril 2014 consid. 4 et 8C_301/2008 du 26 novembre 2008 consid. 3). Concernant la seconde condition de l’amélioration des chances de trouver un emploi en fonction des indications du marché du travail, on relèvera que des mesures du marché du travail ne doivent être mises en œuvre par l’assurance-chômage que si elles sont directement commandées par le marché du travail. L’assurance-chômage a pour tâche seulement de combattre, dans des cas particuliers, le chômage effectif ou imminent, par des mesures concrètes de reclassement et de perfectionnement. Il doit s’agir de mesures permettant à l’assuré de remettre à jour ses connaissances professionnelles et de s’adapter au progrès industriel et technique ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes (ATF 128 V 192 consid. 7b/aa). La mesure entreprise doit notamment être spécifiquement destinée à améliorer l’aptitude au placement, la perspective d’un avantage théorique éventuel ne suffisant pas. Elle peut par exemple consister en un complément nécessaire à la prise d’un emploi précis par un assuré déjà formé dans le domaine (DTA 1998 p. 218). La mesure sollicitée doit en outre être nécessaire et adéquate. Elle ne saurait avoir pour objectif principal d’améliorer le niveau de formation de l’assuré ou sa situation économique et sociale. Son rôle n’est pas non plus de satisfaire une
7 - convenance personnelle ou un désir d’épanouissement professionnel (DTA 1991 p. 109 consid. 1b). En résumé, une amélioration potentielle sans avantage immédiat ne satisfait pas aux conditions de l’art. 59 LACI (TF 8C_594/2008 du 1er avril 2009 consid. 5.2 et 8C_48/2008 du 16 mai 2008 consid. 4.2). Selon la troisième condition, le droit à une mesure de marché du travail est réservé aux assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Cela signifie premièrement qu’en présence d’une possibilité de placement, une mesure ne se justifie pas. Lorsque la formation et l’expérience professionnelle suffisent à permettre à un assuré de retrouver un emploi dans son domaine, il n’existe pas de droit à participer à une mesure de perfectionnement ou à changer de cap professionnellement (TF 8C_202/2013 du 28 mai 2013 consid. 5.2 ; TFA C 209/04 du 10 décembre 2004 consid. 4.2 ; Rubin, op. cit., n° 14 ad art. 60 LACI ; DTA 1999 p. 64 et 1985 p. 164). Dans ce cas, il n’y a pas d’indication du marché du travail justifiant un perfectionnement ou une nouvelle formation. Deuxièmement, les difficultés de placement doivent être dues au marché du travail et non à d’autres facteurs comme des problèmes de santé, de reconnaissance de diplôme, de diplômes non suffisamment orientés vers la pratique professionnelle, ou encore de disponibilité restreinte due à un choix de l’assuré (Rubin, op. cit., n° 15 ad art. 60 LACI). Finalement, en vertu de la quatrième condition, la mise au courant usuelle de nouveaux collaborateurs dans la future profession est du ressort de l’employeur, non de l’assurance-chômage (art. 81 al. 2 OACI). L’aide de l’assurance lors de la mise au courant ne peut entrer en considération que dans le cadre de l’allocation d’initiation au travail (art. 65 ss LACI ; Rubin, op. cit., n° 16 ad art. 60 LACI). Aux quatre conditions générales précitées, s’ajoutent des principes complémentaires se rapportant au coût de la mesure, à sa durée ainsi qu’aux qualités de son organisation (Rubin, op. cit., n° 17 ss ad art. 60 LACI).
8 - c) La procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 ; 122 V 157 consid. 1a et 121 V 204 consid. 6c et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et 125 V 193 consid. 2 ; TF 9C_694/2014 du 1 er avril 2015 consid. 3.2). Cela signifie que l’assuré qui entend suivre une formation aux frais de l’assurance-chômage doit démontrer et apporter les preuves que, dans sa situation actuelle, il ne trouvera probablement pas ou très difficilement un nouvel emploi, mais qu’avec la formation demandée l’aptitude au placement sera, selon toute probabilité, effectivement améliorée de manière importante. 4.a) En l’occurrence, l’intimée a refusé à la recourante le droit à une mesure relative au marché du travail, consistant en l’espèce en un stage de jeu au Théâtre G., au motif que celle-ci ne permettait pas d’augmenter l’employabilité de l’intéressée de façon significative. La recourante allègue quant à elle que cette mesure est nécessaire pour être engagée en tant que comédienne par K. dans une prochaine création au Théâtre V.________. b) Il ressort du dossier que la recourante est au bénéfice non seulement d’une licence en philosophie et en arts du spectacle et d’un master en philosophie, mais également d’un bachelor de comédienne, obtenu en 2015, soit il y a cinq ans. Elle dispose ainsi d’une formation supérieure complète et récente dans le domaine du spectacle au sein duquel elle évolue, laquelle lui a permis d’enchaîner régulièrement les rôles au théâtre et au cinéma. A la lecture de son curriculum vitae, on constate que depuis l’obtention de son dernier diplôme en 2015 elle a joué dans sept productions théâtrales et tourné dans plusieurs créations
9 - cinématographiques. D’après la fiche signalétique que l’on peut trouver sur le site de l’association « comedien.ch » (https://www.comedien.ch/comediens/ S./), la recourante a par ailleurs participé à une création théâtrale mise en scène par K. en 2018, ainsi qu’à une pièce dirigée par [...] en 2019. Force est ainsi de reconnaître que la recourante ne rencontre pas de difficultés particulières pour être engagée en tant que comédienne et que ses capacités d’actrice ont su satisfaire les exigences de plusieurs metteurs en scène, étant relevé que l’intéressée a encore participé à des spectacles de danse- théâtre entre 2011 et 2012 à [...], si bien qu’elle dispose également d’expériences dans des créations mettant en scène une forme plus « physique » de l’art théâtral. c) Ainsi, si le stage envisagé est certainement un complément de formation utile et représente probablement une plus-value dans le curriculum vitae de la recourante, comme toute formation continue, il n’en demeure pas moins qu’il n’apparaît pas indispensable pour lui permettre de trouver un emploi et de remédier à son chômage. On ne saurait admettre que l’intéressée se trouve actuellement dans une situation difficile en raison de l’inadéquation de ses compétences professionnelles par rapport aux exigences actuelles du monde du spectacle et que la formation envisagée soit de nature à améliorer de manière significative son aptitude au placement. En réalité, la recourante est simplement confrontée aux risques inhérents à l’activité artistique, laquelle fonctionne principalement par projet, par définition limité dans le temps, et dépend des opportunités qui se présentent. d) Dans ces circonstances, il importe peu que le stage en question puisse, comme elle le soutient, permettre un engagement pour une production théâtrale en collaboration avec K.________, puisque l’octroi d’une mesure du marché du travail doit être invariablement justifiée par des difficultés de placement inhérentes au marché du travail, ce qui n’est pas le cas dans la situation de la recourante. A cet égard, on rappellera qu’un assuré dont le placement n’est pas difficile n’a pas droit à une mesure, même s’il remplit les conditions spécifiques de ladite mesure (cf.
10 - DTA 2015 p. 73 ; TF 8C_392/2016), a fortiori, même si cette dernière peut conduire à un engagement. e) Pour le surplus, à l’instar de l’intimée, on relève que les mesures visent à permettre une réinsertion rapide et durable des assurés. Or on peut se demander si un stage conduisant à un engagement onze mois plus tard réalise l’objectif de sortie rapide du chômage poursuivi par l’assurance-chômage. f) Enfin, l’intimé a évoqué dans le cadre de sa décision initiale, que la recourante verrait très probablement son droit aux indemnités de chômage s’éteindre durant la mesure sollicitée. Or si l’on ne peut déterminer avec certitude quand a pris fin le droit aux indemnités journalières de la recourante, il sied tout de même de soulever que si cette extinction avait dû intervenir durant l’accomplissement de la mesure, celle-ci aurait été interrompue avec la dernière indemnité journalière versée. 5.a) Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la recourante n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
11 - Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 15 mars 2019 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -S.________ ; -Service de l’emploi, Instance juridique chômage ; -Secrétariat d’Etat à l’économie ; par l'envoi de photocopies.
12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :