403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 55/19 - 202/2019 ZQ19.014149 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 25 novembre 2019
Composition : M. P I G U E T , juge unique Greffier :M. Favez
Cause pendante entre : A.________, à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, à Lausanne, intimée.
Art. 30 al. 1 let. a LACI ; art. 44 et 45 OACI
2 - E n f a i t : A.A.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) a travaillé en qualité de logisticien-magasinier pour la société X.________ SA depuis le 1 er septembre 2016. Licencié le 7 septembre 2018 avec effet au 31 décembre 2018 après avoir refusé une modification de ses horaires de travail, l’assuré s’est inscrit le 17 décembre 2018 en qualité de demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement d’U.________ (ci-après : l’ORP). Un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert à compter du 1 er janvier 2019. Sur demande de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée), A.________ a confirmé qu’il avait reçu son congé à la suite de son refus d’accepter un changement de ses horaires de travail. Initialement, il travaillait de 6h00 à 14h30 et de 8h30 à 17h00, en alternance une semaine sur deux (2 x 8 heures). Après la première année de service chez X.________ SA, il a suivi les cours nécessaires à l’obtention d’un brevet fédéral de logisticien en stockage. Cette formation se déroulait deux soirs par semaine, de 18h00 à 21h00. Au mois de septembre 2018, son employeur l’a informé que ses horaires de travail seraient modifiés dès le 1 er janvier 2019 (3 x 8 heures), ce qui l’empêcherait de suivre les cours du soir. Il a précisé que les frais liés au brevet étaient à sa charge (11'000 fr.) et qu’il était préférable, après neuf mois de cours, de continuer cette formation. Par décision du 28 janvier 2019, confirmée sur opposition le 28 mars 2019, la Caisse a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pour une durée de seize jours à compter du 1 er janvier 2019 pour chômage fautif. En substance et sur le principe de la suspension, la Caisse a considéré que X.________ SA avait proposé à l’assuré de nouvelles conditions de travail, à savoir une modification de ses horaires, avant de procéder à son licenciement le 12 septembre 2018. Ces nouveaux horaires de travail, incompatibles avec les horaires des cours du soir suivis par
3 - l’assuré, ne suffisaient pas pour considérer que le nouveau poste proposé n’était pas convenable. Le motif avancé par l’assuré, à savoir sa volonté de poursuivre ses cours du soir, ne l’autorisait pas à refuser l’emploi dans la mesure où il existait un risque élevé qu’il se retrouve au chômage pour ce motif. S’agissant de la quotité, la Caisse a qualifié la faute de moyenne et estimé qu’une durée de seize jours, sanction minimale en cas de faute moyenne, était justifiée. B.a) A.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée le 24 mars 2019 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à son annulation. Il a repris les arguments de son opposition, ajoutant que les cours du soir avaient été entrepris avec les encouragements de son employeur. Il a par ailleurs précisé que sa décision de démissionner de son poste était a posteriori justifiée, puisqu’il avait retrouvé un emploi correspondant à ses qualifications après seulement trois mois de chômage chez Z.________ SA. b) Dans sa réponse du 1 er mai 2019, la Caisse a conclu au rejet du recours et s’est intégralement référée à la décision litigieuse. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
4 - b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.Le litige porte sur la question de savoir si la caisse intimée était fondée à suspendre le droit du recourant à l’indemnité de chômage pour une durée de seize jours, au motif qu’il se serait retrouvé sans travail par sa propre faute. 3.a) La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 2.3). b) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Est notamment réputé sans travail par sa propre faute, selon l’art. 44 al. 1 let. a OACI, l'assuré qui, par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail. c) La jurisprudence dans le domaine de l’assurance-chômage part du principe que, même en cas de modification sensible du contrat, le travailleur doit accepter les nouvelles conditions de travail dans l’attente de pouvoir retrouver un autre emploi correspondant mieux à ses attentes (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 28 ad art. 30, p. 307). Le seul fait qu’un
5 - emploi proposé ne corresponde pas aux qualifications et aux vœux professionnels de l’assuré n’autorise pas encore à refuser cette occasion de travail en cas de risque élevé de se retrouver au chômage. Rien n’empêche le travailleur de considérer que l’emploi en question ne constitue qu’une transition vers la conclusion future d’un contrat de travail correspondant mieux à ses aspirations professionnelles (BORIS RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2 e éd. 2006, p. 407). En d’autres termes, dans les cas de congé-modification, l’assuré doit accepter des conditions de travail qu’il juge moins favorables, pour autant que celles-ci demeurent dans les limites de la notion de travail convenable (cf. BORIS RUBIN, Commentaire LACI, n° 27 ad art. 30 p. 307 ; WERNER GLOOR, Le congé-modification et l’acceptation de l’offre modificative abusive, in DTA 2008 p. 249-268, spéc. p. 259s.). d) Pour qu’une sanction se justifie, il faut que le comportement de l’assuré ait causé son chômage (sur la relation de causalité : ATF 122 V 34 consid. 3a). Un tel lien fait défaut si la résiliation est fondée essentiellement sur un autre motif que le comportement du travailleur (exemple : restructuration). Il n’est pas nécessaire que le comportement en question constitue une violation des obligations contractuelles et il est indifférent que le contrat ait été résilié de façon immédiate et pour justes motifs ou à l’échéance du délai de congé légal ou contractuel (DTA 1987 p. 76 consid. 2b p. 77). Il suffit que le comportement de l'assuré en général ait constitué un motif de congé, même sans qu'il y ait des reproches d'ordre professionnel à lui faire. Tel peut être le cas aussi lorsque l'employé présente un caractère, dans un sens large, qui rend les rapports de travail intenables, lorsqu’il adopte un comportement inadéquat sur le lieu de travail, à l’égard de ses collègues ou de sa hiérarchie, lorsqu’il manque d’aptitude à résoudre les conflits à l’amiable ou encore en cas d’incompatibilité caractérielle. Il suffit que le comportement à l’origine de la résiliation ait pu être évité si l’assuré avait fait preuve de la diligence voulue, en se comportant comme si l’assurance n’existait pas (ATF 112 V 242 consid. 1 et les références citées ;
6 - TF 8C_446/2015 du 29 décembre 2015 consid. 6.1). Il est nécessaire, en outre, que l’assuré ait délibérément contribué à son renvoi, c’est-à-dire qu’il ait au moins pu s’attendre à recevoir son congé et qu’il se soit ainsi rendu coupable d’un dol éventuel (BORIS RUBIN, Commentaire LACI, n° 24 et 26 ad art. 30, p. 306 et les références citées). 4.a) En l’espèce, les nouvelles conditions de travail proposées au recourant pouvaient être considérées comme étant objectivement convenables. Il s’avère que celles-ci étaient justifiées par des besoins de production (courrier de licenciement du 7 septembre 2018 et attestation de l’employeur du 14 janvier 2019). Rien n’indique par ailleurs que le salaire aurait subi une diminution significative ou que les tâches confiées, respectivement le niveau de responsabilité, n’auraient pas été conformes aux aptitudes du recourant. Ainsi, le recourant pouvait se rendre compte qu’il courrait le risque d’être licencié s’il refusait les nouvelles conditions proposées. Or on doit considérer avec l’intimée que le recourant n’aurait pas pris ce risque s’il n’avait pas été au bénéfice des prestations de l’assurance-chômage. La causalité entre le refus d’accepter les nouvelles conditions de travail et la période de chômage subie est ainsi établie. Le recourant ne saurait se prévaloir de son engagement par Z.________ SA au 1 er avril 2019 pour minimiser sa faute et justifier a posteriori son choix de refuser les nouvelles conditions de travail. En effet, le recourant avait l’obligation de réduire le dommage causé à l’assurance- chômage en évitant de se retrouver sans emploi (ATF 123 V 188 consid. 4c et les références citées ; TF 8C_737/2017 du 8 janvier 2018 consid. 2.1), ce qu’il n’a pas fait, générant le versement d’indemnités journalières. b) Dans la mesure où le recourant a refusé la modification de son contrat malgré le caractère convenable des conditions proposées, c’est à juste titre que la caisse intimée a considéré le chômage comme étant fautif et prononcé une suspension du droit à l’indemnité.
7 - 4.La sanction étant confirmée dans son principe, reste à examiner la quotité de la suspension prononcée. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). Lorsque l’assuré donne à son employeur un motif de résilier le contrat de travail, il y a chômage fautif au sens des art. 30 al. 1 let. a LACI et 44 al. 1 let. a OACI. Quand bien même ce motif de sanction ne figure pas dans la liste des cas de faute grave figurant à l’art. 45 al. 4 OACI, c’est le type de faute qui est généralement retenu tant par l’administration que par les tribunaux, avec pour conséquence une suspension d’une durée minimale de trente et un jours (cf. CASSO ACH 199/18 – 86/2019 du 14 mai 2019 consid. 6a ; voir également RUBIN, op. cit., n° 119 ad art. 30 LACI). Cela étant, le Tribunal fédéral a jugé que la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage doit être fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité et que le barème adopté par le SECO, qui constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons, ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas particulier (ATF 130 V 125 consid. 3.5). b) En l’espèce, le recourant a donné à son employeur un motif de résilier le contrat de travail en refusant les nouveaux horaires de travail, ce qui devrait être assimilé à un chômage fautif au sens des art. 30 al. 1 let. a LACI et 44 al. 1 let. a OACI. Toutefois, en retenant une faute moyenne, conformément à ce que prévoit l’art. 45 al. 3 let. b OACI, et non pas une faute grave sanctionnant le cas de perte de travail fautive, la
8 - caisse intimée a qualifié la faute de manière adéquate, eu égard notamment au fait que le recourant a œuvré à la pleine satisfaction de son employeur et qu’il s’est retrouvé confronté au dilemme de la perte de son emploi ou de ne pas poursuivre la formation complémentaire entamée pour laquelle il avait d’ores et déjà investi une somme importante qui aurait été perdue. En définitive et compte tenu des circonstances particulières décrites ci-dessus, la suspension de 16 jours pour faute moyenne qui a été infligée au recourant respecte le principe de proportionnalité, de sorte qu'elle doit être confirmée. 5.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision litigieuse. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la recourante n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
9 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 27 février 2019 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -A.________ (recourant), -Caisse cantonale de chômage (intimée), -Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :