Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZQ19.012485
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

403 TRIBUNAL CANTONAL ACH 46/19 - 188/2019 ZQ19.012485 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 29 octobre 2019


Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique Greffière:MmeHuser


Cause pendante entre : R.________, à [...] recourant, représenté par Me Christian Bettex, avocat à Lausanne, et CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée.


Art. 51 al. 1 let. a, 53 et 55 al. 1 LACI

  • 2 - E n f a i t : A.a) R.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) a été engagé par contrat de durée indéterminée auprès de la société P.________Sàrl à 100% en qualité de ferrailleur dès le 1 er mars 2016 pour un salaire de 4'752 fr. brut par mois. La société ayant transféré son siège à [...], sous la raison sociale [...] Sàrl, selon publication dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) du 16 août 2016, avec modification des statuts au 5 août 2016, pour finalement être dissoute le 7 juin 2017, la raison de commerce P.________Sàrl a été radiée du registre du commerce du canton de Vaud. L’assuré a alors été employé par P.________SA à tout le moins à compter du mois de juillet, voire août 2016. Du 6 octobre 2016 au 27 janvier 2017 inclus, l’assuré a été en arrêt de travail à 100% à la suite d’un accident survenu le 5 octobre 2016. Durant cette période, la société P.________SA a reçu des indemnités journalières de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) en faveur du recourant. b) Le 14 juillet 2018, l’assuré a adressé à la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse) une demande d’indemnité en cas d’insolvabilité (ICI). Il a fait valoir une créance de salaire de 11'304 fr. 50 fr., portant sur les mois d’octobre 2016 à janvier 2017.

Par courrier du 14 août 2018, la Caisse a imparti à l’assuré un délai de dix jours pour lui adresser divers documents et renseignements, dont les décomptes mensuels de salaire et les décompte d’heures, la production de créance auprès de l’office des faillites, les relevés de ses comptes bancaires, les décomptes de la CNA, les certificats médicaux et toutes les démarches effectuées durant la période du 1 er août 2016 au 7 mai 2018 en vue d’obtenir le paiement des salaires. Par réponse du 23 août 2018, le conseil de l’assuré a informé la Caisse de son mandat en faveur de celui-ci. Il a précisé que la société

  • 3 - P.________SA avait été déclarée en faillite le 7 mai 2018 par décision du Tribunal d’arrondissement de [...]. Il sollicitait en outre une prolongation de délai pour produire les documents et renseignements requis.

Par courrier du 25 septembre 2018, l’assuré, par l’entremise de son conseil, a fournis les documents et renseignements demandés. Il a expliqué qu’il n’avait jamais reçu de lettre mettant fin à son engagement, l’employeur n’ayant plus donné de nouvelles dès janvier 2017, qu’il n’était pas en possession de décomptes mensuels de salaire, ni de décomptes d’heures. Il a également mentionné qu’il avait déposé une demande simplifiée contre la société P.________SA auprès du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de [...] (ci-après : le Tribunal de prud’hommes) et a rappelé que la faillite de la société en question avait été prononcée le 7 mai 2018. Il a en outre précisé que la procédure de faillite, suspendue faute d’actif, avait été clôturée le 10 août 2018 et que par conséquent, il n’avait jamais produit sa créance auprès de l’office des faillites, faute d’appel aux créanciers. Il a fourni un extrait de compte bancaire, dont il ressortait que la société P.________SA lui avait crédité les montants suivants: 200 fr. le 27 juillet 2016, 2'500 fr. le 3 août 2016, 500 fr. le 25 août 2016, 2'500 fr. le 6 septembre 2016, 400 fr. le 29 septembre 2016, 2'800 fr. le 5 octobre 2016, 3'000 fr. le 9 novembre 2016 et 3'750 fr. le 12 décembre 2016. Par décision du 5 octobre 2018, la Caisse a refusé de reconnaître un droit à l’ICI en faveur de l’assuré. Elle a reproché à celui-ci de n’avoir entrepris aucune démarche utile pour faire valoir son droit au salaire hormis le dépôt de sa demande simplifiée auprès du Tribunal de prud’hommes le 25 septembre 2017, soit plus de quinze mois après le versement de son dernier salaire, intervenu le 1 er juillet 2016. La Caisse a ainsi considéré que l’assuré avait violé son obligation de diminuer le dommage entraînant la négation du droit à l’ICI. L’assuré, par l’intermédiaire de son conseil, a fait opposition à la décision précitée. Il a en substance relevé que l’on ne pouvait lui reprocher d’avoir commis une faute intentionnelle ou une négligence

  • 4 - grave, dès lors qu’il avait été en incapacité de travail du 6 octobre 2016 au 29 janvier 2017, période durant laquelle il n’était pas tenu d’effectuer des démarches auprès de son employeur, et qu’il avait, par la suite, entrepris diverses démarches qui avaient abouti au dépôt d’une demande simplifiée auprès du Tribunal de prud’hommes. L’assuré a encore relevé qu’aucun élément ne permettait de retenir que sans la prétendue tardiveté, il aurait été en mesure d’obtenir de son ancien employeur les créances salariales contestées. A l’appui de son opposition, l’assuré a notamment produit :

  • une requête de conciliation du 18 juillet 2017 signée par un représentant du Syndicat I.________ (ci-après : Syndicat I.________) ;

  • une attestation du 15 août 2017 du Tribunal de Prud’hommes, confirmant que l’assuré avait déposé une requête contre la société P.________SA, ainsi qu’une convocation à une audience de conciliation appointée le 5 septembre 2017, datée du même jour émanant de la même autorité;

  • un procès-verbal d’audience de conciliation du 5 septembre 2017 ;

  • un courrier du 19 mai 2017 adressé à la CNA, dans lequel l’assuré demandait à celle-ci de lui fournir un justificatif du versement des indemnités journalières effectué en mains de son employeur P.________SA, expliquant en avoir besoin afin de saisir le Tribunal de prud’hommes ; Par décision sur opposition du 13 février 2019, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, (ci-après : l’intimée) a rejeté l’opposition et confirmé la décision du 5 octobre 2018. Elle a tout d’abord considéré que, contrairement à ce qu’il soutenait, l’assuré était tenu d’entreprendre des démarches pour faire valoir son salaire même durant

  • 5 - son incapacité de travail. Elle a ensuite retenu que celui-ci avait attendu « beaucoup trop longtemps » avant d’entreprendre des démarches contraignantes, dès lors qu’il s’était écoulé presque une année entre son dernier jour de travail (5 octobre 2016) et la première fois que l’assuré avait revendiqué une somme d’argent à l’encontre de son employeur (25 septembre 2017). Selon la Caisse, l’assuré aurait dû interpeller son employeur en allant jusqu’à entreprendre une procédure d’exécution ou s’adresser au tribunal de prud’hommes au plus tard à la fin du mois de février 2017, dans la mesure où l’assuré avait retrouvé sa capacité de travail à fin janvier 2017. En définitive, la Caisse avait à juste titre refusé d’octroyer une indemnité pour insolvabilité à l’assuré. B.Par acte du 18 mars 2019, l’assuré a recouru contre la décision sur opposition du 13 février 2019 de l’intimée, en concluant principalement à la réforme de la décision sur opposition précitée en ce sens qu’il a droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité du 1 er octobre 2016 au 31 janvier 2017 pour un montant qui ne saurait être inférieur à 11'304 fr. 50 et, subsidiairement, à l’annulation de la décision sur opposition du 13 février 2019 et à son renvoi à l’intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, il a contesté avoir trop tardé à agir à l’encontre de son ancien employeur. A l’appui de son recours, le recourant a notamment produit :

  • un décompte d’indemnités journalières de la CNA mentionnant une incapacité de travail à 100% du 6 octobre 2016 au 27 janvier 2017, portant sur la période du 6 octobre 2016 au 29 janvier 2017 ;

  • une enveloppe avec la mention postale « non réclamée », faisant état d’une lettre recommandée adressée le 22 décembre 2016 par Syndicat I.________ à l’entreprise P.________SA;

  • un document intitulé « litige » daté du 1 er février 2017, dans lequel il était précisé que le motif du litige portait sur les

  • 6 - « indemnités journalières Suva + Temps déplacements » et opposait l’assuré à la société P.________SA;

  • une enveloppe avec la mention postale « non réclamée », faisant état d’une lettre recommandée adressée le 7 février 2017 par Syndicat I.________ à l’entreprise P.________SA;

  • un courrier du 6 février 2017, dans lequel l’assuré requiert du destinataire, d’une part, qu’il prenne contact avec la CNA pour que son salaire de janvier soit versé sur son compte bancaire et, d’autre part, qu’il demande à son employeur les salaires de mars 2016 à ce jour ;

  • un courrier du 26 mars 2017 de l’assuré, énumérant les déplacements en [...] réalisés durant les mois de mai à septembre 2016 ;

  • un courriel du 17 mai 2017 de l’Office des poursuites du district de [...], adressé à [...] d’Syndicat I.________, indiquant que la société P.________SA n’est plus représentée en Suisse du fait que son administrateur avait quitté le domicile familial pour une adresse inconnue ;

  • la réponse du 22 mai 2017 de la CNA au courrier du recourant du 19 mai 2017 produit dans le cadre de l’opposition ;

  • une autorisation de procéder datée du 11 septembre 2017 délivrée à l’assuré par le Tribunal de prud’hommes;

  • une demande simplifiée du 25 septembre 2017 déposée par l’assuré auprès du Tribunal de prud’hommes;

  • 7 -

  • un extrait du registre du commerce du 14 septembre 2018, dont il ressort que la société P.________SA a été déclarée en faillite le 7 mai 2018 et que la procédure de faillite, faute d’actif, a été clôturée le 10 août 2018. Par réponse du 26 avril 2019, l’intimée a transmis le dossier de la cause et s’est référée à la décision sur opposition litigieuse, en déclarant maintenir sa position et conclure au rejet du recours. Le recourant s’est déterminé par courrier du 21 mai 2019, en précisant n’avoir aucun nouvel argument à faire valoir à l’appui de son recours. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).]

  • 8 - 2.Le litige porte sur le droit du recourant à une indemnité pour cause d’insolvabilité (ICI) pour ses créances de salaire relatives aux mois d’octobre 2016 à janvier 2017, plus particulièrement sur la question de savoir s’il a satisfait à son obligation de diminuer son dommage.

  1. a) Aux termes de l'art. 51 al. 1 let. a LACI, les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité lorsqu'une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu'ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui. Selon l'art. 52 al. 1 LACI, l'indemnité couvre les créances de salaire portant sur les quatre derniers mois au plus d'un même rapport de travail, jusqu'à concurrence, pour chaque mois, du montant maximal visé à l'art. 3 al. 2 LACI, étant précisé que les allocations dues aux travailleurs font partie intégrante du salaire.

D’après l’art. 53 LACI, lorsque l'employeur a été déclaré en faillite, le travailleur doit présenter sa demande d'indemnisation à la caisse publique compétente à raison du lieu de l'office des poursuites ou des faillites, dans un délai de 60 jours à compter de la date de la publication de la faillite dans la Feuille officielle suisse du commerce (al. 1). En cas de saisie de l'employeur, le travailleur doit présenter sa demande d'indemnisation dans un délai de 60 jours à compter de la date de l'exécution de la saisie (al. 2). A l'expiration de ces délais, le droit à l'indemnité s'éteint (al. 3).

b) En vertu de l'art. 55 al. 1, première phrase, LACI, dans la procédure de faillite ou de saisie, le travailleur est tenu de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers l'employeur, jusqu'à ce que la caisse l'informe de la subrogation dans ladite procédure.

Lorsque la faillite est prononcée postérieurement à la dissolution des rapports de travail, l’obligation de diminuer le dommage

  • 9 - ancrée à l'art. 55 al. 1 LACI exige du travailleur qui n'a pas reçu son salaire, en raison de difficultés économiques rencontrées par l'employeur, qu’il entreprenne à l'encontre de ce dernier les démarches utiles en vue de récupérer sa créance, sous peine de perdre son droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité (TF 8C_956/2012 du 19 août 2013 consid. 3). Il s'agit d'éviter que l'assuré reste inactif et n’entreprenne rien pour récupérer son salaire impayé, en attendant le prononcé de la faillite de son ex-employeur (ATF 114 V 56 consid. 4 ; TF 8C_801/2011 du 11 juin 2012 consid. 6.1 ; DTA 1999 n° 24 p. 143 consid. 1c).

Les assurés doivent se comporter comme si l’indemnité en cas d’insolvabilité n’existait pas (TF 8C_66/2013 du 18 novembre 2013 consid. 4.2). L’obligation de diminuer le dommage s’examine en fonction de l’ensemble des circonstances (TF 8C_356/2013 du 23 septembre 2013 consid. 2.2). La caisse doit ainsi prendre en compte la rapidité de la réaction de l’employé, les usages dans la branche, la langue dans laquelle l’employé peut s’exprimer, ses connaissances juridiques, son éventuel domicile à l’étranger, le rapport entre les frais que l’assuré aurait dû assumer pour faire valoir sa créance et sa situation financière, un éventuel rapport de confiance, un conflit de loyauté, l’intégration au sein de l’entreprise, les responsabilités assumées, la possibilité de comparer sa propre situation avec celle de collègues, etc. (Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, n° 8 ad art. 55 et les références citées). L’assuré doit manifester de manière non équivoque et reconnaissable pour l’employeur qu’il souhaite encaisser sa créance de salaire (Rubin, op. cit., n° 10 ad art. 55).

L’obligation de diminuer le dommage est moins étendue avant la résiliation du rapport de travail qu’après. Dans la première éventualité, l’absence de réaction de l’employé peut en effet se comprendre, du moins lorsqu’il est confronté à un premier retard dans le versement de son salaire. Cela étant, quel que soit son intérêt à rester au service de son employeur, un employé ne saurait s’accommoder de ne pas recevoir sa rémunération. Après la résiliation, l’assuré ne peut attendre plusieurs mois avant d’intenter une action judiciaire contre son employeur. Il doit en effet

  • 10 - compter avec une éventuelle péjoration de la situation financière de l’employeur et donc avec une augmentation des difficultés, pour l’assurance-chômage, de récupérer les créances issues de la subrogation (TF 8C_749/2016 du 22 novembre 2017 consid. 3.5.3 ; TF 8C_66/2013 précité consid. 4.4 ; Rubin, op. cit., n° 11 ad art. 55 LACI). De même, avant l’apparition du motif de versement de l’indemnité en cas d’insolvabilité (par exemple avant l’ouverture de la faillite), l’employé ne devra pas attendre des mois avant de mettre son employeur en demeure de verser le salaire (cf. à cet égard TF 8C_801/2011 précité consid. 6.2).

Il n’est pas possible de fixer une période maximale durant laquelle l’assuré peut ne procéder à aucun acte en vue de recouvrer sa créance salariale, sans risquer de se voir reprocher une violation de son obligation de diminuer le dommage. Les circonstances concrètes sont déterminantes. Une durée de trois à quatre mois représente une limite générale au-delà de laquelle le travailleur, qui n’est pas rémunéré normalement, et qui omet de réagir auprès de son employeur pour récupérer ses créances salariales, viole son obligation de diminuer le dommage au sens de l’art. 55 al. 1 LACI (Rubin, op. cit., n° 12 ad art. 55 LACI). Cela ne veut cependant pas dire qu'il faille exiger du salarié qu'il introduise sans délai une poursuite contre son ancien employeur (impliquant la notification d'un commandement de payer aux frais de l'assuré). Toutes les possibilités qui permettent à l'assuré de sauvegarder son droit devaient être prises en considération dans ce contexte de sorte que l’on ne saurait exclure d'emblée les solutions de compromis entre l'employeur et les travailleurs (TF C 91/01 du 4 septembre 2001 consid. 1b ; DTA 1999 n° 24 p. 143 consid. 1c).

  1. a) En l’espèce, l’intimée a refusé de reconnaître le droit du recourant à une indemnité pour cause d’insolvabilité de son ancien employeur en considérant qu’il avait violé son obligation de diminuer son dommage. Elle a estimé que le temps mis par le recourant à agir en justice ne pouvait pas se justifier et lui a ainsi reproché de n’avoir effectué aucune démarche utile dans l’intervalle pour faire valoir son droit au salaire.
  • 11 -

b) On relèvera tout d’abord qu’il établi que l’ancien employeur du recourant a été déclaré en faillite par décision du Tribunal d’arrondissement de [...] du 7 mai 2018 avec publication dans la FOSC le 17 mai 2018 et que celui-ci a déposé une demande d’indemnisation auprès de la Caisse cantonale de chômage le 14 juillet 2018, soit dans le délai légal prévu par l’art. 53 al. 1 LACI. Il convient par conséquent d’examiner si le recourant a pris toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers son ancien employeur conformément à l’art. 55 al. 1 LACI et s’il a ainsi respecté l’obligation générale qui lui incombe de diminuer le dommage. En l’occurrence, il ressort des pièces au dossier que le recourant a perçu des salaires irréguliers de la part de son ancien employeur, P.SA, durant les mois de juillet à septembre 2016 (200 fr. le 27 juillet 2016, 2'500 fr. le 3 août 2016, 500 fr. le 25 août 2016, 2'500 fr. le 6 septembre 2016, 400 fr. le 29 septembre 2016). Le recourant a ensuite été en arrêt de travail à 100% du 6 octobre 2016 au 27 janvier 2017 à la suite d’un accident survenu le 5 octobre 2016. Durant cette période, la société P.SA a reçu des indemnités journalières de la CNA en faveur du recourant. Elle n’a toutefois pas versé à ce dernier le salaire entier. Le recourant a retrouvé une capacité de travail à compter 30 janvier 2017. En date du 1 er et du 6 février 2017, il s’est adressé à Syndicat I. afin qu’il le représente dans le litige l’opposant à son ancien employeur et qu’il demande à la CNA et à son employeur de lui verser les indemnités journalières ainsi que son salaire. Sur demande d’Syndicat I., le recourant a, par courrier du 26 mars 2017, informé celui-ci de ses déplacements professionnels. Il a prié la CNA, par courrier du 19 mai 2017, de lui fournir un justificatif du versement des indemnités journalières effectué en mains de son employeur en expliquant en avoir besoin afin de saisir le Tribunal de prud’hommes. Le décompte demandé a été adressé au recourant le 22 mai 2017, lequel l’a transmis ensuite à Syndicat I.________ qui l’a reçu le 7 juin 2017. Celui-ci a déposé, au nom du

  • 12 - recourant, une requête de conciliation contre la société P.SA le 18 juillet 2017. Il découle de ce qui précède que le recourant a, selon toute vraisemblance, entrepris des démarches immédiatement après avoir retrouvé sa capacité de travail, en commençant par s’adjoindre les compétences d’Syndicat I. dans l’intention de faire valoir les prétentions salariales découlant notamment des indemnités journalières versées par la CNA durant son incapacité de travail. A cet égard, on ne saurait reprocher au recourant un manque de diligence pour n’avoir pas réagi à la suite de salaires irréguliers perçus durant trois mois (juillet à septembre 2016) qui ne concernent du reste pas la période pour laquelle il revendique l’ICI. Par ailleurs, le fait qu’il n’ait effectué aucune démarche durant son incapacité de travail, soit avant la résiliation des rapports de travail, ne suffit pas encore à retenir qu’il n’a pas satisfait à ses obligations pour faire valoir ses prétentions salariales vis-à-vis de son employeur. Il faut bien plutôt admettre qu’il ne pouvait être raisonnablement exigé du recourant qu’il interpelle son employeur par écrit, dans la mesure où les courriers adressés par Syndicat I.________ à celui-ci étaient venus en retour à tout le moins à deux reprises (pour l’un des courriers, en décembre 2016 déjà) et que le recourant savait donc que tout démarche visant à entrer en contact avec son employeur était vouée à l’échec, celui-ci ayant quitté le domicile familial pour une adresse inconnue (cf. courriel du 17 mai 2017 de l’Office des poursuites du district de [...] à Syndicat I.). Seule la possibilité d’introduire une action en justice pouvait donc être envisagée, ce que le recourant a fait avec l’assistance d’Syndicat I., dans un délai raisonnable. Ainsi, contrairement à ce qu’a retenu l’intimée, on ne saurait affirmer que le recourant est resté inactif jusqu’au dépôt de la requête conciliation, qui du reste n’a pas été déposée le 25 septembre 2017 comme l’a soutenu l’intimée dans sa décision sur opposition du 13 février 2019, mais bien le 21 juillet 2017 comme en atteste le document du 15 août 2017 du Tribunal de prud’hommes. Le recourant n’a en effet pas cessé d’effectuer des démarches jusqu’à l’ouverture de la procédure judiciaire y compris dans le cadre de la faillite de son employeur.

  • 13 - En conclusion, le recourant s’est rapidement adressé à Syndicat I.________, dès qu’il s’est rendu compte que les indemnités journalières perçues par son employeur ne lui seraient pas reversées dans leur totalité. Le syndicat précité a agi avec célérité, de manière à préserver les droits de son client, de même que, par la suite, le conseil de celui-ci. La voie de la procédure judiciaire apparaissait en outre comme la seule voie possible, dès lors que la société P.________SA n’était plus représentée en Suisse, du fait que son administrateur avait quitté le domicile familial pour une adresse inconnue. Ainsi, aucune négligence ne peut être reprochée au recourant pour qui les démarches étaient rendues encore plus difficiles compte tenu que son employeur était inatteignable. Au demeurant, force est de constater que l’assuré ne se serait pas comporté autrement si la possibilité de demander une indemnité en cas d’insolvabilité n’existait pas.

c) En définitive, il y a lieu d’admettre que le recourant a pris toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers son ancien employeur. L’intimée ayant jusqu’alors limité son analyse à cette question, il convient d’annuler la décision attaquée et de lui renvoyer la cause afin qu’elle examine les autres conditions présidant à l’octroi d’une indemnité en cas d’insolvabilité (art. 51 ss LACI ; 74 OACI [ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 ; RS 837.02]) et, le cas échéant, l’étendue de cette indemnité (art. 52 LACI). En effet, c’est à elle qu’il appartient au premier chef d’instruire, conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales selon l’art. 43 al. 1 LPGA. 5.a) Le recours est admis et la cause renvoyée à l’intimée pour complément d’instruction dans le sens des considérants.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).

  • 14 - c) Obtenant gain de cause avec l’assistance d’un mandataire qualifié, le recourant a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA), qu’il convient d’arrêter à 2’500 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de mettre à la charge de l’intimée qui succombe. Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 13 févier 2019 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour complément d’instruction dans le sens des considérants puis nouvelle décision.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. IV. La Caisse cantonale de chômage, Division juridique, versera à R.________ le montant de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), à titre de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Christian Bettex (pour R.________), -Caisse cantonale de chômage, Division juridique,

  • 15 - -Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

15

LACI

  • art. 1 LACI
  • art. 3 LACI
  • art. 51 LACI
  • art. 52 LACI
  • art. 53 LACI
  • art. 55 LACI

LPA

  • art. 93 LPA
  • art. 94 LPA

LPGA

  • art. 43 LPGA
  • art. 56 LPGA
  • art. 60 LPGA
  • art. 61 LPGA

LTF

  • art. 100 LTF

TFJDA

  • art. 10 TFJDA
  • art. 11 TFJDA

Gerichtsentscheide

7